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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad art. 1er Le point 1° a pour objet de régler le droit à un congé de compensation lorsque deux

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad art. 1er Le point 1° a pour objet de régler le droit à un congé de compensation lorsque deux jours fériés légaux tombent sur la même journée, tel qu’il a été le cas par exemple pour l’année 2024 pour la journée de de l’Europe et l’ascension, qui sont tombées sur le 9 mai. Le point 2° tient compte de l’abolition des entretiens d’appréciation pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire. L’abolition des entretiens y afférents comporte évidemment également la suppression du congé de reconnaissance y attaché. Le point 3° sous

  1. a)est une conséquence logique de l’abolition des entretiens d’appréciation pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire et la modification sous
  2. b)est en corrélation avec la modification apportée à l’article 14 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal par l’article 2, point 2° de la présente loi en ce qui concerne la possibilité pour les entités communales d’engager du personnel relevant de l’enseignement musical sous le régime du fonctionnaire communal. Dans le passé, cette possibilité a été limitée aux seuls conservatoires de musique, qui ont pu occuper des professeurs de conservatoire ainsi qu’un directeur et un directeur adjoint en qualité de fonctionnaire. Pour des raisons d’hiérarchie et sur demande de l’association des écoles de musique du Grand-duché de Luxembourg, il sera dorénavant possible d’engager également dans une école de musique régionale un directeur ainsi qu’un directeur adjoint sous le statut du fonctionnaire communal. Le point 4° donne lieu aux remarques suivantes : D’une façon générale, les modifications y afférentes reprennent celles découlant en matière d’octroi de majorations d’échelon pour poste à responsabilités particulières de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 , introduites dans la Fonction publique étatique par la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Le point
  3. a)remplace les références respectives aux résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires concernés. Par contre, il est introduit nouvellement des critères selon lesquels le collège des bourgmestre et échevins désignera dorénavant les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières et pouvant par conséquent bénéficier d’une majoration d’échelon, ceci à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires de l’Etat et dans l’intérêt d’une plus grande transparence des processus décisionnelles en la matière. A cette fin, le texte définit plus amplement les critères d’attribution d’une telle majoration d’échelon. Le point
  4. b)a pour objet de porter de 15% à 30% le nombre des postes à responsabilités particulières donnant droit à l’octroi d’une majoration d’échelon. 1 Le point 5° porte, conformément à l’accord salarial précité, la majoration pour fonctions dirigeantes, donc les fonctions de directeur ou de directeur adjoint, engagés en qualité de fonctionnaire communal, de 25 à 30 points indiciaires. La modification apportée par le point 6° concerne les périodes de service, qui donnent droit à l’octroi d’une prime d’astreinte. Le texte actuel correspond à ce qui est prévu pour le personnel administratif et technique des entités communales, dont le service s’étend en général du lundi au vendredi. Pour ces agents, la prestation de service le samedi constitue une dérogation au régime de travail ordinaire et donne dès lors droit à l’octroi d’une prime d’astreinte. Etant donné que dans l’enseignement musical communal, le samedi constitue une journée normale de travail, le fait de travailler le samedi ne saurait donner droit à une telle prime dans le chef d’un enseignant. Le point 7° constitue le corollaire de l’introduction à l’article 37 de la possibilité pour les écoles régionales d’engager un directeur ou directeur adjoint non seulement en qualité d’employé communal, mais également sous le statut du fonctionnaire communal. Le point
  5. b)nouvellement inséré dans l’article 56, définit les conditions de recrutement et de formation des candidats aux postes visés. Le point 8°, sous
  6. a)introduit pour le personnel enseignant de l’enseignement musical communal, engagé sous le régime de l’employé communal ou du salarié dans la présente loi les modalités selon lesquelles et opéré le contrôle de la connaissance des trois langues administratives. Actuellement, le contrôle en question est organisé selon les dispositions figurant à l’article 32bis du règlement grandducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ceci en exécution du paragraphe 2. de l’article visé. Il s’agit toutefois de dispositions réglementaires, qui étaient applicables aux fonctionnaires communaux avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux et qui ne tiennent pas compte des impératifs et de la spécificité du domaine de l’enseignement en la matière. Ainsi, il est prévu un seul niveau de connaissance requis pour tous les groupes d’indemnité, ceci par dérogation de ce qui est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 précité, qui prévoit des niveaux de connaissance différents pour le groupe d’indemnité A, pour le groupe d’indemnité B ainsi que pour les groupes d’indemnité C et D. Le niveau retenu en l’occurrence est celui prévu par le groupe d’indemnité B. Ceci reflète les besoins réels quant aux connaissances de langues administratives requises dans le chef d’un membre du personnel enseignant relevant de l’enseignement musical communal, qui doivent permettre au personnel enseignant de communiquer de façon fluide et compréhensible avec un élève à l’occasion des cours de musique, de la danse et des arts de la parole ainsi qu’avec la direction de son établissement. Les dispenses à accorder en la matière aux candidats s’inspirent de celles du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2911 précité. Si celui-ci prévoit qu’un candidat ayant obtenu un diplôme de bachelor ou de master dans une région ou un pays de langue allemande ou française, est dispensé du contrôle de ladite langue lorsqu’il brigue un emploi relevant du niveau de qualification y afférent, cette mesure n’est pas reprise pour le personnel enseignant. En effet, contrairement à d’autres 2 études, p.ex. des études en droit ou en économie, qui garantissent que le candidat ayant obtenu dans pays ou une région de langue française ou allemande, un tel diplôme, a suivi des cours dans la langue en question, de sorte qu’il a acquis des connaissances approfondies dans la langue visée, des études dans le domaine de la musique ou de la danse, suivies dans un pays de langue française ou allemande, ne sont nullement de nature à garantir que l’élève a acquis des connaissances dans la langue concernée. Le point
  7. b)reprend l’actuel paragraphe

(3), qui devient le nouveau paragraphe
(4). Le point 9°, sous
  1. a)tient également compte de l’abolition pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire des entretiens d’appréciations et dès lors également des conséquences pouvant en découler. La modification figurant sous
  2. b)il est précisé que la résiliation de l’engagement de l’employé communal peut intervenir en cas d’une appréciation insuffisante pendant le service provisoire ou à tout moment dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle, qui peut être déclenchée par le collège des bourgmestre et échevins à tout moment s’il estime que les performances d’un employé sont insuffisantes. Le point 10° constitue une suite logique des modifications à apporter à l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux dans le cadre de la transposition dans le secteur communal de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022. A l’instar de ce qui est prévu au point 5° du présent article, le point 11° porte le nombre des postes à responsabilités particulières donnant droit à l’octroi d’une majoration d’échelon pour les différents groupes d’indemnité de 15% à 30% et augmente la valeur des majorations d’échelons des différents groupes d’indemnité à raison de 5 points indiciaires. Le point 12° porte, à l’instar de ce qui est prévu au point 5° du présent article, la majoration pour fonctions dirigeantes, donc les fonctions de directeur ou de directeur adjoint ou du chargé de direction, engagés en qualité de d’employé communal, de 25 à 30 points indiciaires. Le point 13° supprime certaines dispositions superfétatoires, figurant à l’article 86 ayant trait à l’allocation de repas devenant aux employés communaux. En effet, le premier alinéa de l’article en question suffit pour fixer le droit à l’allocation visée. Le point 14° sous
  3. a)et
  4. b)a pour objet d’adapter le texte de l’article 95 aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 en ce qui concerne la surveillance de la gestion communale par le ministre des Affaires intérieures. En, effet, la loi du 6 janvier 2023 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a aboli le système, selon lequel certaines décisions des autorités communales en matière de gestion du personnel communal, sont soumises à l’approbation du ministre des Affaires intérieures. La décision de classement d’un enseignant engagé sous le régime de l’employé communal sera désormais soumise à transmission obligatoire. La modification sous
  5. c)tient compte de l’abolition pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire de l’entretien d’appréciation. Le point 15° se propose d’apporter des solutions au problème de recrutement de remplaçants, pour combler des absences d’un enseignant de courte durée ou pour une durée prolongée, n’excédant pas 3 une année scolaire. Il s’est en effet avéré que les modalités de recrutement d’un enseignant- contrôle de la connaissance des 3 langues administratives dans le chef des candidats, engagement par le collège échevinal pour un salarié, engagement par le conseil communal pour un employé communal, avis préalable de classement en cas d’engagement d’un candidat dans le groupe d’indemnité B1, décision de classement par le conseil communal, ne permettent pas de garantir le remplacement dans un délai raisonnable, garantissant la continuité des cours, d’un enseignant en cas d’absence de courte durée d’un titulaire. Il en est de même dans la plupart des cas lorsqu’il s’agit de l’absence d’un enseignant en cours d’année scolaire et pour une durée de quelques mois. S’y ajoute encore le fait que la présente loi impose à tout enseignant l’obligation de suivre des formations, ce qui s’avère impossible en cas de durée limitée d’un engagement. C’est pourquoi il est proposé de prévoir la possibilité de recruter un remplaçant sous le régime du salarié et dans des conditions dérogatoires au régime ordinaire d’engagement du personnel enseignant. Ainsi, le point
  6. a)règle l’engagement d’un remplaçant pour une durée maximale de 8 semaines. Il s’agit de remédier aux absences imprévisibles, notamment en cas de maladie d’un titulaire. L’engagement se fait par le collège échevinal, sous le régime du salarié. Le candidat est d’office classé dans le groupe d’indemnité B1, le grade et l’échelon de classement étant définis par la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au classement de l’agent par le conseil communal. L’intéressé ne doit pas suivre une formation pendant son engagement. Ce mode de recrutement permet aux autorités communales d’engager dans un délai très réduit un agent en vue du remplacement d’un titulaire. Afin d’éviter que de tels remplacements s’enchaînent sur une période prolongée, il est prévu qu’une personne ne peut faire l’objet de deux engagements dans les conditions visées, que lorsqu’il existe entre les 2 contrats de travail au moins une période égale au tiers de la durée du premier engagement. Le point
  7. b)prévoit l’engagement d’un remplaçant pour une durée n’excédant pas 10 mois. Pour les raisons exposées ci-avant, l’engagement se fait également sous le régime du salarié. Il s’agit de remplacements prévisibles, notamment en cas de congés sans traitement, ou des congés de maternité ou parentaux. Les candidats doivent répondre aux conditions en matière de connaissance de langues et seront classés par le conseil communal. Le classement se fait obligatoirement au troisième échelon du premier grade du groupe d’indemnité de classement. Ceci est dû au fait que l’agent intéressé ne doit pas se soumettre aux formations requises dans le chef d’un enseignant engagé pour une durée indéterminée. Il en résulte que le candidat engagé dans les conditions y afférentes, ne remplit pas celles imposées en vue de la fixation d’une indemnité de début de carrière à la fin d’un service provisoire, même en cas de plusieurs engagements de remplacement. Afin d’éviter qu’il ne soit fait recours à cette procédure d’exception pour une durée prolongée en cas d’absence de longue durée, il est prévu qu’il doit se situer au moins 2 mois entre deux engagements y afférents. De cette façon il ne sera pas possible de conclure des contrats de travail dépassant une année scolaire par le recours de la procédure visée. Le point 16° a pour objet d’adapter le texte de l’article 97 aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 en ce qui concerne la surveillance de la gestion communale par le ministre des Affaires intérieures. En, effet, la loi du 6 janvier 2023 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a aboli le système, selon lequel certaines décisions des autorités communales en matière de gestion du personnel communal, sont soumises à l’approbation 4 du ministre des Affaires intérieures. La décision d’engagement d’un enseignant engagé sous le régime du salarié désormais soumise à transmission obligatoire. Etant donné que la décision portant résiliation d’un contrat de travail d’un salarié, engagé en exécution de l’article 57 de la loi communale précitée du 13 décembre 1988, n’est pas soumise à transmission, il en sera de même en cas de résiliation d’un contrat de travail d’un enseignant engagé en qualité de salarié. Le point 17° rend les dispositions légales relatives au compte épargne-temps, visant actuellement uniquement les fonctionnaires et employés communaux, également applicables aux salariés, ceci pour des raisons d’équité. Il en est de même des modalités de contrôle de la connaissance des trois langues administratives, introduites pour les employés communaux par le point 8°. Le point 18° redresse une erreur matérielle figurant actuellement à l’article 99 pour ce qui est de la référence au module de formation figurant au règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant les programmes et les modalités d’organisation de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires communaux, à suivre par les enseignants engagés en qualité de salarié. Il s’agit du module de la formation spéciale, applicable aux professeurs de conservatoire. Le point 19° a pour objet d’adapter le texte de l’article 101 aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 en ce qui concerne la surveillance de la gestion communale par le ministre des Affaires intérieures. En, effet, la loi du 6 janvier 2023 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a aboli le système, selon lequel certaines décisions des autorités communales en matière de gestion du personnel communal, sont soumises à l’approbation du ministre des Affaires intérieures. La décision de classement d’un enseignant engagé sous le régime du salarié sera désormais soumise à transmission obligatoire. Le point 20° constitue le corollaire des modifications apportées à l’article 58, paragraphe
(3)concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives dans le chef d’un enseignant. En effet, il s’agit de compléter les dispositions en question par une fiche de correctiontype, définissant les éléments faisant l’objet du contrôle ainsi que les modalités et sanctions y afférentes. Ad art. 2 Le point 1° apporte une modification à la procédure d’approbation de la délibération du conseil communal portant organisation de l’enseignement musical. Dorénavant, cette délibération sera transmise dans les délais prescrits par la commune au commissaire du Gouvernement pour contrôle et vérification. Ensuite, le commissaire du Gouvernement saisit, pour approbation, le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions. Le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ne sera plus impliqué dans la procédure d’approbation, ceci dans un souci de simplification administrative. Le point 2°, sous
  1. a)pose le principe de la possibilité d’engager un directeur et un directeur adjoint sous le statut du fonctionnaire communal également pour une école de musique régionale. Le point
  2. b)prévoit la possibilité d’engager plusieurs directeurs adjoints également au niveau d’un conservatoire de musique. 5 Le point
  3. c)pose le principe selon lequel une personne dont la décision d’engagement a fait l’objet d’une annulation par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans le cadre de la surveillance de la gestion communale, prévue par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, n’est pas en droit d’intervenir dans l’enseignement musical communal. Cette interdiction a pour but d’éviter qu’une commune permette à un candidat à un emploi d’enseignant pour lequel il ne remplit pas l’intégralité des conditions, de donner des cours dans l’enseignement musical et va plus loin que la sanction prévue à l’article 16, paragraphe
(9)ayant trait au financement de l’enseignement musical communal. Le point c) inscrit dans la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal le principe de l’engagement de remplaçants pour une durée déterminée, dont les conditions et modalités sont fixées par le nouvel paragraphe
(5)de l’article 96 de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. Le point 3°, sub
  1. a)a pour objet de permettre au Gouvernement de refuser la participation financière prévue à l’article 16 pour des cours assurés par des enseignants dont l’engagement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 ou pour lequel la décision d’engagement par la commune a fait l’objet d’une annulation par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Il est évident qu’une telle sanction ne saurait être appliquée qu’en présence d’une base légale y afférente. Le point
  2. b)introduit une sanction pour le cas où une commune omet de soumettre au commissaire du Gouvernement la délibération portant organisation de l’enseignement musical ou pour le cas où cette délibération n’est pas approuvée par le ministre ayant l’enseignement musical communal dans ses attributions. La sanction est de nature à garantir que la participation financière de l’Etat n’est versée qu’au cas où une commune offre un enseignement musical répondant parfaitement aux exigences de la loi. Le point 4° est de nature à compléter une disposition transitoire figurant à l’article 25, qui prévoit que par dérogation au principe, selon lequel le personnel enseignant engagé en qualité d’employé communal ou de salarié doit être engagé dans le groupe d’indemnité A2, une commune peut continuer à engager des chargés de cours relevant de l’un des groupes d’indemnité A1 et C1, occupés dans l’enseignement musical communal avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. La même loi prévoit que des enseignants peuvent être engagés dans le groupe d’indemnité B1 uniquement au cas où il est impossible d’engager un candidat dans le groupe d’indemnité A2. Il s’est toutefois avéré nécessaire dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de l’enseignement musical communal, d’étendre la disposition transitoire figurant à l’article 25 également aux enseignants engagés dans le groupe d’indemnité B1 avant l’entrée en vigueur de la loi précité du 22 mai 2022. Ad art. 3 Les dispositions ayant comme objet la transposition dans l’enseignement musical du secteur communal de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 , introduit dans la Fonction publique étatique par la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 6 fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, entrent en vigueur au même moment que la loi en question, à savoir au 1 er juillet 2023. 7

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