Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 8 avril 2025 Objet : 8462 Projet de loi instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements, au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Un texte coordonné du projet de loi est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). La commission s’est également permise de joindre des exemples illustrant l’application dans la pratique de l’article 4, paragraphe 10, de la future loi ainsi qu’une récente lettre de réponse de la Commission européenne concernant cette procédure de sélection. * Remarques préliminaires Exception faite des points 2° et 6° de l’article 2, la commission a fait siennes toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 février
- Ces modifications, ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. Concernant ledit point 2°, définissant la notion d’actifs incorporels, la commission a préféré ne pas remplacer le terme « ou » par le terme « ni » avant le dernier élément de l’énumération puisque la formule employée reprend la définition de la notion « actifs incorporels » fournie par l’article 2, point 30, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, définition également reprise par le projet de loi n° 8314 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation. Quant au point 6° dudit article, définissant la notion d’entreprise, la commission a gardé la tournure « d’une ou de plusieurs » afin de préciser qu’une seule personne pourrait, le cas échéant, suffire pour établir le lien entre deux personnes morales. Ce libellé s’inspire de l’article 3 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/
- Son maintien permet de garder la cohérence avec la même définition prévue par le projet de loi n°
- Dans son avis, le Conseil d’Etat propose également de supprimer la clause suspensive prévue par l’article 13 du dispositif, qu’il qualifie de superfétatoire après la décision positive de la Commission européenne, intervenue le 11 octobre
- Donnant à considérer que ladite décision se réfère explicitement à cet article, la commission a préféré, pour des raisons de cohérence entre ces deux textes, maintenir l’article 13 de la future loi. * Amendements Amendement 1er visant l’article 2, point 8° Libellé : « 8° « installation industrielle » : une unité de production où se déroulent des procédés de production industriels liés aux activités visées au point 16° et qui est concernée par l’électrification. En tout état de cause, l’installation industrielle ne peut viser une pièce d’équipement d’une taille inférieure à ce qui est considéré comme une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE » 2, alinéa 1er, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de la section 4.4 des orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’annexe I de ladite directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE » ; » Commentaire : Dans ses considérations générales, le Conseil d’Etat rappelle sa position de principe quant aux références effectuées au sein d’une loi à une directive européenne. Il rappelle qu’il y a lieu de renvoyer à l’acte national de transposition et de préférence aux dispositions nationales qui sont effectivement applicables. Au point 8° du présent article, la commission a donc remplacé la référence à l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la référence à l’article 2, alinéa 1er, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Amendement 2 visant l’article 4, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels est octroyée aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent une ou plusieurs des installations industrielles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. » Commentaire : Au paragraphe 1er, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, la commission a précisé que les aides sont octroyées aux entreprises qui exploitent leurs installations sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Amendement 3 visant l’article 4, paragraphe 3, point 1° Libellé : « 1° les émissions historiques sont déterminées sur la base des données provenant des audits énergétiques, des factures énergétiques ou de tout autre document pertinent. Toutefois, lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions, ci-après « SEQE », et concerne l’ensemble de l’installation, et pas uniquement une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE 2, alinéa 1er, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, elles sont déterminées sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 1940, paragraphe 1er, de ladite directive.loi ; » Commentaire : Pour donner suite à une observation générale afférente du Conseil d’Etat, la commission a remplacé au paragraphe 3, point 1°, les références faites à la directive 2003/87/CE par des références à la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ce même amendement est appliqué au niveau de l’article 4, paragraphe 9, point 8° et de l’article 6, paragraphe 2, point 2°, troisième alinéa, lettre c). Amendement 4 visant l’article 4, paragraphe 7 Libellé : «
(7)L’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide a lieu trente-six mois à compter de la date d’octroi de l’aide. En cas de retard, s’applique une pénalité mensuelle à hauteur de : 1° 0,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du premier mois de retard ; 2° 1 pour cent du montant total de l’aide à compter du quatrième mois de retard ; 3° 1,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du septième mois de retard ; 4° 2 pour cent du montant total de l’aide à compter du dixième mois de retard ; 5° 2,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du treizième mois de retard ;. Ces pénalités s’appliquent à concurrence du montant total de l’aide. Cette Ces pénalités ne s’appliquent pas si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, à condition que l’entreprise en ait informé sans délai le ministre par écrit. » Commentaire : La commission a repris les propositions d’ordre légistiques exprimées par le Conseil d’Etat à l’encontre de l’énumération fournie par le deuxième alinéa du paragraphe 7 de l’article 4. Pour des raisons de cohérence rédactionnelle, elle a également appliqué le pluriel au dernier alinéa de ce même paragraphe. Amendement 5 visant l’article 4, paragraphe 10 Libellé : «
(10)Les projets éligibles sont sélectionnés en fonction de l’aide classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. Lorsque les montants d’aide demandés rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sont identiques, le projet qui prévoit l’élimination d’une quantité totale supérieure de CO2 équivalent bénéficie d’un meilleur classement. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si leur nombre est inférieur ou égal à quatorze, un minimum d’un projet est éliminé. Si leur nombre est compris entre quinze et vingt-quatre, un minimum de deux projets sont éliminés. Si leur nombre est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, un minimum de trois projets sont éliminés.et que : 1° le nombre des projets éligibles est supérieur à dix, 10 pour cent des projets ne sont pas sélectionnés. En application de la première phrase, les nombres décimaux sont arrondis vers le bas si la partie décimale est inférieure ou égale à quatre. Si la partie décimale est égale ou supérieure à cinq, les nombres décimaux sont arrondis vers le haut ; 2° le nombre des projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un projet est éliminé. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par l’alinéa
- » Commentaire : Le paragraphe 10 de l’article 4 suscite une série de questions de la part du Conseil d’Etat en ce qui concerne la sélection concrète des projets éligibles. Dans son avis, le Conseil d’Etat rappelle, en outre, que « le dispositif sous revue relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution » et que, dans de telles matières, « une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. ». C’est donc sous peine d’opposition formelle, que le Conseil d’Etat exige que soient précisés les critères qui déterminent les choix du ministre. Partant, la commission a modifié les termes du paragraphe 10, alinéa 1er, afin de souligner que pour classer les projets éligibles, les montants d’aide demandés sont rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. En d’autres termes, les montants retenus aux fins de l’établissement du classement des projets éligibles sont calculés au prorata de la tonne de CO2 équivalent éliminée, les projets nécessitant le moins d’argent public pour l’élimination de la même quantité de CO2 équivalent étant les mieux classés. Ainsi, le seul critère appliqué pour le classement des projets d’électrification éligibles est le montant de l’aide demandée pour l’élimination d’une tonne de CO2 équivalent. Ce critère de sélection est prescrit par la décision SA.107987 de la Commission européenne (voir paragraphe 97), décision qui autorise ce régime d’aide et auquel il n’est pas permis au Luxembourg de s’écarter – sous peine de perte de l’autorisation de la Commission. Alors que l’alinéa 1er du paragraphe 10 prévoit le critère aux fins du classement des projets d’électrification éligibles, la commission a inséré un alinéa 2 nouveau qui prévoit la procédure à suivre pour l’élimination des projets dans le cas où le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets éligibles. Dans le cas de figure en question, le ministre ne dispose ainsi d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. La commission a également amendé l’ancien alinéa 2 (alinéa 3 nouveau) du paragraphe
- Elle rappelle, à titre liminaire, que le propre d’une procédure de mise en concurrence est de comporter un critère permettant de limiter le nombre d’entreprises pouvant se voir octroyer une aide d’Etat. Cette approche garantit l’existence d’une véritable concurrence entre les entreprises qui sont ainsi incitées à rester compétitives dans le cadre de leurs demandes d’aide. Dans le cas de l’article 4, le critère permettant d’assurer la nature compétitive de la procédure est de nature budgétaire. Par conséquent, le budget doit être fixé de manière à permettre uniquement le financement d’un nombre limité de projets, qui doit être inférieur au nombre total des projets participants à la procédure de sélection. En d’autres termes, le budget alloué à la procédure de mise en concurrence doit être fixé de manière à ne pas permettre de financer l’ensemble des projets éligibles. Cette exigence est prescrite par la décision de la Commission européenne précitée (voir les paragraphes 42, 98 et 99 de la décision SA.107987). Partant, le paragraphe 10, alinéa 3, représente un garde-fou (« safeguard rule ») pour préserver la nature compétitive de la procédure et trouve son origine dans la décision de la Commission précitée. Ce garde-fou s’enclenche lorsque les prévisions ayant servi à la fixation du budget n’ont pas permis de fixer correctement ce budget, qui s’avère suffisant pour financer l’ensemble des projets de décarbonation soumis. Lorsque tel est le cas, le ministre a l’obligation d’éliminer : 1° 10 pour cent des projets soumis, si le nombre de projets éligibles est supérieur à dix ; 2° un projet, si le nombre des projets éligibles est égal ou inférieur à dix (ce qui résulte de la marge de manœuvre laissée par la décision précitée de la Commission européenne ainsi que des échanges du Ministère de l’Economie avec la Commission dans le cadre de la procédure de notification du régime d’aide faisant l’objet de la présente loi). En outre, l’alinéa 3 (nouveau) transcrit la logique de la clause de sauvegarde dans des termes mathématiques, ce qui permet l’application du raisonnement à un nombre indéfini de projets. Ainsi, par exemple, si le nombre des projets est inférieur ou égal à quatorze, le ministre a l’obligation d’éliminer un projet. Si le nombre est compris entre quinze et vingt-quatre, le ministre a l’obligation d’éliminer deux projets. Si leur nombre est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, trois projets sont éliminés. Cette méthode d’arrondissement des nombres décimaux a été validée par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification du régime d’aide faisant l’objet de la présente loi. Par l’ajout d’un alinéa 4, la commission a précisé que l’élimination des projets est opérée en fonction du classement prévu à l’alinéa 1er. Par conséquent, le ministre ne dispose plus d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la sélection des projets éligibles. La commission se permet de joindre, en annexe à cette lettre, des exemples concrets, permettant de comprendre le fonctionnement de ces dispositions. Amendement 6 visant l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3° Libellé : « 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. Le ministre accorde l’aliénation lorsque l’entreprise qui acquiert l’actif remplit les obligations imposées au bénéficiaire initial, telles qu’elles résultent de la présente loi. Lorsque l’actif en question a fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 4, le bénéficiaire initial conserve le droit au versement des tranches d’aide en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point 2°, jusqu’au moment de l’aliénation dudit actif. Le solde de l’aide est versé à l’entreprise qui acquiert l’actif aliéné en application de l’article 6, paragraphe 2, point 2°. La durée pendant laquelle l’actif ne peut être aliéné sans avoir obtenu l’accord susvisé s’élève à trois ans lorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5 et que le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entrepriseLorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5, l’aliénation ne peut être accordée qu’après l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, ou, si le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entreprise, après l’expiration d’une durée minimale de trois ans, après l’achèvement de l’investissement ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime deux oppositions formelles à l’encontre du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°. La première opposition formelle est exprimée pour des raisons de sécurité juridique, puisqu’il ne ressort pas de ce libellé si l’aide prévue à l’article 6, paragraphe 2, point 2°, continuera à être versée au bénéficiaire initial après l’aliénation de l’installation ou de l’équipement en question dans le cas où les conditions fixées par la loi en projet, notamment quant à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, sont toujours respectées et le ministre a accordé ladite aliénation. La seconde opposition formelle est exprimée en raison de l’encadrement légal insuffisant du pouvoir de l’exécutif, le libellé gouvernemental restant « muet quant aux critères selon lesquels le ministre accorde ou refuse l’aliénation de l’actif faisant l’objet de l’aide à une entreprise qui en fait une demande écrite et motivée. ». Par conséquent, la commission a amendé le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, de sorte à préciser que les entreprises sont tenues d’obtenir l’accord préalable du ministre pour toute aliénation de l’actif faisant l’objet de l’aide pendant dix années après la mise en service de l’installation ou de l’équipement. L’accord du ministre est donc requis, même après l’expiration de la durée minimale qui correspond à la durée normale d’amortissement de l’actif en question ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, après l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, afin de lui permettre de contrôler le respect des conditions prévues par la loi par l’entreprise qui acquiert l’actif. La commission a ensuite ajouté une phrase pour préciser les critères sur base desquels l’aliénation est accordée par le ministre. Pour obtenir l’accord du ministre, l’entreprise qui acquiert l’actif doit respecter les conditions de la loi, qui sont donc les seuls critères pris en compte par le ministre. Par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau, il est clarifié que l’entreprise acquéreuse devient le bénéficiaire des tranches d’aide après l’aliénation de l’actif à condition de respecter les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, point 2°. Ce nouvel alinéa précise également que le bénéficiaire initial conserve le droit au versement des tranches jusqu’au moment de l’aliénation de l’actif. In fine, la commission a amendé la dernière phrase du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, devenue le troisième alinéa à la suite de l’insertion d’un alinéa 2 nouveau. La commission reprend ainsi l’interdiction imposée par la base légale européenne, à savoir l’encadrement temporaire de crise précité, qui ne permet pas l’aliénation des actifs incorporels avant une durée minimale de cinq ans, voire trois ans pour les petites et moyennes entreprises. Elle supprime donc la possibilité offerte par le libellé initial de cette disposition, d’aliéner l’actif avant l’expiration de ce délai minimal sur accord préalable du ministre. Libellé : Amendement 7 visant l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2 « Les sanctions pénalités prévues à l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent en cas de nonrespect du délai qui y est fixé. » Commentaire : Pour des raisons de cohérence rédactionnelle, la commission a remplacé le terme « sanctions » par celui de « pénalités », terme employé au niveau de l’article 4, paragraphe 7, auquel la présente disposition renvoie. Amendement 8 visant l’annexe 1, point 1°, troisième tiret Libellé : « - déclaration sur l’honneur que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises précitées concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.07.2014, p.1, accompagnée des comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; » Commentaire : Tel que souhaité par le Conseil d’Etat, la commission a précisé, au point 1°, troisième tiret, de l’annexe 1, de quelles lignes directrices il s’agit concrètement. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Vice-Président de la Chambre des Députés COORDONNE 8462 Projet de loi instituant un régime d’aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur de la transition vers une économie à zéro émission nette prévues par la présente loi à des entreprises.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les entreprises en difficulté ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(3)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, et l’article 19, paragraphe 1er, point 2°, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art.
- Définitions Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, installations, équipements et machines ; 2° « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ; 3° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 4° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 5° « délocalisation » : le transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord sur l’espace économique européen, ci-après « EEE », ( « établissement initial ») vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord sur l’EEE l’espace économique européen, ci-après (« établissement bénéficiant de l’aide »). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE l’espace économique européen ; 6° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 7° « entreprise en difficulté » : une entreprise en difficulté telle que définie dans la communication de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (, JO C 249 du 31.07.2014, p.1) ; 8° « installation industrielle » : une unité de production où se déroulent des procédés de production industriels liés aux activités visées au point 16° et qui est concernée par l’électrification. En tout état de cause, l’installation industrielle ne peut viser une pièce d’équipement d’une taille inférieure à ce qui est considéré comme une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ciaprès « directive 2003/87/CE » 2, alinéa 1er, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et de la section 4.4 des orientations de la Commission européenne sur l’interprétation de l’annexe I de ladite directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « directive 2003/87/CE » ; 9° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 10° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 millions euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ciaprès « règlement (UE) n° 651/2014 » ; 11° « norme applicable de l’Union européenne » : a) une norme de l’Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises ; ou b) l’obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, d’appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD est applicable ; 12° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 13° « procédés de production industriels » : procédé standardisé de production de grandes quantités de biens physiques ; 14° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 15° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ; 16° « secteur de l’industrie manufacturière » : l’ensemble des activités visées à la section C de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne, NACE Rév. 2 (NACE Rév. 2) ; 17° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, points lettres a) et c), du tTraité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art.
- Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir ont un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide incite le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente en l’absence d’aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif est présumé lorsque le début des travaux a lieu après la soumission de la demande d’aide conformément aux modalités prévues par la présente loi. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque, au vu des informations transmises par l’entreprise dans le cadre de sa demande d’aide, il apparaît que l’aide n’entraîne pas de modification du comportement de l’entreprise. Art. 4. Aide en faveur des projets d’électrification des procédés de production industriels
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels est octroyée aux entreprises du secteur de l’industrie manufacturière qui exploitent une ou plusieurs des installations industrielles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont les projets ont été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
(2)L’investissement permet de réduire d’au moins 40 pour cent les émissions directes de gaz à effet de serre, exprimées en CO2 équivalent de l’installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première par rapport à la situation antérieure. Cette réduction se fait au moyen de l’électrification des procédés de production industriels. Cette réduction est calculée par rapport à la moyenne annuelle des émissions directes pendant les cinq années précédant la demande d’aide ou pendant les années de service de l’installation industrielle lorsque celle-ci est en service depuis moins de cinq ans, ci-après les « émissions historiques ». Dans le cadre du calcul de la réduction des émissions de CO2 équivalent, les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse sont prises en compte.
(3)Aux fins du calcul du niveau de réduction des émissions directes de CO2 équivalent de l’installation industrielle visé au paragraphe 2 : 1° les émissions historiques sont déterminées sur la base des données provenant des audits énergétiques, des factures énergétiques ou de tout autre document pertinent. Toutefois, lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émissions, ci-après « SEQE », et concerne l’ensemble de l’installation, et pas uniquement une unité technique au sens de l’article 3, lettre e), de la directive 2003/87/CE 2, alinéa 1er, point 7°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, elles sont déterminées sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 1940, paragraphe 1er, de ladite directive.loi ; 2° les émissions prévisionnelles futures sont déterminées sur la base de la fiche technique de l’installation ou équipement et les conditions de fonctionnement prévues. Les facteurs d’émission de l’inventaire annuel des émissions de CO2 du Grand-Duché de Luxembourg visé à l’article 4 de la Convention-Ccadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, et l’article 13, paragraphe 7, de l’Accord de Paris, fait à Paris, le 12 décembre 2015, et tel qu’élaboré par l’Administration de l’environnement sont appliqués. Pour la conversion en équivalent CO2, les facteurs de potentiel de réchauffement global du cinquième rapport d’évaluation (AR5) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont appliqués. Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, les facteurs d’émission de la base de données du SEQE sont appliqués. Le calcul des émissions prévisionnelles futures couvre une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement.
(4)Lorsque l’investissement se rapporte à des activités couvertes par le SEQE, il permet une réduction des émissions de CO2 équivalent qui va en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) n° 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
(5)L’aide ne peut être octroyée dans le but de financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Ceci est sans préjudice des augmentations de capacité limitées résultant de la nécessité technique qui n’excèdent pas 2 pour cent par rapport à la situation antérieure à l’aide.
(6)En outre, l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union européenne. Toutefois, peuvent bénéficier de l’aide les investissements permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.
(7)L’achèvement et la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide a lieu trente-six mois à compter de la date d’octroi de l’aide. En cas de retard, s’applique une pénalité mensuelle à hauteur de : 1° 0,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du premier mois de retard ; 2° 1 pour cent du montant total de l’aide à compter du quatrième mois de retard ; 3° 1,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du septième mois de retard ; 4° 2 pour cent du montant total de l’aide à compter du dixième mois de retard ; 5° 2,5 pour cent du montant total de l’aide à compter du treizième mois de retard ;. Ces pénalités s’appliquent à concurrence du montant total de l’aide. Cette Ces pénalités ne s’appliquent pas si le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, à condition que l’entreprise en ait informé sans délai le ministre par écrit.
(8)Aux fins de la sélection des projets bénéficiant de l’aide, le ministre organise une ou plusieurs des procédures de mise en concurrence ouvertes, claires, transparentes et non discriminatoires. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder celles-ci. Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la mise en concurrence dans un cahier des charges publié sur un site accessible au public au moins six semaines avant la date limite de dépôt des demandes d’aides. En tout état de cause, celui-ci définit : 1° la date limite de dépôt des demandes d’aides ; 2° le budget alloué à la procédure de mise en concurrence, dans la limite de 500 000 000 euros ; 3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure de mise en concurrence.
(9)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide des entreprises est soumise via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient, outre les informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges, l’ensemble des informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 2° les comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; 3° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; 4° une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation industrielle respecte les normes applicables de l’Union européenne ; 5° une description du projet d’électrification, y compris de sa localisation, ainsi qu’une démonstration de sa faisabilité technique ; 6° une déclaration sur l’honneur relative à l’atteinte du niveau de décarbonation visé au paragraphe 2 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 7° le détail des calculs des émissions historiques et prévisionnelles futures et les pièces justificatives démontrant de manière crédible l’atteinte du niveau de décarbonation susvisé ; 8° le cas échéant, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration chiffrée relative à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit visés au paragraphe 4 dès la mise en service de l’installation ou de l’équipement sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 1940, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CEloi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et des données visées au paragraphe 3, point 2°, du présent article ; 9° un plan d’affaires crédible du projet sur une durée minimale de dix ans comprenant les coûts et recettes escomptés et étayant les hypothèses avancées ; 10° un plan de financement du projet ; 11° la capacité de production annuelle globale de l’entreprise avant et après la mise en œuvre du projet ; 12° la date prévue d’achèvement et de mise en service de l’installation ou de l’équipement ; 13° lorsque l’investissement permet à l’entreprise de se conformer aux normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, une déclaration sur l’honneur ainsi que la démonstration que l’installation ou l’équipement sera mis en service dix-huit mois avant l’entrée en vigueur des normes concernées ; 14° le montant total de l’aide demandé et le montant d’aide demandé par tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement.
(10)Les projets éligibles sont sélectionnés en fonction de l’aide classés par ordre croissant des montants d’aide demandées par rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. Lorsque les montants d’aide demandés rapportés à la tonne de CO2 équivalent éliminée sont identiques, le projet qui prévoit l’élimination d’une quantité totale supérieure de CO2 équivalent bénéficie d’un meilleur classement. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence ne permet pas de financer l’ensemble des projets, les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, jusqu’à l’épuisement du budget alloué à la procédure de mise en concurrence. Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer l’ensemble des projets, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés. Si leur nombre est inférieur ou égal à quatorze, un minimum d’un projet est éliminé. Si leur nombre est compris entre quinze et vingt-quatre, un minimum de deux projets sont éliminés. Si leur nombre est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, un minimum de trois projets sont éliminés.et que : 1° le nombre des projets éligibles est supérieur à dix, 10 pour cent des projets ne sont pas sélectionnés. En application de la première phrase, les nombres décimaux sont arrondis vers le bas si la partie décimale est inférieure ou égale à quatre. Si la partie décimale est égale ou supérieure à cinq, les nombres décimaux sont arrondis vers le haut ; 2° le nombre des projets éligibles est égal ou inférieur à dix, un projet est éliminé. Les projets sont sélectionnés dans l’ordre croissant du classement établi en application de l’alinéa 1er, à concurrence des seuils visés par l’alinéa 3.
(11)Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 000 000 millions d’euros par entreprise.
(12)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 5. Aide en faveur d’investissements dans les secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette
(1)Selon les conditions définies au présent article, une aide est octroyée aux entreprises qui effectuent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des investissements productifs dans des secteurs considérés comme stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette.
(2)Les investissements éligibles visent : 1° la production d’équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette, à savoir des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone ; ou 2° la production de composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements visés au point 1°. Ces composants essentiels sont énumérés à l’annexe 2 ; ou 3° la production ou la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels visés aux points 1° et 2°. Ces matières premières critiques sont visées à l’annexe IV du règlement (UE) n° 651/2014.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels nécessaires à la production ou à la valorisation des marchandises visées au paragraphe 2. Les actifs incorporels visés à l’alinéa 1er satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° rester associés à la zone concernée et ne pas être transférées dans d’autres zones ; 2° être principalement exploités dans l’installation de production de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ; 3° être amortissables ; 4° être acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ; 5° être inclus dans les actifs du bénéficiaire de l’aide ; 6° rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises et trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 150 000 000 euros par entreprise par État membre. Toutefois, lorsque l’investissement a lieu dans une zone assistée, l’intensité de l’aide n’excède pas 20 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 200 000 000 euros par entreprise par État membre. L’intensité de l’aide prévue aux alinéas 1er et 2 peut être majorée de : 1° 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ; 2° 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise.
(5)L’entreprise s’engage à maintenir les investissements dans la zone concernée pendant au moins cinq ans s’agissant de grandes entreprises ou trois ans s’agissant de petites et moyennes entreprises à compter de l’achèvement desdits investissements. Ceci est sans préjudice de la possibilité de remplacer une installation ou un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période à condition que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée. Aucune aide supplémentaire n’est octroyée pour procéder à ce remplacement.
(6)Avant l’octroi de l’aide, le ministre vérifie s’il existe des risques concrets que l’investissement productif n’ait pas lieu au sein de l’EEEl’espace économique européen et s’assure de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEEl’espace économique européen.
(7)L’aide ne peut être octroyée pour faciliter la délocalisation d’activités de production d’un État membre vers un autre État membre de l’EEEl’espace économique européen. A cette fin, l’octroi de l’aide est conditionné à : 1° la confirmation de l’entreprise bénéficiaire qu’elle n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir a lieu l’investissement bénéficiant de l’aide au cours des deux ans précédant la demande d’aide ; 2° l’engagement de l’entreprise bénéficiaire à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivants l’achèvement de l’investissement.
(8)L’aide est octroyée sur demande écrite de l’entreprise auprès du ministre. Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est soumise au plus tard le 15 octobre 2025 via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, et contient les informations et pièces visées à l’annexe 1.
(9)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 6. Versement de l’aide
(1)Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers.
(2)L’aide prévue à l’article 4 est versée selon les modalités suivantes : 1° Une tranche d’aide à hauteur de 45 pour cent des coûts d’investissement du projet est versée à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine de forclusion, la demande portant sur le paiement de cette tranche d’aide est adressée par écrit au ministre au plus tard six mois après la mise en service. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes :
- a)a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;
- b)b. les factures portant sur les coûts d’investissement du projet et les preuves de paiement afférentes ;
- c)c. un rapport technique et financier final. Au cours de la mise en œuvre du projet, l’entreprise peut toutefois demander le versement d’une ou de plusieurs des tranches d’aide à concurrence du montant visé à l’alinéa 1er, point 1°, après la réalisation d’une partie des coûts d’investissement de celui-ci. Les entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. Sous peine de forclusion, une telle demande est adressée par écrit au ministre avant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, elle contient les informations suivantes :
- a)a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;
- b)b. les factures portant sur les coûts d’investissement faisant l’objet de la demande et les preuves de paiement afférentes ;
- c)c. un rapport technique et financier intermédiaire ou final, selon la date de la demande. 2° Le solde de l’aide est versé en dix tranches annuelles à compter de l’écoulement de la première année suivant la mise en service de l’installation ou de l’équipement faisant l’objet de l’aide. Le versement de chaque tranche d’aide est conditionné à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 4, au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Ainsi, lorsque le niveau de décarbonation requis n’est pas atteint, l’entreprise perd le droit au versement de l’aide pour l’année concernée. Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le paiement de ces tranches d’aide sont adressées au ministre au plus tard six mois après écoulement de l’année au titre de laquelle l’aide est versée. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent les informations suivantes :
- a)a. une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ;
- b)b. un rapport relatif à l’atteinte du niveau de décarbonation visé à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, paragraphe 3, au cours de l’année écoulée. Les émissions de CO2 équivalent au cours de ladite année sont calculées sur la base des données visées à l’article 4, paragraphe 3, point 1°. Le rapport peut être complété par tout élément permettant d’apprécier le niveau de décarbonation, tels que la déclaration d’émission, les données de production ou les bilans matières et énergétiques pour l’année écoulée ;
- c)c. le cas échéant, un rapport relatif à la réduction des émissions de CO2 équivalent en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuits visés au paragraphe 4 au cours de ladite année sur la base des données figurant dans le registre des quotas d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 1940, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CEloi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.
(3)L’aide prévue à l’article 5 est versée après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités de l’alinéa 3 peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs des tranches d’aide après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an par projet tandis que les grandes entreprises peuvent prétendre au versement de deux tranches d’aide par an par projet. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement sont adressées par écrit au ministre au plus tard douze mois après la date de fin de projet figurant sur la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes : 1° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 2° les factures portant sur les coûts éligibles et les preuves de paiement afférentes ; 3° un rapport technique et financier. Selon que la demande intervient avant ou après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée, ce rapport est intermédiaire ou final ;. Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expertcomptable externe qui se prononce sur l’éligibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises via une plateforme numérique gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur.
(5)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 7. Forme et délai d’octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 4 et 5 prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2025. Art. 8. Transparence
(1)Le ministre informe la Commission européenne de toute aide octroyée sur le fondement de l’article 5 dans un délai de 60 soixante jours à compter de son octroi, avec indication de la date d’octroi, du montant de l’aide, des coûts admissibles, de l’identité du bénéficiaire, du type et de la localisation de l’investissement faisant l’objet de l’aide.
(2)En outre, tToute aide octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros fait l’objet d’une publication sur le site de transparence la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/
- Cette publication a lieu au plus tard douze mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’articles 4 et six mois à compter de l’octroi lorsque l’aide est octroyée sur le fondement de l’article
- Art.
- Cumul
(1)Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être cumulées entre elles.
(2)L’aide prévue à l’article 4 peut être cumulée avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent, pour autant que le montant de l’aide octroyé à l’issue de la procédure de mise en concurrence visée en son à l’article 4, paragraphe 8, ne soit pas dépassé.
(3)L’aide prévue à l’article 5 peut être cumulée avec d’autres aides d’État ou avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent dans la limite des intensités et montants absolus les plus favorables applicables. Le montant d’aide total ne peut en aucun cas excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Art. 10. Contrôle et restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. Le ministre accorde l’aliénation lorsque l’entreprise qui acquiert l’actif remplit les obligations imposées au bénéficiaire initial, telles qu’elles résultent de la présente loi. Lorsque l’actif en question a fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 4, le bénéficiaire initial conserve le droit au versement des tranches d’aide en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point 2°, jusqu’au moment de l’aliénation dudit actif. Le solde de l’aide est versé à l’entreprise qui acquiert l’actif aliéné en application de l’article 6, paragraphe 2, point 2°. La durée pendant laquelle l’actif ne peut être aliéné sans avoir obtenu l’accord susvisé s’élève à trois ans lorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5 et que le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entrepriseLorsque l’actif en question est un actif incorporel ayant fait l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5, l’aliénation ne peut être accordée qu’après l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, ou, si le bénéficiaire de l’aide est une petite ou moyenne entreprise, après l’expiration d’une durée minimale de trois ans, après l’achèvement de l’investissement ; 4° l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux fins et conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 6° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises. Les sanctions pénalités prévues à l’article 4, paragraphe 7, s’appliquent en cas de non-respect du délai qui y est fixé.
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique le remboursement de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après le dernier versement. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle. Art. 11. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article 10. Art. 12. Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art. 13. Clause suspensive Les aides prévues aux articles 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la notification de la décision de la Commission européenne déclarant le régime d’aide institué par la présente loi compatible avec le marché intérieur. * ANNEXE 1 Informations et pièces exigées dans le cadre de la demande d’aide prévue à l’article 5 1° Informations sur le bénéficiaire de l’aide - nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE) ; - taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - déclaration sur l’honneur que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises précitées concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO C 249 du 31.07.2014, p.1, accompagnée des comptes annuels des deux derniers exercices comptables clôturés ; - déclaration sur l’honneur que l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ; - pour les aides relevant de l’article 5, déclaration et engagement de non-délocalisation énumérés à l’article 5, paragraphe 7. 2° Informations sur l’investissement à soutenir - brève description de l’investissement ; - brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de recherche-développementinnovation, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique et numérique de l’économie régionale) ; - base juridique applicable (nationale, de l’UEnion européenne, ou les deux) ; - dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement ; - localisation(
- s)de l’investissement. 3° Informations sur le financement de l’investissement - coûts d’investissement et autres coûts connexes ; - total des coûts éligibles ; - montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement dans la zone concernée ; - intensité de l’aide. 4° Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté - brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou la localisation. La décision sur l’investissement ou la localisation de substitution dans le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y est être explicitée. * ANNEXE 2 Composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette 1° Composants essentiels pour la production de batteries Anodes, cathodes (précurseur de matériau actif de cathode (pCAM)/matériau actif de cathode (CAM), membranes/séparateurs d’échange de cations ou d’anions, matières premières pour batteries (acide fluorhydrique, acide sulfurique, acide phosphorique, etc.), modules de batteries, packs de batteries, batteries de nouvelle génération, emballages et conteneurs de batteries (y compris les boîtiers / bacs, étuis / pochettes et couvercles), accessoires, boîtiers et autres matériaux de structure en plastique (tubes, feuilles, plaques), languettes de batterie/plaques de plomb métallique, plaques de carbone, plaques bipolaires, éléments de contrôle, systèmes de gestion de batterie (BMS) et capteurs associés, barres omnibus, faisceaux de câbles, collecteurs de courant (plaques/languettes/ feuilles de cuivre ou d’aluminium, films en polymère métallisés), matériaux d’électrode (graphène, feutre en graphite, feutre en carbone, tissu de carbone, silicium, etc.), électrolytes, solutions électrolytiques contenant un ou plusieurs des (systèmes
- de)couples d’oxydoréduction électroactifs (inorganiques ou organiques), réservoirs de stockage de solution électrolytique, joints, pompes pour faire circuler la solution électrolytique, échangeurs de chaleur, matériaux de remplissage à changement de phase, liants, revêtements et additifs. 2° Composants essentiels pour la production d’électrolyseurs Anodes, cathodes, diaphragmes, plaques bipolaires, échangeurs de chaleur, pompes de circulation, systèmes de refroidissement de l’hydrogène, systèmes de purification de l’hydrogène, pile à combustible et leurs composants, systèmes de filtrage des gaz, sécheurs de gaz, systèmes de traitement de l’eau, transformateurs, électronique de puissance, convertisseurs, tableaux électriques, bouteilles de gaz à haute et basse pression, tuyauterie, connecteurs et raccords, vannes manuelles on/off, électrovannes, séparateurs d’oxygène et d’hydrogène, radiateurs, évaporateurs, conteneurs, système de réfrigération (chiller, refroidisseurs d’air), déioniseurs de système de refroidissement, régulateurs de pression/température, système de détection de gaz, composants ATEX, compresseurs, ventilation de fonctionnement et d’urgence, logiciel et unité de contrôle électronique, outils et, capteurs. 3° Composants essentiels pour la production de panneaux solaires Polysilicium, cristaux de silicium, wafers, extracteurs de cristaux, scies à découper, fils diamantés, pâtes de métallisation (argent et aluminium) pour la fabrication de cellules photovoltaïques, cellules photovoltaïques, verre solaire, films laminaires, encapsulant, cadres, feuilles arrière, boîtes de jonction et onduleurs, cadre en aluminium. 4° Composants essentiels pour la production de turbines éoliennes Nacelles, moyeux de rotor, pales, coupelles de pales, arbres de transmission mécanique dans le rotor, générateurs (y compris les aimants permanents pour les centrales éoliennes), axe principal, roulements, boîtes de vitesses, éléments de couplage, système de refroidissement, transformateurs de courant/tension, convertisseurs, armoires électriques, protections électriques, contrôleurs, moteurs pour la rotation de la nacelle, moteurs pour la rotation des pales, amortisseurs d’oscillation, capteurs de chauve-souris/oiseaux, dispositifs de protection contre la foudre, tampons d’étirement, capteurs, structure, tours, monopieux (et autres structures de fondation), grue et ses éléments , rails de grue, câbles, UPS (alimentation sans interruption), disjoncteurs, bâtiment/éléments de contrôle. 5° Composants essentiels pour la production de pompes à chaleur Echangeurs de chaleur (y compris les ventilateurs), compresseurs, évaporateurs, unités d’antigel pour évaporateurs, réfrigérants, filtres pour réfrigérants, vannes à gaz à quatre voies, vannes d’expansion électroniques, technologie des vannes, systèmes de tuyauterie gaz/liquide, unités de contrôle des liquides, réservoirs séparateurs d’huile, ventilateurs, pompes à eau, onduleurs, moteurs électriques (y compris les aimants permanents), unités de support pour les différents composants des pompes à chaleur (échangeur de chaleur, compresseur, évaporateur, séparateur d’huile, panneau de commande, ventilateur, pompe à eau, etc.), les systèmes de châssis des pompes à chaleur, les unités de support de fixation et d’autres éléments de boîtier. 6° Composants essentiels pour la production d’équipements pour le piégeage et l’utilisation du dioxyde de carbone Installations de séparation de l’air et compresseurs, installations de liquéfaction, agents de sorption, membranes, matériaux poreux pour l’adsorption par variation de pression, réacteurs à lit fluidisé. * Exemple de calcul du montant de l’aide aux fins du classement des projets éligibles : Considérons qu’une entreprise émet actuellement 50.000 tonnes de CO 2éq par an pour produire des biens (émissions historiques). L’entreprise prévoit, grâce à la nouvelle aide à la décarbonation, d’investir dans un projet qui permet de réduire ses émissions de 40 %, ce qui équivaut à une réduction annuelle prévisionnelle de 20.000 tonnes de CO2éq par an (émissions prévisionnelles futures). Sur une période de 10 ans, la réduction des émissions de l’entreprise est donc de 200.000 tonnes de CO 2éq. Pour pouvoir mettre en œuvre le projet, l’entreprise nécessite sur une période de 10 ans une aide totale de 41.000.000 €. Le montant de l’aide rapporté à la tonne de CO2éq réduite est donc : 41.000.000 € = 205 €/𝑡𝐶𝑂 é 200.000 𝑡𝐶𝑂 é Plus précisément, les paramètres du projet sont les suivants : Réduction annuelle des émissions de CO2éq : 20.000 tonnes de CO2éq par an Réduction sur 10 ans des émissions de CO2éq : 200.000 tonnes de CO2éq Montant total de l’aide demandée : 41.000.000 € Montant de l’aide rapporté à la tonne de CO2éq réduite : 205 €/tCO2éq Le critère selon lequel le classement des projets est effectué est le « montant de l’aide rapporté à la tonne de CO2éq réduite ». Exemple d’application des règles pour la sélection des projets Dans le cadre d’un appel à projets, nous pouvons rencontrer deux cas de figure différents. Le premier cas de figure est que le budget a été correctement défini et que l’appel a été sursouscrit. Dans ce cas, tous les projets qui se sont classés au-dessus du budget sont éliminés. Le deuxième cas de figure est que le budget n’a pas été correctement défini et que l’appel a été sous-souscrit. Dans ce cas, la clause de sauvegarde est appliquée. Cas de figure 1 – L’appel est sursouscrit Prenons pour exemple un appel à projets avec un budget total de 400 millions d’euros et avec une participation de 13 projets. Les projets sont classés de manière croissante par rapport au « ratio » 1 et de manière décroissante par rapport aux « émissions de GES réduites » au cas où plusieurs projets ont un « ratio » identique. Projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Emissions de GES réduites ktCO2éq
(1)208.333,33 118.110,24 666.666,67 188.172,04 175.000,00 86.956,52 18.518,52 33.444,82 498.338,87 99.667,77 5.714,29 24.000,00 38.135,29 Montant total de l’aide €
(2)Ratio
(2)/
(1)25.000.000 15.000.000 100.000.000 35.000.000 35.000.000 20.000.000 5.000.000 10.000.000 150.000.000 30.000.000 2.000.000 12.000.000 26.000.000 120 127 150 186 200 230 270 299 301 301 350 500 680 Cumul montant total de l’aide € 25.000.000 40.000.000 140.000.000 175.000.000 210.000.000 230.000.000 235.000.000 245.000.000 395.000.000 425.000.000 427.000.000 439.000.000 465.000.000 Retenu ? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Les 9 premiers projets se sont classés positivement et pourront bénéficier d’une aide d’État. Le montant global de l’aide à engager est de 395.000.000 €. Cas de figure 2 – L’appel est sous-souscrit : application de la clause de sauvegarde Reprenons la même liste de projets, mais considérons un budget de 500 millions d’euros pour l’appel. Projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Emissions de GES réduites ktCO2éq
(1)208.333,33 118.110,24 666.666,67 188.172,04 175.000,00 86.956,52 18.518,52 33.444,82 498.338,87 99.667,77 5.714,29 24.000,00 Montant total de l’aide €
(2)Ratio
(2)/
(1)25.000.000 15.000.000 100.000.000 35.000.000 35.000.000 20.000.000 5.000.000 10.000.000 150.000.000 30.000.000 2.000.000 12.000.000 120 127 150 186 200 230 270 299 301 301 350 500 Cumul montant total de l’aide € 25.000.000 40.000.000 140.000.000 175.000.000 210.000.000 230.000.000 235.000.000 245.000.000 395.000.000 425.000.000 427.000.000 439.000.000 Retenu ? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Le ratio représente le montant de l’aide demandée, rapporté à la tonne de CO2 équivalent éliminée sur une période de dix ans à compter de la mise en service de l’installation ou de l’équipement. 13 38.135,29 26.000.000 680 465.000.000 Non L’appel à projets étant sous-souscrit, la clause de sauvegarde est applicable. Cette clause exige que si le nombre des projets est supérieur à dix, 10 pour cent des projets ne soient pas sélectionnés. Aux fins du calcul, les nombres décimaux sont arrondis vers le bas si la partie décimale est inférieure ou égale à quatre. Si la partie décimale est égale ou supérieure à cinq, les nombres décimaux sont arrondis vers le haut. Ainsi, en termes pratiques, si le nombre des projets est inférieur ou égal à quatorze, un projet est éliminé. Si le nombre est compris entre quinze et vingt-quatre, deux projets sont éliminés. Si leur nombre est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, trois projets sont éliminés et ainsi de suite. Dans l’exemple présent, le nombre de projets est inférieur ou égal à 14. En application de la clause de sauvegarde, un projet doit être éliminé. Le projet qui sera éliminé est celui qui a été le moins bien classé. Les 12 premiers projets se sont classés positivement et pourront bénéficier d’une aide d’État. Le montant global de l’aide à engager est de 439.000.000 €. EUROPEAN COMMISSION Competition DG Directorate H – State aid Unit H.2 – IPCEI, Environment and Innovation Brussels, 7 April 2025 COMP/H23/ZK/bsz comp
(2025)4487078 Permanent Representation of Luxembourg to the EU Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 75 1000 Bruxelles/Brussel Subject: Case SA.107987 – Luxembourg – TCTF: Aid for the transition towards a net-zero economy Dear Madam/Sir, Following a request from the Luxembourgish authorities, I am writing to you in relation to the State aid decision on the above-mentioned case (‘the decision’) and in particular on the description of the ‘safeguard rule’ as outlined in recital
(42)of that decision. That recital reads: ‘[…] This will also be ensured by an additional ‘safeguard rule’, to which Luxembourg commits, namely that in case the competitive bidding process is undersubscribed, Luxembourg commits to eliminate at least one applicant (in case there are less than 10 applicants in total) or 10% of the applicants (in case there are more than 10 applicants in total).’ The application of the safeguard rule in practice was clarified by the Luxembourgish authorities in their submission to the Commission in September 2024, which forms part of the case file and was therefore considered by the Commission while reaching its approval decision. In particular, the Luxembourgish authorities clarified that if the application of the factor of 10%, results in a number with decimal figures, that number will be rounded down if the decimal figure is lower than 0.49 and rounded up if the decimal figure is equal to or higher than 0.5. For instance, if there are 13 participants in total, 1 participant will be eliminated. If there are 17 participants in total, 2 participants will be eliminated. This technical clarification is relevant in situations where the total number of participants exceeds 10 (and thus the calculation results in a number with decimal figures). In addition, for the avoidance of doubt, it is clarified that where there are exactly 10 participants, 1 of them will be eliminated. The technicalities of the calculation fall under the responsibility of the national authorities administering the measure. As such, this clarification was not included in the decision, which refers to the principle of the safeguard rule (as described in recital
(42)). This rule is in line Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. with the technicalities of the calculation, as described by the Luxembourgish authorities. If the Luxembourgish authorities would prefer to include such technical clarifications either in the national legal basis or in any guidance for the implementation of the measure, this is a matter for them to decide in line with their national practice. Yours faithfully, e-signed Demos SPATHARIS Head of Unit Contact person: Zoe KALOGEROPOULOU, tel.: +32 229 87219 Stateaidgreffe@ec.europa.eu 2