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Projet de loi relatif à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnemen

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.014 N° dossier parl. : 8467 Projet de loi relatif à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens Avis du Conseil d’État (13 mai 2025) En vertu de l’arrêté du 10 décembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 30 janvier et 5 mars

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à mettre en œuvre le point ATS.OR.460 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que d’autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011, tel que modifié. Ce point a été introduit dans le règlement d’exécution (UE) 2017/373 précité par le règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 923/2012, le règlement (UE) n° 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) n° 73/
  2. Le point ATS.OR.460 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 précité impose aux organismes des services de la circulation aérienne d’équiper les postes de travail des contrôleurs de la circulation aérienne avec un dispositif permettant d’enregistrer les communications de fond et l’environnement sonore et conservant les informations enregistrées pendant au moins les vingtquatre dernières heures de fonctionnement, définissant ainsi la durée de conservation minimale. Le projet de loi sous avis a pour objet de déterminer la durée de conservation des enregistrements au niveau national, de prévoir la possibilité pour l’Administration de la navigation aérienne de prolonger cette durée pendant la période nécessaire pour effectuer une enquête technique, d’organiser l’accès aux informations enregistrées, ainsi que de prévoir des sanctions pénales en cas de non-respect de la confidentialité des enregistrements. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au paragraphe 3, pour une meilleure lisibilité du texte, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter les termes « sauf instruction contraire par l’AET » par les termes « conformément au paragraphe 4 ». Article 4 Sans observation. Article 5 L’alinéa 2 de l’article sous examen prévoit que « [t]oute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Administration de la navigation aérienne et ayant été exposée ou ayant accès aux informations enregistrées est tenue au secret professionnel et est passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret, sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale ». Cependant, l’article 458 du Code pénal prévoit déjà une sanction pour toute personne dépositaire de secrets professionnels en cas de non-respect de l’obligation de ne pas les révéler. Par conséquent, cette disposition s’applique aussi aux personnes visées par la disposition sous revue sans qu’il y ait besoin de le prévoir expressément. Cette disposition, dépourvue de plus-value normative, est dès lors à supprimer. Article 6 L’alinéa 1er de l’article sous examen entend prévoir une entrée en vigueur de la loi au 31 décembre
  3. Cependant, le commentaire de l’article n’apporte aucune information quant au choix de cette date précise ni quant à la nécessité de déroger aux règles de droit commun liées à l’entrée en vigueur des actes législatifs. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que, d’après la Cour constitutionnelle1, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Une application rétroactive, telle que prévue par la disposition sous 1 Cour constitutionnelle, arrêt n°152 du 22 janvier 2021, Journal officiel, Mém.A, n° 72, du 28 janvier
  4. 2 revue, risque de heurter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce qui concerne certaines situations juridiques antérieures définitivement acquises. En l’absence de tout renseignement, justifiant la rétroactivité du projet de loi sous revue, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. Quant à l’alinéa 2 de l’article sous examen, contrairement à ce qu’énonce le commentaire des articles, la formule de promulgation ne fait pas partie du dispositif et est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Observations d’ordre légistique Observation générale Les intitulés des articles ne sont pas à rédiger en caractères italiques. Intitulé À l’intitulé, le terme « relatif » est à remplacer par celui de « relative ». Article 1er Quant à la référence au règlement européen, s’agissant de la première occurrence de la citation de ce dernier, il est recommandé d’avoir recours à l’intitulé complet de cet acte, malgré la définition afférente introduite à l’article 2, lettre e). Il y a lieu d’écrire le terme « règlement » avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 2, lettres c) et e). Article 2 Pour caractériser les énumérations, il est indiqué d’avoir recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, etc. Cette observation vaut également pour l’article
  5. Les termes définis ne sont pas à faire figurer en caractères gras. À la lettre a), il est signalé qu’il s’agit d’un sigle et pas d’une définition. Pour employer une telle abréviation à travers le dispositif, il est recommandé d’indiquer, à l’occasion de la première citation, la dénomination exacte, suivie de son sigle placé entre parenthèses. Par conséquent, et en procédant de cette manière, le Conseil d’État suggère la suppression de la lettre a). À la lettre d), il n’est pas indiqué de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Par ailleurs, il y a lieu de faire abstraction de termes anglais lors de la rédaction des actes législatifs et réglementaires. Finalement, le point final est à remplacer par un point-virgule. Article 6 L’article sous revue est à intituler « Entrée en vigueur ». 3 L’article sous revue comprend une mise en vigueur rétroactive. Pour marquer l’entrée en vigueur rétroactive d’un acte, il convient d’avoir recours aux termes « produit ses effets au ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 13 mai
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.