CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.993 N° dossier parl. : 8460 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros Avis du Conseil d’État (25 février 2025) En vertu de l’arrêté du 20 novembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de la loi qu’il s’agit de modifier, un tableau de transposition, le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis tend à modifier la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement en vue de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros. Les modifications projetées, d’une part, « visent à accroître et à améliorer la disponibilité des solutions de paiement instantané en euros pour les consommateurs et les entreprises dans l’Union européenne », et, d’autre part, « concernent l’accès des établissements de paiement et de monnaie électronique aux systèmes de paiement désignés au niveau national conformément aux exigences issues de la transposition de la directive SFD, ainsi que l’accès de ces entités aux comptes auprès de banques centrales pour la sauvegarde des fonds de clients telle qu’exigée par la directive PSD 2 ». Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire, à titre d’exemple, à l’article 1er « l’article 14, paragraphe 1er, lettre a), première phrase, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Article 3 À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Article 4 À l’article 57-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, à insérer, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 57-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, à insérer. À l’article 57-2, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, point 4, à insérer, les formules « de la ou des » et « de cette ou de ces » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des termes latins, ceux-ci sont à écrire en caractères italiques, pour écrire « curriculum vitae ». Ces observations valent également pour l’article 57-3, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, point 4, à insérer. À l’article 57-2, paragraphe 2, alinéa 4, à insérer, le sigle « BCL » est à remplacer par les termes « Banque centrale du Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’article 57-3, paragraphe 2, alinéa 4, à insérer. 2 Article 5 À l’instar du reste du dispositif de la loi qu’il s’agit de modifier, il y a lieu d’écrire à l’indication d’article « Article 58bis. ». Article 6 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’ajouter une parenthèse fermante après le chiffre « 2 », pour écrire « Au point 2), ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 1°, à l’article 107, point 2), alinéa 1er, deuxième phrase, à insérer, ainsi que pour le point 2°, phrase liminaire. Toujours au point 1°, phrase liminaire, il est recommandé de remplacer les termes « par les mots suivants » par les termes « par la phrase suivante ». Au point 2°, le Conseil d’État suggère de rédiger la phrase liminaire comme suit : « 2° Au point 6), le point-virgule est remplacé par un point final, et sont insérés des alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.