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Loi Klimabonus Wunnen »), mais l’exclut pour les batteries « stand alone » venant équiper des installations solaires photovoltaïques préexistantes. Qu

Amendements gouvernementaux au projet de loi introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 3° la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement (Doc. parl. 8463) Remarque générale Les présents amendements gouvernementaux tiennent compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis 61.999 à l’exception de l’amendement 1er qui en précise les raisons dans son commentaire. Amendement 1 - modification de l'article 1er Libellé proposé : Art. 1er. Objet et champ d’application Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après le « ministre », est autorisé à accorder les aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 1 et 6, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, dans le cadre d’une procédure de préfinancement. L’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 6, de la loi précitée du 23 décembre 2016 est uniquement éligible à la procédure de préfinancement visée par la présente loi pour les installations de stockage acquises avec une installation solaire photovoltaïque. La procédure de préfinancement visée à l’alinéa qui précède 1er consiste dans le versement des montants dus au demandeur en vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 23 décembre 2016 directement à l’installateur qui a pris compte de ces montants à travers une réduction du prix de vente final toutes taxes comprises conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal et qui joint une demande d’acompte pour ce montant à la demande d’octroi de l’aide visée à l’alinéa qui précède qu’il introduit conformément à l’article

  1. Commentaire : 1 Le présent amendement étend le champ d’application de la procédure de préfinancement aux installations de stockage (Article 5, paragraphe 1er, point 6, de la loi précitée du 23 décembre 2016 dite « Loi Klimabonus Wunnen »), mais l’exclut pour les batteries « stand alone » venant équiper des installations solaires photovoltaïques préexistantes. Quant à l’observation d’ordre légistique générale du Conseil d’État relative au renvoi à un point d’énumération, le présent amendement n’en prend pas compte alors que la Loi Klimabonus Wunnen utilise un autre style d’énumération. De même, le présent amendement ne donne pas suite à la demande du Conseil d’État de supprimer le renvoi à l’alinéa 2 de l’article 5, paragraphe 2, de la Loi Klimabonus Wunnen. Le Conseil d’État n’a pas pris en compte les modifications apportées par l’article 9, point 2°, lettre b) du présent projet de loi (article 8, point 2°, lettre b), de la version avisée par le Conseil d’État) à l’article 5, paragraphe 2, dont l’alinéa 2 ne renvoie plus aux installations solaires thermiques, mais aux installations de stockage. Finalement il échet de souligner que l’alinéa 2 de l’article 1er n’habilite pas le Grand-Duc à fixer les « modalités d’octroi des aides financières », mais les modalités de prise en compte de l’aide financière par l’installateur à travers une réduction. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, précise que la réduction de prix doit figurer sur la demande d’acompte avec la référence à l’intitulé du présent projet de loi, certaines informations sur les installations montées, certaines informations sur le demandeur ainsi que sur l’acompte payé par ce dernier. Le ministre peut prévoir des modèles de demandes d’acompte. Amendement 2 - modification de l'article 3 Libellé proposé : Art.
  2. Procédure de préfinancement

(1)L’installateur intermédiaire soumet la demande visée à l’article 1er, alinéa 2, au ministre moyennant un formulaire disponible sur une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importations des données y contenues conformément aux modalités pratiques et procédurales établies par voie de règlement grand-ducal. Ledit formulaire reprend les informations liées au demandeur, à l’installateur intermédiaire, à l’installation solaire photovoltaïque et au bâtiment concernés par la demande, nécessaires afin de vérifier l’identité des demandeurs, de l’installateur intermédiaire ainsi que le respect des conditions d’éligibilité de la demande. Un règlement grand-ducal détermine précise les informations à renseigner sur le formulaire, les pièces y afférentes à joindre à la demande ainsi que les modalités d’octroi. Ne sont pas éligibles à la procédure de préfinancement, les installations pour lesquelles le demandeur a payé un acompte supérieur à trente 30 pourcent du prix final toutes taxes comprises tel que projeté dans l’offre signée par le demandeur. Ne sont également pas éligibles à la procédure de préfinancement, les installations qui font l’objet d’un contrat de crédit-bail visées à l’article 5, paragraphe 5, alinéa 5, de la loi précitée du 23 décembre 2016. 2
(2)Le ministre prend une décision motivée endéans un délai prévu par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à quinze jours ouvrables. Sous réserve d’éventuelles interruptions de délai prévues par voie de règlement grand-ducal, en l’absence de notification du ministre de sa décision endéans le délai lui imparti en vertu du paragraphe 1er de l’alinéa 1er, la demande est réputée accordée.
(3)Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Commentaire : Le présent amendement tient compte de l’observation du Conseil d’État dans son avis 61.997 quant à l’habilitation conférée au règlement grand-ducal de déterminer les informations à renseigner par voie de formulaire : « Le Conseil d’État demande que la nature des informations figure dans la loi afin d’encadrer l’habilitation conférée au règlement grand-ducal, et que les informations à renseigner soient effectivement précisées à l’article sous revue, conformément à sa base légale, sous peine de risquer d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution ». En outre, le présent amendement précise expressément que les installations faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ne tombent pas dans le champ d’application de la procédure de préfinancement. Finalement, le présent amendement tient compte de l’opposition formelle formée par le Conseil d’État quant au délai auquel réfère l’article 3, paragraphe 2. La version initiale du présent projet se référait au délai « imparti en vertu du paragraphe 1er », donc en vertu des modalités d’octroi précisées par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal afférent (avis CE 61.997) dispose dans son article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, (paragraphe 2 dans la version avisée par le Conseil d’État) que le ministre dispose de quinze jours ouvrables pour prendre une décision. Le présent amendement habilite un règlement grand-ducal de fixer ce délai dont dispose le ministre pour prendre sa décision et en fixe un délai maximal à respecter (nouvel alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 3). Par conséquent il adapte la référence afférente à l’alinéa 2 (alinéa 1er dans la version avisée par le Conseil d’État). 3 Amendement 3 - modification de l'article 4, paragraphes 1 et 2 Libellé proposé :
(1)Ne peuvent procéder au dépôt de la demande visée à l’article 1er, alinéa 2, que les installateurs inscrits au registre. Tout installateur qui remplit les conditions suivantes est Est admis au registre susvisé : 1° tout l’installateur, établi au Grand-Duché de Luxembourg, est et titulaire d’une autorisation d’établissement conformément à l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011 pour l’activité d’électricien ; 2° tout l’installateur, établi dans un État membre, qui se déplace au Grand-Duché de Luxembourg, à titre temporaire et occasionnel, dispose disposant :
  1. a)dans l’EÉtat membre où il est établi, d’une autorisation pour le montage et la connexion au réseau électrique public des installations visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016 ; et
  2. b)d’un certificat de déclaration préalable conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. N’est pas admis au registre : 1° un installateur qui a fait l’objet d’une radiation en vertu du paragraphe 5 ; 2° un installateur dont les dirigeants ou les actionnaires ont commis des faits qui ont été sanctionnés par une radiation d’office en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er, point 3°, ou qui en étaient complices au sens de l’article 67 du Code pénal.
(2)La demande d’inscription d’un installateur au registre se fait moyennant un formulaire disponible sur la plateforme gouvernementale visée à l’article 3, paragraphe 1er. Ledit formulaire reprend les informations liées au demandeur nécessaires afin de vérifier son identité ainsi que le respect des conditions d’éligibilité. Un règlement grand-ducal détermine précise les informations à renseigner dans le formulaire ainsi que les pièces y afférentes à joindre à la demande ainsi que les modalités d’octroi. L’inscription d’un installateur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, est temporaire et expire de plein droit à la date d’expiration du certificat de déclaration préalable, le cas échéant renouvelé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettre b). 4 Commentaire : Le présent amendement tient, à l’image de l’amendement 2, compte de l’observation du Conseil d’État dans son avis 61.997 quant à l’habilitation conférée au règlement grand-ducal de déterminer les informations à renseigner par voie de formulaire et fixe au niveau du présent projet de loi la nature des informations à préciser par un règlement grand-ducal. De même il vient aligner les requis pour les installateurs européens à ceux des installateurs luxembourgeois et ajoute à l’activité sur laquelle porte l’autorisation du pays d’origine : la connexion de l’installation solaire photovoltaïque au réseau électrique public. Amendement 4 – modification de l'article 4, paragraphe 6 Libellé proposé :
(6)Le ministre prend une décision motivée endéans un délai prévu par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à quinze jours ouvrables. En l’absence d’une réaction du ministre endéans le délai lui imparti en vertu du paragraphe 2 de l’alinéa 1er, la demande est accordée. Commentaire : Le présent amendement tient, à l’image de l’amendement 2, compte de l’opposition formelle formée par le Conseil d’État quant au délai auquel réfère l’article 4, paragraphe 6. Amendement 5 - modification de l'article 5, paragraphe 1er Libellé proposé : Art. 5. Accès aux données
(1)Dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 3, paragraphe 1 er, et des contrôles y relatifs visés à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le ministre peut accéder : 1° aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ; 2° à la base de données de l’Administration de l’environnement relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée précitée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, en vue de vérifier le respect de l’article 7 ; 5 3° aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations solaires photovoltaïques sont opérationnelles ; 4° aux données des registres de l’Administration du cadastre et de la topologie topographie en vue de vérifier que les installations ont été montées sur un bâtiment d’habitation et que le demandeur dispose de droits réels immobiliers sur ce bâtiment ; 5° aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1 er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné. Commentaire : Le présent amendement vient redresser une faute matérielle alors que la version initiale du présent projet a utilisé le terme « topologie » au lieu de « topographie ». Le présent amendement ne tient pas compte de l’observation du Conseil d’État qu’il conviendrait de préciser les modalités d’accès des différentes données. Le présent projet de loi garantit la licité du traitement des données concernées et confère un droit d’accès au ministre qu’il peut opposer au institutions concernées et visées. Le fait que l’accès aux données se passe par un accès direct ou via demande ne peut pas être déterminé à l’heure actuelle ou évoluera selon les possibilités techniques. Nonobstant, l’article 5 précise si le ministre a un accès aux données ou aux registres impliquant un accès via demande ou un accès direct. Quant à l’observation du Conseil d’État à l’égard du point 3° demandant expressément d’exclure les demandeurs du contrôle a posteriori, il convient de souligner que le champ d’application de ce contrôle se limite aux trois années après la décision d’octroi et se limite ainsi aux seuls bénéficiaires et non aux demandeurs auxquels l’octroi d’une aide a été refusée. Amendement 6 - modification de l'article 6 Libellé proposé Art. 6. Contrôle et restitution des aides financières
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après le dépôt d’une demande visée à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er la notification d’une décision d’octroi visée à l’article 3, paragraphe 2 : 1° la véracité des informations lui fournies à l’appui de cette la demande afférente. Dans le cadre de ce contrôle, il peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées ; 6 2° la notification effective de la déclaration de fin de travaux au gestionnaire de réseau pour les installations solaires photovoltaïques pour lesquelles une aide a été accordée dans le cadre de la procédure de préfinancement. Il peut procéder à ce contrôle en consultant le registre national des centrales de production conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 5°, ou directement demander le au gestionnaire du réseau concerné à de lui fournir des informations sur le statut de raccordement d’une installation donnée. Le ministre peut contrôler à tout instant : 1° la véracité des informations lui fournies à l’appui d’une demande visée à l’article 4, paragraphe 2. Dans le cadre de ce contrôle, il peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées ; 2° si les installateurs admis au registre continuent à satisfaire aux conditions visées à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières visées par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et les montants de la demande d’acompte de l’installateur ayant été liquidés, la restitution de ces montants indûment touchés est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand l’installateur intermédiaire, sur demande du ministre, ne communique pas les déclarations, renseignements ou documents demandés en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°. À défaut de produire les pièces demandées en vertu du paragraphe 1er, alinéas 1er, points 1° et 2°, et 2, point 1°, endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production de pièces supplémentaires concernée, le ministre procède au retrait de l’aide. Commentaire : Le présent amendement vient modifier l’article 6 afin d’en renforcer la cohérence juridique. Dans la version initiale du présent projet de loi, le paragraphe 1er de l’article 6 accordait au ministre un contrôle endéans les cinq ans après le dépôt de la demande. Cependant, l’article 1 er, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du projet de règlement grand-ducal avisée par l’avis CE 61.997, disposent que le ministre peut demander endéans le délai de quinze jours ouvrables des informations supplémentaires pour constater le respect des conditions d’octroi et la véracité des informations lui fournies. Il convient ainsi de limiter le contrôle visé à l’article 6 du présent projet de loi à un contrôle a posteriori et laisser le contrôle dans le cadre de l’instruction de la demande être régi par les dispositions du projet de règlement grand-ducal précité. Ainsi le paragraphe 1er vise dorénavant les cinq ans après la notification de la décision d’octroi et le paragraphe 2 se limite au retrait de la demande (et n’inclut plus le refus). À l’image du contrôle lors de l’instruction, le ministre peut procéder à sa décision de retrait après un délai d’un an. Le paragraphe 2 est modifié afin de supprimer des dispositions ayant trait à des principes qui parallèlement sont déjà régis par le principe juridique « fraus omnia corrumpit » dégagé par la jurisprudence administrative (Cour adm., arrêts du 16 juin 2011, n° 27975C et du 29 septembre 2011, n° 28377C, voir ici aussi l’avis CE 61.661). 7 Amendement 7 – insertion d’un nouvel article 8 Libellé proposé : Art. 8. Modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée comme suit : 1° à l’article 17, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau libellé comme suit : « (1bis) Les gestionnaires de réseau concernés renseignent dans le registre visé au paragraphe 1 er la date de réception de la déclaration de fin de travaux pour une installation. » ; 2° l’article 27ter est modifié comme suit : a) au paragraphe 3, lettre d), les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphes
(1)et (1bis) » ;
  1. b)le paragraphe 7 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le gestionnaire de réseau de transport donne également accès via une interface standardisée à toute autorité publique qui dispose expressément d’un droit d’accès en vertu d’une loi à des données ou registres visés par le présent article. ». Commentaire : Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État demandant à faire figurer chaque acte destiné à être modifié sous un article distinct et de scinder par conséquent l’article 8 de la version avisée par le Conseil d’État en trois articles. Il est donc inséré un nouvel article 8 reprenant les dispositions modificatives relatives à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité initialement agencée sous le paragraphe 2 de l’article 8 initial. Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, de la version avisée du présent projet de loi (modifications relatives à la Loi Klimabonus Wunnen) devient l’article 9 et les dispositions de l’ancien paragraphe 3 (modifications relatives à la loi relative aux aides individuelles au logement) sont regroupées sous un nouvel article 10. Amendement 8 - modification de l'article 8, paragraphes 1er et 2 (nouvel article 9) Libellé proposé : Art. 89. Dispositions modificatives Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 8 La loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifiée comme suit : 1° l’article 2, point 1, est complété comme suit est modifié comme suit :
  2. a)au point 1 sont apportées les modifications suivantes : i. il est ajouté un point final après les termes « investissements visés par la présente loi » ; ii. le point est complété comme suit : « Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune » ;
  3. b)après le point 5, sont insérés les points 6 à 13 nouveaux suivants : « 6. « installation solaire photovoltaïque » : une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini qui intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité ; 7. « installation de stockage » : une installation fixe destinée au stockage de l’électricité ; 8. « stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ; 9. « immeuble collectif » : bâtiment comprenant plusieurs unités ; 10. « unité » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment délimitée et séparée disposant d’une porte principale permettant d’accéder directement à l’extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, à travers une partie commune à l’intérieur d’un bâtiment collectif sans qu’il soit nécessaire de traverser une autre unité ; 11. « unité privative » : unité dans un immeuble collectif réservée à l'usage exclusif d'un occupant ou d’un groupe d’occupants distinct ; 9 12. « communauté domestique » : l’ensemble des personnes physiques vivant dans un foyer commun, dont il peut être raisonnablement admis qu’elles partagent un budget commun, à moins qu’une preuve matérielle ne démontre qu’elles résident ailleurs ou qu’elles vivent de manière économiquement autonome ; 13. « construction » : tout ouvrage bâti ou assemblé, fixé de manière stable et ancré au sol, présentant une certaine durabilité et dont l’usage principal n’est pas le support direct d’installations solaires photovoltaïques. » ; 2° l’article 5 est modifié comme suit :
  4. a)au paragraphe 1er, le point 1 est complété par les termes « , le cas échéant, équipée d’une installation de stockage de l’électricité produite» le paragraphe 1er est modifié comme suit : i. au point 5, le point final est remplacé par un point-virgule ; ii. après le point 5, est inséré un point 6 nouveau libellé comme suit : « 6. une installation de stockage. » ;
  5. b)au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par les alinéas 1er à 4 nouveaux suivants : «
(2)Sont seules éligibles à l’octroi de l’aide visée au paragraphe 1er, point 1, les installations solaires photovoltaïques d’une puissance électrique de crête minimale de 2 kilowatts, montées sur la toiture ou la façade ou intégrées dans l’enveloppe d’un bâtiment ou d’une construction située sur le même terrain et opérées en mode autoconsommation pour lesquelles le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération pour l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. De même toute installation subventionnée en vertu de la présente loi n’est pas éligible au bénéfice de la rémunération d’injection pré-visée. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, ladite exclusion au bénéfice d’une rémunération d’injection est transférée à ce dernier. L’aide n’est accordée qu’aux installations d’une puissance électrique de crête minimale de 3 kilowatts et son montant ne peut dépasser 2 000 euros par kilowatt-crête. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment ou d’une même construction qu’une installation existante, n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’à condition que la date de sa première injection d’électricité dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la date de première injection d’électricité dans le réseau de l’installation préexistante. Dans le cas d’un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété qui englobe moins de trois unités privatives, la condition visée à la quatrième phrase s’applique par unité privative et non pour l’immeuble dans son ensemble, à condition que le demandeur ne soit pas le propriétaire de l’installation solaire photovoltaïque préexistante ou un membre de la communauté domestique de ce-dernier. Le montant de l’aide financière : 10
  1. 1°est, pour les installations d’une puissance électrique de crête strictement inférieure à 15 kilowatts, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations en fonction de leur puissance électrique de crête fixé par voie de règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 1 500 euros par kilowatt-crête ;
  2. 2°est, pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 15 kilowatts, de 10 000 égal à un montant fixe précisé par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 15 000 euros par installation. L’aide pour les installations de stockage visées au paragraphe 1er, point 1 6, n’est accordée qu’aux installations d’une capacité utile d’au moins deux kilowattheures montées à des fins d’équipement d’une installation solaire photovoltaïque déterminée et identifiable et son montant ne peut dépasser 800 euros par kilowattheure. N’est pas considéré comme installation de stockage, pour l’application de la présente loi, un véhicule électrique. Dans le cas d’un immeuble collectif, ne sont éligibles que les installations de stockage qui viennent équiper une installation solaire photovoltaïque dont la puissance électrique de crête répartie sur l’ensemble des unités privatives est supérieure à 1,5 kilowatt par unité privative. Une installation de stockage additionnelle venant équiper une installation solaire photovoltaïque déterminée n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’après cinq ans après l’acquisition de la dernière installation de stockage montée à des fins d’équipement de l’installation solaire photovoltaïque concernée, la date de facture faisant foi. Le montant de l’aide financière est :
  3. 1° pour les installations d’une capacité utile strictement inférieure à 9 kilowattheures, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations solaires photovoltaïques concernées qui en sont équipées et des installations de stockage en cause en fonction de leur capacité utile fixé par voie de règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 800 euros par kilowattheure ;
  4. 2° pour les installations d’une puissance électrique de crête d’une capacité utile supérieure ou égale à 9 kilowattheures, de 2 250 égal à un montant fixe précisé par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 3 000 euros par installation. Les montants visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent dépasser cent pourcent des frais d’acquisition et de montage, toutes taxes comprises, facturés. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, l’aide visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux installations commandées au plus tard le 31 décembre
  5. Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, points 1 et 6, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
  6. le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 11
  7. les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;
  8. le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le créditpreneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de créditbail. » ; c) les alinéas 2 à 8 anciens du paragraphe 2 deviennent les alinéas 1er à 7 d’un paragraphe 2bis nouveau ; d) au nouveau paragraphe 2bis nouveau, il est inséré, à la suite de l’alinéa 7, un alinéa 8 nouveau libellé comme suit : « Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 3, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
  9. Le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ;
  10. Les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix toutes taxes comprises du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ;
  11. Le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le créditpreneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de créditbail. » ; e) les alinéas 9 à 10 anciens du paragraphe 2 deviennent les alinéas 1er et 2 d’un paragraphe 2ter nouveau ; 3° après l’article 6 est inséré un article 6bis nouveau intitulé « Accès aux données » libellé comme suit : « Art. 6bis. Accès aux données
(1)Dans le cadre de l’instruction des demandes en obtention des aides financières visées par la présente loi et des contrôles y relatifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Administration de l’environnement peut accéder :
  1. aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ; 12
  2. aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative aux aides financières accordées en vertu de la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, en vue de vérifier le respect de l’article 7bis ;
  3. aux données du registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4, de la loi précitée du [jj/mm/aaaa], afin de d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de cette même loi ou dont un des dirigeants a été lié à un installateur radié en vertu de cette même disposition ;
  4. aux données du Registre des bénéficiaires effectifs afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur dont un des actionnaires a été lié à un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la loi précitée du [jj/mm/aaaa] ;
  5. aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, sont opérationnelles ;
  6. aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1 er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné.
(2)Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux demandes d’octroi de l’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, et aux décisions y relatives en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération d’injection visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase. » ; 4° L’article 7 est modifié comme suit : a) l’intitulé de l’article est remplacé par le libellé « Contrôle et restitution des aides financières » ; b) le paragraphe 1er est remplacé comme suit : i. il est inséré un alinéa 1er nouveau libellé comme suit : «
(1)L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après le dépôt d’une demande la notification d’une décision d’octroi de l’aide financière prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans le cadre de ce contrôle elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées. 13 À défaut de produire les pièces demandées en vertu de l’alinéa 1er endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production de pièces supplémentaires concernée, l’Administration de l’environnement procède au retrait de l’aide. » ; ii. à l’alinéa 1er, devenu l’alinéa 2, les termes « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’Administration de l’environnement » ; c) au paragraphe 2, les termes « , autre que celle prévue à l’article 5, paragraphe 1 er, point 1, » sont insérés entre ceux de « loi » et « les dossiers » . ; 5° après l’article 7, il est inséré un article 7bis nouveau intitulé « Non-cumul des aides » libellé comme suit : « Art. 7bis. Non cumul des aides Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point 1. Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, est refusée, d’office, si cette même aide a été demandée pour l’installation concernée dans le cadre de la procédure de préfinancement prévue par la loi du [jj/mm(aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une seule des aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 3, 4 et 5 est accordée. ».
(2)La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée comme suit : 1° à l’article 17, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau libellé comme suit : « (1bis) Les gestionnaires de réseau concernés renseignent dans le registre visé au paragraphe 1 la date de réception de la déclaration de fin de travaux pour une installation. » ; er 2° l’article 27ter est modifié comme suit : au paragraphe 3, lettre d), les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphes
(1)et (1bis) » ; a) le paragraphe 7, est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le gestionnaire de réseau de transport donne également accès via une interface standardisée à toute autorité publique qui dispose expressément d’un droit d’accès en vertu d’une loi à des données ou registres visées par le présent article. ». 14 Commentaire : Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État demandant faire figurer chaque acte destiné à être modifié sous un article distinct et de scinder par conséquent l’article 8 de la version avisée par le Conseil d’État en trois articles (voir à cet égard le commentaire de l’amendement 7). L’article 2 de la Loi Klimabonus Wunnen est complété de nouvelles définitions, à savoir :
  1. l’installation solaire photovoltaïque : cette définition reprend les éléments qui figuraient à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ci-après « RGD Klimabonus Wunnen », et que le Conseil d’État a demandé, dans son avis CE 61.997, de faire figurer dans la base légale dudit règlement grand-ducal ;
  2. installation de stockage : sont seules considérées comme installation de stockage celles utilisées au stockage d’électricité et qui sont fixes. Sont donc exclues les installations mobiles dites « powerbanks » ;
  3. stockage d’électricité : la définition de stockage d’électricité s’aligne en grande partie avec la définition de stockage d’énergie visée à l’article 1er, paragraphe 49ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité transposant l’article 2, point 59, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : « dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie ». Le dernier élément, à savoir l’utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie n’est pas inclus dans la présente définition, ce genre d’installation n’est pas visé par le présent projet de loi ;
  4. immeuble collectif, unité et unité privative : ces termes doivent être définis pour les besoins de de délimiter l’exception à l’exigence d’attendre deux ans pour le montage d’une installation solaire photovoltaïque additionnelle visée à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1 er, phrase 5, ainsi que pour les besoins de la condition d’éligibilité d’une installation de stockage en cas d’immeuble collectif qui figurait à l’article 2, paragraphe 2, du RGD Klimabonus Wunnen tel que le projetait la version initiale du PRG avisé par le Conseil d’État qui a demandé, dans son avis CE 61.997, de faire figurer cette condition dans la base légale dudit règlement ; 15
  5. communauté domestique : ce terme est défini pour les besoins de délimiter l’exception à l’exigence d’attendre deux ans pour le montage d’une installation solaire photovoltaïque additionnelle. La définition est une adaptation de celle visée à l’article 2, point 4°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement : « le demandeur et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu'ils disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils résident ailleurs » ;
  6. Construction : cette définition rassemble les éléments dégagés par la jurisprudence ainsi que la doctrine urbanistique luxembourgeoise (fixité, pérennité, ancrage au sol). Pour éviter la multiplication sur les terrains de constructions exclusivement destinées au support d’installations solaires photovoltaïques, celles-ci sont exclues à l’image de l’article 16quinquies, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. L’article 5, paragraphe 1er, de la Loi Klimabonus Wunnen énumère les installations pour lesquelles une aide est octroyée. Alors que le texte en vigueur ne vise que les installations solaires photovoltaïques, la version initiale du présent projet de loi incluait les installations de stockage achetées ensemble avec une installation solaire photovoltaïque. La version amendée du présent projet de loi prévoit une aide pour les installations de stockage à titre principale et non une aide accessoire à l’occasion de l’investissement dans une installation solaire photovoltaïque afin de mettre en œuvre la mesure n°33 issue de la consultation nationale « Einfach – séier – erneierbar ». Le paragraphe 2 consacre – tel que projeté par la version initiale du présent projet de loi – le régime des aides pour les installations solaires photovoltaïques (alinéa 1er) et les installations de stockage (alinéa 2) ainsi que des dispositions communes aux deux régimes d’aides. Le présent amendement modifie le régime de l’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques comme suit :
  7. la puissance minimale est baissée de 3 à 2 kilowatts-crête pour tenir compte des remarques formulées par les représentants de l’artisanat lors de la consultation nationale « Einfach – séier – erneierbar » et pour garantir que même les petites toitures pourront être équipées d’une installation photovoltaïque et profiter d’une aide « Klimabonus Wunnen » ; 16
  8. le RGD Klimabonus Wunnen disposait dans son article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, que l’installation solaire photovoltaïque doit être montée sur la toiture ou la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment. Le Conseil d’État a demandé, dans son avis CE 61.997, de faire figurer cette condition dans la base légale dudit règlement- qui est l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la Loi Klimabonus Wunnen. Le présent amendement ne se limite cependant pas à reprendre cette condition d’éligibilité dans la loi concernée, mais en modifie la portée en incluant les constructions sur le même terrain que les bâtiments tels que par exemple les garages, carports, abris de jardin et autres annexes et dépendances d’un bâtiment ;
  9. la version initiale du RGD Klimabonus Wunnen tel que projeté par le PRGD sur lequel porte l’avis CE 61.997 consacrait dans son article 2, paragraphe 1 er, alinéa 2, l’exigence d’attendre deux ans pour le montage d’une installation solaire photovoltaïque additionnelle. Le présent amendement tient compte dudit avis CE 61.997 qui exige que cette exigence soit reprise dans la base légale dudit RGD qui est l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la Loi Klimabonus Wunnen. Toutefois, alors que d’autres constructions que le seul bâtiment sur un terrain seront éligibles d’héberger une installation solaire photovoltaïque subventionnée en vertu du présent projet de loi (voir point 2 ci-dessus), le champ d’application de l’installation solaire photovoltaïque additionnelle est aligné au à celui du régime d’aide en général est vise le même toit, la même façade ou la même enveloppe du même bâtiment ou de la même construction. Il s’agit ici d’éviter que des installations soient morcelées afin de toucher un plus grand montant total de subvention. Des installations indépendantes installées à des endroits (ouvrages) différents ne seront pas considérées comme installation additionnelle.
  10. le présent amendement prévoit une adaptation à cette exigence de délai d’attente pour les maisons bi-familiales. Étant des copropriétés, leur toit constitue une partie commune. Cependant les unités ne se trouvent pas sur plusieurs étages sous un même toit. Les unités se juxtaposent et chacune est couverte à elle seule par une partie de toit. Pour éviter qu’un demandeur se voit refuser une aide au motif que son voisin ait déjà monté une installation solaire photovoltaïque sur la partie du toit couvrant son unité privative, le présent amendement vient instaurer une adaptation de cette exigence à ce cas de figure spécifique : elle concerne chaque unité privative isolément et non l’immeuble collectif dans son ensemble. Cette adaptation est cependant conditionnée à la circonstance que le demandeur n’est pas la même personne que le propriétaire de la dernière installation solaire photovoltaïque montée sur le toit commun, ni un membre de la communauté domestique de celui-ci ;
  11. le plafond légal maximal de l’aide pour les installations solaires photovoltaïques strictement inférieure à 15 kilowatts-crête est diminué de 2 000 à 1 500 euros par kilowatt-crête au motif de mieux refléter les coûts d’une telle installation et représenter un plafond plus réaliste ;
  12. afin de permettre une plus grande flexibilité en cas de nécessité d’adapter le montant de l’aide pour les installations solaires photovoltaïques supérieure ou égale à 15 kilowatts-crête, il est instauré un plafond légal maximal de l’aide (15 000 euros par installation). Le montant de 10 000 est fixé dans le Projet de règlement grand-ducal afférent au présent projet de loi. 17 Le présent amendement modifie le régime de l’aide financière pour les installations de stockage comme suit :
  13. alors que les batteries « stand alone » seront dorénavant éligibles, il y a lieu d’insérer une condition d’éligibilité permettant d’éviter des abus. Ainsi, seront seules éligibles les batteries fixes qui sont effectivement montée pour équiper une installation solaire photovoltaïque préexistante ou acquise ensemble avec la batterie ;
  14. la condition d’éligibilité d’une installation de stockage en cas d’immeuble collectif figurait à l’article 2, paragraphe 2, du RGD Klimabonus Wunnen tel que le projetait la version initiale du PRG avisé par le Conseil d’État qui a demandé, dans son avis CE 61.997, de la faire figurer dans la base légale dudit règlement qui est l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2 de la Loi Klimabonus Wunnen ;
  15. afin de permettre une plus grande flexibilité en cas de nécessité d’adapter le montant de l’aide pour les installations de stockage supérieure ou égale à 9 kilowattheures, il est instauré un plafond légal maximal de l’aide (3 000 euros par installation). Le montant de 2 500 euros est fixé dans le Projet de règlement grand-ducal afférent au présent projet de loi.
  16. l’installation est aussi éligible lorsqu’elle est acquise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (rappel : elle n’est cependant pas éligible dans la procédure de préfinancement) ;
  17. les subventions pour les batteries sont limitées : une batterie par installation solaire photovoltaïque tous les cinq ans. Ainsi, par exemple, un propriétaire d’une maison unifamiliale ayant investi dans une installation solaire PV montée sur son toit il y a 7 ans et équipe celle-ci aujourd’hui d’une batterie pourra demander un subside pour celle-ci. Dans 5 ans, il pourra équiper cette installation solaire PV d’une batterie additionnelle. S’il avait acheté une deuxième installation solaire PV il y a 4 ans et compte équiper celle-ci aussi d’une batterie aujourd’hui, il pourra également prétendre à une aide pour cette batterie et demander une aide pour une batterie additionnelle pur cette deuxième installation solaire PV dans 5 ans. S’il désire acheter une troisième installation solaire PV qu’il montera sur son carport et une quatrième qu’il montera sur son garage, il pourra toucher une aide pour ces deux installations solaires PV implantées sur deux ouvrages différents (2 demandes différentes, mais pas de limite de 2 ans à respecter) et prétendre également à une aide pour une batterie venant équiper chacune de ces deux installations PV. Dans 5 ans il pourra également prétendre à une aide pour une batterie additionnelle pour cette troisième et quatrième installation solaire PV. Alors que les aides ne correspondent plus à un taux fixe des coûts éligibles, mais d’un taux dégressif ou d’un montant fixe, il y a lieu d’insérer un alinéa 3 nouveau concernant les deux aides qui précise que les aides ne peuvent pas dépasser 100 % des coûts d’acquisition et de montage réellement facturées (TTC). Pour l’article 6bis inséré dans la Loi Klimabonus Wunnen voir le commentaire sous l’amendement
  18. Pour l’article 7 de la Loi Klimabonus Wunnen voir le commentaire sous l’amendement
  19. 18 Finalement, le paragraphe 2 de l’ancien article 8 du présent projet de loi est supprimé alors que son contenu figure désormais dans le nouvel article 8 inséré par l’amendement
  20. Amendement 9 - modification de l'article 8, paragraphe 3 (nouvel article 10) Libellé proposé :
(3)Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement La loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement est modifiée comme suit : 1° à l’article 24, alinéa 3, le point 6° est remplacé par le libellé suivant : « 6° le demandeur s’est vu accorder une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement à partir du 1er janvier
  2. ». 2° à l’article 51, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Le ministre peut, dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 24, alinéa 1 er, point 2°, et afin de vérifier le respect de la condition d’octroi visée à l’article 24, alinéa 3, point 6°, accéder : 1° aux données de la base de données de l’Administration de l’environnement, relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2° aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, relative aux aides financières accordées dans le cadre de la procédure de préfinancement instaurée par la loi du [jj/mm/aaaa] introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. ». Commentaire : Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État demandant faire figurer chaque acte destiné à être modifié sous un article distinct et de scinder par conséquent l’article 8 de la version avisée par le Conseil d’État en trois articles (voir à cet égard le commentaire de l’amendement 7). 19 Amendement 10 - modification de l'article 9 (nouvel article 11) Libellé proposé : Art.
  3. Dispositions transitoires
(1)Le régime de l’ancien libellé de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1 er, première phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016 continue à s’appliquer aux installations qui ont été commandées entre le 30 septembre 2024 à partir du 1er octobre 2025 et jusqu’à deux mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dont la facture a été établie au plus tard le 31 décembre 2026. Un demandeur peut, sans préjudice de l’article 7, déposer une demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement pour les installations visées à l’alinéa 1er. Dans ce cas s’applique le nouveau régime de l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 23 décembre 2016.
(2)Le régime de l’ancien libellé de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi précitée du 23 décembre continue à s’appliquer aux installations qui ont été commandées entre le 1 er janvier 2023 et le 30 septembre 2024 inclus et dont la facture a été établie au plus tard le 31 décembre
  1. Ces installations ne sont pas éligibles à la procédure de préfinancement visée à l’article 1er. Commentaire : L’article 9 est renuméroté en conséquence des modifications apportées par les amendements 7 à
  2. En outre, la période transitoire est réagencée : - quant à la date de commande, à deux mois après l’entrée en vigueur du présent projet de loi afin de donner aux installateurs assez de temps pour adapter leurs systèmes de comptabilité, établir un bon de commande pour les devis acceptés et afin de donner aux clients la possibilité de choisir entre les deux régimes pendant cette période ; - quant à la date de facture, au 31 décembre 2026, afin de déroger à l’article 1 er, paragraphe 5, de la Loi Klimabonus Wunnen qui dispose que la date de facture doit se situer avant le 31 décembre
  3. Amendement 11 – suppression de l’article 11 Commentaire : L’article 11 de la version avisée du présent projet de loi par le Conseil d’État prévoyait une entrée en vigueur le lendemain de sa publication. Une dérogation au droit commun ne se justifie plus. S’appliquent donc les dispositions de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 20

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