Conformément au paragraphe 1er, celui-ci a pour objet d’instituer un nouveau régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (ci-après le « ministre ») étant exclusivement compétent pour leur octroi. Le paragraphe 2 exclut certaines entreprises du champ d’application du projet de loi, en premier lieu desquelles les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et qui ne sont donc pas régulièrement établies au Grand-Duché de Luxembourg. Sont également exclues les entreprises en difficulté ou celles qui n’ont pas exécuté une injonction de récupération d’une aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur par la Commission européenne. En dernier lieu, le paragraphe 2 exclut les employeurs qui ont fait l’objet de certaines condamnations du bénéfice du régime d’aides mis en place par le projet de loi. Conformément aux exigences du paragraphe 52 de l’encadrement temporaire de crise et de transition de la Commission européenne1 (ci-après l’« encadrement temporaire »), le paragraphe 3 interdit l’octroi des aides mises en place par le projet de loi à des entreprises faisant l’objet de sanctions
optées par l’Union européenne au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Sont visées les entreprises directement ciblées par les sanctions ou celles qui les détiennent, mais également les entreprises qui interviennent dans des secteurs économiques touchées par les sanctions dans le cas où l’aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions.
Si besoin, elles font l’objet d’explications dans le cadre du commentaire des articles pertinents.
L’article 3 du projet de loi porte sur l’effet incitatif que les aides octroyées sur le fondement de la loi en projet doivent, en vertu de son paragraphe 1er, déployer vis-à-vis des entreprises qui en bénéficient. L’effet incitatif est présent lorsque l’aide incite l’entreprise à qui elle est accordée à modifier son comportement : grâce à l’aide, elle doit réaliser un projet qu’elle n’aurait pas réalisé ou aurait réalisé de manière différente. Par conséquent, il est exclu que les aides servent à financer un projet que l’entreprise aurait réalisé même sans aide. L’effet incitatif est exigé car les aides d’État ont pour raison d’être de pallier les défaillances de marché qui se traduisent par un défaut de financement privé de certains projets. A titre d’exemple, à l’heure actuelle, les projets de décarbonation sont encore peu rentables pour les entreprises, en grande partie 1 Communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » (2023/C 101/03). 1 parce que les prix des énergies carbonées ne prennent généralement pas en compte l’ensemble des coûts supportés par la société, notamment ceux liés à une dégradation de l’environnement et du climat. Le principe de l’effet incitatif implique que l’aide soit limitée au strict nécessaire pour permettre à l’entreprise de réaliser son projet. Tout financement
ditionnel générerait des profits excessifs pour les entreprises, ce qui irait à l’encontre d’une gestion efficace des fonds publics dans le cadre des objectifs climatiques. Le paragraphe 2 précise que l’effet incitatif de l’aide est présumé lorsque l'entreprise soumet sa demande avant le début des travaux, comme défini à l’article 2, point 4°, et conformément aux modalités prévues aux articles 4 et 5 du projet de loi. L’effet incitatif de l’aide ne pourra donc pas être retenu si l’entreprise s’engage de manière irréversible dans le projet avant de déposer sa demande d’aide. Cependant, même si l'entreprise a déposé sa demande d'aide avant le début des travaux, la présomption peut être renversée s'il apparaît que l'aide n'entraîne pas de changement dans le comportement de l'entreprise. Cela peut notamment se produire si le projet est déjà rentable sans aide ou lorsque la réglementation au sens large, et non l’aide, impose à l’entreprise d’
opter un certain comportement.
L’article 4 met en place une aide en faveur des projets d’électrification des procédés de production industriels. Les conditions attachées à cette aide résultent de la section 2.6 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne. Conformément au paragraphe 1er, cette aide profite aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent déjà une installation industrielle au moment de la soumission de la demande d’aide, pour peu que leurs projets aient été sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. En vertu de l’article 2, point 16°, cette aide est donc limitée aux entreprises dont les activités correspondent aux codes NACE C-10 à C-33 qui forment l’ensemble de la section C. Le paragraphe 2 pose des conditions d’éligibilité au projet de décarbonation poursuivi par l’entreprise. Il clarifie tout d’abord que cette décarbonation des procédés de production industriels ne peut se faire qu’au moyen d’une électrification d’une installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles, que ce soit comme source d’énergie ou comme matière première. Concrètement, l’électrification consiste à remplacer un ou plusieurs équipements ou à modifier une installation qui fonctionnent actuellement à partir d’énergies fossiles dans le but de remplacer ces énergies fossiles par de l’électricité. Ce faisant, l’électrification peut viser un large éventail de projets différents comme l’électrification de la chaleur avec l’installation de fours électriques ou encore l’électrification des turbines et chaudières des vapocraqueurs. Seule l’électrification directe est couverte par l’aide prévue à l’article
resse suivante : https://climate.ec.europa.eu/document/download/edc93136-82a0-482c-bf4739ecaf13b318_en?filename=GD0%20-%20Annex%20I%20to%20EU-ETS%20Directive.2024.pdf. 3 Le paragraphe 4 quant à lui concerne uniquement les entreprises dont les activités industrielles sont soumises au système d’échange de quotas d’émissions (ci-après « SEQE ») mis en place au sein de l’Union européenne. Dans ce cas, la réduction des émissions de CO 2 équivalent doit aller au-delà des référentiels pour l’allocation de quota à titre gratuits tels qu’ils sont définis dans le règlement d’exécution de la directive SEQE définissant les valeurs de ces référentiels pour la période 2021 à 2025. C’est au niveau de l’installation telle que définie dans la directive SEQE, et non de la simple unité technique, que se vérifie cette condition. Le paragraphe 9, point 8°, précise que la démonstration relative à la réduction des émissions de CO2 équivalent doit se baser sur les données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre susvisé ainsi que sur la fiche technique de l’installation ou équipement et les conditions de fonctionnement prévues. Le paragraphe 5 dispose que l’aide ne peut financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. L’aide doit avoir pour seul but la décarbonation, et cela pas uniquement en termes relatifs, par rapport aux capacités produites, mais en termes absolus. Sont toutefois tolérés les augmentations de capacité limitées qui résultent de la nécessité technique et qui n’excèdent pas 2 pour cent par rapport à la situation antérieure à l’aide. Le paragraphe 6 retranscrit le principe de l’effet incitatif puisqu’il précise que l’aide ne peut servir à financer une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union européenne. Dans ce cas, ce n’est pas l’aide qui entraîne un changement de comportement de l’entreprise, mais la force obligatoire de la norme. Un assouplissement à ce principe est toutefois prévu lorsque la norme en question a déjà été
optée mais n’est pas encore entrée en vigueur et ne déploie donc pas encore toute sa force obligatoire. L’aide prévue à l’article 4 peut alors être octroyée à condition que le projet soit mis en œuvre et finalisé 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme en question. Le paragraphe 7 impose à l’entreprise bénéficiaire de l’aide de mettre en service l’installation ou l’équipement ayant fait l’objet de l’aide dans un délai de trente-six mois suivant son octroi. Cette condition participe du but poursuivi à travers la mise en place de l’aide prévue à l’article 4, qui est celui d’accélérer de manière considérable la transition vers une économie à zéro émission nette dont la décarbonation de l’industrie est une composante importante. Pour assurer l’atteinte de ce but, le nonrespect de ce délai fait l’objet de sanctions pécuniaires sous la forme de pénalités de retard mensuelles qui augmentent au fur et à mesure que le retard persiste dans le temps. L’aide octroyée est donc réduite à compter du premier mois de retard jusqu’à épuisement total de l’aide, à moins que la mise en service intervienne entre-temps. Cette pénalité, qui résulte de la section 2.6 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne, ne trouve pas application en cas de force majeure, soit lorsque le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnements prévisibles. Dès l’émergence de ces facteurs, l’entreprise doit en informer le ministre par écrit. Le paragraphe 8 précise que l’octroi de l’aide prévue à l’article 4 s’effectue à la suite d’une mise en concurrence des projets d’électrification des entreprises. C’est au ministre qu’il appartient d’organiser une procédure de mise en concurrence qui doit être ouverte, claire, transparente et non discriminatoire. A cet effet, le ministre définit les modalités de la mise en concurrence dans un cahier des charges. Pour assurer une transparence de la procédure et permettre une participation suffisante, celui-ci doit être publié sur un site accessible au public au moins six semaines avant la date limite de dépôt des demandes d’aides. En plus de fixer cette date limite, le cahier des charges détermine le 4 budget et, le cas échant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence. Le budget, qui ne peut en aucun cas dépasser 500 millions d’euros, doit être fixé de manière à ce que l’ensemble des entreprises participantes ne puissent pas recevoir une aide. Le paragraphe 9 énumère les informations et les pièces que doivent, sous peine d’irrecevabilité, contenir les demandes d’aide des entreprises participant à la procédure de mise en concurrence. En cas de nécessité, des pièces supplémentaires peuvent être exigées par le cahier des charges. Ces informations et pièces doivent être soumises via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui est actuellement MyGuichet. En particulier, et dans le but de déterminer l’atteinte du seuil de réduction des émissions de CO2 équivalent fixé par le paragraphes 2, les entreprises doivent fournir des informations sur la faisabilité technique du projet d’électrification, une déclaration sur l’honneur relative à l’atteinte dudit seuil de réduction dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement ayant fait l’objet de l’aide, ainsi que le détail des calculs effectuées conformément au paragraphe 3 et les pièces justificatives qui y sont énumérées. En application du point 8° déjà évoqué, les entreprises soumises au SEQE doivent également fournir une déclaration sur l’honneur ainsi qu’une démonstration chiffrée relative à la réduction de émissions de CO2 au-dessous des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2021 à 2025. Le paragraphe 10 fixe le critère de sélection des projets. Ainsi, ceux-ci sont sélectionnés sur la base du montant d’aide demandé par tonne de CO2 équivalent éliminé sur une période de dix ans suivant la mise en service de l’installation ou de l’équipement ayant fait l’objet de l’aide. Cette période de dix ans correspond à la période pendant laquelle le niveau effectif de réduction des émissions fait l’objet d’un contrôle dans le cadre du versement des aides. L’article 6, qui met en place un échelonnement du versement d’une partie de l’aide sur dix ans, prévoit en effet que le versement de chaque tranche annuelle est conditionné à l’atteinte du seuil de décarbonation visé aux paragraphes 2 et 4 au cours de l’année en question. L’alinéa 2 du paragraphe 10 contient une clause de « sauvegarde » qui s’enclenche lorsque le budget alloué à la mise en concurrence permet in fine de financer l’intégralité des projets d’électrification qui ont été soumis. En substance, il prévoit alors l’élimination de 10 pour cent des projets. Conformément au paragraphe 11, le montant de l’aide attribué à une seule entreprise – cette notion pouvant viser le groupe en application de l’article 2, point 6°– ne peut excéder 200 millions d’euros. Ce plafond résulte de la section 2.6 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne. Afin de permettre un traitement effectif des soumissions des entreprises dans le cadre de la mise en concurrence et de garantir l’octroi de l’aide avant la fin de l’année 2025, date butoir fixé par la Commission européenne, les demandes d’aide des entreprises sont déclarées irrecevables lorsqu’elles ne répondent pas à une demande d’information nécessaire à leur instruction dans un délai raisonnable. Ce délai doit donc prendre en compte l’ampleur et la complexité des informations demandées. Il est à noter qu’une disposition équivalente figure dans les projets de loi n° 8386 3 et 83144. 3 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. 4 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation. 5
L’article 5 du projet de loi institue une aide en faveur des investissements productifs dans certaines technologies qui sont considérés comme stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette. Conformément au paragraphe 1er, cette aide peut être octroyée à toute entreprise qui effectue un tel investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle trouve sa source dans la section 2.8 de l’encadrement temporaire de la Commission européenne. Le paragraphe 2 définit avec précision quels investissements productifs sont éligibles à l’aide. Le soutien de tels investissements productifs constituant un assouplissement aux règles d’aides d’État habituelles, qui les cantonnent aux régions défavorisées, ceux-ci sont limitativement énumérés. Il s’agit tout d’abord des investissements dans la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes, de pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone ainsi que des investissements dans la production des composants essentiels de ceux-ci. Ces composants essentiels sont limitativement définis à l’annexe 2 du présent projet de loi. Il s’agit encore de la production ou de la valorisation des matières premières critiques qui sont nécessaires à la production de ces équipements et de leurs composants essentiels. Les matières premières concernées sont uniquement celles énumérées à l’annexe IV du règlement général d’exemption par catégorie. C’est en effet de la production ou de la valorisation de telles marchandises que dépend l’atteinte des objectifs intermédiaires du PNEC et de celui de la neutralité carbone d’ici à
ressée par écrit au ministre à travers une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui est actuellement MyGuichet. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande doit contenir toutes les informations et pièces énumérés à l’annexe 1 et être présentée au plus tard le 15 octobre 2025.
A l’instar des projets de loi n° 8314 et n° 8386 renouvelant les régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation ainsi qu’en faveur de l’environnement et du climat précités, le paragraphe 1er précise tout d’abord qu’aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit les conditions de soumission à une telle procédure. Le paragraphe 2 porte sur les conditions de versement de l’aide à la décarbonation prévue à l’article
ressées au ministre au plus tard douze mois avant la date de fin du projet telle qu’elle figure sur la décision d’octroi. Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande au ministre peut obtenir un rallongement de ce délai d’un maximum de douze mois. Pour cela, il faut qu’elle soit en mesure de démontrer que l’impossibilité de respecter le délai initial résulte de raisons indépendantes de sa volonté. Sous peine d’irrecevabilité, la demande de paiement doit notamment être accompagnée des factures portant sur les coûts éligibles et des preuves de paiements afférents, ainsi que d’un rapport technique et financier intermédiaire ou final, selon la date de demande de paiement. Les points 14° et 15° de l’article 2 définissent ce que doivent contenir ces rapports qui, en substance, permettent au ministre de suivre l’avancement du projet d’un point de vue technique, financier et temporel et la réalisation des objectifs poursuivis et des coûts engendrés par celui-ci. Le paragraphe 4 clarifie que l’ensemble des demandes de paiement visées à l’article 6 doivent être transmises via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui est actuellement MyGuichet. Enfin, le paragraphe 5, qui constitue le pendant du paragraphe 12 de l’article 4, précise que la demande de paiement de l’entreprise peut être déclarée irrecevable si celle-ci ne donne pas suite à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande dans un délai raisonnable qui lui a été fixé.
8 L’article 7 précise que les aides octroyées sur le fondement du présent projet de loi prennent la forme de subventions. Conformément aux exigences de l’encadrement temporaire de la Commission européenne, elles doivent être octroyées au plus tard fin 2025.
Ainsi, conformément à l’encadrement temporaire de la Commission européenne5, le ministre est dans l’obligation d’informer cette dernière de l’octroi de toute aide prévue à l’article 5 sous un délai de 60 jours. En outre, en vertu du paragraphe 2, toutes les aides supérieures à 100 000 euros sont publiées sur le site de transparence de la Commission européenne. Conformément aux prescriptions de l’encadrement temporaire6, le délai de publication varie selon le type d’aides : tandis que les aides octroyées sur la base de l’article 4 doivent être publiés sous douze mois, celles octroyées sur la base de l’article 5 doivent l’être sous six mois.
Conformément au paragraphe 1er, les aides octroyées sur le fondement du projet de loi ne peuvent être cumulées entre elles. Les paragraphes 2 et 3 traitent du cumul avec des aides ou des fonds européens portant en tout ou partie sur les mêmes coûts
missibles. Le paragraphe 2 permet le cumul des aides prévues à l’article 4 avec des fonds gérés de manière centralisée pour autant que le montant d’aide résultant de la mise en concurrence qui y est prévue ne soit pas dépassé. Le paragraphe 3, qui concerne les aides prévues à l’article 5, permet également – outre le cumul avec des fonds gérés de manière centralisée – le cumul avec d’autres aides d’État, et ce dans les limites des intensités et montants d’aide les plus favorables qui sont applicables. Néanmoins, le montant total de l’aide ne peut alors dépasser 100 pour cent des coûts éligibles.
L’article 10 traite de la perte du bénéfice de l’aide et des conséquences de celle-ci. Le paragraphe 1er dresse une liste exhaustive des cas dans lesquelles l'entreprise perd le bénéfice de l'aide. A titre d’exemple, c’est le cas lorsque la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou lorsque l’entreprise a aliéné l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement. Le second alinéa précise toutefois que c’est bien la sanction prévue au paragraphe 7 de l’article 4 qui s’applique lorsque l’entreprise ne met pas en service l’installation ou l’équipement dans le délai de trente-six mois qui court à compter de l’octroi de l’aide. 5 6 Point 85, lettre o), de l’encadrement temporaire. Point 87 de l’encadrement temporaire. 9 Il appartient au seul ministre de constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Lorsque les faits relevant du paragraphe 1er ont été constatés, l’entreprise est tenue de restituer le montant perçu indûment, augmenté des intérêts légaux. En principe, cette restitution doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la décision ministérielle de retrait. Une entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la loi en projet peut être soumise à un contrôle jusqu’à dix ans après l’octroi de cette aide. Conformément au paragraphe 4, elle est tenue de fournir au ministre tous les documents et informations requis pour ce contrôle.
L’article 11 rappelle que l’article 496 du Code pénal, qui réprime l’escroquerie, est applicable, et ce sans préjudice de la restitution de l’aide en application de l’article 10 de la présente loi.
L’article 12 clarifie que l’octroi des aides instituées par le projet de loi se fait dans la limite des crédits budgétaires.
Le présent régime d’aides doit être notifié à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, il ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation de la Commission, une exigence que l'article 13 vise à rappeler. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.