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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juill

Avis lll/47/2024 5 décembre 2024 Adaptation du REVIS et du RPGH relatif au Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par courrier électronique du 18 novembre 2024, Monsieur José Reis, Secrétaire de Direction, a soumis, au nom de Monsieur Max Hahn, ministre des Finances, ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, le projet de loi sous rubrique pour avis à la Chambre des salariés. Objet du projet de loi Le projet de loi sous rubrique a pour objet de proposer une adaptation de 2,6% du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) et des montants du revenus d’inclusion sociale (REVIS), ajustement identique à celui proposé relevant le taux du salaire social minimum au 1erjanvier

  1. Mesures prévues Cette augmentation en faveur des bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ou du revenu pour personnes gravement handicapés (RPGH) est conforme à ce qui a été prévu dans l’accord de coalition 2023-2028 et occurrente à celle du salaire social minimum afin d’éviter un agrandissement de l’écart entre celui-ci et ces aides sociales. Aussi, tous les montants de l’article 25 du chapitre 4 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ainsi que ceux de l’article 5 du chapitre 2 de la loi modifiée du 28 juillet relative au revenu d’inclusion sociale seront revalorisés de 2,6% au 1er janvier
  2. Observations de la Chambre des salariés La Chambre des salariés accueille favorablement cet ajustement. Cependant, force est de constater que, malgré la mesure envisagée, les montants resteront bien en deçà du budget de référence nécessaire pour mener une vie décente au Luxembourg tel qu’il est calculé par le Statec ainsi que sous le seuil de risque de pauvreté estimé par le Statec pour l’année 2023 (revenus 2022). Comparaison entre les montants du budget de référence (1er semestre 2024), du seuil de risque de pauvreté 2023 estimé, du REVIS (+2.6% et ECI inclus) et du RPGH (+2.6% et ECI inclus) ; Sources : Statec (budget de référence, seuil de risque de pauvreté), Calculs CSL (REVIS et RPGH) ■ Budget référence (SI 2024) ■ Seuil de risque de pauvreté 2024 ■ REVIS avec ECI et alloc. fam. BRPGHavecECI 6 000€ 5 000C 4OOOC 3 000C 2OOOC 3 ESC 1000C Adulte seul Adulte avec un enfant de 18 mois Adulte avec 2 enfants; 12 et 15 ans Couple non-retraité sans enfant Couple avec 1 enfant de 6 mois Couple avec 2 enfants: 12 et 15 ans Notes : Les montants du REVIS et du RPGH incluent l’adaptation de 2,6% au 01/01/2025, l’ECI, ainsi que des allocations familiales. Les montants retenus sont ceux en vigueur au 1er janvier 2025, sauf pour l’ECI qui correspond à 90 euros par adulte. Le seuil de risque de pauvreté 2024 est celui estimé par le Statec et publié dans le Rapport Travail et cohésion sociale
  3. Il est obtenu en combinant les revenus 2022 collectés par l’enquête EU-SILC 2023 avec la variation des revenus IGSS 2022-
  4. Ainsi, si le présent projet de loi constitue certes un ajustement nécessaire, il reste bien en deçà de ce qui serait nécessaire aux yeux de la CSL afin de permettre un niveau de vie décent et suffisant pour permettre une véritable inclusion sociale des bénéficiaires concernés. Page 1 de 2 Cela d’autant plus vrai pour ce qui est des bénéficiaires du RGPH : en effet, afin de prétendre à ce revenu, la personne concernée doit présenter une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique telle qu’elle est dans l’incapacité d’occuper un emploi. Ainsi, le bénéficiaire du RPGH ne peut en principe disposer que du seul RGPH pour source de revenu qui, au vu des écarts par rapport au budget de référence ou au seuil de risque de pauvreté, est largement insuffisant. Dès lors, la CSL réitère sa demande de revalorisation structurelle des montants du REVIS et, a fortiori, du RPGH. Par ailleurs, concernant le coût résultant de l’augmentation des prestations du REVIS et du RPGH, la CSL ne peut que constater le flou total de la fiche financière accompagnant ce projet de loi. D’une part, il y manque des informations nécessaires notamment le nombre de bénéficiaires de ces aides sociales ou encore les articles précis concernés dans le Budget de l’Etat. De plus, la formulation des troisièmes et quatrièmes paragraphes est imprécise, voire contradictoire et de ce fait porte à confusion, au point que les lecteurs du projet de loi sont incapables de juger de la pertinence du coût engendré par cet ajustement. Au-delà des mesures annoncées par le Ministre en date 19 juillet 20241afin d’améliorer le filet de protection sociale et d’atténuer le non-recours, la CSL appelle donc le gouvernement à prendre des mesures afin de lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de mettre en œuvre des dispositifs permettant effectivement à leurs bénéficiaires de sortir de la précarité. Sous réserve des observations qui précèdent, la Chambre des salariés marque son accord au projet de loi soumis pour avis. Luxembourg, le 5 décembre 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. 1 Voir https://mfsva.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B20 24%2B07-juillet%2B19-hahn-nouveautes.html Page 2 de 2

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