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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Avis

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.988 N° dossier parl. : 8457 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Avis complémentaire du Conseil d’État (2 décembre 2025) Par dépêche du 17 octobre 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics lors de sa réunion du 9 octobre

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 13 mai 2025
  2. Le Conseil d’État relève n’avoir pas été suivi dans sa demande formulée aux considérations générales de son avis précité d’adapter la dénomination du Fonds, ainsi que le dispositif en conséquence, afin de refléter, en toute transparence, l’extension de l’objet du Fonds. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous revue permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle émise dans son avis précité du 13 mai 2025, sur le fondement de l’article 129, paragraphe 1er, de la Constitution exigeant que la délégation de pouvoirs soit encadrée dans la loi avec précision, en ce qui concerne tant l’objet de cette délégation que les personnes auxquelles elle est confiée. 1 Doc. parl.
  3. En ce qui concerne la délégation de signature en matière financière, le texte amendé prévoit un plafond en dessous duquel la délégation de signature reste possible. Le texte amendé renvoie, pour la détermination de ce montant, au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 3, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Le Conseil d’État peut s’accommoder de ce renvoi à un règlement grandducal, car la loi dont il tire sa base légale satisfait à suffisance aux exigences de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière réservée à la loi en fixant un cadre pour la détermination de ce montant. Le Conseil d’État aurait toutefois une préférence pour voir inscrit ce montant dans la loi qu’il s’agit de modifier, plutôt que par un renvoi à la loi sur les marchés publics. Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 11, point 2°, dans sa teneur amendée, il est suggéré de libeller la phrase liminaire comme suit : « 2° Le paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 nouveaux, prenant la teneur suivante : ». À l’article 11, point 2°, à l’article 39, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur amendée, les subdivisions en lettres a) et b) sont à remplacer par des subdivisions en points 1° et 2°. À l’alinéa 2, lettre a), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire correctement « en deçà » sans trait d’union. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.