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Loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Extrait) Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées Art. 25. Le rev

TEXTES COORDONNÉS - Loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Extrait) Chapitre

  1. Revenu pour personnes gravement handicapées Art.
  2. Le revenu mensuel est fixé à 191 euros 195,96 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l’article 1er, paragraphe
  3. Le montant précité correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi instituant un revenu d’inclusion sociale. - Loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale (Extraits) Chapitre 2 - Allocation d’inclusion Art. 5.

(1)L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
  1. a)d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents 97,98 euros ;
  2. b)d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents 30,42 euros pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
  3. c)d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre
  4. b)majoré d'un montant de huit euros et soixante-seize cents 8,99 euros pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  5. d)d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents 97,98 euros par communauté domestique ;
  6. e)d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de quatorze euros et trente-trois cents 14,70 euros au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. 1 Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 49.
(1)La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.
(2)Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.
(3)Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à :
  1. a)cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-cinq cents 195,81 euros pour une personne seule ;
  2. b)deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-neuf cents 293,73 euros pour la communauté domestique composée de deux adultes ;
  3. c)cinquante-quatre euros et soixante-et-un cents 56,03 euros pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ;
  4. d)dix-sept euros et trente-six cents 17,81 euros pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4)Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article
  1. 2 En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article
  2. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.