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Exposé des motifs Le présent projet de loi consiste à approuver l’Accord-cadre avancé entre l'Union européenne et ses Ét

Exposé des motifs Le présent projet de loi consiste à approuver l’Accord-cadre avancé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles, le 13 décembre

  1. I. Genèse de l’Accord Depuis la signature en 2002 de l’Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, le monde a beaucoup évolué. La modernisation de cet accord vise à répondre aux nouveaux défis mondiaux qui ont mis en évidence l'urgence de renforcer les relations avec des alliés partageant les mêmes valeurs pour accélérer la transition énergétique à travers une diversification des sources d’approvisionnement en matières premières critiques. Depuis 2006, l'Union européenne a adopté une stratégie visant à établir des accords commerciaux plus approfondis avec divers pays, et le Chili a signé 26 accords de libre-échange avec 64 pays, rejoignant aussi l'Alliance du Pacifique et le Partenariat transpacifique. Ces accords internationaux sont souvent plus ambitieux et étendus que l'Accord d'association UE-Chili existant, d'où l'intérêt des deux parties pour sa modernisation. En janvier 2013, lors du sommet Union européenne - Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), les dirigeants de l'Union européenne et du Chili ont convenu d'explorer les options pour moderniser l'Accord d’association. En novembre 2017, le Conseil a autorisé l'ouverture des négociations pour un accord modernisé, qui ont été officiellement lancées le 16 novembre
  2. Les négociations ont abouti à un accord politique le 9 décembre 2022 à Bruxelles, résultant dans la modernisation de l'Accord d'association dont les objectifs sont : ▪ Le renforcement du commerce et des investissements : Mettre à jour les règles commerciales pour faciliter davantage les échanges et les investissements bilatéraux. ▪ L’adaptation aux nouvelles réalités économiques : Intégrer des dispositions sur des sujets modernes tels que le commerce électronique, la propriété intellectuelle, les services et les marchés publics. ▪ La promotion du développement durable : Inclure des chapitres sur le développement durable, les normes environnementales et sociales, et la lutte contre le changement climatique. ▪ La coopération renforcée : Élargir la coopération à de nouveaux secteurs, notamment la science, la technologie, l'innovation et les questions numériques. 1 II. Nature de l’Accord L’accord a été négocié et conclu dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 point 1, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 212, en liaison avec l'article 218, point a. La modernisation de l’Accord d’association est réalisée à travers deux instruments juridiques séparés :
  3. L'Accord-cadre avancé qui comprend d’une part, le pilier politique et de coopération, et d’autre part, le pilier commerce et investissements (y compris les dispositions sur la protection des investissements), soumis à la ratification de tous les États membres.
  4. L’Accord commercial intérimaire couvre uniquement les parties du pilier commerce et investissements de l'Accord-cadre avancé qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne (c'est-à-dire sans inclure les dispositions sur la protection des investissements), qui sera adopté par le biais du processus de ratification exclusivement européen (sans passer donc par la ratification par les Etats membres). Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 18 mars 2024 sa décision relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce entre l'Union européenne et le Chili. Cette décision marque la fin du processus de ratification interne au sein de l'Union européenne. Après approbation du Parlement du Chili, l’accord intérimaire entrera immédiatement en vigueur. . L'accord intérimaire sur le commerce expirera lorsque l'accord-cadre avancé, sous réserve de sa ratification par tous les États membres, entrera en vigueur. L’accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l’Union européenne (dispositions commerciales) et sur des matières relevant de la compétence partagée entre les États membres et la Commission européenne (dispositions en matière d’investissement). Par conséquent, il s’agit d’un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé et ratifié par les États membres. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre avancé, , sont appliquées à titre provisoire entre l’Union européenne et la République du Chili les dispositions suivantes de l’Accord : - Chapitre 1 : Principes généraux et objectifs Chapitre 2 : Dialogue politique, politique étrangère, paix et sécurité internationales, gouvernance et droits de l’homme Chapitre 3 (à l’exception de l’article 3.4 relatif à la protection consulaire) : Justice, liberté et sécurité Chapitre 4 : Développement durable Chapitre 5 : partenariat économique, social et culturel Chapitre 6 (à l’exception de l’article 6.2 relatif aux questions fiscales) : Autres domaines Chapitre 7 : Modernisation de l’état et du service public, décentralisation, politique régionale et coopération interinstitutionnelle Chapitre 40 : Cadre institutionnel Chapitre 41 : Dispositions générales et finales 2 L’accord est conclu pour une durée indéterminée et remplace l’Accord d’association et l’Accord intérimaire sur le commerce. Si l'une des parties souhaite mettre fin à l'accord, elle doit notifier son intention à l'autre partie. . La dénonciation prend effet six mois après la date de ladite notification. III. Contenu de l’Accord L’accord modernisé établit un cadre juridiquement contraignant pour les relations entre l'Union européenne et le Chili, à la fois cohérent, global et actualisé. Il vise à créer un partenariat renforcé, à consolider le dialogue politique et à approfondir la coopération sur des questions d’intérêt mutuel. Il élimine la plupart des droits de douane restants sur les marchandises, facilite l'augmentation des échanges de services et aide les petites entreprises à mener des affaires plus facilement. Aujourd’hui, plus de 20 000 Petites et Moyennes Entreprises (PME) exportent actuellement de l'Europe vers le Chili. Simultanément, l’Accord-cadre avancé encouragera le commerce et les investissements, contribuant ainsi à l’expansion et à la diversification des relations économiques et commerciales. L'accord intègre un nouveau chapitre sur le commerce et le développement durable, traitant des pratiques commerciales responsables en matière de changement climatique, d'énergie, d'environnement, de matières premières, de réduction des risques de catastrophe et de systèmes alimentaires durables. De plus, l'accord aborde des questions sociales telles que les droits du travail, l'égalité des genres et la conduite responsable des entreprises. L’Accord-cadre avancé est divisé en quatre parties. Partie I : Principes généraux et objectifs Le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de l’Etat de droit ainsi que la clause de non-prolifération des armes de destruction massive constituent des éléments essentiels de l’accord, ce qui permet à chacune des parties d’adopter des mesures de rétorsion en cas de non-respect des engagements pris. Partie II : Dialogue politique et coopération Dans la partie II, l’Union européenne et le Chili s’engagent à approfondir le dialogue et à coopérer dans les domaines suivants : • Chapitre 2 : Dialogue politique, politique étrangère, paix et sécurité internationales, gouvernance et droits de l’homme • Chapitre 3 : Justice, liberté et sécurité • Chapitre 4 : Développement durable • Chapitre 5 : Partenariat économique, social et culturel • Chapitre 6 : Autres domaines (politiques macroéconomiques, questions fiscales, politique des consommateurs, santé publique, sport et activité physique) 3 • Chapitre 7 : Modernisation de l’État et du service public, décentralisation, politique régionale et coopération interinstitutionnelle L’accent est donc mis sur un large éventail de questions cruciales, parmi lesquelles la protection de l’environnement, le changement climatique, l’énergie durable, la gouvernance des océans, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les droits des femmes, la conduite responsable des entreprises, les droits des travailleurs et la réduction des risques de catastrophe. Les dispositions de la partie II permettront également une action plus coordonnée et commune dans de nouveaux domaines tels que la santé publique, la modernisation de l’État, la gestion des flux migratoires, la non-prolifération des armes de destruction massive, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la cybercriminalité. Enfin, la partie II contient des dispositions visant à approfondir le dialogue et la coopération concernant les questions relatives à l’action anticorruption. L’accord renferme un protocole qui comprend des dispositions ayant pour but de prévenir et de combattre la corruption dans le commerce et les investissements. Les objectifs des dispositions de ce protocole sont de prévenir la corruption dans le commerce et les investissements au moyen de différentes mesures, notamment en promouvant l’intégrité dans les secteurs privé et public, en renforçant les contrôles internes, l’audit externe et l’information financière, ainsi que de renforcer la lutte contre la corruption déjà menée dans le cadre des conventions internationales, en particulier la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC). L’accord encourage la participation active de la société civile à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci. Il prévoit aussi un mécanisme de consultation en cas de désaccord sur l’interprétation ou la mise en œuvre des dispositions anticorruption. Partie III : Commerce et questions liées au commerce Le principal objectif d’action poursuivi par l’Union européenne et le Chili sous la partie III est d’adapter l’Accord d’association aux nouvelles réalités et d’établir un nouveau cadre pour leurs relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement. La mise en œuvre de l'Accord contribuera à la réalisation des objectifs que l'Union européenne s’est fixés dans le cadre du Pacte vert. Pour la première fois dans l’histoire des accords commerciaux européens, un chapitre est dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes (Partie I Article 2.4, Partie II Chapitre 34). Cette innovation reflète la tendance de la politique étrangère féministe du Chili qui cherche à éliminer les obstacles à la participation des femmes à l'économie et au commerce international. Une déclaration commune (sous Annexe I) sur le volet consacré au commerce et au développement durable fait partie intégrante de l’accord. Le but étant de renforcer les engagements pris en matière de développement durable et de permettre aux parties de réviser les aspects commerciaux et de développement durable dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange intérimaire, avec un 4 calendrier précis pour sa réalisation. Dans ce processus de révision, l'Union européenne sera guidée par les principes et objectifs énoncés dans la politique de l'Union européenne en matière de commerce et de développement durable, qui comprend la proposition aux partenaires commerciaux de recourir à des sanctions commerciales en tant que mesure de dernier recours dans certains cas spécifiques (par exemple, en cas de non-respect des obligations compromettant de manière significative l'Accord de Paris sur le changement climatique ou en cas de non-respect grave des principes et droits fondamentaux de l'Organisation Internationale du travail). Sous les dispositions générales de la partie III, il est question du développement d’un environnement favorable à l’investissement grâce à l’établissement de règles transparentes, stables et prévisibles qui garantissent aux investisseurs un traitement équitable. Le système juridictionnel appelé à régler les différends entre investisseurs et États d’une manière efficace, équitable et prévisible inclut plusieurs étapes et options : les parties impliquées (l'investisseur et l'État) tentent d'abord de résoudre le différend par des négociations directes ou une médiation. Si la médiation échoue, le différend peut être soumis à un tribunal de première instance permanent (article 17.34). L’accord prévoit également le recours contre les décisions arbitrales. Pour ce faire, il est institué un tribunal d’appel permanent, chargé de connaître des appels formés contre les sentences rendues par le tribunal de première instance. Les parties à l’Accord s’engagent à coopérer en vue de la création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. Celui-ci remplacerait dès sa création, le tribunal mis en place à travers l’accord. L’accord inclut également un code déontologique à l’égard des juges du tribunal et les membres du tribunal d’appel. Ceux-ci sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils n’ont d’attache avec aucun pouvoir public et ne reçoivent aucune instruction d’aucune administration nationale ou organisation concernant toute question en rapport avec le différend. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir en qualité d’avocat ou en qualité d’expert ou de témoin désigné par une partie à un différend dans le cadre de tout différend en matière d’investissement en cours ou nouveau en vertu du présent accord, de tout autre accord ou du système juridique national. Une déclaration interprétative commune sur l'accord de protection des investissements (sous Annexe II) fait partie intégrante de l’accord et souligne que les investisseurs doivent s'attendre à ce que des mesures soient adoptées pour lutter contre le changement climatique. Lors de l'interprétation des règles de protection des investissements, les tribunaux doivent tenir compte des engagements climatiques des parties et de leurs objectifs de neutralité carbone. Enfin, en ce qui concerne les droits de douane, l’accord prévoit qu’en termes d’échanges, 99,9% des exportations de l’Union européenne entreront au Chili sans droits de douane, y compris les produits laitiers de l’UE. Certains produits agricoles sensibles continueront d’être exclus : le sucre des deux côtés et les bananes et le riz du côté de l’Union européenne. Cela devrait entraîner une augmentation des exportations de l'Union vers le Chili de 4,5 milliards d'euros. Des droits de douane réduits continueront toutefois de s'appliquer à la viande, à certains fruits et légumes, à l'huile d'olive ainsi 5 qu'à d'autres produits agricoles jugés sensibles. En outre, l'accord vise à offrir à l'Union européenne un meilleur accès aux matières premières comme le lithium et le cuivre, dont le Chili est un grand producteur. Dans le détail, la partie III de l’Accord-cadre s’articule autour des chapitres suivants : • Chapitre 8 : « Disposition générales et institutionnelles ». • Chapitre 9 : « Commerce et marchandises » vise à améliorer l’accès au marché pour les exportations de produits agricoles et de la pêche en éliminant les droits de douane. • Chapitre 10 : « Règles d’origine et procédures d’origine » établit des règles claires pour déterminer l'origine des produits, simplifier les règles d’origine et ainsi faciliter le commerce. • Chapitre 11 : « Douanes et facilitation des échanges » vise à moderniser et simplifier les procédures aux frontières. • Chapitre 12 : « Instruments de défense commercial » vise à assurer des conditions équitables pour le commerce et les entreprises. • Chapitre 13 : « Mesures sanitaires et phytosanitaires » vise à sauvegarder la santé humaine, animale et végétale et ainsi à garantir un commerce sûr et durable des produits agroalimentaires. • Chapitre 14 : « Coopération en matière de systèmes alimentaires durables » dont l’objectif est d’établir une coopération étroite afin de permettre aux parties de s’engager dans la transition vers la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, et l’importance du rôle des échanges commerciaux dans la poursuite de cet objectif. • Chapitre 16 : « Obstacles techniques au commerce » aborde le renforcement et la facilitation du commerce des marchandises entre les parties en prévenant, en recensant et en éliminant les obstacles techniques non nécessaires au commerce et en favorisant une plus grande coopération réglementaire. • Chapitre 17 : « Investissements » encourage les investissements, établit les règles concernant le traitement de la nation la plus favorisée, la protection des investissements. Les articles 17.34 à 17.36 de ce chapitre prévoient des procédures modernes de règlement des différends en établissant un système juridictionnel indépendant chargé de régler les différends en matière d’investissements. Celui-ci est composé d’un tribunal – soumis à des règles de conduite éthique strictes garantissant l’indépendance et l’impartialité des membres du tribunal – et d’un tribunal d’appel permanents. Enfin, l’article 17.37 relatif aux mécanismes de règlement des différends multilatéraux souligne l’effort des parties à coopérer en vue de la création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. • Chapitre 18 : « Commerce transfrontière de services » couvre, entre autres, la production, la distribution, la commercialisation, la vente, la fourniture, l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service. • Chapitre 19 : « Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles » concerne l’exercice d’activités économiques qui dépend de l’admission et du séjour temporaire 6 de personnes physiques qui sont des visiteurs se déplaçant pour affaires, des investisseurs, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants. • Chapitre 20 : « Réglementation interne » définit les mesures adoptées par les parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d’octroi de licences, les conditions et les procédures en matière de qualifications et les normes techniques qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services. • Chapitre 21 : « Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles » invite les parties à élaborer des recommandations communes, étayées par une analyse et fondée sur des données probantes, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. • Chapitre 22 : « Services de livraison » établit les principes du cadre réglementaire applicable à l’ensemble des services de livraison, comme les services postaux, les services de messagerie ou de livraison exprès. • Chapitre 23 : « Services de télécommunications » expose les opportunités aux prestataires de services et prévoit les règles pour le commerce numérique. • Chapitre 24 : « Services de transport maritime international » stipule que les parties appliquent effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire tout en accordant aux navires qui battent pavillon de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires, y compris en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services portuaires. • Chapitre 25 : « Services financiers » définit le champ d’application et les autorisations accordées dans l’accès aux marchés, la fourniture de services financiers, et le règlement des différends. • Chapitre 26 : « Commerce numérique » s’applique aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique. Les services audiovisuels sont exclus de ce chapitre. • Chapitre 27 : « Mouvements de capitaux, paiements, transferts et mesures de sauvegarde temporaires » a pour objectif de permettre la libre circulation des capitaux et des paiements liés aux transactions libéralisées en vertu de l’accord. • Chapitre 28 : « Marchés publics » établit les conditions d’accès aux marchés publics de l’autre partie sur une base non-discriminatoire. • Chapitre 29 : « Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés ». • Chapitre 30 : « Politique de la concurrence » qui souligne l’importance d’une concurrence libre et non faussée en matière de commerce et d’investissement. • Chapitre 31 : « Subventions » qui reconnaît que des subventions puissent être accordées si elles sont jugées nécessaires pour atteindre des objectifs de politique publique, du moment qu’elles ne perturbent pas le bon fonctionnement des marchés et n’amoindrissent les avantages de la libéralisation des échanges et de la concurrence. • Chapitre 32 : « Propriété intellectuelle » qui, tout en assurant un niveau adéquat et effectif de respect des droits de propriété intellectuelle, vise à faciliter la production et la commercialisation de marchandises et services innovants et créatifs entre les parties, contribuant ainsi à une économie plus durable et plus inclusive. Soulignons que le Chili accepte 7 de protéger les indications géographiques de plus de 200 produits alimentaires et boissons traditionnels de l'Union européenne. • Chapitre 33 : « Commerce et développement durable » qui insiste sur la conduite responsable des entreprises et la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement. La section B de ce chapitre s’attarde sur le commerce et le changement climatique, le respect de la biodiversité, de la faune et de la flore, la gestion durable du territoire, le respect des normes de travail décent. • Chapitre 34 : « Commerce et égalité entre les femmes et les hommes » : qui souligne l’équité nécessaire entre les femmes et les hommes dans la promotion d’une croissance économique inclusive, ainsi que du rôle essentiel que peuvent jouer à cet égard des politiques tenant compte de la dimension de genre. Cela comprend la suppression des obstacles à la participation des femmes à l’économie et au commerce international, notamment en améliorant l’égalité des chances d’accès aux fonctions et aux secteurs du travail pour les hommes et les femmes sur le marché du travail. • Chapitre 35 : « Transparence » reconnait l’incidence que les environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur les échanges et invite les parties à établir un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. • Chapitre 36 : « Bonne pratiques réglementaires » reconnait l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires dans le processus de planification, de conception, de publication, de mise en œuvre, d’évaluation et de révision des mesures réglementaires afin d’atteindre les objectifs de politique intérieure de chaque partie. • Chapitre 37 : « Petites et moyennes entreprises » : Ce chapitre reconnaît l’importance des PME dans leurs relations bilatérales en matière d’échanges commerciaux et d’investissements et réaffirme la volonté des parties à faire en sorte que les PME soient mieux à même de bénéficier de l’accord. • Chapitre 38 : « Règlement des différends » met en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la présente partie de l’accord, en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue. La nomination d’un médiateur ou encore la mise en place d’un groupe spécial sont prévues sans devoir passer par un tribunal. Le chapitre 17 couvre spécifiquement le règlement des différends entre investisseurs et Etats. Chapitre 39 : « Dérogations » • 8 IV. Cadre institutionnel de l’Accord La partie IV de l’Accord-cadre intitulé « Cadre institutionnel général » contient les dispositions générales, institutionnelles et finales. Dans le détail, la partie IV s’articule autour des chapitres suivants : • Chapitre 40 : « Cadre institutionnel » : décrit la composition et la nature du travail du conseil conjoint • Chapitre 41 : « Dispositions générales et finales » : définit les parties au présent Accord, l’application territoriale, l’exécution des obligations incombant à chacune des parties ainsi que les termes d’entrée en vigueur et application à titre provisoire de certains chapitres. Le cadre institutionnel est composé d’un conseil conjoint, d’un comité conjoint et de onze souscomités:
  5. le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d’investissements»;
  6. le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»;
  7. le sous-comité «Services financiers»;
  8. le sous-comité «Propriété intellectuelle»;
  9. le sous-comité «Marchés publics»;
  10. le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»;
  11. le sous-comité «Services et investissement»
  12. le sous-comité «Systèmes alimentaires durables»
  13. le sous-comité «Obstacles techniques au commerce»
  14. le sous-comité «Commerce des marchandises» et
  15. le sous-comité «Commerce et développement durable» Le conseil conjoint est composé, en ce qui concerne la partie européenne, de représentants au niveau ministériel, et, pour ce qui est du Chili, du ministre des Affaires étrangères ou de ses représentants. Lorsque le comité conjoint agit dans sa configuration « commerce », conformément à l’article 8.5, il est composé de représentants des parties chargés des questions de commerce et d’investissement. Le conseil conjoint a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord et de formuler des recommandations, conformément à son règlement intérieur. Le conseil conjoint arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution. Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant. De plus, l’accord met en place des structures permettant d’engager des dialogues avec la société civile. Il instaure une procédure permettant de traiter les cas de non-respect, par une partie, des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord. 9 Annexes : ANNEXE I DÉCLARATION COMMUNE SUR LES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FIGURANT DANS L’ACCORD-CADRE AVANCÉ ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART Les parties, RAPPELANT leurs valeurs communes et les liens culturels, politiques, économiques et de coopération forts qui les unissent, RAPPELANT leur engagement à moderniser et à remplacer l’accord d’association UE-Chili, conclu en 2002, afin de s’adapter aux nouvelles réalités politiques et économiques, RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun, CONVAINCUES que l’accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord-cadre avancé»), et l’accord commercial intérimaire entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord commercial intérimaire»), profiteront aux deux parties en alimentant la reprise économique après la crise de la COVID-19, en générant une croissance dans un contexte géopolitique marqué par une instabilité accrue et en renforçant davantage leurs liens, DÉTERMINÉES à veiller à ce que l’accord-cadre avancé favorise la durabilité, de sorte que la croissance économique aille de pair avec la protection du travail décent, du climat et de l’environnement, dans le plein respect des valeurs et priorités communes des parties, notamment le soutien à la transition écologique et la promotion de chaînes de valeur responsables et durables, et RECONNAISSANT qu’une participation inclusive de la société civile à la mise en œuvre de l’accordcadre avancé est essentielle pour déterminer en temps utile les défis, les possibilités et les priorités, et pour assurer le suivi des actions convenues d’un commun accord, expriment leur intention commune de conclure rapidement l’accord-cadre avancé et, par la suite, de coopérer à la mise en œuvre de ses aspects liés à la durabilité, en s’appuyant sur les considérations suivantes :
  16. En ce qui concerne leur objectif commun consistant à promouvoir des niveaux élevés de protection du travail et de travail décent pour tous, les parties soulignent leur engagement à respecter, promouvoir et mettre effectivement en œuvre les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles que définies dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Dans ce contexte, les parties se félicitent de la décision de l’OIT d’ajouter le principe d’un « environnement de travail sûr et sain » parmi les principes et droits fondamentaux au travail et de promouvoir en conséquence les conventions correspondantes de l’OIT, qu’elles s’efforceront de ratifier en tant que de besoin.
  17. En ce qui concerne leur objectif commun consistant à faire face à la menace urgente du changement climatique, les parties soulignent leur détermination à mettre effectivement en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris adopté en 10 vertu de celle-ci, notamment leurs engagements en ce qui concerne leur contribution déterminée au niveau national.
  18. En ce qui concerne leur objectif commun de protection et de conservation de l’environnement et de gestion durable de leurs ressources naturelles, les parties soulignent leur engagement à mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux et protocoles environnementaux auxquels elles sont respectivement parties, y compris la convention sur la diversité biologique. Les parties notent que leur objectif commun consistant à renforcer la participation inclusive de la société civile et à procéder à des échanges de vues réguliers avec leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris sur les projets d’assistance technique pertinents, comprend les aspects commerciaux et de durabilité de l’accord-cadre avancé. Les parties soulignent leur volonté de promouvoir et de faciliter l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs par les moyens qu’elles jugent appropriés, y compris des réunions périodiques. Les parties expriment leur intention de soutenir les groupes consultatifs internes conformément à leur législation et à leurs politiques intérieures. En ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable de l’accord-cadre avancé, les parties s’efforceront de se concentrer sur les priorités en matière de durabilité définies d’un commun accord. Les parties sollicitent l’avis et la participation de la société civile sur les questions liées à la mise en œuvre du chapitre, notamment sur le suivi des engagements pris par les parties. Les parties se félicitent de ce que, dès l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire, l’Union européenne et le Chili entament un processus formel d’examen des aspects dudit accord liés au commerce et au développement durable, conformément à l’article 26.23 dudit accord, afin d’envisager l’intégration, le cas échéant, de dispositions supplémentaires qui pourraient être jugées pertinentes par l’Union européenne ou le Chili à ce moment-là, notamment dans le contexte de l’évolution de leurs politiques intérieures respectives et de leur pratique récente en matière de traités internationaux, selon ce qu’ils jugeront approprié. Ces dispositions supplémentaires peuvent porter, en particulier, sur le renforcement du mécanisme d’application du chapitre sur le commerce et le développement durable, y compris la possibilité d’appliquer une phase de mise en conformité, et des contre-mesures pertinentes en dernier ressort. Sans préjudice des résultats de l’examen, les parties prennent acte du fait que l’Union européenne et le Chili étudieront aussi la possibilité d’inclure l’accord de Paris en tant qu’élément essentiel de l’accord commercial intérimaire. Les parties rappellent que l’Union européenne et le Chili s’efforceront de conclure le processus d’examen au titre de l’accord commercial intérimaire dans un délai de 12 mois et d’intégrer tout résultat convenu de ce processus en modifiant l’accord commercial intérimaire conformément à l’article 33.9 dudit accord. Les parties s’efforceront d’intégrer également tout résultat convenu du processus d’examen au titre de l’accord commercial intérimaire dans l’accord-cadre avancé, en modifiant l’accord-cadre avancé conformément à son article 41.
  19. 11 ANNEXE II DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE COMMUNE SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS FIGURANT DANS L’ACCORD-CADRE AVANCÉ ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART L’Union européenne et ses États membres ainsi que le Chili font la déclaration interprétative commune ci-après sur les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord-cadre avancé. Compte tenu de leurs engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris au titre de la conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015 (ciaprès dénommé l’«accord de Paris»), les parties confirment que leurs investisseurs devraient s’attendre à ce que les parties adoptent des mesures qui sont conçues et appliquées pour lutter contre le changement climatique ou faire face aux conséquences, actuelles ou futures, de celui-ci, au moyen de mesures d’atténuation, d’adaptation, de réparation, de compensation ou autre. Lors de l’interprétation des dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord-cadre avancé, le tribunal ou le tribunal d’appel établis par l’article 17.34 et l’article 17.35, respectivement, devrait tenir dûment compte des engagements pris par les parties dans le cadre de l’accord de Paris et de leurs objectifs respectifs de neutralité climatique. Les parties confirment donc que les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord-cadre avancé sont interprétées et appliquées par ledit tribunal ou tribunal d’appel en tenant dûment compte des engagements pris par les parties dans le cadre de l’accord de Paris et de leurs objectifs respectifs de neutralité climatique et de manière à permettre aux parties de poursuivre la réalisation de leurs politiques respectives d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. 12

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