Projet de loi instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette Texte du projet de loi Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette prévues par la présente loi à des entreprises.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les entreprises en difficulté ; 3° les entreprises qui font l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(3)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2°, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, installations, équipements et machines ; 1 2° « actifs incorporels » : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle ; 3° « date d'octroi de l'aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 4° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 5° « délocalisation » : le transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « EEE », (établissement initial) vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord sur l’EEE (établissement bénéficiant de l’aide). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE ; 6° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l'existence de participations de contrôle de l'une des personnes morales dans l'autre ou d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 7° « entreprise en difficulté » : une entreprise en difficulté telle que définie dans la communication de la Commission sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.07.2014, p.1) ; 8° « installation industrielle » : une unité de production où se déroulent des procédés de production industriels liés aux activités visées au point 16° et qui est concernée par l’électrification. En tout état de cause, l’installation industrielle ne peut viser une pièce d’équipement d’une taille inférieure à ce qui est considéré comme une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE », et de la section 4.4 des orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’annexe I de ladite directive ; 9° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 10° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de 2 la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 » ; 11° « norme applicable de l’Union européenne » : a) une norme de l'Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises ; ou b) l'obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable ; 12° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 13° « procédés de production industriels » : procédé standardisé de production de grandes quantités de biens physiques ; 14° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 15° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ; 16° « secteur de l’industrie manufacturière » : l’ensemble des activités visées à la section C de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne, Rév. 2 (NACE Rév. 2) ; 17° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art.
- Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide incite le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente en l’absence d’aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif est présumé lorsque le début des travaux a lieu après la soumission de la demande d’aide conformément aux modalités prévues par la présente loi. 3 Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque, au vu des informations transmises par l’entreprise dans le cadre de sa demande d’aide, il apparaît que l’aide n’entraîne pas de modification du comportement de l’entreprise. Art. 4. Aide en faveur des projets d’électrification des procédés de production industriels
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels est octroyée aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent une ou plusieurs installations industrielles dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
(2)L’investissement permet de réduire d’au moins 40 pour cent les émissions directes de gaz à effet de serre, exprimées en CO2 équivalent de l’installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première par rapport à la situation antérieure. Cette réduction se fait au moyen de l’électrification des procédés de production industriels. Cette réduction est calculée par rapport à la moyenne annuelle des émissions directes pendant les cinq années précédant la demande d’aide ou pendant les années de service de l’installation industrielle lorsque celle-ci est en service depuis moins de cinq ans, ci-après les « émissions historiques ». Dans le cadre du calcul de la réduction des émissions de CO2 équivalent, les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse sont prises en compte.
(3)Aux fins du calcul du niveau de réduction des émissions directes de CO2 équivalent de l’installation industrielle visé au paragraphe 2 : 1° les émissions historiques sont déterminées sur la base des données provenant des audits énergétiques, des factures énergétiques ou de tout autre document pertinent. Toutefois, lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions, ci-après « SEQE », et concerne l’ensemble de l’installation, et pas uniquement une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE, elles sont déterminées sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 19, paragraphe 1er, de ladite directive. 2° les émissions prévisionnelles futures sont déterminées sur la base de la fiche technique de l’installation ou équipement et les conditions de fonctionnement prévues. Les facteurs d'émission de l’inventaire annuel des émissions de CO2 du Grand-Duché de Luxembourg visé à l’article 4 de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, et l’article 13, paragraphe 7, de l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, et tel qu’élaboré par l’Administration de l’environnement sont appliqués. Pour la conversion en équivalent CO2, les facteurs de potentiel de réchauffement global du cinquième rapport d’évaluation (AR5) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont appliqués. Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, les facteurs d’émission de la base de données du SEQE sont appliqués. Le calcul des émissions prévisionnelles futures couvre une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. 4
(4)Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, il permet une réduction des émissions de CO2 équivalent qui va en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) n° 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
(5)L’aide ne peut être octroyée dans le but de financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Ceci est sans préjudice des augmentations de capacité limitées résultant de la nécessité technique qui n’excèdent pas 2 pour cent par rapport à la situation antérieure à l’aide.
(6)En outre, l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union européenne. Toutefois, peuvent bénéficier de l’aide les investissements permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.
(7)L’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide a lieu trente-six mois à compter de la date d’octroi de l’aide. En cas de retard, s’applique une pénalité mensuelle à hauteur de : 1° 0,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du premier mois de retard ; 2° 1 pour cent du montant total de l’aide à compter du quatrième mois de retard ; 3° 1,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du septième mois de retard ; 4° 2 pour cent du montant total de l’aide à compter du dixième mois de retard ; 5° 2,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du treizième mois de retard ; à concurrence du montant total de l’aide. Cette pénalité ne s’applique pas si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, à condition que l’entreprise en ait informé sans délai le ministre par écrit.
(8)Aux fins de la sélection des projets bénéficiant de l’aide, le ministre organise une ou plusieurs procédures de mise en concurrence ouvertes, claires, transparentes et non discriminatoires. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la mise en concurrence dans un cahier des charges publié sur un site accessible au public au moins six semaines avant la date limite de dépôt des demandes d’aides. En tout état de cause, celui-ci définit : 1° la date limite de dépôt des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 500 000 000 euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence. 5
(9)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide des entreprises est soumise via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient, outre les informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 2° les comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; 3° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; 4° une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation industrielle respecte les normes applicables de l’Union européenne ; 5° une description du projet d’électrification, y compris de sa localisation, ainsi qu’une démonstration de sa faisabilité technique ; 6° une déclaration sur l’honneur relative à l’atteinte du niveau de décarbonation visé au paragraphe 2 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 7° le détail des calculs des émissions historiques et prévisionnelles futures et les pièces justificatives démontrant de manière crédible l’atteinte du niveau de décarbonation susvisé ; 8° le cas échéant, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration chiffrée relative à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit visés au paragraphe 4 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 19, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE et des données visées au paragraphe 3, point 2° ; 9° un plan d’affaires crédible du projet sur une durée minimale de dix ans comprenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées ; 10° un plan de financement du projet ; 11° la capacité de production annuelle globale de l’entreprise avant et après la mise en œuvre du projet ; 12° la date prévue d’achèvement et de mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 13° lorsque l’investissement permet à l’entreprise de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation ou l’équipement sera mis en service dix-huit mois avant l’entrée en vigueur des normes concernées ; 14° le montant total de l’aide demandé et le montant d’aide demandé par tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. 6
(10)Les projets éligibles sont sélectionnés en fonction de l’aide demandée par tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si leur nombre est inférieur ou égal à quatorze, un minimum d’un projet est éliminé. Si leur nombre est compris entre quinze et vingt-quatre, un minimum de deux projets sont éliminés. Si leur nombre est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, un minimum de trois projets sont éliminés.
(11)Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 millions d’euros par entreprise.
(12)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 5. Aide en faveur d’investissements dans les secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide est octroyée aux entreprises qui effectuent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des investissements productifs dans des secteurs considérés comme stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette.
(2)Les investissements éligibles visent : 1° la production d’équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette, à savoir des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone ; ou 2° la production de composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements visés au point 1°. Ces composants essentiels sont énumérés à l’annexe 2 ; ou 3° la production ou la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels visés aux points 1° et 2°. Ces matières premières critiques sont visées à l’annexe IV du règlement (UE) n° 651/2014.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels nécessaires à la production ou à la valorisation des marchandises visées au paragraphe 2. Les actifs incorporels visés à l’alinéa 1er satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° rester associés à la zone concernée et ne pas être transférées dans d’autres zones ; 2° être principalement exploités dans l’installation de production de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ; 3° être amortissables ; 4° être acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ; 7 5° être inclus dans les actifs du bénéficiaire de l’aide ; 6° rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises et trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 150 000 000 euros par entreprise par État membre. Toutefois, lorsque l’investissement a lieu dans une zone assistée, l’intensité de l’aide n’excède pas 20 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 000 000 euros par entreprise par État membre. L’intensité de l’aide prévue aux alinéas 1er et 2 peut être majorée de : 1° 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ; 2° 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise.
(5)L’entreprise s’engage à maintenir les investissements dans la zone concernée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises ou trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises à compter de l’achèvement desdits investissements. Ceci est sans préjudice de la possibilité de remplacer une installation ou un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période à condition que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée. Aucune aide supplémentaire n’est octroyée pour procéder à ce remplacement.
(6)Avant l’octroi de l’aide, le ministre vérifie s’il existe des risques concrets que l’investissement productif n’ait pas lieu au sein de l’EEE et s’assure de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE.
(7)L’aide ne peut être octroyée pour faciliter la délocalisation d’activités de production d’un État membre vers un autre État membre de l’EEE. A cette fin, l’octroi de l’aide est conditionné à : 1° la confirmation de l’entreprise bénéficiaire qu’elle n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant de l’aide au cours des deux ans précédant la demande d’aide ; 2° l’engagement de l’entreprise bénéficiaire à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivants l’achèvement de l’investissement.
(8)L’aide est octroyée sur demande écrite de l’entreprise auprès du ministre. Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est soumise au plus tard le 15 octobre 2025 via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient les informations et pièces visées à l’annexe 1.
(9)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. 8 Art. 6. Versement de l’aide
(1)Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers.
(2)L'aide prévue à l'article 4 est versée selon les modalités suivantes : 1° Une tranche d’aide à hauteur de 45 pour cent des coûts d’investissement du projet est versée à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine de forclusion, la demande portant sur le paiement de cette tranche d’aide est adressée par écrit au ministre au plus tard six mois après la mise en service. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes : a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; b. les factures portant sur les coûts d’investissement du projet et les preuves de paiement afférentes ; c. un rapport technique et financier final. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’entreprise peut toutefois demander le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aide à concurrence du montant visé à l’alinéa 1er, point 1°, après la réalisation d’une partie des coûts d’investissement de celui-ci. Les entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. Sous peine de forclusion, une telle demande est adressée par écrit au ministre avant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes : a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; b. les factures portant sur les coûts d’investissement faisant l’objet de la demande et les preuves de paiement afférentes ; c. un rapport technique et financier intermédiaire ou final, selon la date de la demande. 2° Le solde de l’aide est versé en dix tranches annuelles à compter de l’écoulement de la première année suivant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Le versement de chaque tranche d’aide est conditionné à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 4, au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Ainsi, lorsque le niveau de 9 décarbonation requis n’est pas atteint, l’entreprise perd le droit au versement de l’aide pour l’année concernée. Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le paiement de ces tranches d’aide sont adressées au ministre au plus tard six mois après écoulement de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent les informations suivantes : a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; b. un rapport relatif à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 3, au cours de l’année écoulée. Les émissions de CO2 équivalent au cours de ladite année sont calculées sur la base des données visées à l’article 4, paragraphe 3, point 1°. Le rapport peut être complété par tout élément permettant d’apprécier le niveau de décarbonation, tels que la déclaration d'émission, les données de production ou les bilans matières et énergétiques pour l’année écoulée ; c. le cas échéant, un rapport relatif à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuits visés au paragraphe 4 au cours de ladite année sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 19, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE.
(3)L’aide prévue à l’article 5 est versée après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités de l’alinéa 3 peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aide après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an par projet tandis que les grandes entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an par projet. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement sont adressées par écrit au ministre au plus tard douze mois après la date de fin de projet figurant sur la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes : 1° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 10 2° les factures portant sur les coûts éligibles et les preuves de paiement afférents ; 3° un rapport technique et financier. Selon que la demande intervient avant ou après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée, ce rapport est intermédiaire ou final ; Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expertcomptable externe qui se prononce sur l’éligibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement visés aux paragraphes 2 et 3 sont soumises via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur.
(5)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 7. Forme et délai d’octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 4 et 5 prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2025. Art. 8. Transparence
(1)Le ministre informe la Commission européenne de toute aide octroyée sur le fondement de l’article 5 dans un délai de 60 jours à compter de son octroi, avec indication de la date d’octroi, du montant de l’aide, des coûts admissibles, de l’identité du bénéficiaire, du type et de la localisation de l’investissement faisant l’objet de l’aide.
(2)En outre, toute aide octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros fait l’objet d’une publication sur le site de transparence de la Commission européenne conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/
- Cette publication a lieu au plus tard douze mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’articles 4 et six mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’article
- Art.
- Cumul
(1)Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être cumulées entre elles.
(2)L’aide prévue à l’article 4 peut être cumulée avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent, pour autant que le montant de l’aide octroyé à l’issue de la procédure de mise en concurrence visée en son paragraphe 8 ne soit pas dépassé.
(3)L’aide prévue à l’article 5 peut être cumulée avec d’autres aides d’État ou avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent dans la 11 limite des intensités et montants absolus les plus favorables applicables. Le montant d’aide total ne peut en aucun cas excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Art. 10. Contrôle et restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. La durée pendant laquelle l’actif ne peut être aliéné sans avoir obtenu l’accord susvisé s’élève à trois ans lorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5 et que le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entreprise ; 4° l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux fins et conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises. Les sanctions prévues à l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent en cas de non-respect du délai qui y est fixé.
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique le remboursement de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après le dernier versement. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle. Art. 11. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article 10. 12 Art. 12. Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art. 13. Clause suspensive Les aides prévues aux articles 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la notification de la décision de la Commission européenne déclarant le régime d’aide institué par la présente loi compatible avec le marché intérieur. 13 ANNEXE 1 Informations et pièces exigées dans le cadre de la demande d’aide prévue à l’article 5 1° Informations sur le bénéficiaire de l’aide - nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE) ; - taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - déclaration sur l’honneur que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises précitées accompagnée des comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; - déclaration sur l’honneur que l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; - pour les aides relevant de l’article 5, déclaration et engagement de non-délocalisation énumérés à l’article 5, paragraphe 7. 2° Informations sur l’investissement à soutenir - brève description de l’investissement ; - brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de recherche-développement-innovation, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique et numérique de l’économie régionale) ; - base juridique applicable (nationale, de l’UE, ou les deux) ; - dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement ; - localisation(
- s)de l’investissement. 3° Informations sur le financement de l’investissement - coûts d’investissement et autres coûts connexes ; - total des coûts éligibles ; - montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement dans la zone concernée ; - intensité de l’aide. 4° Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté - brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou la localisation. La décision sur l’investissement ou la localisation de substitution dans le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y être explicitée. 14 ANNEXE 2 Composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette 1° Composants essentiels pour la production de batteries Anodes, cathodes (précurseur de matériau actif de cathode (pCAM)/matériau actif de cathode (CAM), membranes/séparateurs d'échange de cations ou d'anions, matières premières pour batteries (acide fluorhydrique, acide sulfurique, acide phosphorique, etc.), modules de batteries, packs de batteries, batteries de nouvelle génération, emballages et conteneurs de batteries (y compris les boîtiers / bacs, étuis / pochettes et couvercles), accessoires, boîtiers et autres matériaux de structure en plastique (tubes, feuilles, plaques), languettes de batterie/plaques de plomb métallique, plaques de carbone, plaques bipolaires, éléments de contrôle, systèmes de gestion de batterie (BMS) et capteurs associés, barres omnibus, faisceaux de câbles, collecteurs de courant (plaques/languettes/feuilles de cuivre ou d'aluminium, films en polymère métallisés), matériaux d'électrode (graphène, feutre en graphite, feutre en carbone, tissu de carbone, silicium, etc.), électrolytes, solutions électrolytiques contenant un ou plusieurs (systèmes
- de)couples d'oxydoréduction électroactifs (inorganiques ou organiques), réservoirs de stockage de solution électrolytique, joints, pompes pour faire circuler la solution électrolytique, échangeurs de chaleur, matériaux de remplissage à changement de phase, liants, revêtements et additifs. 2° Composants essentiels pour la production d’électrolyseurs Anodes, cathodes, diaphragmes, plaques bipolaires, échangeurs de chaleur, pompes de circulation, systèmes de refroidissement de l'hydrogène, systèmes de purification de l'hydrogène, pile à combustible et leurs composants, systèmes de filtrage des gaz, sécheurs de gaz, systèmes de traitement de l'eau, transformateurs, électronique de puissance, convertisseurs, tableaux électriques, bouteilles de gaz à haute et basse pression, tuyauterie, connecteurs et raccords, vannes manuelles on/off, électrovannes, séparateurs d'oxygène et d'hydrogène, radiateurs, évaporateurs, conteneurs, système de réfrigération (chiller, refroidisseurs d'air), déioniseurs de système de refroidissement, régulateurs de pression/température, système de détection de gaz, composants ATEX, compresseurs, ventilation de fonctionnement et d'urgence, logiciel et unité de contrôle électronique, outils et, capteurs. 3° Composants essentiels pour la production de panneaux solaires Polysilicium, cristaux de silicium, wafers, extracteurs de cristaux, scies à découper, fils diamantés, pâtes de métallisation (argent et aluminium) pour la fabrication de cellules photovoltaïques, cellules photovoltaïques, verre solaire, films laminaires, encapsulant, cadres, feuilles arrière, boîtes de jonction et onduleurs, cadre en aluminium. 4° Composants essentiels pour la production de turbines éoliennes Nacelles, moyeux de rotor, pales, coupelles de pales, arbres de transmission mécanique dans le rotor, générateurs (y compris les aimants permanents pour les centrales éoliennes), axe principal, roulements, 15 boîtes de vitesses, éléments de couplage, système de refroidissement, transformateurs de courant/tension, convertisseurs, armoires électriques, protections électriques, contrôleurs, moteurs pour la rotation de la nacelle, moteurs pour la rotation des pales, amortisseurs d'oscillation, capteurs de chauve-souris/oiseaux, dispositifs de protection contre la foudre, tampons d'étirement, capteurs, structure, tours, monopieux (et autres structures de fondation), grue et ses éléments , rails de grue, câbles, UPS (alimentation sans interruption), disjoncteurs, bâtiment/éléments de contrôle. 5° Composants essentiels pour la production de pompes à chaleur Echangeurs de chaleur (y compris les ventilateurs), compresseurs, évaporateurs, unités d'antigel pour évaporateurs, réfrigérants, filtres pour réfrigérants, vannes à gaz à quatre voies, vannes d'expansion électroniques, technologie des vannes, systèmes de tuyauterie gaz/liquide, unités de contrôle des liquides, réservoirs séparateurs d'huile, ventilateurs, pompes à eau, onduleurs, moteurs électriques (y compris les aimants permanents), unités de support pour les différents composants des pompes à chaleur (échangeur de chaleur, compresseur, évaporateur, séparateur d'huile, panneau de commande, ventilateur, pompe à eau, etc.), les systèmes de châssis des pompes à chaleur, les unités de support de fixation et d'autres éléments de boîtier. 6° Composants essentiels pour la production d’équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone Installations de séparation de l'air et compresseurs, installations de liquéfaction, agents de sorption, membranes, matériaux poreux pour l'adsorption par variation de pression, réacteurs à lit fluidisé. 16