Exposé des motifs Comme prévu dans l’accord de coalition 2023-2028 ainsi que dans la mise à jour du plan national intégré en matière d'énergie et de climat du Luxembourg pour la période 2021-2030 (mesure n° 309), le gouvernement procède à la mise en place d’un système de préfinancement. Voici l’extrait de l’accord de coalition 2023-2028 concernant le préfinancement : « Pour faciliter l’accès aux subventions écologiques et éviter que les citoyens hésitent à procéder à l'assainissement énergétique de leur logement ou à investir dans le développement des énergies renouvelables en raison de coûts trop élevés, le Gouvernement introduira le préfinancement des subventions climatiques de sorte à ce que les citoyens n’aient plus qu’à s’acquitter de leur part. Dans ce contexte, le Gouvernement s'assurera également que les entreprises concernées reçoivent les subventions étatiques endéans un délai bref. » (p.53) En premier lieu, ce préfinancement sera accordé pour les installations photovoltaïques, y inclus les batteries. Les expériences de ce préfinancement pourront contribuer à développer davantage des systèmes de préfinancement pour d’autres aides visées par le « Klimabonus ». Le présent projet de loi introduit le principe que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions puisse accorder des aides financières en ayant recours au système du préfinancement et en fixe le cadre ; de même, le projet de loi apporte des modifications à la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement qui sont liées à l’introduction du système de préfinancement. En même temps, un il est demandé l’introduction d’un projet de règlement grand-ducal dans la procédure pour fixer les modalités du système de préfinancement et apporter parallèlement les modifications devenues nécessaires au règlement grand-ducal d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 précitée. Le système du préfinancement peut être résumé comme suit : les installateurs participant au système devront directement appliquer la subvention sur la facture finale adressée au client. La subvention, si accordée, leur sera remboursée par l’État dans les plus brefs délais. Le délai pour la prise de décision quant aux demandes de remboursement est fixé à 15 jours, décision tacitement accordée passé ce délai. Suite à la prise de décision, un délai de 15 jours est prévu pour le versement de la subvention due. Au total, les installateurs seront donc remboursés au plus tard un mois après avoir introduit un dossier, sous condition qu’il soit dûment et correctement constitué. Les installateurs souhaitant participer au système de préfinancement doivent s’inscrire dans un registre instauré par le présent projet de loi et qui en détermine les conditions d’admission, les conditions de nonadmission et les cas de suspension, respectivement de radiation du registre. Au cas où des installateurs transmettent régulièrement des demandes de remboursement erronées ou incomplètes, ils peuvent être suspendus du registre. S’il ne s’agit pas d’un comportement négligeant mais de tentatives de fraude, ces 1 installateurs peuvent être radiés définitivement du registre et ne seront plus admis. Des contrôles concernant les demandes de remboursement seront effectués par échantillonnage et en cas de doute, avec l’appui de différents registres, notamment le registre national des centrales de production. Le projet de loi règle l’accès à toutes les données nécessaires aux fins du contrôle précité. Il est à noter que le système de préfinancement est une option qui coexistera avec le système classique des subventions « Klimabonus » de l’Administration de l’environnement de sorte que le client final devra choisir un des deux régimes, sachant que le montant total de la subvention ne diffère pas entre les deux régimes. A cet égard, il est primordial d’éviter qu’un client final puisse bénéficier des deux subventions simultanément. Voilà pourquoi que le montant de la subvention à appliquer par le préfinancement doit être mis en évidence sur la facture finale. De plus, un système de contrôle informatique sera établi pour vérifier si les dossiers traités auprès de l’Administration de l’environnement n’ont pas déjà fait objet d’une subvention dans le cadre du préfinancement et vice-versa. En ce qui concerne les modifications de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (ci-après la « loi Klimabonus »), le présent projet de loi introduit en premier lieu un changement des méthodes de calcul de la subvention pour les installations photovoltaïques. En effet, pour éviter toute ambiguïté pour le calcul de la subvention à accorder par l’installateur, les méthodes de calcul seront modifiées de sorte que la subvention ne se calcule plus avec un pourcentage fixe des coûts éligibles en relation avec un plafond maximal, mais par le biais de formules séparées pour calculer la subvention de l’installation photovoltaïque et de la batterie. Le projet de loi fixe les nouveaux montants maximaux de l’aide en euro par kilowatt crête de puissance de l’installation photovoltaïque, respectivement par kilowattheure de capacité utile de l’installation de stockage qui découlent de l’instauration de la nouvelle formule. Une nouvelle date limite pour l’obtention des subventions en matière d’installation photovoltaïque est introduite et fixée au plus tard au 31 décembre 2029 (date de commande des installations). Comme pour le volet préfinancement, l’accès aux données pour les contrôles au sein de l’Administration de l’environnement est réglé par le projet de loi. Enfin, en ce qui concerne la « loi Klimabonus », le présent projet de loi vise à introduire la possibilité d’octroyer les aides pour les installations photovoltaïques respectivement des pompes à chaleur par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur – à noter que ceux-ci sont exclus du système de préfinancement mais auront désormais la possibilité de se voir accorder une aide par demande à l’Administration de l’environnement. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.