← Luxembourg

Commentaire des articles ad article 1er Le but de l’aide est d’augmenter la production nationale de fruits et légumes po

Commentaire des articles ad article 1er Le but de l’aide est d’augmenter la production nationale de fruits et légumes pour lesquels le climat ne se prête pas ou moins bien à la culture en pleine terre. La culture sous serre présente plusieurs avantages : En mettant les plantes à l’abri des intempéries et réduisant ainsi le risque de développement de maladies liées aux précipitations excessives, la culture sous serre permet d’allonger la période de culture, de garantir une meilleure production et un bon niveau de rendement et d’obtenir des produits qui répondent aux exigences du marché. La restriction du cercle des bénéficiaires aux agriculteurs actifs au sens de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales poursuit un double objectif : réserver le financement à des acteurs professionnels, capables de fournir un certain volume de produits et écarter du financement des acteurs dont l’activité principale est étrangère aux métiers de l’agriculture. En effet, afin d’assurer que la production atteigne une échelle permettant la mise en vente dans les rayons de magasin et permette ainsi de contribuer à l’alimentation de la population, l’activité doit être prise en main par des maraîchers qui exercent l’activité à titre professionnel. L’objectif étant par ailleurs d’offrir une possibilité de diversification au secteur agricole, il convient de réserver l’aide aux personnes qui remplissent les conditions pour avoir accès aux subventions réservées au secteur agricole. Si le texte ne prévoit aucune restriction quant au type de fruits et légumes dont la production peut être subventionnée, il est cependant entendu que tous les fruits et légumes, la plupart des fruits d’arbre, par exemple, ne conviennent pas pour une production en serre. En outre, le critère de l’autosuffisance, retenu comme critère de sélection aura un effet régulateur sur les projets dont le financement sera retenu. La loi n’institue aucun droit à l’attribution d’une subvention, les conditions et les critères de sélection formulés à l’article 2 confèrent un pouvoir d’appréciation au titulaire du pouvoir décisionnel. L’emploi du verbe pouvoir indique que la décision relative à l’attribution d’une subvention est une décision discrétionnaire et n’est aucunement une décision de compétence liée. Le financement est accordé pour les serres dans lesquelles a lieu l’activité de production, ainsi que pour les constructions nécessaires au stockage et au conditionnement des produits. Il s’étend aux ouvrages d’irrigation, comme les réservoirs d’eau, les installations de récupération d’eau de pluie, et aux installations destinées à la production de chaleur, comme les installations de récupération de chaleur, à condition que ces installations ne bénéficient pas par ailleurs d’un autre financement de l’État. La dernière phrase qui dispose que le conditionnement inclut les manipulations après récolte, comme le tri, le lavage ou le calibrage du produit en vue de sa mise en vente, est nécessaire pour souligner que ces activités ne constituent pas des activités de transformation, lesquelles ne peuvent pas bénéficier d’une aide au titre de la loi. ad article 2 L’enveloppe budgétaire disponible pour l’aide est fixée à 20 millions d’euros. Pour déterminer les bénéficiaires d’aide, un appel à projets sera lancé, les aides sont attribuées selon une procédure de mise en concurrence des projets introduits pendant la période pendant laquelle l’appel était ouvert. L’appel à projets recevra une publicité qui doit permettre au public d’en prendre connaissance et aux intéressés d’en connaître les conditions et les modalités, et leur permettre ainsi de soumettre un ou plusieurs projets. Lorsque le délai pendant lequel les intéressés sont invités à soumettre des projets sera révolu, le ministre procédera à l’examen 1 des projets. Si le budget disponible n’est pas épuisé par le premier appel à projets, un, et au besoin, d’autres appels à projets pourront suivre. L’examen des projets est constitué de deux étapes : Dans un premier temps il est procédé à l’analyse de la viabilité économique du projet et de la garantie de son financement, qui sont des conditions d’éligibilité et donc d’admission à la sélection. Ensuite il est procédé, parmi les projets admis à la sélection, à une sélection des projets pour lesquels une aide est accordée. Le critère de sélection est la durabilité du projet avec ses trois composantes : la composante environnementale qui met en avant l’utilisation respectueuse des ressources et la gestion des déchets, la composante économique qui met l’accent sur l’augmentation du taux d’autosuffisance d’un produit déterminé, la croissance économique et l’emploi, et enfin la composante sociale qui valorise la justice sociale, la sécurité et la santé des personnes. ad article 3 L’aide consiste en une subvention en capital, déterminée par application d’un taux qui varie en fonction de la qualité du bénéficiaire, mais n’est pas fonction de la nature de l’investissement, au coût d’investissement retenu. Deux taux d’aide s’appliquent : 40 % si le bénéficiaire a la qualité d’agriculteur actif, 55 % si le bénéficiaire a la qualité de jeune agriculteur au sens de l’article 2 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Un coût d’investissement maximal par projet de 12 millions d’euros hors TVA peut être retenu. La subvention n’est donc pas payée sur la partie du coût d’investissement du projet qui dépasserait ce montant. Pour exclure les projets qui, en raison de leur faible envergure, ne peuvent pas être considérés comme pouvant avoir une incidence sur la situation d’approvisionnement du pays, un seuil d’investissement de 1 million d’euros est fixé. Les aides sont attribuées par décision du ministre en charge de l’Agriculture, après la date de clôture de l’appel à projets et parmi les projets présentés pendant la période pendant laquelle le dépôt de projets était ouvert. ad article 4 Outre les indications nécessaires à son identification, le candidat doit soumettre un plan d’affaires. La description technique du projet doit permettre d’apprécier la viabilité et la faisabilité du projet, le plan de financement permettra d’apprécier si le candidat réussit à mobiliser les ressources financières nécessaires pour réaliser le projet. ad article 5 Après l’exécution du projet pour lequel le financement a été accordé, le bénéficiaire introduit une demande de paiement afin d’obtenir le paiement de l’aide. Le bénéficiaire a trois ans pour mener à bonne fin le projet et la demande de paiement ne peut être introduite que lorsque le projet d’investissement sera complètement achevé. Le délai court à partir de la date de la notification de la décision d’attribution de l’aide ; la demande de paiement n’est prise en compte que si elle est introduite avant la fin du délai. Le délai étant un délai de déchéance, aucun paiement n’est effectué en cas de demande tardive. En outre, seules les factures reprises au décompte sont prises en considération. Le paiement de l’aide est refusé dans deux cas : D’abord, si le demandeur a commencé à mettre à exécution le projet avant l’introduction de la demande d’aide, ce que le contrôle permettra d’établir et ce qui peut résulter, par exemple, de documents, de photos, ou même de circonstances, aucun moyen de preuve n’étant exclu. Si cela peut paraître rigoureux, il faut tenir compte du fait qu’en contrepartie l’exigence imposée au demandeur est légère, alors qu’il n’est pas obligé d’attendre la décision d’attribution de l’aide pour pouvoir mettre en œuvre son projet, mais qu’il lui suffit d’avoir déposé sa demande. Et la règle est connue des bénéficiaires potentiels, alors qu’elle est d’application aux aides à l’investissement prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le développement durable des zones rurales. 2 Ensuite, si le demandeur ne dispose pas des autorisations nécessaires à la réalisation du projet au moment où il dépose la demande de paiement. Il ne faudrait pas que des fonds de l’État soient employés pour le subventionnement d’une construction irrégulière. Ici encore la règle n’est sévère qu’en apparence : Il n’est pas exigé que le demandeur puisse se prévaloir des autorisations au moment de l’introduction de la demande et l’aide sera attribuée indépendamment de la question de savoir si les autorisations requises seront accordées. Aussi doit-on pouvoir exiger une certaine diligence de la part d’un bénéficiaire de subvention. Comme il peut s’agir de projets susceptibles d’avoir une certaine envergure financière, un acompte peut être payé sur présentation de factures. La limitation à un du nombre d’acomptes pouvant être payés laisse au demandeur le choix du moment opportun pour demander le paiement d’un acompte. ad article 6 La règle selon laquelle la subvention est à rembourser si l’investissement qu’elle a servi à financer n’est pas utilisé aux fins prévues pendant une période de temps minimale, est inspirée par le souci de bonne gestion des deniers publics : La subvention est accordée en contrepartie de l’engagement du bénéficiaire de réaliser un investissement que l’État entend promouvoir et de l’utiliser aux fins prévues. Le désengagement, unilatéral, du bénéficiaire, justifie l’obligation de ce bénéficiaire de rembourser l’aide reçue. L’aide est à rembourser même si une personne autre que le bénéficiaire poursuit l’activité exercée dans l’installation pour laquelle l’aide a été accordée. En effet, l’objectif de la subvention ne serait pas atteint si l’investissement n’était pas utilisé pendant une période de temps minimale ou si le bénéficiaire de la subvention cède l’investissement prématurément. L’obligation de rembourser l’aide perçue existe indépendamment de la question de savoir si le défaut d’utilisation personnelle pendant la durée imposée est fautive ou non. L’obligation de rembourser l’aide perçue ne constitue cependant pas une sanction et le bénéficiaire ne doit rembourser l’aide reçue qu’au prorata du temps restant. ad article 7 Selon la règle anti-cumul prévue par cet article, les coûts pris en compte pour la détermination du coût d’investissement éligible à l‘aide prévue par la loi ne peuvent faire l’objet d’aucun autre financement par des deniers publics. La formulation portant sur les mêmes coûts admissibles réserve les coûts qui sont en relation avec d’autres biens ou services qui ne peuvent pas bénéficier d’un subventionnement au titre de la loi. Ces coûts peuvent dès lors faire l’objet d’une autre aide, selon les règles propres à l’aide en cause. ad article 8 Les aides à la production agricole actuellement régies par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont payées par l’intermédiaire du Fonds d’orientation économique et social pour l’agriculture. Le choix de mettre les dépenses résultant de l’aide prévue par la présente loi à charge de ce même fonds paraît donc cohérent. ---------------------------------- 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.