Avis lV/13/2025 4 mars 2025 Accord-cadre Union européenne / Chili relatif au Projet de loi portant approbation de l’Accord cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023 YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 29 novembre 2024, Monsieur Xavier Bettel, ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.
- Le présent projet de loi consiste à approuver l’Accord-cadre avancé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles, le 13 décembre
- Dans ce contexte, la CSL souhaite formuler quelques remarques et attirer l’attention sur certains risques.
- L’Accord de protection des investissements inclut la création d’un système de tribunal des investissements, un tel système représente une menace pour les protections réglementaires et les droits des salariés puisque ce tribunal spécial pour les investisseurs étrangers leur permet de contester les lois qui menacent leurs profits.
- La présence d'un tel système judiciaire peut également dissuader les gouvernements de promulguer des lois susceptibles de déclencher une contestation par le biais du système de tribunal des investissements, même si ces lois sont dans l'intérêt public.
- En outre, l'Etat de droit ne sera pas renforcé, ni dans l'UE ni au Chile, par l'établissement d'un système judiciaire parallèle avec une garantie encore insuffisante de l'indépendance des arbitres par rapport aux investisseurs privés. En effet, le renforcement de l'Etat de droit nécessite que l'UE apporte son soutien aux systèmes juridiques nationaux.
- Enfin, de nombreuses interrogations restent ouvertes concernant ce système : Comment éviter que les investisseurs chiliens soient en réalité mieux traités que les investisseurs européens, ainsi que les citoyens européens ? Comment éviter que la perspective d’une condamnation à payer d’importantes compensations ne dissuade les États à adopter les réformes qu’ils estiment nécessaires ? Pourquoi ajouter une pseudo juridiction supplémentaire ? Comment éviter que les décisions de cette « Cour » n’empiètent sur les compétences de la CJUE en ce qui concerne l’interprétation du droit de l’Union ?
- La référence aux conventions de l'OIT est une condition nécessaire mais non suffisante pour pouvoir suivre, évaluer et contrôler la mise en œuvre et l'impact de l'Accord sur le travail, la productivité et les droits des travailleurs tout au long de la traçabilité des chaînes de valeur régionales et mondiales.
- Le chapitre sur le commerce et le développement durable, qui traite du droit du travail et de l'environnement prévoit des dispositions en faveur du travail, mais au-delà des réunions d’un souscomité, il manque un mécanisme de suivi efficace qui garantisse la représentation des parties concernées et des véritables acteurs du dialogue social, tels qu'ils sont définis par l'OIT.
- Dans ce sens, la CSL estime qu’il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des accords commerciaux, qui devrait impliquer les partenaires sociaux. Page 1 de 3
- La CSL profite également de l’occasion pour relancer le Gouvernement à ratifier les conventions de l’OIT et les textes et instruments du Conseil de l’Europe suivantes : Conventions de l’OIT - C094 – Convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 ; - C095 – Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949 ; - C097 – Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 ; - C140 – Convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974 ; - C143 – Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; - C154 – Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981 ; - C156 – Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 ; - C157 – Convention (no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale ; - C177 – Convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996 ; - C189 – Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ; - C190 – Convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 Textes et d’instruments du Conseil de l’Europe - la Charte sociale européenne révisée de 1996 qui contient par rapport à la Charte sociale de 1961 un éventail plus large de droits sociaux figurant notamment aux articles 20 à 31 ; - au sein même de la Charte sociale européenne de 1961, l’article 4, paragraphe 4 reconnaissant « le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi », l’article 6, paragraphe 4, « reconnaissant le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur » ainsi que l’article 8, paragraphe 4 obligeant les Etats à « a) réglementer l’emploi de la main-d’œuvre féminine pour le travail de nuit dans les emplois industriels ; b) à interdire tout emploi de la maind’œuvre féminine à des travaux de sous-sol dans les mines, et, s’il y a lieu, à tous les travaux ne convenant pas à cette main-d’œuvre en raison de leur caractère dangereux, insalubre ou pénible » ; 4/4 - le Protocole d’amendement de 1991 réformant le mécanisme de contrôle appelé encore « Protocole de Turin » (STCE No.142) ; - le Protocole additionnel de 1995 prévoyant un système de réclamations collectives (STCE No. 158)
- En effet, cet accord entre le Chili et l'Union européenne ne souligne pas l’importance du rôle des partenaires sociaux lorsqu’il s’agit de relations commerciales. Pourtant, le respect des normes du droit du travail profite autant aux salariés qu’aux entreprises. La CSL estime que les partenaires sociaux doivent être davantage impliqués dans la mise en œuvre de l'accord commercial afin de garantir la protection des travailleurs. Conclusion
- La CSL a bien conscience qu’à ce stade de la procédure aucune modification substantielle ne peut être apportée à l’accord en question. Néanmoins la CSL regrette profondément que la protection du travailleur ne soit pas à la hauteur de la protection prévue pour les investisseurs. Page 2 de 3
- En effet, tout accord commercial négocié par l’Union européenne devrait inclure des obligations en matière de droit du travail ainsi que des mesures de mécanisme de suivi et des sanctions efficaces. Luxembourg, le 4 mars 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3