imnl Invîl irai IE3I LgflBi. L iflBi J Chambre des Députés GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8467 PROJET DE LOI relative à la gestion, la conservation, l’accès et la confidentialité des enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens er Art. 1 . Champ d’application l'accès et la confidentialité des s’applique à la gestion, la conservation, l’accès La présente loi s'applique informations enregistrées par les dispositifs d'enregistrement d’enregistrement des communications de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens à fond et de l'environnement l’aéroport de Luxembourg, mentionnés au point ATS. OR.460 du règlement d’exécution ATS.OR.460 (UE) 2017/373 de la Commission du 1 er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011, tel que modifié. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « contrôleurs aériens » : les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne auprès de ('Administration de la navigation aérienne ; 2° « informations enregistrées » : les informations enregistrées par les dispositifs d'enregistrement d’enregistrement de communication de fond et de l’environnement sonore sur les postes de travail des contrôleurs aériens, telles que mentionnées au point ATS. OR.460 OR. 460 du règlement (UE) 2017/373 ; 3° « postes de travail » : les postes occupés par les agents chargés des fonctions de contrôle de la circulation aérienne, qui exploitent les fréquences de communication indiquées dans la publication des informations aéronautiques pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ; 4° « règlement (UE) 2017/373 » : le règlement d'exécution d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1 er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011, tel que modifié. 1 Art.
- Gestion et durée de conservation des informations enregistrées
(1)L’Administration L'Administration de la navigation aérienne gère la banque de données où sont sauvegardées les informations enregistrées.
(2)Les informations enregistrées sont conservées sur la banque de données pendant 144 heures.
(3)L’Administration de la navigation aérienne efface les informations enregistrées dès l’expiration du délai de 144 heures, sauf instruction contraire par ('Administration l’Administration des enquêtes techniques (AET) conformément au paragraphe 4. l'AET, la durée de conservation des informations enregistrées est
(4)Sur instruction de l’AET, prolongée pendant toute la période nécessaire aux besoins de l’enquête technique. Les l’enquête technique ne peuvent être effacées informations enregistrées nécessaires à l'enquête qu’avec l'accord l'AET. l’accord préalable de l’AET. Art.
- Accès aux informations enregistrées Le personnel autorisé de ('Administration l’Administration de la navigation aérienne est habilité à accéder aux informations enregistrées uniquement pour : 1° les rendre accessibles aux enquêteurs désignés par l'AET l’AET et aux représentants accrédités de l’AET désignés à participer à une enquête de sécurité étrangère, dans les cas prévus par la loi ; 2° les rendre temporairement accessibles à la Direction de l’aviation l'aviation civile, pour les besoins stricts de vérification de conformité des dispositifs d’enregistrements avec la loi ; 3° les fins de la maintenance, si cela se révèle indispensable. Art.
- Confidentialité des informations enregistrées L’Administration de la navigation aérienne prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations enregistrées et les protéger contre la perte, l'accès l’accès non autorisé et les manipulations. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 mars 2026 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 2