I. Texte du projet de loi Projet de loi relatif à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens à l’aéroport de Luxembourg, mentionnés au point ATS.OR.460 du Règlement (UE) 2017/373. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par :
- a)« AET » : l’Administration des enquêtes techniques ;
- b)« contrôleurs aériens » : les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne auprès de l’Administration de la navigation aérienne ;
- c)« informations enregistrées » : les informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement de communication de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens, telles que mentionnées au point ATS.OR.460 du Règlement (UE) 2017/373 ;
- d)« postes de travail » : les postes occupés par les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne, qui exploitent les fréquences de communication indiquées dans la publication des informations aéronautiques (AIP – Aeronautical Information Publication Belgium and Luxembourg).
- e)« Règlement (UE) 2017/373 » : le Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011, tel que modifié. Art. 3. Gestion et durée de conservation des informations enregistrées
(1)L’Administration de la navigation aérienne gère la banque de données où sont sauvegardées les informations enregistrées.
(2)Les informations enregistrées sont conservées sur la banque de données pendant 144 heures.
(3)L’Administration de la navigation aérienne efface les informations enregistrées dès l’expiration du délai de 144 heures, sauf instruction contraire par l’AET.
(4)Sur instruction de l’AET, la durée de conservation des informations enregistrées est prolongée pendant toute la période nécessaire aux besoins de l’enquête technique. Les informations 1 enregistrées nécessaires à l’enquête technique ne peuvent être effacées qu’avec l’accord préalable de l’AET. Art. 4. Accès aux informations enregistrées Le personnel autorisé de l’Administration de la navigation aérienne est habilité à accéder aux informations enregistrées uniquement pour :
- a)les rendre accessibles aux enquêteurs désignés par l’AET et aux représentants accrédités de l’AET désignés à participer à une enquête de sécurité étrangère, dans les cas prévus par la loi ;
- b)les rendre temporairement accessibles à la Direction de l’aviation civile, pour les besoins stricts de vérification de conformité des dispositifs d’enregistrements avec la loi ;
- c)les fins de la maintenance, si cela se révèle indispensable. Art. 5. Confidentialité des informations enregistrées
(1)L’Administration de la navigation aérienne prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations enregistrées et les protéger contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations.
(2)Toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Administration de la navigation aérienne et ayant été exposée ou ayant accès aux informations enregistrées est tenue au secret professionnel et est passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret, sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale. Art.
- Disposition finale La présente loi entre en vigueur le 31 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. * 2