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Commentaire des articles Chapitre 1er – Mise en place de l’unité nationale ETIAS Ad Art. 1er La création d'une unité nat

Obsah (8)Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8

Commentaire des articles Chapitre 1er – Mise en place de l’unité nationale ETIAS

Art. 1er

La création d'une unité nationale ETIAS (ci-après désignée par « UNE ») répond aux prescrits de l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240, disposition qui fixe également les missions dévolues à l'UNE. L’UNE est principalement chargée d’évaluer les demandes d’autorisation de voyage qui ont déclenché une correspondance (« hit ») dans le cadre du traitement automatisé par le système central ETIAS et pour lesquelles le Luxembourg est l’État membre responsable. Le choix d'ancrer l'UNE au sein du ministère ayant l'Immigration dans ses attributions et plus précisément au sein de la Direction générale de l'immigration repose sur une décision

optée par le Conseil de gouvernement en date du 27 septembre 2017. La mise en place de l’UNE selon un modèle collaboratif a été décidée par les autorités concernées lors d’un atelier interministériel en date du 24 février 2021.

Art. 2

La composition de l'UNE telle qu’exposée au paragraphe 1er, alinéa 1er résulte du fait que l'exercice des missions dévolues à l'UNE requiert notamment d'examiner si la présence des ressortissants de pays tiers sollicitant une autorisation de voyage afin d'accéder à l'espace Schengen est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d'immigration illégale ou un risque épidémique élevé, l'évaluation de ces risques relevant de la compétence respective des autorités composant l'unité. Dans la mesure où l'UNE est ancrée au sein du ministère ayant l'Immigration dans ses attributions, il convient de désigner le responsable de l'unité ainsi que ses suppléants parmi le personnel autorisé relevant dudit ministère, étant encore précisé que le responsable et ses suppléants doivent impérativement avoir le statut de fonctionnaire de l'Etat. Le paragraphe 3 fixe la procédure de nomination des membres de l'unité et précise que le personnel autorisé des différentes autorités est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable de l'UNE pour l'exécution des missions de l'UNE tout en demeurant sous l'autorité hiérarchique de son entité d'origine. 1 Le paragraphe 4 décrit la répartition des attributions des autorités participant à l'UNE en ce qui concerne l'évaluation des risques sécuritaires, épidémiques et d'immigration irrégulière des ressortissants de pays tiers sollicitant une autorisation de voyage. Dans la pratique, le dossier relatif à la demande d’autorisation de voyage ayant déclenché un hit pour laquelle le Luxembourg est l’Etat membre responsable, respectivement l’Etat membre consulté en cas de procédure de consultation entre Etats membres, est attribué par le personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions à l’autorité participant à l’UNE en fonction du risque à évaluer. Le paragraphe 5 prévoit que, dans l’exécution des missions relevant de l’UNE, le personnel autorisé est habilité à consulter, suivant le cas, le ou les services concernés de son autorité d’origine ainsi que d’autres autorités luxembourgeoises, telles les autorités judiciaires, en vue d’obtenir les informations ou autorisations requises afin de pouvoir évaluer le risque respectif et rendre un avis. Dans ce même contexte, le personnel autorisé peut encore, au même titre que les services ou autorités nationales auxquels il s’est

ressé, consulter les bases de données requises relevant de la compétence de son autorité d’origine et effectuer toutes autres démarches et vérifications qui s’imposent. Le paragraphe 6 prévoit l'exigence pour le personnel autorisé d'élaborer, en fonction de ses attributions légales, un avis motivé à la suite de l'évaluation du risque respectif. Le paragraphe 7 désigne le titulaire du pouvoir décisionnel au sein de l’UNE lequel prend la décision au nom du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, mais pour le compte de l’UNE, en conformité avec l’article 26 du règlement (UE) 2018/1240. Selon le paragraphe 8, la décision est ensuite enregistrée dans le système central européen par le personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions. Chapitre 2 – Liste de surveillance ETIAS

Art. 3

L’article 3 établit que l’encodage et l’accès aux données incluses dans la liste de surveillance ETIAS est réservé au seul personnel autorisé de l’

ministration des douanes et accises, de la Police grand-ducale et du Service de renseignement de l’État, le personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions ainsi que celui de la Direction de la santé ne pouvant accéder à cette liste de surveillance. Il convient de préciser à cet égard que la liste de surveillance ETIAS fait partie intégrante du système central ETIAS, tel que spécifié à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1240. La liste 2 de surveillance ETIAS en tant que partie intégrante du système central ETIAS est à distinguer du module « liste de surveillance ETIAS », lequel fait partie de l’application nationale, tel que prévu aux articles 4 et 5 du présent texte. Chapitre 3 – Mise en place et fonctionnement de l’application nationale

Art. 4

Aux fins de la communication et de l’analyse des avis émis par les autorités participant à l’UNE à la suite de l'évaluation du risque respectif, ainsi que du traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS, il est créé au niveau national une application nationale dédiée. Cette application comprend deux modules, dont l’un sert à la gestion de la liste de surveillance ETIAS et l’autre vise à faciliter l’examen manuel des demandes d’autorisation de voyage en permettant la communication des avis émis par les différentes autorités participant à l’UNE.

Art. 5

Le paragraphe 1er définit le contenu, les finalités et les modalités d’utilisation du module intitulé « liste de surveillance ETIAS ». Le paragraphe 2 définit les droits d’accès aux données incluses dans le module « liste de surveillance ETIAS » en précisant, d’une part, que ces données ne sont accessibles qu’aux seules autorités visées à l’article 3, à l’exclusion du personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions et de la Direction de la santé, et, d’autre part, que le personnel autorisé de l’

ministration des douanes et accises, de la Police grand-ducale et du Service de renseignement de l’État ne peut accéder qu’aux seules données introduites pour le compte de l’autorité dont il relève. Le paragraphe 3 établit les obligations du personnel autorisé de l’

ministration des douanes et accises, de la Police grand-ducale et du Service de renseignement de l’État pour assurer l’exactitude des données dans le module « liste de surveillance ETIAS », tel que requis par l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240. Il convient dans ce contexte de noter que les entrées « draft LU » que les membres du personnel autorisé peuvent sauvegarder au niveau national sans qu’elles soient reflétées dans la liste de surveillance ETIAS, font l’objet d’une durée de conservation de quatorze jours. 3

Art. 6

Le paragraphe 1er définit le contenu et les finalités du module intitulé « avis relatif à un dossier de demande ETIAS ». Le paragraphe 2 définit les droits d’accès aux données incluses dans le module « « avis relatif à un dossier de demande ETIAS », en précisant que le personnel autorisé de l’UNE ne peut accéder qu’aux seules données introduites pour le compte de l’autorité dont il relève. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité pour certains agents désignés parmi le personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions d’accéder aux données introduites dans le module « avis relatif à un dossier de demande ETIAS » aux fins de prise de décision concernant l’octroi, le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage. Les droits d’accès sont gérés de manière que les autres membres du personnel autorisé du ministère ayant l’Immigration dans ses attributions, qui ne sont pas des agents désignés, ne puissent accéder au module que pour émettre un avis sur une demande concernant une personne susceptible de représenter un risque en matière d’immigration illégale. Le paragraphe 4 prévoit que la suppression du dossier de demande dans le système central ETIAS entraîne la suppression des données à caractère personnel concernées dans le module afférent de l’application nationale. Chapitre 4 – Protection des données

Art. 7

Le paragraphe 1er désigne le responsable du traitement pour les données à caractère personnel qui sont traitées dans l’application nationale. Le paragraphe 2 prévoit que les différentes autorités participant à l’UNE sont, en toute logique, chacune responsable pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans leurs systèmes de traitement respectifs.

Art. 8

Les traitements de données à caractère personnel opérés dans l'application nationale font l'objet d'une journalisation. Il s'agit de permettre le traçage des traitements de données réalisés afin de pouvoir, le cas 4 échéant, identifier la personne qui a consulté des données, la nature des données consultées ainsi que le moment et la finalité de la consultation. Le paragraphe 2 précise les finalités de cette journalisation. Le paragraphe 3 prévoit la durée minimale pendant laquelle l'unité nationale ETIAS doit conserver les fichiers de journalisation.

art. 9 – 13 En tant que remarque préliminaire, il y a lieu de noter que comme les articles sous rubriques visent à mettre en place des limitations des droits des particuliers en matière de protection des données, ils doivent remplir les dispositions de l’article 23, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné par « RGPD ». Il y a donc lieu de spécifier les éléments suivants afin de s’assurer que les limitations se conforment à ces exigences :

  1. a)Finalités du traitement (article 23, paragraphe 2, point a)) : Les finalités du traitement des données à caractère personnel sont énoncées avec précision à l’article 1 er du règlement (UE) 2018/1240.
  2. b)Catégories de données à caractère personnel pouvant faire l’objet des limitations (article 23, paragraphe 2, point b)) : L’article 23, paragraphe 2, point
  3. b)du RGPD exige que toute mesure législative limitant les droits de la personne concernée doit contenir des dispositions spécifiques relatives aux catégories de données à caractère personnel pouvant faire l’objet d’une limitation des droits d’accès, à l’effacement, à l’information ou à la notification de violations visés par les quatre articles dans le présent projet. Dans le cadre d’un droit d’accès, il est prévu que la limitation de celui-ci ne s’applique uniquement aux données à caractère personnel qui ne sont pas directement fournies par la personne elle-même lors de sa demande ETIAS. Il s’ensuit que ces limitations du droit d’accès aux données à caractère personnel ne s’appliqueront pas aux informations fournies par la personne concernée mais uniquement, dans la mesure du nécessaire, aux données dont la personne concernée n’est pas au courant qu’elles sont traitées. Y sont visées les données à caractère personnel fournies par le personnel autorisé de l’unité nationale ETIAS 5 pour les finalités énoncées au même article. A raison de la diversité des cas de figure, le personnel autorisé peut être amené à contribuer des données de nature très diverse, de sorte que toutes les catégories de données à caractère personnel peuvent faire l’objet de la limitation du droit d’accès. Il s’ensuit également de la nature très diverse des données à caractère personnel que le personnel autorisé de l’UNE peut être amené de fournir qu’il n’est pas possible de spécifier plus précisément les données, de sorte que dans le cadre d’un droit à l’information sur base de l’article 14 du RGPD, toutes les catégories de données à caractère personnel doivent pouvoir faire l’objet de la limitation. Il en est de même de l’obligation de communiquer à la personne concernée une violation de ses données à caractère personnel, qui est en quelque sorte le corollaire du droit à l’information visé à l’article 14 du RGPD. Dans le cadre tant du droit d’accès que du droit à l’information en cas de collecte indirecte, il y a lieu de rappeler que le RGPD prévoit en son article 5 le principe de minimisation des données en ce qu’uniquement les données à caractère personnel doivent être traitées qui sont «

équates, pertinentes et limités à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » (article 5, paragraphe 1, point c)). Le respect de ce principe diminue alors également, dans une certaine mesure, l’impact sur les droits et libertés des personnes concernées lors de la mise en place d’une limitation de ces droits. Pour ce qui est du droit à l’effacement, il est prévu de restreindre la nécessité d’informer la personne concernée du motif de refus de donner suite à sa demande d’effacement. Une limitation sur le motif du refus d’une demande à l’effacement peut notamment s’avérer nécessaire si la personne introduit une demande à l’effacement sans demande d’accès préalable et que des informations se trouvent dans le système ETIAS, respectivement l’application nationale sans que la personne ne soit au courant d’un traitement de ses données à caractère personnel, à savoir lorsque les données proviennent uniquement de la part des autorités répressives. c) Étendue des limitations (article 23, paragraphe 2, point c)) : L’étendue de la limitation des droits des personnes concernées visés dans le présent projet, varie en fonction de l’évaluation, au cas par cas, des risques que la divulgation d’information présenterait eu égard aux intérêts à protéger. Ainsi, en ce qui concerne les données à caractère personnel auxquelles l’accès est, le cas échéant, refusé, la limitation du droit d’accès peut être partielle ou totale. En ce qui concerne la durée pendant laquelle une limitation des droits des particuliers aux données à caractère personnel est maintenue, les articles concernés autorisent la limitation « aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée ». Ainsi, il y a lieu de noter que la limitation n’est pas maintenue

vitam aeternam, mais aussi longtemps que le risque le justifie. 6 d) Garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites (article 23, paragraphe 2, point d)) : Le projet de loi met en place deux garanties spécifiques pour les limitations en cause. En effet, l’article 12 du présent projet de loi énonce les modalités d’exercice des droits de la personne concernée et la vérification par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). Il s’agit en l’espèce d’une garantie appropriée pour prévenir les abus. Il importe de soulever que l’exercice des droits de la personne concernée par l’intermédiaire de ladite autorité de contrôle fait partie des garanties proposées par le Comité européen de la protection des données (CEPD) en son point 56 de ses lignes directrices 10/2020 sur les restrictions en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679. Le troisième paragraphe de l’article 9 et le troisième paragraphe de l’article 10 prévoient que l’UNE consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de limitation du droit d’accès et que « ces informations sont mises à la disposition de la CNPD sur demande. ». Ainsi, cela donne à la CNPD la possibilité de procéder, à tout moment et même en l’absence de demande de la personne concernée, à des contrôles portant sur la légitimité et la proportionnalité des limitations du droit de fournir les informations relatives à l’exercice des droits de la personne concernée faites par le responsable du traitement, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour prévenir les abus. Outre les garanties mises en place par le présent projet, d’autres garanties supplémentaires existent déjà dans la législation actuelle en matière de protection des données pour prévenir des abus ou encore des accès ou transferts illicites. En effet, le responsable du traitement devra s’assurer, afin de prévenir des accès ou des transferts illicites, de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité

apté aux risques en l’espèce, tel que prévu à l’article 32 du RGPD. Vu que le responsable du traitement est déjà tenu au respect de la disposition précitée, une mention dans les articles 9 et 10 semble superfétatoire, même si ces mesures de sécurité constituent des garanties destinées à prévenir les accès et le transfert illicite.

  1. e)La détermination du responsable du traitement (article 23, paragraphe 2, point e)) : Le responsable du traitement est défini à l’article 7 du projet de loi. Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 9 à 13, l’unité nationale ETIAS agit par conséquent en sa qualité de responsable du traitement.
  2. f)La durée de conservation (article 23, paragraphe 2, lettre f)) : 7 La durée de conservation est spécifiée à l’article 54 du règlement (UE) 2018/1240 (pour le volet européen) et à l’article 6, paragraphe 4 du projet de loi (pour le volet national).
  3. g)Les risques pour les droits et libertés des personnes concernées (article 23, paragraphe 2, lettre g)) : Selon les lignes directrices 10/2020 du CEPD précitées, les risques pour les droits et libertés des personnes concernées ne doivent pas nécessairement figurer dans le corps de la loi mais peuvent être abordés dans le cadre du commentaire des articles. En application des articles 9, 10, 11 et 13 du présent projet de loi, les personnes concernées risquent de ne pas disposer de toutes les informations relatives au traitement des données à caractère personnel les concernant. En effet, pour ce qui est du droit à l’information notamment, les personnes concernées qui soumettent leur demande ETIAS via le site web dédié profitent du droit à l’information visé par l’article 13 du RGPD qui n’est pas limité. Par conséquent elles sont conscientes des traitements de données et des modalités de ces traitements. Pourtant, si le droit à l’information visé par l’article 14 du RGPD est limité en application de l’article 11 du présent projet de loi, une personne concernée peut éventuellement ne pas être au courant de toutes les données à caractère personnel la concernant qui sont traitées par le responsable du traitement, ainsi que de leur source, et elle peut être confrontée à une limitation (partielle ou totale) de leur droit d’accès et/ou leur droit à l’effacement et surtout de leur droit d’obtenir une copie de toutes les données traitées. Pour citer un exemple, une personne concernée pourrait, si le responsable du traitement décide que le droit d’accès doit être limité, être au courant que le responsable du traitement traite les données fournies par elle-même lors de sa demande, mais ne pas être au courant de données mises à disposition du responsable du traitement dans le cadre de l’évaluation des risques par les autorités compétentes. Cependant il convient de souligner le caractère proportionnel des limitations proposées. Les limitations proposées se trouvent déjà insérées dans la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans une optique de sauvegarde des objectifs importants d’intérêt public prémentionnés. Les limitations proposées présentent certes des risques pour les droits et libertés des personnes concernées. Cependant, les dispositions légales proposées en tiennent compte pour retenir toutes les mesures possibles permettant de limiter ces risques pour les droits des personnes concernées au minimum nécessaire et proportionné dans une société démocratique et ce afin de garantir des objectifs importants d’intérêt public qui justifient ces limitations. Vu que les limitations proposées s’alignent 8 étroitement sur celles déjà prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, pour la sauvegarde des mêmes objectifs, les dispositions proposées entendent refléter le juste équilibre entre les droits de la personne concernée et les objectifs importants d’intérêt public.
  4. h)Le droit de la personne concernée d’être informée de la limitation (article 23, paragraphe 2, lettre h)) : Le droit de la personne concernée d’être informée de la limitation d’accès est prévu par l’article 9, paragraphe 2 et par l’article 10, paragraphe 1. Ce droit peut néanmoins être limité si l’information relative à la limitation du droit d’accès risque de compromettre l’objectif poursuivi par la limitation, ceci notamment si les données à caractère personnel ont été collectées à son insu. Quant à la limitation du droit à l’information des données collectées de manière indirecte ainsi que son corollaire repris à l’article 13, à savoir la limitation d’informer la personne concernée d’une violation de ses données à caractère personnel, une telle limitation s’impose alors que la communication de ces informations rendrait caduque l’essence même de la limitation en question. Afin de réduire l’impact des limitations prévues par le présent projet sur les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement peut dans ce cadre donner « un avis général relatif à la protection des données » tel que recommandé par le CEPD dans ses lignes directrices 10/2020 précitées, c’est-à-dire il peut mettre à la disposition des personnes concernées une notice d’information générale. 9

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