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Projet de loi portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.776 N° dossier parl. : 8355 Projet de loi portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État Avis du Conseil d’État (12 mars 2024) En vertu de l’arrêté du 23 février 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le Premier ministre. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, des textes coordonnés, par extraits, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, ainsi que d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Commission pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 mars 2024. Considérations générales Le projet sous avis vise à modifier la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Au niveau des modifications apportées à la loi électorale, les auteurs du projet de loi sous revue proposent de simplifier les procédures en vue des prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2023 en conférant au Centre des technologies de l’information de l’État (ci-après « CTIE ») la compétence d’arrêter la liste comportant les données des ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, liste dont l’établissement est actuellement à charge du collège des bourgmestre et échevins. Ce changement vise ainsi à diminuer la charge de travail administratif des communes dans la phase préparatoire des élections européennes. Les autres modifications de la loi électorale proposées visent, selon l’exposé des motifs, à simplifier les opérations électorales et à préciser certaines dispositions. Par ailleurs, selon les auteurs du projet de loi sous avis, tant la loi électorale (article 126) que la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État (article 41) sont modifiées pour adapter la formulation « erronée » des dispositions relatives aux indemnités revenant aux députés et aux conseillers d’État afin de tenir compte du changement opéré par la loi du 9 mai 20181 par lequel la valeur annuelle du point indiciaire a été convertie en valeur mensuelle, sans que les prédites dispositions n’aient été modifiées à l’époque. Tel qu’il ressort du commentaire des articles ainsi que de la fiche financière joints au dossier, ces modifications n’auront toutefois pas d’impact sur le niveau desdites indemnités dont les montants restent inchangés. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 La disposition sous revue vise à remplacer l’article 59 de la loi électorale relatif à la désignation des présidents des bureaux électoraux principaux ainsi que des présidents des bureaux de vote. Les modifications projetées visent principalement à apporter plus de clarté et de précision à ladite disposition et à supprimer les références aux « juges suppléants » et « juges de paix suppléants ». Le Conseil d’État constate une différence au niveau de la formulation des alinéas 2 et 4 du paragraphe 1er en ce que l’alinéa 2 vise « l’un des juges de paix » alors que l’alinéa 4 se réfère au « remplaçant ». À défaut de raisons qui justifieraient une telle différence, le Conseil d’État recommande aux auteurs du projet de loi d’aligner le libellé de l’alinéa 4 sur celui de l’alinéa 2. L’article sous revue prévoit encore une exception à la règle de désignation des présidents des bureaux principaux en faveur de la commune de Mamer, le président du bureau principal de Mamer étant désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et non pas par le juge de paix directeur de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette. L’article sous revue n’appelle pas d’autre observation. Articles 4 et 5 Sans observation. 1 Loi du 9 mai 2018 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création

  1. a)d’un Institut national des langues ;
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. 2 Article 6 Au vu de ce qui ressort du commentaire de la disposition sous revue, que la ratio legis de la première phrase de l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi électorale est que les guides ou soutiens y visés « peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être électeurs », ladite phrase est à supprimer comme étant superfétatoire. Article 7 Le Conseil d’État se doit de relever que l’obligation d’une transmission d’une liste comportant les noms et prénoms des personnes sous tutelle au collège des bourgmestre et échevins par le préposé du répertoire civil auprès du Parquet général n’a été introduite dans la loi électorale que par la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 en vue de l’introduction du droit de vote des personnes sous tutelle et attire l’attention des auteurs du texte sous avis sur les répercussions de ces changements sur les développements informatiques nécessaires à l’implémentation de ces lois. Or, les changements opérés par le projet sous avis vont dans le sens contraire de ceux découlant de la loi précitée, et obligeront par conséquent à une réécriture des modifications déjà effectuées pour assurer le respect de cette dernière loi. Articles 8 à 22 Sans observation. Article 23 L’article sous revue entend apporter des modifications à l’article 295 de la loi électorale en précisant que les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent sont également reproduits sur les listes des candidats qui sont affichées dans les communes. La modification correspond ainsi à celle prévue par l’article 11 du projet de loi pour ce qui concerne les élections législatives, à l’exception de l’ajout quant à l’exclusion de la reproduction des logos des partis politiques européens, ceci à l’instar de ce qui est prévu par l’article 296 de la même loi pour les bulletins de vote. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à son avis du 16 mai 2023 relatif au projet de loi2 devenu la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 dans lequel il s’était interrogé « sur la pertinence et la cohérence de l’exclusion de la reproduction du logo des partis politiques européens sur les bulletins de vote pour les élections européennes ». Il attire, dans ce contexte, l’attention des auteurs sur la résolution du 12 décembre 2023 sur les élections européennes 2024 du Parlement européen qui invite les partis politiques nationaux et les États membres notamment à améliorer la visibilité des partis politiques européens et encourage la présence visible des noms et/ou logos de ces derniers sur les bulletins de vote.3 2 3 Doc. parl. n° 8150. Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur les élections européennes de 2024 (2023/2016(INI)) 3 Articles 24 à 27 Sans observation. Article 28 L’article 28 vise, par analogie à ce que prévoit l’article 8 du projet de loi pour ce qui concerne les indemnités allouées aux députés, à modifier la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État en vue de corriger une formulation erronée. Le Conseil d’État note que si la disposition sous revue n’est pas en lien direct avec l’objet principal du projet de loi sous revue qui consiste à simplifier et clarifier les procédures électorales, elle vise néanmoins à assurer un certain parallélisme avec la modification proposée à l’endroit de l’article 8 concernant la Chambre des députés. Le Conseil d’État peut dès lors s’en accommoder. Il n’a pas d’autre observation à formuler quant au fond de la disposition. Article 29 La disposition sous revue prévoit une entrée en vigueur « le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » et déroge ainsi aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Au commentaire de l’article, les auteurs expliquent que la modification prévue à l’article 1er qui consiste à désigner le CTIE comme autorité compétente pour la création de la liste des électeurs ressortissants des autres États membres de l’Union européenne devra, au vu de la date prévue par l’article 9 de la loi électorale concernant l’arrêt et la transmission de ladite liste, être en vigueur au plus tard le 28 avril 2024. De manière plus générale, les auteurs du projet de loi précisent qu’au vu des simplifications et clarifications proposées à travers le projet de loi sous revue au niveau des procédures électorales, il serait avantageux que les modifications puissent s’appliquer aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2024. Au vu de ces explications, le Conseil d’État peut marquer son accord avec la dérogation prévue par l’article sous revue. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par exemple, à l’article 1er, phrase liminaire, il faut écrire « L’article 9, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit : ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … À titre d’exemple, l’article 8 est à reformuler de la manière suivante : 4 « Art. 8. L’article 126 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)Aux alinéas 1er, première phrase, 2 et 3, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle » ;
  4. b)À l’alinéa 6, première phrase, les mots « […] » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, le mot « annuels » est remplacé par le mot « mensuels ». » Intitulé L’énumération des actes qu’il s’agit de modifier est introduite par un deux-points. Chaque acte cité commence par une minuscule et se termine par un point-virgule et le terme « et » est à omettre in fine du point 1° comme étant superfétatoire. Partant, l’intitulé du projet de loi sous avis est à rédiger comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État ». Article 1er L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Partant, il convient de se référer à la phrase liminaire, à la « loi électorale modifiée du 18 février 2003 ». Article 2 En raison de la suppression du début de phrase à l’article 56, alinéa 1er, il convient d’écrire le terme « il » avec une lettre initiale majuscule. Article 3 À l’article 59, paragraphe 1er, alinéa 5, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour l’article 9, point 2°. Par ailleurs, les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit « du présent paragraphe », de sorte que ces termes peuvent être omis. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 2. Article 7 Il convient de remplacer le terme « dernière » par le terme « deuxième », pour écrire « la deuxième phrase est supprimée ». Article 13 Au point 1°, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Par ailleurs, la virgule avant les termes « est remplacé » est à supprimer et le verbe est dès 5 lors à accorder au genre féminin. Ces observations valent également pour l’article 25. Article 15 Le terme « de » en trop est à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article 27. Article 16 Au point 3°, le Conseil d’État comprend, à la lecture du texte coordonné, que l’intention des auteurs est de compléter l’alinéa 2 par une phrase nouvelle, et non d’insérer celle-ci entre la deuxième et la troisième phrase. Il convient dès lors de corriger la référence, en remplaçant in fine les termes « deuxième phrase » par les termes « troisième phrase ». Article 21 Au point 3°, les termes « dans la » sont à supprimer. Chapitre 2 À l’intitulé du chapitre sous revue, le terme « du » en trop est à supprimer. Article 28 Le Conseil d’État signale que l’article 41 à modifier n’est pas composé de paragraphes, mais d’alinéas. Par conséquent, il convient de remplacer les termes « paragraphe 1er » par les termes « alinéa 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 mars 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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