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Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) En vertu de l’arrêté du 15 novem

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.992 N° dossier parl. : 8459 Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) En vertu de l’arrêté du 15 novembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de l’article L. 222-9 du Code du travail, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact et un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 décembre

  1. Considérations générales La loi en projet a pour objet de relever le salaire social minimum au 1 janvier 2025 à raison de 2,6 pour cent, ce qui aura pour effet d’augmenter le montant mensuel du salaire social minimum, ci-après « SSM », d’un salarié non qualifié de 7,08 euros au nombre 100 de l’indice du coût de la vie, soit de 66,86 euros à l’indice 944,
  2. er Les taux du SSM sont ainsi adaptés à l’évolution du salaire moyen pendant les années 2022 et
  3. Les montants applicables sont dès lors fixés comme suit : Montant actuel SSM mensuel SSM qualifié mensuel SSM horaire SSM qualifié horaire Montant proposé (n.i. 100) 272,22 326,66 (n.i. 944,43) 2.570,93 3.085,11 (n.i. 100) 279,30 335,16 (n.i. 944,43) 2.637,79 3.165,35 1,5735 1,8882 14,8608 17,8330 1,6144 1,9373 15,2473 18,2968 Augmentation (n.i. 944,43) 66,86 80,24 0,3865 0,4638 Conformément à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail, un rapport biennal faisait partie intégrante de l’exposé des motifs du projet de loi sous examen. Suite à ce rapport, le Gouvernement a estimé que les conditions économiques et sociales permettent une augmentation du SSM de 2,6 pour cent. Sur base de cette analyse approfondie des conditions économiques, financières et sociales à la base de l’augmentation projetée ainsi que de la méthodologie prévue par l’article L. 222-2 du Code du travail, qui a pour objet l’adaptation des taux du SSM à l’évolution du salaire moyen, le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec la modification envisagée par le projet de loi sous avis. Le coût supplémentaire engendré pour l’ensemble des entreprises luxembourgeoises par le relèvement du SSM, y compris l’augmentation des cotisations de sécurité sociale imputée à l’évolution du plafond cotisable, est estimé à 71 670 000 euros par les auteurs de la loi en projet. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que parallèlement à l’augmentation du salaire social minimum de 2,6 pour cent, il est prévu de procéder à une adaptation de 2,6 pour cent des montants du revenu d’inclusion sociale et du revenu pour personnes gravement handicapées. Examen des articles Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 décembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.