CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.995 N° dossier parl. : 8461 Projet de loi portant approbation de l’Accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023 Avis du Conseil d’État (4 février 2025) En vertu de l’arrêté du 21 novembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, le texte de l’accord à approuver, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’approuver l’Accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023, qui constitue une version actualisée de l’accord d’association signé en 2002 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part. 1 Selon l’exposé des motifs, l’accord a été négocié et conclu dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91, point 1°, 100, paragraphe 2, 207 et 212, en liaison avec l’article 218, lettre a), et poursuit les objectifs suivants : i. le renforcement du commerce et des investissements ; ii. l’adaptation aux nouvelles réalités économiques ; iii. la promotion du développement durable ; iv. la coopération renforcée. Il porte à la fois sur des matières relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne et sur des matières relevant de la compétence partagée de l’Union européenne et de ses États membres. Un Accord commercial intérimaire 2 a été conclu en parallèle entre l’Union européenne et le Chili qui couvre uniquement les parties de l’Accord-cadre avancé qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/12/04/eu-chile-council-adopts-decisions-for-amodernised-association-agreement/ 2 Accord intérimaire sur le commerce entre l’UE et la République du Chili (PDF - sans les annexes). 1 européenne et qui expirera lorsque l’Accord-cadre avancé, sous réserve de sa ratification par tous les États membres, entrera en vigueur. Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention des auteurs sur certaines dispositions particulières de l’accord pour autant que celles-ci visent des matières qui relèveraient des compétences partagées entre l’Union européenne et ses États membres. L’article 8.5 de l’accord prévoit ainsi la possibilité pour le conseil conjoint, qui est institué en vertu de l’article 40.1 3, d’adopter des décisions visant à modifier certaines dispositions, annexes et appendices de l’accord. Selon l’article 40.1 précité, les décisions prises par le conseil conjoint lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution. L’article 8.6, paragraphe 2, prévoit d’ailleurs cette même possibilité, dans les cas y visés, pour le comité conjoint, institué en vertu de l’article 40.2
- « Art. 40.1 Conseil conjoint
- Les parties instituent un conseil conjoint. Le conseil conjoint contrôle la réalisation des objectifs du présent accord et supervise sa mise en œuvre. Il examine toute question se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
- Le conseil conjoint se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis tous les deux ans, ou à tout autre intervalle convenu par les parties. Les réunions du conseil conjoint se tiennent en personne ou par tout moyen technologique conformément à son règlement intérieur. Les réunions qui se tiennent en personne se déroulent alternativement à Bruxelles et à Santiago.
- Le conseil conjoint est composé, en ce qui concerne la partie UE, de représentants au niveau ministériel, et, pour ce qui est du Chili, du ministre des affaires étrangères ou de ses représentants. Lorsque le comité conjoint agit dans sa configuration "commerce", conformément à l’article 8.5, il est composé de représentants des parties chargés des questions de commerce et d’investissement.
- Le conseil conjoint a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord et de formuler des recommandations, conformément à son règlement intérieur. Le conseil conjoint arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution. Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.
- Le conseil conjoint est coprésidé par un représentant de chaque partie, conformément à son règlement intérieur, en fonction des questions spécifiques à traiter lors d’une session donnée.
- Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur et celui du comité conjoint lors de sa première réunion.
- Le conseil conjoint peut déléguer l’une quelconque de ses fonctions au comité conjoint, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes et de formuler des recommandations.
- Outre le présent article, lorsque le conseil conjoint agit dans sa configuration "commerce", l’article 8.5 s’applique. 4 Art. 40.2 Comité conjoint
- Les parties instituent un comité conjoint. Le comité conjoint assiste le conseil conjoint dans l’exercice de ses fonctions.
- Le comité conjoint est chargé de la mise en œuvre générale du présent accord. Le fait qu’une question ou une problématique soit examinée par le comité conjoint n’empêche pas le conseil conjoint de la traiter également.
- Le comité conjoint se réunit dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis une fois par an, ou à tout autre intervalle convenu par les parties. Les réunions du comité conjoint se tiennent en personne ou par tout moyen technologique conformément à son règlement intérieur. Les réunions qui se tiennent en personne se déroulent alternativement à Bruxelles et à Santiago.
- Le comité conjoint est composé de représentants des parties et est coprésidé par un représentant de chaque partie, conformément à son règlement intérieur, en fonction des questions spécifiques à traiter lors d’une session donnée.
- Lorsque le comité conjoint agit dans sa configuration "commerce", conformément à l’article 8.6, il est composé de représentants des parties chargés des questions de commerce et d’investissement.
- Le comité conjoint a le pouvoir d’adopter des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil conjoint en application de l’article 40.1, paragraphe
- Le comité conjoint a également le pouvoir de formuler des recommandations, y compris lorsque ce pouvoir a été délégué 2 3 Étant donné que les décisions visant à modifier certaines dispositions, annexes et appendices de l’accord lient toutes les parties à l’accord, cet article comporte une dévolution de pouvoirs souverains à une institution internationale, le pouvoir de décision quant à l’acceptation des modifications appartenant au conseil conjoint. Pour autant que la dévolution de pouvoirs porterait sur des matières qui relèvent des compétences partagées entre l’Union européenne et ses États membres, le Conseil d’État rappelle que la loi d’approbation d’un accord comportant une telle dévolution de pouvoirs souverains doit, tel que le prévoit l’article 5 de la Constitution, être votée dans les conditions de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution et partant obtenir, au minimum, une majorité qualifiée de deux tiers des membres de la Chambre des députés.
- Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Annexe Le texte de l’accord qui suit le dispositif proprement dit doit porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 4 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes conformément à l’article 40.1, paragraphe
- Le comité conjoint adopte ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord et conformément à son règlement intérieur. Dans l’exercice de fonctions déléguées, le comité conjoint adopte ses décisions et formule des recommandations conformément au règlement intérieur du conseil conjoint. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution. Les recommandations n’ont pas de caractère contraignant.
- Outre le présent article, lorsque le comité conjoint agit dans sa configuration "commerce", l’article 8.6 s’applique. » 5 Voir à cet égard l’avis du Conseil d’Etat n° 61.786 du 12 juillet 2024 relatif au projet de loi portant approbation des Statuts de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA International), fait à Stockholm, le 27 février 1995 (doc.parl. n° 8360). 3