Luxembourg, le 1er octobre 2025 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8467 - Projet de loi relatif à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, ci-après « Commission », au cours de sa réunion du 25 septembre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. * Amendement 1 – Article 2 La Commission propose de modifier l’article 2 du projet de loi . « Art.
- Définitions (…) d)3° « postes de travail » : les postes occupés par les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne, qui exploitent les fréquences de communication indiquées dans la publication des informations aéronautiques (AIP – Aeronautical 1 Information Publication Belgium and Luxembourg). pour la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg ; (…) » Commentaire de l’amendement 1 Le Conseil d’État, dans son avis du 13 mai 2025, note qu’il y a lieu de faire abstraction de termes anglais lors de la rédaction des actes législatifs et réglementaires. Par conséquent, la Commission propose de remplacer par voie d’amendement les termes « (AIP - Aeronautical Information Publication Belgium and Luxembourg) » par les termes « pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ». Amendement 2 – Article 6 La Commission propose de supprimer l’article 6 du projet de loi . Commentaire de l’amendement 2 Le Conseil d’État, dans son avis du 13 mai 2025, note que l’article sous examen entend prévoir une entrée en vigueur de la loi au 31 décembre
- Il constate néanmoins que le commentaire de l’article n’apporte aucune information quant au choix de cette date précise ni quant à la nécessité de déroger aux règles de droit commun liées à l’entrée en vigueur des actes législatifs. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que, d’après la Cour constitutionnelle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Une application rétroactive, telle que prévue par la disposition sous revue, risque de heurter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce qui concerne certaines situations juridiques antérieures définitivement acquises. En l’absence de tout renseignement, justifiant la rétroactivité du projet de loi sous revue, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. Afin de faire droit à la remarque du Conseil d’État, la Commission propose de ne pas prévoir une entrée en vigueur de ce projet de loi une fois voté, qui soit différente de l’entrée en vigueur selon le droit commun, à savoir l’entrée en vigueur le quatrième jour qui suit le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, l’article peut être supprimé. ⃰ Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre les amendements exposés ci-dessus au Conseil d’État pour avis complémentaire. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 2 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 3 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 13 mai 2025 sont soulignées. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras. Projet de loi relatifve à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens à l’aéroport de Luxembourg, mentionnés au point ATS.OR.460 du Rrèglement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011, tel que modifié. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : a) « AET » : l’Administration des enquêtes techniques ; b)1° « contrôleurs aériens » : les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne auprès de l’Administration de la navigation aérienne ; c)2° « informations enregistrées » : les informations enregistrées par les dispositifs d’enregistrement de communication de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens, telles que mentionnées au point ATS.OR.460 du Rrèglement (UE) 2017/373 ; d)3° « postes de travail » : les postes occupés par les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne, qui exploitent les fréquences de communication indiquées dans la publication des informations aéronautiques (AIP – Aeronautical Information Publication Belgium and Luxembourg). pour la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg ; e)4° « Rrèglement (UE) 2017/373 » : le Rrèglement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011, tel que modifié. Art.
- Gestion et durée de conservation des informations enregistrées
(1)L’Administration de la navigation aérienne gère la banque de données où sont sauvegardées les informations enregistrées.
(2)Les informations enregistrées sont conservées sur la banque de données pendant 144 heures.
(3)L’Administration de la navigation aérienne efface les informations enregistrées dès l’expiration du délai de 144 heures, sauf instruction contraire par l’AET l’Administration des enquêtes techniques (AET) conformément au paragraphe 4.
(4)Sur instruction de l’AET, la durée de conservation des informations enregistrées est prolongée pendant toute la période nécessaire aux besoins de l’enquête technique. Les informations enregistrées nécessaires à l’enquête technique ne peuvent être effacées qu’avec l’accord préalable de l’AET. Art.
- Accès aux informations enregistrées Le personnel autorisé de l’Administration de la navigation aérienne est habilité à accéder aux informations enregistrées uniquement pour : a)1° les rendre accessibles aux enquêteurs désignés par l’AET et aux représentants accrédités de l’AET désignés à participer à une enquête de sécurité étrangère, dans les cas prévus par la loi ; b)2° les rendre temporairement accessibles à la Direction de l’aviation civile, pour les besoins stricts de vérification de conformité des dispositifs d’enregistrements avec la loi ; c)3° les fins de la maintenance, si cela se révèle indispensable. Art.
- Confidentialité des informations enregistrées
(1)L’Administration de la navigation aérienne prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations enregistrées et les protéger contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations.
(2)Toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Administration de la navigation aérienne et ayant été exposée ou ayant accès aux informations enregistrées est tenue au secret professionnel et est passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret, sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale. Art.
- Disposition finale La présente loi entre en vigueur le 31 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.