Projet de loi instituant une aide à la construction de serres horticoles Art. 1er. Une aide peut être accordée aux agriculteurs actifs au sens de l’article 1 er de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales pour la construction de serres agricoles destinées à la production de fruits et légumes. Sont éligibles les constructions destinées à la production, au stockage et au conditionnement des fruits et légumes issus du site de production, ainsi que les ouvrages connexes liés au fonctionnement de l’installation. Le conditionnement comprend les activités simples de préparation en vue de la vente. Art.
- Les investissements éligibles sont sélectionnés par voie d’appel à projets dans la limite de 20 000 000 euros. Seuls sont admis à la sélection les projets dont la viabilité économique est démontrée et dont le financement est assuré. La sélection est opérée sur la base de la durabilité du projet. Art.
- L’aide prend la forme d’une subvention en capital attribuée par décision du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Les investissements sont éligibles dans la limite d’un coût par projet de 12 000 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de l’investissement ne peut être inférieur à 1 000 000 euros. Le taux d’aide est de 40 pour cent. Il est porté à 55 pour cent lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur au sens de l’article 2 de la loi précitée du 2 août
- Art.
- La demande d’aide contient : 1° l’identification du demandeur par ses nom et prénom, adresse et numéro d’identification, ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, ainsi que, dans les deux cas, du numéro d’exploitation ; 2° un plan d’affaires comprenant une description technique détaillée du projet et un plan de financement. Art. 5.
(1)L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement. La demande est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide. Le paiement est refusé si: 1° l’exécution de l’investissement a commencé avant l’introduction de la demande d’aide ; 2° les autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement font défaut.
(2)A la demande du bénéficiaire, un seul acompte peut être payé. Art.
- L’aide est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision de paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues. Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier. Art.
- Les aides ne peuvent pas être cumulées avec une autre aide portant sur les mêmes coûts admissibles. Art.
- Les aides sont à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. ----------------------------------