Avis lll/46/2024 3 décembre 2024 Adaptation du salaire social minimum relatif au Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 18 novembre 2024, M. Georges Mischo, ministre du Travail, a soumis à l’avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail concernant le salaire social minimum (SSM). 1. Le projet de loi 1. Conformément au paragraphe
(2)de l’article L. 222-2 du Code du travail, le Gouvernement a soumis à la Chambre des Députés un projet de loi accompagné d’un rapport détaillant l’évolution des conditions économiques générales et des revenus.
- En se fondant sur l’évolution du salaire horaire moyen réel observée entre 2021 et 2023, le Gouvernement propose une revalorisation du salaire social minimum (SSM) de 2,6 %.
- Cette revalorisation entraîne une modification des taux relatifs au SSM, tels que fixés au paragraphe 1er de l’article L. 222-2 du Code du travail, comme suit : Taux actuel (indice 944,43) SSM non qualifié SSM qualifié mensuel horaire 2 570,93 14,8608 Taux proposé (indice 944,43) 2 637,79 15,2473 mensuel horaire 3 085,11 17,8330 3 165,35 18,2968
- Le projet de loi sous avis intervient à un moment où le mécanisme d’ajustement du salaire minimum est appelé à évoluer dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les salaires minimaux adéquats.
- Les conditions économiques générales et des revenus
- Selon le rapport accompagnant le projet de loi, le salaire horaire moyen nominal de la population de référence aurait augmenté de 12,6 % entre 2021 et 2023, principalement en raison du déclenchement des tranches indiciaires et subsidiairement en raison d’une progression des salaires réels.
- En termes réels, la progression du salaire horaire moyen de la population de référence s’élèverait à 2,6 % sur cette période.
- L’avis de la CSL
- La CSL salue la revalorisation du salaire social minimum, qui constitue un pas dans la bonne direction en vue de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Elle souligne par ailleurs que cette revalorisation doit être perçue comme une nécessité, car sans elle, le salaire minimum risquerait de perdre progressivement du terrain par rapport aux autres salaires. 7bis. Notre Chambre souhaite attirer l’attention sur plusieurs insuffisances et problématiques liées à la méthode et au niveau de cette revalorisation.
- La CSL regrette profondément que l’ajustement du SSM demeure bisannuel. Une adaptation annuelle garantirait une meilleure cohérence avec les mécanismes d’ajustement des pensions et réduirait les délais de mise à jour, qui sont préjudiciables pour les salariés concernés. Page 1 de 4 8bis. En effet, la nature bisannuelle de cet ajustement amplifie la perte des travailleurs les moins rémunérés, particulièrement en période de progression soutenue des salaires réels. 8ter. Si, à l’instar des pensions, le salaire minimum avait été ajusté dès janvier 2024 sur la base de l’évolution observée du salaire réel entre 2021 et 2022, le salaire minimum mensuel aurait été supérieur de 28,28 euros tout au long de l’année, soit une différence cumulée de près de 340 euros sur l’année. En d’autres termes, le fait que le salaire minimum soit ajusté bisannuellement plutôt qu’annuellement engendre un manque-à-gagner d’environ 340 euros par an pour les salariés rémunérés au salaire minimum non qualifié. Pour les salariés bénéficiant du salaire minimum qualifié, cette perte atteint même près de 410 euros.
- Bien que la revalorisation proposée dans le projet sous avis soit à considérer comme une avancée positive, elle reste manifestement insuffisante pour répondre aux exigences économiques et sociales actuelles. En effet, étant donné que la revalorisation assure uniquement un alignement du salaire minimum sur l’évolution des autres salaires dans l’économie, toute absence de revalorisation creuserait davantage l’écart avec les objectifs sociaux et européens. 9bis. À cet égard, la CSL souligne que, dans le contexte de la directive européenne relative à des salaires minimaux adéquats, le niveau du salaire minimum demeure largement en-deçà des objectifs. En effet, les analyses de la CSL sur base des données de mars 2022 montrent que le SSM actuel est très éloigné des niveaux définis comme « adéquats » compte tenu du niveau de vie et du coût de la vie au Luxembourg. 9ter. Dans sa publication Portrait de la population au salaire minimum1, la CSL a démontré que sur base des données disponibles en mars 2022, aucune des références proposées dans la directive européenne n’était atteinte par le niveau du salaire minimum. Afin que le salaire minimum puisse atteindre les 60% du salaire médian par exemple, son niveau brut devrait être augmenté de 3,1%. Si par contre le salaire minimum avait dû atteindre le budget de référence – c’est-à-dire le budget minimum nécessaire pour mener une vie décente selon le STATEC –, son montant net aurait dû être augmenté de 22,0% en
- Impact sur le salaire minimum des revalorisations proposées dans la directive européenne relative aux salaires minimaux adéquats 40% 35,40% 35% 31,40% 28,10% 32,7% 30% 25% 20,70% 22,0% 20% 15,90% 15% 15,9% 13,2% 10% 10,6% 5% 0% Budget de référence 50% salaire moyen ■ Hausse brute 60% salaire moyen net ■ Hausse nette Seuil de pauvreté 60% salaire médian ♦ Part des salariés qui en profiteraient Données: IGSS, Statec ; graphique et calculs : CSL. 1 https://www.csl.lu/app/uploads/2023/10/20231012_ssm_complet_web.pdf Page 2 de 4 9quater. L’insuffisance du salaire minimum se fait aussi remarquer par une hausse continue et effrayante du risque de pauvreté des salariés. Celui-ci a progressé de plus de quatre points au cours de la dernière décennie et se situe désormais à presque 15%. Le Luxembourg est, de loin, le pays de l’Union européenne avec le taux de risque de pauvreté des salariés le plus élevé. Taux de risque de pauvreté des salariés, 2023 16% 14,7% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 6,7% 6,4% 6,1% 6,0% 3,9% 2% 0%
- La CSL exprime également des réserves quant aux éventuelles conséquences de la transposition de la directive européenne relative aux salaires minimaux adéquats, en particulier dans le cadre de la modification de l’article L. 222-2 du Code du travail. 10bis. Cette réforme risque de complexifier davantage l’ajustement bisannuel ou, pire encore, de le freiner. En effet, le projet de loi propose une série d'indicateurs à prendre en compte pour déterminer l’ajustement du salaire minimum dont l'interprétation peut varier, ce qui risque de générer des débats et des controverses lors de la mise en œuvre de l’ajustement. 10ter. Une telle éventualité constituerait un recul pour la protection des travailleurs les plus vulnérables et irait à l’encontre de la directive européenne qui vise justement à améliorer les bas salaires. 10quater. Notre Chambre réitère donc l’importance de mettre en place un mécanisme d’ajustement automatique, tant pour éviter toute controverse politique que pour garantir une mise à jour régulière et rapide des salaires en phase avec l’évolution du coût de la vie. Ce mécanisme offrirait une protection efficace aux travailleurs tout en instaurant une stabilité bienvenue pour les employeurs.
- Enfin, notre Chambre réitère la critique formulée dans son avis III/29/2024 concernant les taux réduits du salaire minimum applicables aux jeunes salariés de moins de 18 ans. La CSL estime que cette réduction, fondée uniquement sur le critère de l’âge, est injuste et discriminatoire. Elle considère par ailleurs que cette pratique est incompatible avec la directive européenne relative aux salaires minimaux adéquats, laquelle restreint strictement les possibilités de réduction du salaire minimum à des situations exceptionnelles, à condition que celles-ci soient non discriminatoires, proportionnées, et poursuivent un objectif légitime. Page 3 de 4
- Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord avec la proposition de loi citée sous rubrique. Luxembourg, le 3 décembre 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4