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Loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des enquêtes techniques, art. 10, para. 1 : « Tout accident, incident grave ou inci

Obsah (6)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6

III. Commentaire des articles

Article 1er L’article 1er détermine le champ d’application de la loi.

Il précise que la loi s’applique à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens. L’article précise l’origine communautaire de l’exigence relative à l’enregistrement des communications de fond aux postes de travail des contrôleurs aériens en faisant explicitement référence au Règlement (UE) 2017/373 sans en reproduire ses dispositions et sans avoir pour effet de réduire ni d’étendre la portée ou l’applicabilité directe du règlement européen.

Article 2L’article 2 fournit les définitions des termes clés utilisés dans la loi.

Les « informations enregistrées » font référence aux informations capturées par les dispositifs d’enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens, tel que spécifié au point ATS.OR.460 du Règlement (UE) 2017/373 et qui sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel. Les « postes de travail » font référence à tous les postes occupés par les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne, qui exploitent les fréquences de communication indiquées dans la publication des informations aéronautiques (AIP – Aeronautical Information Publication Belgium and Luxembourg). Ces fréquences sont actuellement publiées dans la section « ELLX

2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES du AIP publié par Skeyes.

Article 3

L’article 3 établit les règles relatives à la gestion et à la conservation des informations enregistrées, telles que définies.

para

(1)- L’ANA est responsable de la gestion de la banque de données où sont stockées les informations enregistrées. En outre, l’ANA est également responsable du traitement des données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données - RGPD).

para

(2)- Les informations enregistrées doivent être conservées pendant une durée de 144 heures. Cette période de conservation permet au notifiant, d’une part, de faire sa déclaration ou son compterendu relatif à un accident ou un incident, et d’autre part, à l’enquêteur de l’AET d’initier une enquête d’office ou d’apprécier l’opportunité d’enquêter, tout en ayant l’avantage de pouvoir disposer des enregistrements, si nécessaire. 1 En effet, conformément au point ATS.OR.460 précité, les enregistrements ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une enquête sur des accidents ou des incidents faisant l’objet d’une déclaration obligatoire. Les déclarations obligatoires sont encadrées au niveau européen par le Règlement (UE) 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, tel que modifié et ; par le Règlement (UE) 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événement dans l’aviation civile, tel que modifié. - Déclaration obligatoire sous le Règlement (UE) 996/2010 (délai immédiat) Suivant l’article 9
(1)du Règlement (UE) 996/2010, toute personne qui est informée qu’un accident ou un incident grave s’est produit doit notifier « sans délai » cet évènement à l’AET.1 Le droit national prévoit également que les personnes concernées par un accident ou un incident grave doivent immédiatement contacter l’AET. 2 Une fois saisie par une notification d’accident ou d’incident grave, l’AET doit procéder à une enquête technique obligatoire en vertu du Règlement (UE) 996/2010.3 Le droit national prévoit également une telle enquête obligatoire.4 - Déclaration obligatoire sous le Règlement (UE) 376/2014 (délai de 72h + 72h) Conformément au Règlement (UE) 376/2014, les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne doivent être obligatoirement notifiés par le biais d’un compterendu obligatoire par toute personne concernée, à l’organisation pertinente qui fournit des produits dans le domaine de l’aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier ces événements (telles que l’ANA, la DAC ou Lux-Airport), dans les 72 heures suivant le moment où cette personne en a eu connaissance. 5 Règlement (UE) 996/2010, art. 9
(1): « Toute personne impliquée qui est informée qu’un accident ou un incident grave s’est produit le notifie sans délai à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’Etat sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit. » 2 Loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’

ministration des enquêtes techniques, art. 10, para. 1 : « Tout accident, incident grave ou incident qui est survenu dans les conditions de l’article 3 et qui concerne l’un des moyens de transport visés au paragraphe

(1)de l’article 2 sub a) doit être déclaré sans retard à l’

ministration […]. » 3 Règlement (UE) 996/2010, art. 5

(1): « Tout accident ou incident grave impliquant un aéronef […] fait l’objet d’une enquête de sécurité dans l’Etat membre sur le territoire duquel l’accident ou l’incident grave s’est produit. » 4 Loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’

ministration des enquêtes techniques, art. 2

(1): « L’enquête technique doit obligatoirement être effectuée chaque fois […] que l’accident implique un aéronef dans l’espace aérien national ou sur le territoire national […] et […] qu’un incident grave s’est produit dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire. » 5 Règlement (UE) 376/2014, art. 4
(7)« Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent. » 1 2 Si une notification d’un tel événement est reçue par une organisation autre que la DAC, cette première organisation (par ex. l’ANA ou Lux-Airport) est alors tenue d’en informer la DAC dans un délai ne dépassant pas 72 heures après avoir eu connaissance de l’événement, conformément à l’article 4
(8)du Règlement (UE) 376/2014.6 L’obligation imposée à l’ANA d’informer la DAC sur tout événement ou circonstance présentant un risque pour la sécurité aérienne dans un délai de 72 heures est également reprise au point ATM/ANS.OR.A.065 de l’annexe III du Règlement (UE) 2017/373. 7 Au vu de ce qui précède, une personne soumise à rendre un compte-rendu obligatoire peut donc, selon les différents cas de figure, soit : (i) (ii) notifier directement l’autorité compétente au Grand-Duché au sens du Règlement (UE) 376/2014, c’est-à-dire la DAC ; ou notifier en premier l’ANA ou toute autre organisation (autre que la DAC) au sens de l’article 4
(8)du Règlement (UE) 376/2014. Dans le premier cas, un délai de 72 heures s’applique. 8 Pour le cas (ii) ci-dessus, il faut compter un premier délai de 72 heures entre l’événement et la notification par le notifiant à l’ANA (ou toute autre organisation au sens de l’article 4
(8)du Règlement (UE) 376/2014), à quoi s’ajoute un deuxième délai de 72 heures endéans lequel l’ANA (ou toute autre organisation) est tenue d’informer la DAC, soit un délai légal total de 144 heures à compter de la découverte d’un événement jusqu’à sa notification à la DAC. Un règlement grand-ducal précise en outre que ces événements doivent également être déclarés à l’AET sans retard par l’ANA ou/et, le cas échéant, la DAC, dès qu’ils en ont eu connaissance (par exemple, dès réception d’un compte-rendu obligatoire).9 L’AET doit donc non seulement être informée des évènements par l’organisation pertinente (telles que l’ANA, la DAC ou Lux-Airport) mais doit également avoir un accès sans restriction à la base de données où sont stockés les comptes-rendus obligatoires.10 6 Règlement (UE) 376/2014, art. 4
(8): « A la suite de la notification d’un événement, toute organisation établie dans un Etat membre qui ne relève pas du paragraphe 9 notifie à l’autorité compétente de cet Etat membre, conformément à l’article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 du présent article dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas 72 heures après qu’elle a eu connaissance de l’événement. » 7 Règlement (UE) 2017/373, Annexe III, point ATM/ANS.OR.A.065, d) 1) : « Sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de service ATM/ANS a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent ; » 8 Ce délai de 72 heures imparti pour notifier l’existence d’un évènement à la DAC figure également à l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 mai 2007 relatif aux comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile. 9 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l’aviation civile, art. 3 : « […] L’entreprise respectivement l’exploitant impliqués, l’

ministration de la navigation aérienne et, le cas échéant, la Direction de l’Aviation Civile ont l’obligation de déclarer sans retard à l’

ministration des Enquêtes Techniques tout événement dont ils ont eu connaissance. » 10 Règlement (UE) 376/2014 : « Les autorités responsables des enquêtes de sécurité disposent, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) n°996/2010, d’un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6. » 3 Concernant ces évènements qui ne sont ni des accidents, ni des incident graves, l’AET pourra, à sa discrétion, décider ou non d’ouvrir une enquête technique facultative, conformément à l’article 5

(4)du Règlement (UE) 996/201011 et conformément à l’article 2
(2)de la loi AET.12 Par conséquent, et sans égard aux circonstances extraordinaires pouvant prolonger ces délais, la conservation des informations enregistrées est fixée à 144 heures afin de permettre à l’AET, dès qu’elle a été informé de l’existence d’un accident, d’un incident grave ou de tout autre évènement, d’instruire l’ANA de prolonger la durée de conservation de ces enregistrements au-delà de ce délai si une enquête technique est ouverte.

para

(3)– L’ANA doit automatiquement supprimer les données après 144 heures avec une exception en cas d’instruction contraire par l’AET.

para

(4)- Si l’AET juge que les informations enregistrées doivent être conservées plus longtemps que 144 heures pour les besoins d’une enquête technique, elle peut en donner l’instruction à l’ANA. La suppression de ces données par l’ANA ne pourra se faire qu’avec l’autorisation explicite de l’AET.

Article 4

L’article 4 définit les conditions d’accès aux informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement installés sur les postes de travail des contrôleurs aériens. Cet accès est strictement réglementé pour garantir la confidentialité et la sécurité des données. L’article prévoit trois cas de figure permettant l’accès aux informations enregistrées :

  1. a)un accès par le personnel autorisé de l’ANA dans le but de rendre les informations enregistrées accessibles aux enquêteurs de l’AET et aux représentants accrédités de l’AET désignés à participer à une enquête de sécurité étrangère ;
  2. b)un accès par le personnel autorisé de l’ANA dans le but de rendre les informations enregistrées temporairement disponibles à la DAC afin que cette dernière puisse remplir ses missions de vérification de conformité des dispositifs d’enregistrement ; et
  3. c)un accès par le personnel autorisé de l’ANA aux fins de maintenance des dispositifs d’enregistrement, mais seulement si cela se révèle indispensable, notamment pour garantir que les équipements restent opérationnels et fiables. 11 Règlement (UE) 996/2010, art. 5

(4): « Les autorités responsables des enquêtes de sécurité peuvent décider d’enquêter sur des incidents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur des accidents ou incidents graves impliquant d’autres types d’aéronefs, conformément à la législation nationale des Etats membres, lorsqu’elles entendent tirer de ces enquêtes des enseignements en matière de sécurité. » 12 Loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’

ministration des enquêtes techniques, art. 2

(2): « L’enquête technique prévue au paragraphe
(1)peut aussi être effectuée […] pour tout autre incident qui affecte la sécurité d’exploitation. » 4 L’accès au point a) de l’article sous revue concerne l’AET. L’AET étant l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au sens du Règlement (UE) 996/201013, les enquêteurs désignés par cette dernière, disposent dans le cadre d’une enquête de sécurité, d’un libre accès aux informations pertinentes et aux enregistrements que détient l’ANA, notamment sur base de l’article 11
(2)(g) de ce règlement.14 Le droit d’accès de l’enquêteur technique est également repris dans notre droit national à l’article 7
(4)de la loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’AET, selon lequel les enquêteurs techniques ont accès au contenu de tout enregistrement ou document de toute nature en relation avec un accident ou un incident faisant l’objet d’une enquête technique.15 Le personnel autorisé de l’ANA doit également donner accès aux informations enregistrées aux autres personnes désignées par l’enquêteur technique ou par l’AET dans les cas prévus par la loi, ce qui peut comprendre notamment toute autre autorité responsable des enquêtes de sécurité d’un autre Etat membre de l’Union européenne16 ainsi que l’AESA et la DAC, sur invitation de l’AET, dans les limites de leurs compétences respectives et sous réserve de l’absence de tout conflit d’intérêts.17 L’accès au point b) de l’article sous revue concerne l’accès temporaire aux informations enregistrées qui est donné à la DAC pour les besoins stricts de vérification de conformité des dispositifs d’enregistrements. La mission de supervision de la DAC tirée de l’article 5
(1)du Règlement (UE) 2017/373 lui permet donc un accès s’il est nécessaire pour vérifier la bonne mise en application du point ATS.OR.460.18 13 Règlement (UE) 996/2010, art. 4. Règlement (UE) 996/2010, art. 11
(2)(g): « Nonobstant les obligations de confidentialité prévues dans la législation de l’Union ou dans le droit national, l’enquêteur désigné est autorisé notamment […] à accéder librement aux informations pertinentes ou aux enregistrements détenus par le propriétaire, le titulaire du certificat de type de l’aéronef, l’organisme responsable de la maintenance, l’organisme chargé de la formation, l’exploitant ou le constructeur de l’aéronef, les autorités responsables de l’aviation civile, l’AESA et les prestataires de services de navigation aérienne ou les exploitants de l’aérodrome ». 15 Loi du 30 avril 2008 portant création de l’

ministration des enquêtes techniques, art. 7

(4): « Les enquêteurs désignés dans les formes du présent article […]
  1. c)ont accès au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement, ainsi qu’aux moyens d’exploitation de ces éléments ; […]
  2. h)peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l’accident ou l’incident grave et concernant notamment la formation et la qualification des personnes […] ». 16 Règlement (UE) 996/2010, art. 6
(1): « L’autorité responsable des enquêtes de sécurité d’un Etat membre peut demander l’assistance des autorités responsables des enquêtes de sécurité d’autres Etats membres […]. » 17 Règlement (UE) 996/2010, art. 8
(1): « Les autorités responsables des enquêtes de sécurité, sous réserve de l’absence de tout conflit d’intérêts, invitent l’AESA et les autorités nationales de l’aviation civile des Etats membres concernés, dans les limites de leurs compétences respectives, pour participer : a) en qualité de conseiller de l’enquêteur désigné […] ». 18 Règlement (UE) 2017/373, art. 5
(1): « Si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches de certification, de supervision et de mise en application au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à :
  1. a)exiger des prestataires de services placés sous leur supervision qu’ils leur communiquent toutes les informations nécessaires ; […]
  2. e)mener des audits, des évaluations, des enquêtes et des inspections de ces prestataires de services […] ». 14 5 Un tel accès par la DAC, s’il s’avère nécessaire, doit notamment respecter le principe de proportionnalité en tenant compte, d’une part, de la nécessité de remplir sa mission de vérification de conformité du système d’enregistrement et, d’autre part, des droits et des intérêts légitimes de l’ANA et de ses agents.19 L’accès au point
  3. c)de l’article sous revue concerne les accès par le personnel autorisé de l’ANA aux fins de maintenance des dispositifs d’enregistrement. Cet accès devra se faire uniquement si les besoins de maintenance et/ou de réparation des dispositifs d’enregistrement nécessitent un accès indispensable aux informations enregistrées par ces systèmes.

Article 5

para

(1)– Le premier paragraphe de l’article 5 impose à l’ANA de prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations enregistrées, les protéger contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations. Les informations enregistrées étant potentiellement déterminantes dans le cadre d’une enquête technique, l’ANA doit prendre toutes les mesures internes nécessaires et conformes à la loi pour que ces informations enregistrées soit conservées en lieu sûr, ce qui inclut la protection contre le dommage, l’accès par des personnes non autorisées, le vol et la détérioration, conformément à l’article 13
(1)du Règlement (UE) 996/2010. 20

para

(2)– ce paragraphe de l’article 5 précise que les informations enregistrées sont protégées par le secret professionnel et détaille les sanctions en cas de violation de ce secret, prévues par l’article 458 du Code pénal. Le secret professionnel, applicable aux informations enregistrées, est opposable à tous les agents de l’ANA et, le cas échéant, à ses sous-traitants. Les agents fonctionnaires de l’ANA ont l’interdiction de révéler les faits dont ils auraient obtenu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère secret de par leur nature, comme cela est le cas pour les informations enregistrées.21 Pour toute autre personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’ANA, l’article 458 du Code pénal possède une portée suffisamment large pour inclure ces individus, étant donné que la liste des personnes soumises au secret professionnel en vertu de cet article n’est pas exhaustive.22 19 Règlement (UE) 2017/373, art. 5
(3): « Les pouvoirs prévus […] sont exercés en conformité avec la législation nationale de l’Etat membre dans lequel les activités en question ont lieu, en tenant dûment compte, d’une part, de la nécessité de garantir l’exercice effectif de ces pouvoirs et, d’autre part, des droits et des intérêts légitimes du prestataire de services et de tout tiers concerné, et en conformité avec le principe de proportionnalité. » 20 Règlement (UE) 996/2010, art. 13
(1): « […] la conservation en lieu sûr inclut la protection contre le dommage, l’accès par des personnes non autorisées, le vol et la détérioration. » 21 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, art. 11 : « Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort […]. » 22 Cour d’appel, 17 décembre 1955, Pas. 16, p. 409. 6 A titre de comparaison, les informations recueillies dans le cadre des enquêtes techniques sont également protégées par le secret professionnel, tant par la réglementation européenne qui impose cette obligation à toutes les personnes impliquées dans les enquêtes techniques, 23 que par le droit national qui dispose que le secret professionnel s’applique à « toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’[AET]. »24

Article 6L’article 6 précise que la loi entrera en vigueur le 31 décembre 2024.

Il ordonne également l'insertion de la loi au Journal officiel pour assurer son exécution et son observance par tous les concernés. Règlement (UE) 996/2010, art. 15

(1): « Le personnel de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l’enquête, ou toute personne invitée à participer ou à contribuer à l’enquête de sécurité, est tenu au secret professionnel en vertu de la législation applicable en la matière, y compris pour ce qui est du respect de l’anonymat des personnes impliquées dans un accident ou un incident. » 24 Loi modifiée du 30 avril 2008 portant création de l’

ministration des enquêtes techniques, art. 9

(1): « Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’

ministration, ainsi que les experts mandatés par l’entité d’enquête, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. » 23 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.