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Loi Klimabonus ») dans le cadre d’une procédure de préfinancement. L’article 5 précité vise les installations PV raccordées au réseau du gestionnaire

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Commentaire des articles

Article 1e

r L’objet du présent projet de loi consiste à autoriser le ministre ayant l’Économie dans ses attributions à accorder les aides financières relatives aux installations solaires photovoltaïques, le cas échéant, équipée d’une installation de stockage, telles que prévues par l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ( ci-après « Loi Klimabonus ») dans le cadre d’une procédure de préfinancement. L’article 5 précité vise les installations PV raccordées au réseau du gestionnaire de réseau et opérés en mode d’autoconsommation. Le présent projet de loi modifie également les conditions et modalités d’octroi de l’aide visée à l’article 5 précité, voir ici le commentaire de l’article 8. Dans la procédure de préfinancement instaurée par le présent projet de loi, l’État paie un acompte sur le prix final qui est pris en compte par l’installateur à travers une réduction du prix de vente final TTC à payer par le demandeur. Le client est le demandeur et le bénéficiaire de l’aide, l’installateur est l’intermédiaire, qui introduit la demande d’octroi de l’aide pour le compte du demandeur et qui joint une demande d’acompte en son nom alors qu’il a tenu compte du montant de l’aide par une réduction du prix final facturé au client.

Article 2

Le terme « demandeur » couvre tant les personnes physiques que morales qui ne sont pas des entreprises. Sont ainsi inclus les personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs individuels, les syndicats des copropriétaires et les sociétés civiles immobilières. Ne peuvent être demandeurs au sens du présent projet de loi, que les personnes qui détiennent des droits réels immobiliers sur le bâtiment d’habitation équipé d’une installation photovoltaïque, c’est-à-dire le propriétaire, l’emphytéote et le propriétaire du fonds dominant qui détient un droit de servitude. Dans le cas d’une indivision, la représentation est réglée par le droit commun, dans le cas d’une copropriété, le syndicat des propriétaires peut être représenté tant par son syndic que par toute autre personne auquel il a conféré un mandat pour ce faire. Un copropriétaire peut introduire une demande au nom du syndicat qui l’a mandaté pour ce faire ou en nom propre pour une installation dont il sera le propriétaire et qu’il est autorisé à monter en vertu d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.

Article 3

Le formulaire pas le biais duquel l’installateur intermédiaire peut introduire une demande d’aide est un formulaire dynamique sur la plateforme gouvernementale myGuichet. La procédure de préfinancement ne doit pas avoir comme conséquence de créer un déséquilibre dans les relations contractuelles entre le demandeur et l’installateur intermédiaire et dérober le demandeur de son droit de retenir le paiement du montant restant dans le cas d’éventuelles non-conformités au niveau du raccordement des installations. C’est ainsi que lorsque l’installateur introduit la demande d’aide pour 1 le demandeur et y joint sa demande d’acompte au ministre, il ne peut avoir demandé un acompte supérieur à 30 % à son client. Il s’agit ici d’une condition d’éligibilité à la procédure de préfinancement. Alors que le prix final réel peut varier du prix final tel que projeté dans l’offre soumise au demandeur, la limite des 30 % de l’acompte qui peut être demandé au client doit être considérée par rapport à l’offre – seul montant connu par les deux parties au moment du paiement de l’acompte – et non par apport au prix final réel qui pourra varier en fonction d’ajustements qui ont dû être faits par rapport à l’offre, ce qui éliminerait des demandes qui auraient été éligibles, mais ne le sont pas parce que l’acompte payé – bien qu’en-dessous de la limite des 30 % du prix de l’offre – dépasse les 30 % du prix final ajusté.

Article 4

Le présent article consacre une approche nuancée dans la gestion des manquements des installateurs

mis au registre. Un installateur qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité (i.e. être détenteur d’une autorisation d’établissement luxembourgeoise ou étrangère qui couvre l’activité de montage des installations photovoltaïques et, le cas échéant d’un certificat de déclaration préalable) est : ° soit définitivement radié du registre, lorsque le défaut d’éligibilité résulte d’une annulation ou révocation desdits autorisations et certificats (paragraphe 5, point 1°) ; ° soit enlevé du registre, lorsque le défaut d’éligibilité résulte d’une expiration du certificat de déclaration préalable (paragraphe 2, alinéa 2). Dans ce cas, l’installateur peut réintroduire une demande d’inscription au registre dès l’obtention d’un certificat de déclaration préalable nouveau ou renouvelé. Sont aussi radiés du registre : ° les installateurs dans le chef duquel une faillite a été prononcée ; ° ceux qui ont sciemment fait des déclarations fausses ou incomplètes ou n’ont pas communiqué des informations à renseigner sur le formulaire de demande ou à l’occasion d’une demande de renseignement par le ministre. Alors que la radiation est une sanction sévère, elle ne peut être prononcée qu’en présence d’un élément intentionnel spécifique : avoir intentionnellement commis les agissements ou omissions frauduleux énumérés ci-avant dans le but de toucher des paiements que l’installateur n’aurait autrement pas pu toucher. Dans ce dernier cas, non seulement l’entreprise radiée n’est plus

mise au registre, mais également d’autres entreprises dont les dirigeants et actionnaires ont été directement impliqués dans ces agissements ou omissions frauduleux sanctionnés par la radiation : il s’agit ici des dirigeants ou actionnaires qui ont eux-mêmes commis les déclarations ou omissions frauduleuses ou ceux qui ont agi comme complice au sens de l’article 67 du Code pénal : ceux qui auront donné des instructions pour les commettre ; ceux qui auront procuré [des armes,] des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ; ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. Ceci empêche que les auteurs de ces comportements repréhensibles constituent des nouvelles sociétés pour être réadmises au registre. 2 Outre la radiation définitive, le présent projet de loi prévoit une sanction moins drastique pour les cas de déclarations fausses, incomplètes ou omises sans dol spécial : la suspension temporaire. Il s’agit ici des installateurs négligents qui perturbent le bon fonctionnement de la gestion

ministrative des dossiers soumis à la procédure de préfinancement. Alors qu’il s’agit d’une sanction d’un comportement non intentionnel, il faut que les déclarations erronées ou les omissions revêtent un caractère répétitif, c’est-àdire qu’elles se reproduisent plus d’une fois. Ici, le ministre dispose d’une marge d’appréciation quant à la durée de la suspension en fonction des circonstances du dossier, notamment la gravité ou le nombre des manquements. Contrairement au cas de la radiation, les demandes d’aides pendantes d’un installateur suspendu ne sont pas d’office refusées, il ne peut juste plus introduire des nouvelles demandes pendant la durée de sa suspension et ne figurera pas sur le registre publié pendant cette durée.

Article 5

L’article 5 énumère expressément et limitativement les données auxquelles le ministre a le droit d’accéder et précise pour chacune de ces données : ° le traitement dans le cadre duquel cet accès s’inscrit (instruction des demandes et contrôle avant et après la décision d’octroi de l’aide/d’inscription au registre ou de refus respectif) ; ° le cas échéant le registre où se trouvent ces données ; ° la finalité du traitement de chacune des données concernées. Le projet de loi ne précise pas la durée de conservation des données. Celle-ci dépend pour chaque donnée des besoins de la gestion

ministrative des dossiers de demande et sera en fonction des règles communes que se donne l’État en matière de conservation et archivage des données. Quant au paragraphe 1er, point 3°, il importe de souligner que les données de production d’un point de raccordement sont nécessaires afin de constater : °si un bâtiment est déjà équipé d’une installation photovoltaïque opérée en mode autoconsommation (permet de vérifier si les règles relatives aux installations photovoltaïques

ditionnelles sont respectées et si une demande est éligible) ; °si un bâtiment a véritablement été équipé d’une installation photovoltaïque opérée en mode autoconsommation (permet de repérer les installations « fantômes » pour lesquelles des aides ont été demandées, mais qui n’ont jamais été montées ni connectées). Quant au point 5 du même paragraphe, il convient de préciser que l’accès à cette donnée est nécessaire afin de détecter les éventuelles installations « fantômes » et donc les infractions d’escroquerie à la subvention. Si un installateur soumet une demande accompagnée d’une déclaration de fin de travaux qui n’a jamais été envoyée au gestionnaire, il y a très probablement abus et un contrôle approfondi permettra de constater la réalité de l’installation subventionnée.

Article 6

L’article 6 vise tant le contrôle à posteriori que la procédure de restitution en cas de constatation que paiement de des sommes indues. Quant au contrôle lié aux aides liquidées, la prérogative de procéder à un contrôle a posteriori est limité à 5 ans pour des raisons de sécurité juridique. Les installateurs intermédiaires doivent disposer d’une 3 certitude avérée que les aides sont acquises à partir d’un certain moment. Cependant, comme à l’inscription au registre des installateurs

mis à la procédure de préfinancement, la situation d’un installateur peut changer à tout moment, le ministre doit donc pouvoir constamment contrôler si ce dernier continue à satisfaire aux conditions d’éligibilité. En cas de paiement d’aides indues en raison de déclarations fausses ou incomplètes, l’installateur intermédiaire doit restituer les sommes perçues. Il pourrait s’agir ici des cas où une installation

ditionnelle n’a pas été déclarée comme telle et a été subventionnée en violation des règles sur les installations

ditionnelles précisées par la Loi Klimabonus et son règlement d’exécution. Il pourrait également s’agir d’une installation « fantôme » qui a été frauduleusement notifiée, mais qui n’a jamais été connectée au réseau. Le ministre, peut détecter ces installations en consultant le registre national des centrales de production par son accès direct via la plateforme informatique de données énergétiques. Lorsqu’une installation pour laquelle une notification de fin de travaux lui a été présentée n’y figure pas, il pourra se renseigner auprès du gestionnaire de réseau théoriquement concerné. S’il s’avère que la déclaration de fin de travaux jointe à la demande n’a jamais été notifiée au gestionnaire de réseau, il y a une grande probabilité qu’elle n’ait jamais été réellement montée.

Article 7Une installation ne peut bénéficier qu’une fois de l’aide de la Loi Klimabonus.

Une fois le bénéfice accordé dans une des deux procédures (procédure de préfinancement du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou procédure par remboursement de l’

ministration de l’environnement), l’installation n’est plus éligible dans le cadre de l’autre.

Article 8

Le paragraphe 1er vient apporter des modifications à la Loi Klimabonus dont le régime des aides relatives aux installations photovoltaïques est substantiellement modifié. Ces modifications doivent entrer en vigueur au même moment que les dispositions relatives à la procédure de préfinancement alors que celleci n’est supposée que couvrir les aides qui tombent sous le nouveau régime. Les modifications apportées au régime des aides sont les suivantes :

  1. Modification de la notion de demandeur pour régler la représentation en cas de copropriété ;
  2. Modification du champ d’application matériel : - sont également éligibles les batteries d’une capacité utile d’au moins 2 kWh acquises avec une installation photovoltaïque ; - ne sont éligibles que les installations photovoltaïques d’une puissance électrique de crête minimale de 3 kW (sont donc exclues les petites installations dites « balkon PV ») ; - au lieu du plafond des 30 Kwh qui figurait initialement dans le règlement grand-ducal portant exécution de la Loi Klimabonus (ci-après « RGD Klimabonus ») en tant que condition d’éligibilité exclusive, le régime prévoit désormais un plafond, non en termes de puissance électrique, mais un plafond en euros / kilowatt crête jusqu’à concurrence duquel le montant de l’aide est déterminé ;
  3. Modification des modalités de calcul de l’aide : - au lieu d’un plafond appliqué à des coûts éligibles, un régime d’aide basé sur la puissance électrique de crête est instauré : 4 o Pour les « petites » installations photovoltaïques (< 15 kW) le montant de l’aide dans chaque cas est déterminé par une formule fixée dans le RGD Klimabonus (voir ici modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal portant exécution du présent projet de loi, ci-après « RGD Préfinancement ») qui permet d’appliquer un taux dégressif lié à la rentabilité des installations photovoltaïques en fonction de leur puissance électrique de crête ; o Pour les « grandes » installations photovoltaïques, le taux dégressif tel que précisé dans le RGD Préfinancement, mènerait à une aide insignifiante voire nulle, c’est pourquoi un montant fixe de 10'000 euros par installation a été retenu ; - le plafond pour le montant de l’aide est fixé à 2 000 euros par kilowatt crête pour les installations photovoltaïques et 800 euros par kilowattheure de capacité utile pour les batteries ; - la batterie n’est plus incluse dans les coûts éligibles, mais bénéficie d’une aide propre calculée sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations photovoltaïques avec lesquelles elles sont acquises ainsi qu’à celle de la batterie elle-même en fonction de sa capacité utile. Ce taux dégressif est fixé par une formule insérée dans le RGD Klimabonus par le RGD Préfinancement. À l’image des installations photovoltaïques, un montant fixe est alloué à partir d’une certaine capacité utile (≥ 9Kwh) ;
  4. Modification du champ d’application temporel : - Le régime des aides relatives aux installations PV est assorti d’une dérogation du champ d’application général (Art. 1

(5)) applicable à toutes les aides consacrées par la Loi Klimabonus : les installations photovoltaïques et batteries commandées à partir de l’entrée en vigueur de la loi issue du présent projet (voir art. 9 du présent projet de loi traitant des dispositions transitoires) et au plus tard le 31 décembre
  1. Contrairement aux autres aides, le champ d’application de l’aide en cause est déterminé sur base de la date de commande et non de la date de facture ;
  2. Modification de la procédure : - les aides pour les installations photovoltaïques et les pompes à chaleur (nouveau paragraphe 3, alinéa 8, de l’article 5 de la Loi Klimabonus) peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur (voir a contrario la procédure de préfinancement consacrée aux articles 1er à 3 du présent projet de loi : le crédit-bailleur n’est pas énuméré comme intermédiaire qui peut introduire la demande pour le compte du demandeur) ; Pour respecter les principes à valeur constitutionnelle de la matière réservée à la loi et de l’égalité devant la loi, les éléments ayant trait aux conditions d’éligibilité ainsi qu’aux conditions de calcul de l’aide sont transférés du RGD Klimabonus vers la Loi Klimabonus (voir ici aussi le RGD Préfinancement) :
  3. l’article 5 paragraphe 2 de la Loi Klimabonus reprend les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 2 du RGD Klimabonus : ° exclusion des installations photovoltaïques non opérées en mode autoconsommation qui bénéficient d’une rémunération réglementée pour l’électricité produite et injectée dans le réseau public ; ° condition d’éligibilité d’une renonciation expresse (probablement dans le formulaire de demande de l’

ministration de l’environnement (ci-après « AEV ») ou dans le mandat signé par le demandeur dans le cadre de la procédure de préfinancement) ; 5 2. L’article nouveau 7bis inséré dans le Loi Klimabonus reprend, en son alinéa 2, des règles spécifiques aux maisons unifamiliales qui étaient jusqu’alors consacrées dans le RGD Klimabonus (Art. 8, paragraphe 8). Finalement, l’article 8 du présent projet de loi accorde à l’AEV un accès à certaines données aligné à celui du ministre ayant l’Économie dans ses attributions dans le cadre de la procédure de préfinancement. Ainsi, à l’image de l’article 5 du présent projet de loi, l’article 6bis inséré dans la Loi Klimabonus énumère expressément et limitativement les données auxquelles l’AEV a le droit d’accéder et précise pour chacune de ces données : ° le traitement dans le cadre duquel cet accès s’inscrit (instruction des demandes et contrôle avant et après la décision d’octroi de l’aide/d’inscription au registre ou de refus respectif) ; ° le cas échéant le registre où se trouvent ces données ; ° la finalité du traitement de chacune des données concernées. Le projet de loi ne précise pas la durée de conservation des données. Celle-ci dépend pour chaque donnée des besoins de la gestion

ministrative des dossiers de demandes et sera en fonction des règles communes que se donne l’État en matière de conservation et archivage des données. Quant au paragraphe 1er, point 5°, du nouvel article 6bis inséré dans la Loi Klimabonus, il importe de souligner que les données de production d’un point de raccordement sont nécessaires afin de constater : °si un bâtiment est déjà équipé d’une installation photovoltaïque opérée en mode autoconsommation (permet de vérifier si les règles relatives aux installations photovoltaïques

ditionnelles sont respectées et si une demande est éligible) ; °si un bâtiment a véritablement été équipé d’une installation photovoltaïque opérée en mode autoconsommation (permet de repérer les installations « fantômes » pour lesquelles des aides ont été demandées, mais qui n’ont jamais été montées ni connectées). Quant au point 5 du même paragraphe, il convient de préciser que l’accès à cette donnée est nécessaire afin de détecter les éventuelles installations « fantômes » et donc les infractions d’escroquerie à la subvention. Si un installateur soumet une demande accompagnée d’une déclaration de fin de travaux qui n’a jamais été envoyée au gestionnaire, il y a très probablement abus et un contrôle approfondi permettra de constater la réalité de l’installation subventionnée. Finalement, l’AEV dispose, comme le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, de 5 ans pour contrôler et demander le remboursement d’aides indument touchées dans le cadre des aides pour les installations photovoltaïques. Pour les autres aides, le régime de contrôle et de remboursement reste inchangé. Le paragraphe 2 de l’article 8 regroupe des modifications apportées à la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité :

  1. À l’article 17, relatif au registre national des centrales de production, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prévoit que les gestionnaires de réseau concernés par une demande de raccordement d’une installation de production, y compris les installations photovoltaïques visées par l’article 5 de la Loi Klimabonus, doivent renseigner la date de la réception de la déclaration de fin de travaux. L’accès à cette information visée à l’article 5, paragraphe 1 er, point 5°, du présent 6 projet de loi ainsi qu’à l’article 6bis inséré dans la Loi Klimabonus permet au ministre ayant l’Économie dans ses attributions respectivement à l’AEV de contrôler si la déclaration de fin de travaux jointe comme pièce à la demande de subvention a aussi été notifiée au gestionnaire et de détecter ainsi les éventuelles escroqueries à la subvention ;
  2. À l’article 27ter, il est : a. aussi référé à ce paragraphe 1bis nouveau de l’article 17 visé ci-avant quant aux données à être hébergées sur la plateforme informatique des données énergétiques ; b. aussi créé un accès via une interface standardisée pour d’autres autorités publiques qui disposent d’un droit d’accès légal à certaines données hébergées sur ladite plateforme. Tombent sous ce champ le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (en vertu de l’article 5, points 3 et 5, du présent projet de loi) et l’AEV (en vertu de l’article 6bis, points 5 et 6 de la Loi Klimabonus).

Article 9

La disposition transitoire consacrée à l’alinéa 2 de l’article 9 contient une autre date que celle initialement contenue dans l’ancien libellé de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1 er, deuxième phrase, de la Loi Klimabonus. Cette date était initialement fixée au 31.12.2025, cependant une consultation du secteur a permis de constater que les installateurs ne parviendront pas à monter et facturer l’ensemble des commandes passées durant la période antérieure au 30 septembre 2024 (plafond de 62,5%).

Article 10

Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 11Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.