iJÉLi Chambre irmi des Députés GRAND-DUCHÉ igjli DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Carole Closener Service des Commissions Tel. : +352 466 966 337 Courriel : cclosener@chd.lu Luxembourg, le 28 mars 2024 Objet : 8355 Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Institutions (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 27 mars 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles,
(1)un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés) ainsi que
(2)un texte coordonné des disposition de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 reprenant les modifications prévues par le projet de loi en sa teneur telle qu’amendée par la Commission. * I. Observations préliminaires La Commission a fait siennes les observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. * II. Amendements Amendement 1 L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
- À l L’article 56, alinéa 1er, de la même loi, les mots est modifié comme suit : 1° Les termes « Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, » sont supprimés ; 2° le terme « Il » prend une lettre initiale majuscule. » Commentaire : La Commission suit l’observation légistique du Conseil d’Etat. Suite à la suppression du début de la phrase, il convient d’écrire le terme « il » avec une lettre initiale majuscule. Amendement 2 L’article 3 est modifié comme suit : « Art.
- L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 59.
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Eschsur-Alzette ou, à son défaut, par son remplaçant l’un des juges de paix. Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4 du présent paragraphe, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er du présent paragraphe, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal 2 parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. » ». Commentaire : Dans ses observations d’ordre légistique relatives à l’article 3, le Conseil d’État a proposé d’aligner la terminologie des alinéas 2 et 4 de l’article 59, paragraphe 1er, à être inséré. La Commission propose d’effectuer le même remplacement également à l’endroit de l’alinéa 5 et de remplacer par conséquent les termes « son remplaçant » par deux de « l’un des juges de paix ». Amendement 3 L’article 6 est modifié comme suit : « Art.
- À l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase, de la même loi, le mot « nécessairement » est inséré entre les mots « pas » et « être » est supprimée. » Commentaire : La Commission suit le Conseil d’Etat en supprimant la première phrase de l’article 79, paragraphe 1er, alinéa
- Amendement 4 L’article 9 est modifié comme suit : « Art.
- L’article 135, alinéa 3, de la même loi est modifié remplacé comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les candidats sont présentés conjointement, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription. » ; 2° L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. ». Commentaire : La Commission est d’avis que les électeurs qui présentent une liste devraient pouvoir en même temps être candidats. Partant, elle décide de renoncer à cette modification qui sera commentée dans le projet de rapport. Amendement 5 Les articles 10, 17, 18, 20 et 22 sont supprimés. Par conséquent, il a y lieu de renuméroter les articles qui suivent. 3 Commentaire : La Commission renonce à cette modification pour garder la possibilité de désigner des témoins suppléants. Amendement 6 L’article 15, devenant l’article 14, est modifié comme suit : « Art.
- À l’ L’article 170, alinéa 2, de de la même loi, est modifié comme suit : 1° le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport » ; 2° après le terme « validité » sont insérés les termes « , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée » . » Commentaire : L’amendement prévoit l’insertion d’une exception à l’obligation de produire une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité lorsqu’un électeur domicilié à l’étranger fait sa demande de voter par correspondance à travers une plateforme étatique sécurisée. Lorsqu’une des autres voies pour demander le vote par correspondance est choisie par un électeur résidant à l’étranger, la copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité est nécessaire à des fins d’identification. Dans le cas de la plateforme étatique sécurisée, il est possible d’authentifier et de vérifier l’identité du demandeur, de sorte que l’exigence de produire une copie du passeport ou de la carte d’identité est superfétatoire. Amendement 7 L’article 27, devenant l’article 22, est modifié comme suit : « Art.
- À l’ L’article 330, alinéa 2, de de la même loi, est modifié comme suit : 1° le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport » ; 2° après le terme « validité » sont insérés les termes « , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée ». » Commentaire : L’amendement prévoit l’insertion d’une exception à l’obligation de produire une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité lorsqu’un électeur domicilié à l’étranger fait sa demande de voter par correspondance à travers une plateforme étatique sécurisée. Lorsqu’une des autres voies pour demander le vote par correspondance est choisie par un électeur résidant à l’étranger, la copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité est nécessaire à des fins d’identification. Dans le cas de la plateforme étatique sécurisée, il est possible d’authentifier et de vérifier l’identité du demandeur, de sorte que l’exigence de produire une copie du passeport ou de la carte d’identité est superfétatoire. * * * Au nom de la Commission des Institutions, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. 4 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexes : [1] Texte coordonné du projet de loi [2] Texte coordonné des dispositions de la loi électorale visées par le projet de loi 5 Annexe 1 : Texte coordonné du projet de loi 8355 Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Chapitre 1er – Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 9, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est remplacé par l’alinéa 1er suivant modifié comme suit : « Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. » Art.
- À l L’article 56, alinéa 1er, de la même loi, les mots est modifié comme suit : 1° Les termes « Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, » sont supprimés ; 2° le terme « Il » prend une lettre initiale majuscule. » Art.
- L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 59.
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par son remplaçant l’un des juges de paix. Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4 du présent paragraphe, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont 6 présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er du présent paragraphe, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. » Art. 4. À l’article 60, alinéa 3, première phrase, de la même loi, le mot « recommandée » est remplacé par celui de « simple ». Art. 5. L’article 67 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, première phrase, le mot « commune » est remplacé par le mot « circonscription » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. » ; 3° Il est inséré un nouvel alinéa après l’alinéa 2 libellé comme suit : « Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. » ; 4° L’alinéa 3 qui devient l’alinéa 4 est complété in fine par les mots « ou être unis par les liens du partenariat ». Art. 6. À l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase, de la même loi, le mot « nécessairement » est inséré entre les mots « pas » et « être » est supprimée. Art. 7. À l’article 89, alinéa 3, point 3, de la même loi, la dernière deuxième phrase est supprimée. Art. 8. L’article 126 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 1er, Aux alinéas 1er, première phrase, 2 et 3, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle » ;
- b)2° Au point 1er, A l’alinéa 6, première phrase, les mots «, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle » sont supprimés ; 32° Au point paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, le mot « annuels » est remplacé par le mot « mensuels ». Art. 9. L’article 135, alinéa 3, de la même loi est modifié remplacé comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les candidats sont présentés conjointement, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes 7 de la circonscription, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription. » ; 2° L’alinéa 1 est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. ». Art. 10. L’article 138 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « et un témoin suppléant » et « et des témoins suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les termes « et celui des suppléants » sont supprimés ; 3° À l’alinéa 4, les termes « et les témoins-suppléants » sont supprimés. Art. 110. L’article 139 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 3, la phrase « L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. » est insérée après la deuxième phrase ; 2° À l’alinéa 12, les termes « ou européennes » sont insérés après les termes « lors de ces élections communales » ; 3° Un nouvel alinéa est inséré après l’alinéa 12 libellé comme suit : « Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. ». Art. 121. À l’article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « à la Chambre des Députés ». Art. 132. L’article 154 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point la lettre a), est remplacée comme suit : «
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Elections législatives du.......................... Bulletins de vote » ; 2° À l’alinéa 2, le mot « trois » est supprimé. Art. 143. À l’article 165, alinéa 1er, de la même loi, les mots « quatrième » et « au Gouvernement, pour être transmis » sont supprimés. Art. 154. À l’article 170, alinéa 2, de de la même loi, est modifié comme suit : 1° le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport » ; 2° après le terme « validité » sont insérés les termes « , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée » . Art. 165. L’article 189 de la même loi est modifié comme suit : 8 1° À l’alinéa 1er, la phrase « Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. » est insérée après la troisième phrase ; 2° À l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « Le bourgmestre ou son remplaçant » sont remplacés par les termes « Le collège des bourgmestre et échevins » ; 3° À l’alinéa 2, la phrase « Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. » est insérée après la deuxième troisième phrase. Art. 17. À l’article 204 de la même loi les mots « et un témoin suppléant » sont supprimés. Art. 18. L’article 205 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, les mots « et celui des suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les mots « et les témoins suppléants » sont supprimés. Art. 196. L’article 228 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction » sont remplacés par les mots « soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune » ; 2° L’alinéa 1er est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. ». Art. 20. L’article 235 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « et un témoin suppléant » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 2, les mots « et celui des suppléants » sont supprimés ; 3° À l’alinéa 3, les mots « et les témoins suppléants » sont supprimés. Art. 217. L’article 291 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction » sont remplacés par les mots « soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. » ; 2° L’alinéa 1 er est complété in fine par la phrase suivante : « Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. » ; 3° À l’alinéa 3, dans la deuxième phrase, le mot «, profession » est supprimé. Art. 22. L’article 294 de la même loi est modifié comme suit : 9 1° À l’alinéa 1 er, les mots « et un témoin suppléant » et « et des témoins suppléants » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 3, les mots « et celui des suppléants » et « et les témoins suppléants » sont supprimés. Art. 2318. À l’article 295, alinéa 3, de la même loi, les phrases « L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. » sont insérées après la deuxième phrase. Art. 2419. À l’article 311, alinéa 2, de la même loi, les mots « au ministre d’État » sont remplacés par les mots « à la Chambre des Députés ». Art. 2520. L’article 312 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, le point la lettre a), est remplacée comme suit : «
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Elections européennes du.......................... Bulletins de vote » ; 2° À l’alinéa 2, le mot « trois » est supprimé. Art. 2621. À l’article 323, alinéa 2, de la même loi, les mots « quatrième » et « au ministre d’État, pour être transmis » sont supprimés. Art. 2722. À l’ L’article 330, alinéa 2, de de la même loi, est modifié comme suit : 1° le mot « luxembourgeoise » est inséré après le mot « carte d’identité » et le mot « luxembourgeois » est inséré après le mot « passeport » ; 2° après le terme « validité » sont insérés les termes « , sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Art. 2823. À l’article 41, paragraphe alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle ». Chapitre 3 – Mise en vigueur Art. 2924. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Annexe 2 - Loi électorale modifiée du 18 février 2003 – Version coordonnée des articles modifiés par le projet de loi 8355 (modifications soulignées) Art. 9 Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalité au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand- Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent. Art. 56 Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l’article 2 point 5°, Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote. Art. 59
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement. 11 Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de paix. Dans les communes non visées par les alinéas 1 à 4, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace,ou par le juge de paix directeur ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement. Art. 60 Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau. Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement. Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire ; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation. En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription. Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions. 12 Art. 67 Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription commune, sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. Lorsque le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent ou d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral. Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales. Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ou être unis par les liens du partenariat. Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal. Art. 79.
(1)Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. Le guide ou soutien ne doit pas être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur sous tutelle son tuteur. 13 Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
(2)L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote. Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile. Art. 89. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit : 1. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter ; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ; 3. les électeurs en tutelle. Une liste comportant les noms et prénoms des personnes en tutelle ainsi que l’identification du tribunal, la date et le numéro du jugement de mise en tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le préposé du répertoire civil auprès du Parquet Général. Art. 126. 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle annuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 14 Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg. L’indemnité est payable mensuellement, à raison d’un douzième par mois de l’indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier. Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission. Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée. Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission. 2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. 6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. 7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er cidessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S. 8.
- a)Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, 15 sans toutefois reporter le congé d’une année à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.
- b)Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
- c)Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. 9. Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels annuels, à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou sœurs. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. 16 La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand- Duché de Luxembourg. 10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. Art. 135. Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants. Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription. 17 Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt. Art. 138. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art. 139. A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription. Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante : 18 Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste. L’information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections législatives suivent les élections communales ou si les élections législatives ou communales suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales ou européennes gardent le même numéro d’ordre. Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Art. 153. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. 19 La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier à la Chambre des Députés au Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages. Art. 154. Le président du bureau principal de la commune forme en outre :
- a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Elections législatives du.......................... Bulletins de vote
- a)un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Election de........................ du.......................... Bulletins de vote
- b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146 ;
- c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Art. 165. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-surAlzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription. 20 Art. 170. La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité luxembourgeoise ou de son passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée. Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi. Art. 189. Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal. Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres. Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Art. 204. Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. 21 Art. 205. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. Art. 228. Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la communesoit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Art. 235. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. 22 Art. 291. Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Pour les candidats ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement s’assure qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. A cette fin, le président du bureau principal de la circonscription unique transmet la déclaration visée à l’article 285
(2)au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui la notifie à l’Etat membre d’origine pour confirmation des informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, à moins que, lorsque cela est possible, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions demande que l’Etat membre d’origine lui transmet les informations dans un plus bref délai. Si les informations ne sont pas reçues par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis. Si les informations reçues dans le délai imparti ou ultérieurement infirment le contenu de la déclaration, la candidature de l’intéressé n’est plus recevable ou, lorsque cela est impossible, le candidat ne peut pas être élu, soit lorsqu’il a été élu, il ne peut pas exercer le mandat. Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions reçoit une demande d’un autre Etat membre de l’Union européenne sur le droit d’éligibilité d’un ressortissant luxembourgeois inscrit comme candidat aux élections européennes dans cet Etat membre, il transmet à l’Etat membre de résidence les informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande. 23 Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des alinéas 5 à 9 et 16 à
- Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats ; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise. Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui en informe les Etats membres d’origine. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal. Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises ; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient. Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et 24 par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. Art.
- A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante : Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. 25 Art.
- Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier à la Chambre des Députés au ministre d’Etat, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages. Art.
- Le président du bureau principal de la commune forme en outre : a) un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Elections pour le Parlement européen de........................du.......................... Bulletins de vote b) un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303 ; c) un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Art.
- Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d’Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg. Art.
- La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, 26 soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité luxembourgeoise ou de leur passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée. Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale. 27