LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Projet de loi portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet principal de modifier la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de manière accessoire d’opérer une modification ponctuelle de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État au niveau de son article
- La principale modification proposée par le présent projet de loi concerne la procédure d’échange entre Etats membres de l’Union européenne des données des ressortissants des autres Etats membres, électeurs aux élections européennes dans une commune luxembourgeoise, prévue à l’article 9 de la loi électorale. En vue des prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2024, il est proposé de simplifier cette procédure en désignant le Centre des technologies de l’Information de l’Etat, à la place des collèges des bourgmestre et échevins de chaque commune, comme l’autorité en charge de la création de la liste contenant les données des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne inscrits sur les listes électorales, à destination des autres Etats membres. Cette modification législative, qui se limite à un simple changement de l’autorité compétente pour arrêter cette liste, diminuera considérablement la charge de travail des administrations communales dans la phase préparatoire des opérations électorales et constitue ainsi une mesure de simplification administrative. Étant donné qu’en application de l’article 9, alinéa 1er de la loi électorale, la transmission de la liste en question au Parlement européen a lieu quarante-deux jours avant la date des élections, c’est-à-dire le 28 avril 2024, le présent projet de loi devra impérativement entrer en vigueur avant cette date. *** Il est profité du présent projet de loi pour modifier une série d’autres articles de la loi électorale dans l’intérêt des acteurs impliqués dans l’organisation et le déroulement des élections. Les modifications proposées, qui sont le fruit d’étroits échanges qui ont eu lieu avec les présidents des circonscriptions électorales après la tenue des élections communales et législatives de l’année 2023 dans l’objectif de simplifier certaines procédures et de préciser des dispositions pas claires pour en améliorer ainsi la sécurité juridique, sont notamment les suivantes : - Remplacement des trois relevés des électeurs (électeurs luxembourgeois, électeurs ressortissants de l’Union européenne et autres électeurs étrangers) qui sont mis à disposition des bureaux de vote pour y pointer les noms des électeurs lors de leur admission au vote, par 1 - - - - - - - un seul relevé qui comprend l’ensemble des noms des électeurs par ordre alphabétique (art. 2) ; Introduction d’une exception aux règles de désignation des présidents des bureaux principaux pour le cas spécifique de la commune de Mamer, chef-lieu du canton Capellen, pour éviter que l’ensemble des présidents des bureaux principaux des communes du canton Capellen soient désignés par le juge de paix directeur de la circonscription Sud, sauf celui de la commune de Mamer où la désignation doit être effectuée par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (art. 3) ; Remplacement de la lettre qui est envoyée par voie recommandée aux membres des bureaux de vote pour les informer de leur désignation par une lettre simple (art. 4) ; Remplacement de la condition d’être électeur de la commune pour pouvoir y accomplir la fonction de membre d’un bureau de vote par celle d’être électeur de la circonscription (art. 5) ; Ajout du partenaire d’un candidat parmi les incompatibilités applicables aux membres des bureaux de vote tout en limitant l’effet de ces incompatibilités aux candidats et membres d’un bureau de vote au sein d’une même circonscription électorale (art. 5) ; Abandon de l’envoi par le Parquet d’une liste comportant les données relatives aux électeurs en tutelle aux communes afin de les remettre aux bureaux de vote (art. 7) ; Redresser la référence à la fréquence du paiement des indemnités indiciaires revenant aux députés (mode mensuel ou lieu d’annuel) (art. 8) : Précision que les [50, 100 et 250] électeurs qui présentent une liste de candidats ne peuvent pas en même temps être candidat sur la liste qu’ils présentent et abandon de renseigner la profession des présentants sur cette liste (art. 9) ; Abandon des témoins-suppléants (art. 10) ; Combler le vide juridique au niveau de l’attribution des numéros d’ordre aux partis ou groupements politiques en cas d’élections législatives qui suivent les élections communales et plus précisément si un parti ou groupement politique ne s’est pas vu attribuer le même numéro d’ordre dans toutes les communes du pays lors des élections communales (art. 11) ; Envoi direct des procès-verbaux par les présidents des bureaux principaux à la Chambre des Députés au lieu de passer par l’intermédiaire du Gouvernement (art. 12 et 14) ; Mesures de simplification au niveau des paquets à envoyer par les présidents des bureaux principaux à la Chambre des Députés (art. 13) ; Précision que la carte d’identité ou le passeport que les personnes domiciliées à l’étranger doivent produire à l’occasion de leur demande de vote par correspondance doit être la carte d’identité ou le passeport luxembourgeois (art. 15) ; Introduction de la possibilité de fixer la date des élections communales complémentaires au jour des élections législatives et/ou européennes si ces dernières ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision de procéder à des élections complémentaires (art. 16). 2 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 9 de la loi électorale est remplacé par l’alinéa 1er suivant : « Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. » Art.
- À l’article 56, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, » sont supprimés. Art.
- L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 59.
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par son remplaçant. Dans les communes non visées par les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. 3 Dans les communes non visées par l’alinéa 1er du présent paragraphe, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. » Art. 4. À l’article 60, alinéa 3, première phrase, de la même loi, le mot « recommandée » est remplacé par celui de « simple ». Art. 5. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, première phrase, le mot « commune » est remplacé par le mot « circonscription » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. » ; 3° Il est inséré un nouvel alinéa après l’alinéa 2 libellé comme suit : « Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. » ; 4° L’alinéa 3 qui devient l’alinéa 4 est complété in fine par les mots « ou être unis par les liens du partenariat ». Art. 6. À l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, de la même loi, le mot « nécessairement » est inséré entre les mots « pas » et « être ». Art. 7. À l’article 89, alinéa 3, point 3, de la même loi, la dernière phrase est supprimée. Art. 8. L’article 126 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1er, alinéas 1er, 2 et 3, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle » ; 2° Au point 1er, alinéa 6, les mots «, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle » sont supprimés ; 3° Au point 9, alinéa 1er, le mot « annuels » est remplacé par le mot « mensuels ». Art. 9. L’article 135 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les candidats sont présentés conjointement, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription. » ; 2° L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. ». 4 Art. 10. L’article 138 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « et un témoin suppléant » et « et des témoins suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les termes « et celui des suppléants » sont supprimés ; 3° À l’alinéa 4, les termes « et les témoins-suppléants » sont supprimés. Art. 11. L’article 139 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 3, la phrase « L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. » est insérée après la deuxième phrase ; 2° À l’alinéa 12, les termes « ou européennes » sont insérés après les termes « lors de ces élections communales » ; 3° Un nouvel alinéa est inséré après l’alinéa 12 libellé comme suit : « Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. ». Art. 12. À l’article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à la Chambre des Députés ». Art. 13. L’article 154 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point a), est remplacé comme suit : «
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse: Elections législatives du.......................... Bulletins de vote » ; 2° À l’alinéa 2, le mot « trois » est supprimé. Art. 14. À l’article 165, alinéa 1er, de la même loi, les mots « quatrième » et « au Gouvernement, pour être transmis » sont supprimés. Art. 15. À l’article 170, alinéa 2, de de la même loi, le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport ». Art. 16. L’article 189 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la phrase « Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. » est insérée après la troisième phrase ; 2° À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « Le bourgmestre ou son remplaçant » sont remplacés par les termes « Le collège des bourgmestre et échevins » ; 5 3° À l’alinéa 2, la phrase « Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. » est insérée après la deuxième phrase. Art. 17. À l’article 204 de la même loi les mots « et un témoin suppléant » sont supprimés. Art. 18. L’article 205 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les mots « et celui des suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les mots « et les témoins suppléants » sont supprimés. Art. 19. L’article 228 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction » sont remplacés par les mots « soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune » ; 2° L’alinéa 1er est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. ». Art. 20. L’article 235 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « et un témoin suppléant » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 2, les mots « et celui des suppléants » sont supprimés ; 3° À l’alinéa 3, les mots « et les témoins suppléants » sont supprimés. Art. 21. L’article 291 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction » sont remplacés par les mots « soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. » ; 2° L’alinéa 1 er est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° À l’alinéa 3, dans la deuxième phrase, le mot «, profession » est supprimé. Art. 22. L’article 294 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1 er, les mots « et un témoin suppléant » et « et des témoins suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les mots « et celui des suppléants » et « et les témoins suppléants » sont supprimés. 6 Art. 23. À l’article 295, alinéa 3, de la même loi, les phrases « L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. » sont insérées après la deuxième phrase. Art. 24. À l’article 311, alinéa 2, de la même loi, les mots « au ministre d’État » sont remplacés par les mots « à la Chambre des Députés ». Art. 25. L’article 312 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point a), est remplacé comme suit : «
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse: Elections européennes du.......................... Bulletins de vote » ; 2° À l’alinéa 2, le mot « trois » est supprimé. Art. 26. À l’article 323, alinéa 2, de la même loi, les mots « quatrième » et « au ministre d’État, pour être transmis » sont supprimés. Art. 27. À l’article 330, alinéa 2, de de la même loi, le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Art. 28. À l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle ». Chapitre 3 – Mise en vigueur Art. 29. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Dans une optique de simplification des procédures, il est proposé de modifier l’article 9, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et d’attribuer au Centre des technologies de l’information de l’Etat (ci-après le « Centre ») les missions de création et de transmission de la liste contenant les données des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, à destination des autres Etats membres de l’Union européenne, et de soulager ainsi les communes. En effet, l’échange de ces listes parmi les Etats membres est effectuée via une plateforme électronique mise en place et gérée par l’Union européenne et dont le gestionnaire au niveau national constitue le Centre et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. À l’heure actuelle, l’ensemble des données contenues dans chacune des listes établies par les cent communes du pays sont enregistrées par le Centre sur cette plateforme, puis diffusées, après validation par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, aux autres Etats membres. Étant donné que l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales ou européennes est actualisée de jour à jour dans le registre national des personnes physiques, le Centre est le mieux placé pour créer facilement la liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans ledit registre (et qui ont précédemment été validées par les communes au moment de la clôture définitive des listes électorales le quarante-quatrième jour avant les élections). Ad article 2 L’article 56 de la même loi traite des relevés des électeurs établis par ordre alphabétique par les collèges des bourgmestre et échevins et qui sont mis à disposition des bureaux de vote pour chaque bureau de vote afin d’y pointer les noms des électeurs qui sont admis au vote. En application de l’alinéa 1er actuel de l’article 56, trois relevés doivent être établis pour chaque bureau de vote : un pour les électeurs luxembourgeois, un pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne et un pour les autres électeurs étrangers. Afin de faciliter la tâche des membres des bureaux de vote lors du pointage des noms sur les relevés, il est proposé que les collèges des bourgmestre et échevins n’établissent pour chaque bureau de vote qu’un seul relevé qui comprend l’ensemble des noms des électeurs par ordre alphabétique. Par conséquent, il est proposé de supprimer le bout de phrase y relatif dans l’article 56, alinéa 1er, de la même loi. Ad article 3 L’article 59 de la même loi a pour objet de déterminer les personnes qui assurent la présidence des bureaux de vote principaux et des bureaux de vote des communes chefs-lieux d’arrondissement, chefslieux de canton et des autres communes. Étant donné que le libellé actuel de l’article 59 est difficilement compréhensible, il est proposé de le simplifier en le restructurant d’un côté en deux paragraphes, dont un dédié aux bureaux de vote 8 principaux et l’autre dédié aux autres bureaux de vote, et de l’autre côté de citer les dénominations des communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton directement dans le dispositif de l’article. Concernant le fond, il est fait abstraction des juges de paix suppléants en tant que remplaçants des juges de paix étant donné que la fonction de juge de paix suppléant a été abrogée par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et qu’il suffit de prévoir que le juge de paix directeur soit remplacé par l’un des juges de paix. Il est par ailleurs proposé de prévoir une exception à la règle selon laquelle le président du tribunal d’arrondissement désigne les présidents des bureaux principaux de chaque commune chef-lieu de canton relevant de son arrondissement respectif, pour le cas spécifique de la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir Mamer. En effet, le texte proposé remédie ainsi à une incohérence au niveau de la désignation des présidents des bureaux de vote de la circonscription Sud qui est due au fait que la circonscription Sud relève de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et que l’un des deux cantons formant la circonscription Sud, à savoir Esch-sur-Alzette, héberge une justice de paix. À titre explicatif, selon l’article 59 actuel, le juge de paix directeur de la justice de paix d’Esch-surAlzette désigne les présidents des bureaux principaux de l’ensemble des communes de la circonscription Sud, c’est-à-dire des communes qui forment les cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen, à l’exception de celui de la commune de Mamer, alors qu’en tant que commune chef-lieu de canton, le président de la commune de Mamer est désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Pour des raisons logistiques et de cohérence, il est donc proposé de reformuler le texte afin d’attribuer également la compétence de désignation du président du bureau de vote principal de la commune de Mamer au juge de paix directeur de la circonscription Sud. Celui-ci sera par conséquent compétent pour la désignation de l’ensemble des présidents des bureaux principaux de la circonscription Sud, c’est-à-dire des cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen et le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg restera, pour sa part, compétent pour la désignation des présidents des bureaux principaux des autres cantons relevant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. 9 Clervaux Esch-sur-AIzette Ad article 4 Conformément à l’article 60, alinéa 3 actuel, de la même loi, le président de chaque bureau de vote informe, par lettre recommandée, les assesseurs, les assesseurs suppléants, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint, de leur désignation et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. Pour éviter un formalisme excessif au niveau de la communication de ces informations aux membres des bureaux de vote, il est proposé de remplacer la lettre recommandée par une lettre simple. Ad article 5 1° La modification proposée au niveau de l’article 67 de la même loi répond à une demande des présidents des circonscriptions électorales qui déplorent une difficulté croissante pour trouver les volontaires nécessaires pour composer les bureaux de vote. Afin d’élargir « le vivier » des potentiels membres des bureaux de vote, il est proposé que les membres des bureaux de vote ne doivent plus être électeur de la commune du bureau de vote où ils sont appelés à remplir leurs fonctions mais tout simplement de la circonscription dont relève ce bureau de vote. 2° et 3 ° Il est proposé de compléter les incompatibilités consacrées à l’alinéa actuel de l’article 67 de la même loi par le partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Étant donné que les dispositions actuelles englobent les personnes qui sont unies par les liens du mariage, il est proposé de les étendre également aux partenaires au sens de ladite loi. Comme ces incompatibilités s’appliquent actuellement d’une façon généralisée sans faire distinction de la circonscription électorale dans laquelle un candidat est sur une liste et celle où un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement remplit les fonctions de membre d’un bureau de vote, il est proposé d’introduire une limite géographique de sorte que ces incompatibilités ne jouent qu’au sein d’une même circonscription électorale. Désormais, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou le partenaire d’un candidat pourra, à l’occasion des élections législatives, être membre d’un bureau de vote dans une autre circonscription électorale que celle ou le candidat auquel il est lié figure sur la liste, et à l’occasion des élections communales, être membre d’un bureau de votre dans une autre commune que celle où le candidat auquel il est lié figure sur la liste. Par contre, comme 10 à l’occasion des élections européennes, le pays forme une circonscription électorale unique, les incompatibilités joueront pour tout le pays. Par conséquent, il y a lieu de reformuler l’alinéa 2 actuel de l’article 67 en le restructurant en deux alinéas séparés. L’alinéa 3 actuel devient ainsi l’alinéa 4 nouveau. 4° L’incompatibilité consacrée à l’alinéa 3 actuel (alinéa 4 nouveau) qui concerne les présidents et assesseurs d’un même bureau de vote, est également complétée par le partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Ad article 6 La modification proposée vise à préciser la formulation ambiguë de la première phrase qui peut porter à confusion en ce qu’elle pourrait laisser sous-entendre que le guide ou soutien ne peuvent dans aucun cas être des électeurs. Or, la ratio legis de cette phrase fût cependant que ces personnes peuvent mais ne doivent pas nécessairement être électeurs. Ad article 7 Avec l’introduction du droit de vote pour les électeurs en tutelle par la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale et l’ajout de ces derniers parmi les électeurs excusés d’office prévues par l’article 89, alinéa 3, de la même loi, il a également été prévu au niveau de ce même alinéa qu’une liste comportant les noms et prénoms des personnes en tutelle ainsi que l’identification du tribunal, la date et le numéro du jugement de mise en tutelle est envoyée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le préposé du répertoire civil auprès du Parquet Général pour la remettre par la suite au bureau de vote principal de la commune. Or, étant donné que conformément aux articles 149, 217, 247 et 306 de la même loi, un relevé des électeurs n’ayant pas pris part au vote est adressé par le président du bureau de vote principal de chaque commune au procureur d’État territorialement compétent pour vérifier par la suite le bienfondé des raisons d’absence de ces électeurs, il n’est finalement pas nécessaire de transmettre une liste des électeurs en tutelle et contenant donc des données personnelles très sensibles aux collèges des bourgmestre et échevins et à destination finale des bureaux de vote principaux. Il est par conséquent proposé de supprimer cette phrase au niveau de l’alinéa 3. Ad article 8 Il est proposé de redresser une formulation erronée au niveau de l’article 126 de la même loi qui fixe l’indemnité revenant aux députés. L’article en question se réfère à plusieurs endroits à une indemnité « annuelle » touchée par les députés. Or, suite au changement opéré par une loi du 9 mai 2018 ayant notamment modifié la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’État, la valeur annuelle a été convertie en valeur mensuelle pour le calcul de la valeur du point indiciaire. Il convient donc en conséquence d’adapter la terminologie utilisée au niveau de l’article sous objet pour la rendre conforme avec les changements opérés par ladite loi. La modification proposée n’a aucun impact sur le niveau des indemnités revenant aux députés dont le montant demeure inchangé mais vise simplement à redresser la formulation actuelle incorrecte. En effet, en pratique et même avant le changement opéré en 2018, les indemnités fixées au nombre de points indiciaires prévus par la loi 11 furent toujours mensuellement versées alors que la valeur du point indiciaire fût indiquée en valeur annuelle. Ad article 9 1° et 2° Il est proposé de compléter l’alinéa 1er de l’article 135 in fine par une phrase selon laquelle les cent électeurs inscrits dans la circonscription qui présentent une liste, ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent pour les élections législatives. Étant donné que cette règle reflète la réalité pratiquée lors du dépôt des listes de candidats à l’occasion des élections organisées dans le passé, il est proposé de la préciser dans le texte et d’éviter par conséquent toute ambiguïté dans l’application de l’article sous objet. Par conséquent, il y a lieu de reformuler la deuxième phrase de l’alinéa 1er sous objet. 3° L’alinéa 2 de l’article 135 détermine les informations sur les candidats et présentants qui doivent être renseignées dans la liste des candidats lors du dépôt. Il est proposé d’abandonner l’obligation d’y renseigner la profession des présentants d’une liste qui n’a dans ce contexte aucun intérêt afin de limiter ainsi au strict nécessaire les informations à renseigner sur ladite liste. Par conséquent, il est proposé de reformuler l’alinéa 2. Ad article 10 Conformément à l’article 138 actuel de la présente loi, le mandataire d’une liste peut désigner lors de la présentation des candidats, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote afin d’y assister aux opérations de vote. Étant donné que les élections organisées dans le passé ont montré que la désignation de témoins n’a lieu que très occasionnellement, il est proposé d’abandonner la possibilité de désigner des témoins suppléants en plus des témoins et d’éviter ainsi un formalisme administratif supplémentaire dans la phase préparatoire des élections. Ad article 11 1° Avec la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale furent introduits les logos des partis politiques et groupements de candidats sur le bulletin de vote. Étant donné que cette mesure a pour effet de rendre les bulletins de vote et donc les listes des candidats plus lisibles, il est proposé de reproduire ces logos également sur les listes de candidats qui sont affichées dans les communes conformément à l’article 139, alinéa 3, de la même loi. 2° L’alinéa 12 de l’article 139 de la même loi règle la question de la détermination du numéro d’ordre des listes, dans l’hypothèse où les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou que les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, et dispose que dans ces cas « les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre ». L’alinéa en question reste cependant muet sur la règle à appliquer dans le deuxième cas de figure visé par le présent alinéa, à savoir celui où les élections législatives suivent les élections européennes. Pour redresser cet oubli, il est proposé d’ajouter les termes « élections européennes » après ceux d’« élections communales » de sorte que la règle y prévue s’applique aux deux hypothèses d’élections successives au cours d’une même année civile visées par l’alinéa 12. 12 3° Il est proposé d’insérer un nouvel alinéa après l’alinéa 12 afin de combler un vide juridique auquel a dû faire face le président du bureau principal de la circonscription Centre lors des élections législatives du 8 octobre 2023, qui ont suivi les élections communales au cours de la même année civile. En effet, conformément à l’article 236, alinéa 7, de la même loi, les partis et groupements politiques qui à l’occasion des élections communales présentent une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle, sont désignés dans toutes les communes par le même numéro d’ordre. Les partis et groupements politiques qui, par contre, ne remplissent pas cette condition, sont désignés par un numéro d’ordre déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, de sorte qu’ils ne sont pas forcément désignés par le même numéro d’ordre dans toutes les communes où ils présentent des listes. Étant donné que l’alinéa 12 de l’article 139 dispose que les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors des élections communales gardent le même numéro d’ordre, il se pose la question de savoir quel numéro d’ordre attribuer aux partis ou groupements politiques qui, à l’occasion des élections communales, ont été désignés par différents numéros d’ordre à travers les communes du pays. Dans un souci de cohérence et pour éviter qu’un parti ou groupement politique se retrouverait à l’occasion des élections législatives avec des numéros d’ordre qui varient d’une circonscription à l’autre, il est proposé que ces partis ou groupements politiques se voient attribuer le même numéro d’ordre dans chaque circonscription, à savoir le numéro d’ordre issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire, lors des élections communales. Dans le cas où un parti ou groupement politique ne devrait pas avoir présenté de liste dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre sera déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. Ce numéro d’ordre devra donc impérativement suivre le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales par analogie à ce qui est prévu à l’alinéa 14 de l’article 139. Ad article 12 Il est proposé de remplacer le terme de « Gouvernement » par celui de « Chambre des Députés ». Conformément au libellé actuel de l’article 153, alinéa 2, de la même loi, un des deux plis contenant les enveloppes renfermant les procès-verbaux est adressé au Gouvernement. Étant donné qu’à l’heure actuelle, le Ministère d’État qui réceptionne les procès-verbaux des bureaux de vote au nom du Gouvernement, transfère ceux-ci tout simplement à la Chambre des Députés, il est proposé de supprimer cette étape intermédiaire de sorte que à l’avenir, les procès-verbaux soient directement envoyés à la Chambre des Députés. Ad article 13 1° Il est proposé de modifier l’article 154, alinéa 1, point a), de la même loi afin de supprimer l’exigence de rassembler sous un seul paquet les enveloppes des bulletins de vote de tous les bureaux de vote d’une commune alors que pour presque toutes les communes, il est matériellement impossible de le 13 faire. Avec la modification proposée, les communes auront désormais la possibilité de regrouper les bulletins de vote dans plusieurs paquets. La modification proposée fait suite à une recommandation formulée par la Commission de vérification des pouvoirs de la Chambre des Députés dans le cadre du déroulement des opérations électorales du 8 octobre 2023. Il est par ailleurs proposé de préciser au niveau du même point la suscription de l’élection en question à indiquer sur le ou les paquets de sorte que celle-ci peut directement être pré-imprimée sur les paquets mis à disposition des présidents des bureaux de vote principaux par le ministère en charge et n’y doit donc plus être apposée à la main par les présidents. 2° Étant donné qu’en application de la modification proposée sub 1° le nombre de paquets expédiés à la Chambre des Députés peut être supérieur à trois paquets, il y a lieu de supprimer le mot de « trois » prévu à l’alinéa 2 de l’article 154. Ad article 14 Il est proposé de supprimer à l’article 165, alinéa 1er, de la même loi le mot « quatrième » de sorte que désormais le procès-verbal du recensement général des suffrages sera adressé à la Chambre des Députés le jour (et non pas le quatrième jour) qui suit celui de la proclamation du résultat. Par analogie à ce qui est proposé au niveau de l’article 12, point 2°, du présent projet de loi, il est proposé de supprimer les mots « au Gouvernement, pour être transmis » de sorte que le procès-verbal du recensement général des suffrages et ses pièces soient directement envoyés par le bureau principal de la circonscription à la Chambre des Députés, sans passer par l’intermédiaire du Gouvernement. Ces modifications font suite à des recommandations formulées par la Commission de vérification des pouvoirs de la Chambre des Députés dans le cadre du déroulement des opérations électorales du 8 octobre 2023. Ad article 15 À titre de clarification, il est proposé de préciser au niveau de l’alinéa 2 de l’article 170 de la même loi qu’il s’agit d’une copie de la carte d’identité « luxembourgeoise » ou du passeport « luxembourgeois » en cours de validité qu’il faut produire à l’occasion de sa demande de vote par correspondance. Ad article 16 1° Il est proposé d’ajouter une nouvelle phrase à l’article 189, alinéa 1er, de la même loi afin de donner au conseil communal et au ministre ayant les élections communales dans ses attributions une plus grande flexibilité quant à l’organisation des élections communales complémentaires en cas d’élections législatives et/ou européennes dans les six mois qui suivent la décision du conseil communal d’organiser des élections complémentaires pour pourvoir à la première place devenue vacante. En effet, l’organisation de deux élections endéans un petit espace de temps constitue un impact financier considérable pour les communes en raison des difficultés liées aux ressources humaines administratives limitées et pour trouver les bénévoles pour composer les bureaux de vote, et risque d’augmenter le taux d’absentéisme des électeurs. 14 2° Les termes « le bourgmestre ou son remplaçant » sont remplacés par « le collège des bourgmestre et échevins » vu que d’après l’article 57, point 1°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’exécution des lois, règlements et arrêtés grandducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police. 3° Il s’agit de la même modification que celle proposé au point 1°, sauf que le conseil communal est remplacé par le collège des bourgmestre et échevins. Il est renvoyé au commentaire des points 1° et 2°. Ad article 17 et 18 Les articles 17 et 18 du présent projet de loi proposent pour les élections communales la même modification que celle qui est proposée par l’article 10 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 10. Ad articles 19 L’article 19 du présent projet de loi propose pour les élections communales la même modification que celle qui est proposée par l’article 9 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 9. Il est profité du présent projet de loi pour redresser un oubli au niveau de l’alinéa 4 suite à la modification de la loi électorale par la loi du 8 mars 2018 qui avait inséré l’obligation de renseigner le sexe des candidats sur la liste des candidats déposée à l’occasion des élections communales qui se font d’après le système de la majorité relative (article 201), des élections législatives (article 135) et des élections européennes (article 291). Ad articles 20 Cf. commentaire ad article 17 et 18. Ad article 21 L’article 21 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celle qui est proposée par l’article 9 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 9. Ad article 22 L’article 22 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celle qui est proposée par l’article 10 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 10. Ad article 23 L’article 23 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celle qui est proposée par l’article 11, point 1°, pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 11, point 1°. 15 Ad article 24 L’article 24 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celle qui est proposée par l’article 14 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 14. Ad article 25 L’article 25 du présent projet de loi propose pour les élections européennes les mêmes modifications que celles qui sont proposées par l’article 13 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 13. Ad article 26 L’article 26 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celles qui est proposée par l’article 14 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 14. Ad article 27 L’article 27 du présent projet de loi propose pour les élections européennes la même modification que celles qui est proposée par l’article 15 pour les élections législatives de sorte qu’il est renvoyé au commentaire de l’article 15. Ad article 28 Par analogie à ce qui est prévu par l’article 8 du présent projet de loi, il est proposé de remplacer le mot de « annuel » par « mensuel » dans l’article 41, paragraphe premier, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 8. Ad article 29 L’article 29 prévoit une entrée en vigueur du projet de loi au jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La modification proposée par l’article 1er du présent projet de loi, c’est-à-dire la désignation du Centre des technologies de l’informations de l’État comme nouvelle autorité compétente, devra impérativement entrer en vigueur au plus tard le quarante-deuxième jour avant la date des élections, à savoir le 28 avril 2024, étant donné que c’est la date prévue par l’article 9 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 pour l’arrêt et la transmission de la liste y visée. Les adaptations informatiques nécessaires pour l’exécution de ces nouvelles tâches par le Centre des technologies de l’information de l’État sont actuellement déjà en cours, de sorte qu’un statut prioritaire devra être accordé par les institutions à l’article 1er lors de l’analyse du présent projet de loi. Étant donné que l’ensemble des modifications proposées par le présent projet de loi ont comme objectif ultime de simplifier certaines procédures dans l’intérêt des acteurs impliqués dans l’organisation et le déroulement des élections, et de préciser des dispositions pas claires pour 16 améliorer ainsi la sécurité juridique, il serait avantageux si toutes les modifications proposées pourraient s’appliquer à l’occasion des élections européennes du 9 juin 2024. Au vu de ce qui précède et en raison de ce calendrier serré, une entrée en vigueur au plus tard le jour de la publication de la loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg s’impose. 17 FICHE FINANCIERE En vertu de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, il y a lieu de préciser que le présent projet de loi n’a aucun impact sur le budget de l’État. À titre de précision, l’article 1er du présent projet de loi n’engendre pas d’impact financier alors que l’attribution des nouvelles missions au Centre des technologies de l’Information de l’État ne requiert ni un renfort en ressources humaines, ni la mise en place de nouveaux outils informatiques. L’article 4 a même pour effet diminuer les dépenses effectuées dans le cadre des élections étant donné que la lettre qui est actuellement envoyée par voie recommandée aux membres des bureaux de vote pour les informer de leur désignation, est remplacée par une lettre simple. Cette économie peut être évaluée à +/- 20.000 euros. 18 Loi électorale modifiée – Version coordonnée des articles modifiés par le présent APL (modifications soulignées) Art. 9 Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalité au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au GrandDuché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent. Art. 56 Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote. Art. 59
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. 19 Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par son remplaçant. Dans les communes non visées par les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er du présent paragraphe, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Art. 60 Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions. Art. 67 Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription commune, 20 sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. Lorsque le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. » Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ou être unis par les liens du partenariat. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal. Art. 79.
(1)Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur sous tutelle son tuteur. Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. 21
(2)L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote. Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile. Art. 89. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit: 1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ; 3. les électeurs en tutelle. Une liste comportant les noms et prénoms des personnes en tutelle ainsi que l’identification du tribunal, la date et le numéro du jugement de mise en tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le préposé du répertoire civil auprès du Parquet Général. Art. 126. 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle annuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg. L’indemnité est payable mensuellement, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier. 22 Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission. Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée. Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission. 2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. 6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. 7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S. 8.
- a)Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une année à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine. 23
- b)Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
- c)Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. 9. Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels annuels, à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou sœurs. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question. 24 Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au GrandDuché de Luxembourg. 10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. Art. 135. Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants. Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription. Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. 25 Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt. Art. 138. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art. 139. A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription. Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste. 26 L’information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections législatives suivent les élections communales ou si les élections législatives ou communales suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales ou européennes gardent le même numéro d’ordre. Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Art. 153. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier à la Chambre des Députés au Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages. Art. 154. Le président du bureau principal de la commune forme en outre: 27
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse: Elections législatives du.......................... Bulletins de vote
- a)un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse: Election de........................ du.......................... Bulletins de vote
- b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146;
- c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Art. 165. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription. Art. 170. La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité luxembourgeoise ou de son passeport luxembourgeois en cours de validité. Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi. 28 Art. 189. Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres. Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Art. 204. Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Art. 205. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. Art. 228. Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la communesoit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. 29 Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Art. 235. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. Art. 291. Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. 30 Pour les candidats ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement s’assure qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. A cette fin, le président du bureau principal de la circonscription unique transmet la déclaration visée à l’article 285
(2)au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui la notifie à l’Etat membre d’origine pour confirmation des informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, à moins que, lorsque cela est possible, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions demande que l’Etat membre d’origine lui transmet les informations dans un plus bref délai. Si les informations ne sont pas reçues par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis. Si les informations reçues dans le délai imparti ou ultérieurement infirment le contenu de la déclaration, la candidature de l’intéressé n’est plus recevable ou, lorsque cela est impossible, le candidat ne peut pas être élu, soit lorsqu’il a été élu, il ne peut pas exercer le mandat. Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions reçoit une demande d’un autre Etat membre de l’Union européenne sur le droit d’éligibilité d’un ressortissant luxembourgeois inscrit comme candidat aux élections européennes dans cet Etat membre, il transmet à l’Etat membre de résidence les informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des alinéas 5 à 9 et 16 à
- Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise. Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui en informe les Etats membres d’origine. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant 31 luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal. Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient. Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art.
- A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. L’affiche 32 reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Art.
- Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier à la Chambre des Députés au ministre d’Etat, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages. Art.
- Le président du bureau principal de la commune forme en outre: a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse: Elections pour le Parlement européen de........................du.......................... Bulletins de vote b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303; c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. 33 Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Art.
- Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg. Art.
- La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité luxembourgeoise ou de leur passeport luxembourgeois en cours de validité. Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale. Art.
- de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité mensuelle annuelle d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité mensuelle annuelle maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires. Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension. Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal. 34