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TEXTE COORDONNÉ (PAR EXTRAITS) LOI MODIFIÉE DU 10 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT […] TITRE II : PRESTAT

TEXTE COORDONNÉ (PAR EXTRAITS) LOI MODIFIÉE DU 10 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT […] TITRE II : PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET EMETTEURS DE MONNAIE ELECTRONIQUE CHAPITRE 1 : ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT Section 1 : L’agrément des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est le Luxembourg […] Article 14. – Les exigences en matière de protection des fonds.

(1)L’établissement de paiement, qui fournit des services de paiement visés à l’annexe, points 1 à 6, doit protéger l’ensemble des fonds qu’il a reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement de l’une des deux manières suivantes :
  1. a)ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la CSSF. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de paiement et sont soustraits, pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement, aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de paiement en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d’instruments financiers et en comptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de paiement auprès d’un dépositaire et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de paiement, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de paiement en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de paiement ni par les créanciers des clients de ces derniers ; ou bien :
  2. b)ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit 1/11 n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières. […] CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE Section 1 : L’agrément des établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois […] Article 24-10. – Les exigences en matière de protection des fonds.
(1)Les établissements de monnaie électronique doivent protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise de l’une des deux méthodes suivantes :
  1. a)ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les détenteurs de monnaie électronique (pour le compte desquels les fonds sont détenus) et sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d'une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque et sûrs. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de monnaie électronique et sont soustraits, pour le seul bénéfice des détenteurs de monnaie électronique, aux recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de monnaie électronique en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d’instruments financiers et en comptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de monnaie électronique auprès d’un dépositaire et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs des détenteurs de monnaie électronique émise par ces établissements de monnaie électronique, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de monnaie électronique en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de monnaie électronique ni par les créanciers des détenteurs de monnaie électronique émise par ces derniers ; ou bien :
  2. b)ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de monnaie électronique luimême pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de monnaie électronique ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de 2/11 l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la présente loi. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 1er, point 27), après l’émission de la monnaie électronique. […] CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT Article 57. – L’accès aux systèmes de paiement.
(1)Les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées et ne doivent pas entraver l’accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes : a) des règles restrictives pour participer effectivement à d’autres systèmes de paiement ; b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ; ou c) des restrictions fondées sur la forme sociale.
(2)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux :
  1. a)systèmes de paiement visés à l’article 108 ;
  2. b)systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe. Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe. Aux fins de la lettre a), lorsqu’un Lorsqu’un participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant doit offrir la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe
(1). Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus. 3/11 Article 57-
  1. – L’accès des établissements de paiement aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit. Les établissements de crédit donnent aux établissements de paiement un accès objectif, non discriminatoire et proportionné à leurs services de comptes de paiement. L’accès visé à l’alinéa 1 er doit être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. Lorsqu’un établissement de crédit refuse l’accès visé au présent article, il communique les raisons d’un tel refus à la CSSF. Article 57-
  2. – Les conditions applicables aux établissements de paiement pour la participation à des systèmes de paiement désignés.
(1)Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement qui souhaitent participer et qui participent à des systèmes de paiement visés à l’article 108 disposent des éléments suivants : 1. une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 14 ; 2. une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, du requérant ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services TIC de l’établissement de paiement, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 ; et 3. un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins de l’alinéa 1er, point 1 : 1. lorsque l’établissement de paiement protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou au moyen d'un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par la CSSF, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :
  1. a)une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;
  2. b)le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ;
  3. c)une description du processus d'administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d’insolvabilité ; 4/11
  4. d)une copie du projet de contrat avec l'établissement de crédit ;
  5. e)une déclaration explicite de conformité avec l'article 14 de la part de l’établissement de paiement ; 2. lorsque l’établissement de paiement protège les fonds de l'utilisateur de services de paiement au moyen d'une police d'assurance ou d'une garantie comparable d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :
  6. a)une confirmation que la police d'assurance ou la garantie comparable d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe d'entreprises que l'établissement de paiement ;
  7. b)les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d'assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l'établissement de paiement de respecter ses obligations de protection à tout moment ;
  8. c)la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ;
  9. d)une copie du contrat d'assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins de l’alinéa 1er, point 2, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des services TIC visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent : 1. une cartographie des risques identifiés par l'établissement de paiement, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de paiement a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ; 2. les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ; 3. les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de paiement enregistre et publie ses informations financières ; 4. l'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ; 5. l'identité de tout contrôleur des comptes qui n'est pas un réviseur d’entreprise agréé ; 6. la composition de l'organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ; 5/11 7. une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de paiement ; 8. une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ; 9. une description de la gouvernance du groupe, lorsque l’établissement de paiement est la filiale d'une entité réglementée pour laquelle l’État membre d’origine est un État membre autre que le Luxembourg. Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement et comprend une description des mesures d'atténuation à adopter par l’établissement de paiement en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l'exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.
(2)Les établissements de paiement qui souhaitent participer aux systèmes de paiement visés à l’article 108 doivent en notifier la CSSF. La notification visée à l’alinéa 1 er doit être fournie à la CSSF au moins deux mois avant de soumettre la demande de participation aux systèmes de paiement visés à l’article 108 et doit être accompagnée des informations nécessaires pour justifier le respect des exigences visées au paragraphe 1 er. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er sont remplies, la CSSF en informe l’établissement de paiement endéans deux mois. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par l’établissement de paiement pour assurer le respect desdites exigences. La CSSF informe sans tarder la BCL si l’établissement de paiement concerné remplit les exigences visées au paragraphe 1 er. Article 57-3. – Les conditions applicables aux établissements de monnaie électronique pour la participation à des systèmes de paiement désignés.
(1)Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de monnaie électronique qui souhaitent participer et qui participent à des systèmes de paiement visés à l’article 108 disposent des éléments suivants : 1. une description des mesures prises pour protéger les fonds reçus en échange de la monnaie électronique conformément à l’article 24-10 ; 2. une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, du requérant ainsi qu'une description des dispositifs 6/11 concernant l'utilisation des services TIC de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 ; et 3. un plan de liquidation en cas de défaillance. Aux fins de l’alinéa 1er, point 1 : 1. lorsque l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des détenteurs de monnaie électronique en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou au moyen d'un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par la CSSF, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :
  1. a)une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;
  2. b)le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ;
  3. c)une description du processus d'administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l'intérêt des détenteurs de monnaie électronique, les fonds des détenteurs de monnaie électronique sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité ;
  4. d)une copie du projet de contrat avec l'établissement de crédit ;
  5. e)une déclaration explicite de conformité avec l'article 24-10 de la part de l’établissement de monnaie électronique ; 2. lorsque l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des détenteurs de monnaie électronique au moyen d'une police d'assurance ou d'une garantie comparable d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :
  6. a)une confirmation que la police d'assurance ou la garantie comparable d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe d'entreprises que l'établissement de monnaie électronique ;
  7. b)les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d'assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l'établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ;
  8. c)la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ; 7/11
  9. d)une copie du contrat d'assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents. Aux fins de l’alinéa 1er, point 2, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des services TIC visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent : 1. une cartographie des risques identifiés par l'établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ; 2. les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ; 3. les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de monnaie électronique enregistre et publie ses informations financières ; 4. l'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ; 5. l'identité de tout contrôleur des comptes qui n'est pas un réviseur d’entreprise agréé ; 6. la composition de l'organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ; 7. une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de monnaie électronique ; 8. une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de monnaie électronique ; 9. une description de la gouvernance du groupe, lorsque l’établissement de monnaie électronique est la filiale d'une entité réglementée pour laquelle l’État membre d’origine est un État membre autre que le Luxembourg. Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d'atténuation à adopter par l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement ou de monnaie électronique, qui garantiraient l'exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants. 8/11
(2)Les établissements de monnaie électronique qui souhaitent participer aux systèmes de paiement désignes doivent en notifier la CSSF. La notification visée à l’alinéa 1 er doit être fournie à la CSSF au moins deux mois avant de soumettre la demande de participation aux systèmes de paiement visés à l’article 108 et doit être accompagnée des informations nécessaires pour justifier le respect des exigences visées au paragraphe 1 er. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1 er sont remplies, la CSSF en informe l’établissement de monnaie électronique endéans deux mois. Lorsque les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, la CSSF détermine les mesures à prendre par l’établissement de monnaie électronique pour assurer le respect desdites exigences. La CSSF informe sans tarder la BCL si l’établissement de monnaie électronique concerné remplit les exigences visées au paragraphe 1er. Article 58. – Les autorités compétentes […] Art. 58bis. – Les sanctions applicables aux violations des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros.
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger aux personnes visées au règlement (UE) n° 260/2012, et soumises à sa surveillance, les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l’article 3, paragraphes 1 er et 2, de l’article 4, paragraphes 1er et 4, de l’article 5, paragraphes 1 er à 3 et paragraphes 6 à 8, de l’article 5bis, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, paragraphes 4 à 7 et paragraphe 8, alinéas 1er et 4, de l’article 5ter, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, de l’article 5quater, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéas 2 et 3, et paragraphe 9, alinéa 1er, de l’article 6, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) n° 260/2012 ;
  2. en cas de violation de l’article 5quinquies du règlement (UE) n° 260/2012.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1 er, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une amende administrative d’un montant de 250 à 250 000 euros ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de la violation de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. dans le cas visé au paragraphe 1 er, point 2 : 9/11
  1. a)dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel net total réalisé au cours de l'exercice précédent ;
  2. b)dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 euros. Lorsque la personne morale visée à l’alinéa 1er, point 5, lettre a), est une filiale d'une entreprise mère, au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2013/34/UE, ou de toute entreprise qui exerce effectivement sur elle une influence dominante, le chiffre d'affaires à prendre en considération est le chiffre d’affaires qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET EMETTEURS DE MONNAIE ELECTRONIQUE RELATIVES AUX INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE FONDS Article 58-1. - Définitions […] TITRE V : LE CARACTERE DEFINITIF DU REGLEMENT DANS LES SYSTEMES DE PAIEMENT ET LES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES Article 107. – Définitions. Aux fins du présent titre on entend par : […] 2) « institution » : - un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE agréé dans un Etat membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, ou - une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 1) de la directive 2004/39/CE agréée dans un Etat membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe
(1)de la directive 2004/39/CE, ou - un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’Etat, ou - toute entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. Ainsi que : - un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4, de la directive (UE) 2015/2366, à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive, ou 10/11 - un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/110/CE, à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive, qui participe à un système dont l'activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point 10, premier tiret, du présent article, et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système. Les entreprises – qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un Etat membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis au second tiret du point 10), ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et – qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système, sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ; […] 6) « participant » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 648/2012. ; Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d'organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsqu’un participant indirect est à considérer comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par l'intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système ; 7) « participant indirect » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur de système ; […] 11/11

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