PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal TEXTE Art. 1er. La loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal est modifiée comme suit : 1° A l’article 18, paragraphe 2, alinéa 12, il est inséré entre la deuxième et la troisième phrase une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les deux phrases qui précèdent s’appliquent également lorsqu’un jour férié légal tombe sur un autre jour férié légal. » 2° A l’article 22, le point 3° est supprimé. 3° L’article 37 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 4 est supprimé.
- b)L’alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour le sous-groupe à attributions particulières, le classement des fonctions est défini comme suit : 1° la fonction de directeur adjoint d’une école de musique régionale, est classée au grade 15 ; 2° les fonctions de directeur d’une école de musique régionale et de directeur adjoint de conservatoire sont classées au grade 16 ; 3° la fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17. » 4° L’article 38, paragraphe 1erest modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite 1 personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. »
- b)Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. A cette fin, le collège des bourgmestre et échevins : • définit le nombre des postes à responsabilités particulières de son administration ; • définit le nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ; • désigne les fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité de travail. »
- c)L’alinéa 3 initial, devenu l’alinéa 7, est remplacé comme suit : « Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires défini pour le groupe de traitement A1. » 5° A l’article 39, alinéa 2, les termes « 25 points indiciaires » sont remplacés par les termes « 30 points indiciaires ». 6° A l’article 44, paragraphe 1er, point 2°, les termes « samedis, » sont supprimés. 7° L’article 56 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er devient un paragraphe 1er.
- b)Il est inséré un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit : «
(2)Sont applicables à un candidat à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’une école de musique régionale sous le statut du fonctionnaire communal les conditions de recrutement prévues pour un fonctionnaire communal relevant du groupe de traitement A1, sous-groupe 2 administratif de la rubrique « Administration générale », ainsi que les conditions de formation et d’examen d’admission définitive applicables à la fonction de professeur de conservatoire. Est dispensé de l’examen d’admissibilité à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’une école de musique régionale le candidat pouvant faire valoir la réussite à l’examen d’admissibilité à la fonction de professeur de conservatoire, datant de moins de 5 ans à compter de la notification. Toutes les conditions de recrutement et d’examen, prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, sont remplies dans le chef du candidat bénéficiant d’une nomination définitive aux fonctions de professeur de conservatoire, de directeur ou de directeur adjoint d’un conservatoire de musique. Lorsque la nomination d’un directeur ou d’un directeur adjoint d’une école de musique régionale sous le statut du fonctionnaire communal a lieu en application de l’article 94 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le candidat intéressé doit se soumettre à l’examen d’admission définitive prévu pour la fonction de professeur de conservatoire. » 8° L’article 58 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’application du point 5° de l’article 57 se fait dans les conditions suivantes : 1. Le contrôle de la connaissance des trois langues administratives est opéré par une commission à nommer par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. La commission est composée de trois membres effectifs au moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 2. Les épreuves portant sur le contrôle de la connaissance des trois langues administratives ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives. 3. L’engagement du candidat est subordonné à la réussite aux épreuves précitées. 4. Les épreuves consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves. 5. L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères définis à l’annexe, chaque épreuve étant cotée sur vingt points. Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve. Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il a échoué à l’épreuve y afférente. 6. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est 3 dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis, définis ci-après, bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes. Pour les épreuves portant sur le contrôle de la connaissance des trois langues administratives, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: – niveau B2 pour la première langue – niveau B1 pour la deuxième langue – niveau A2 pour la troisième langue.
- b)Il est inséré un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : «
(4)Pour l’application de l’article 57, point 6°, l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 7, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable. » 9° L’article 62, paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A la première phrase, les termes « ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle » sont supprimés.
- b)A la deuxième phrase, le terme « soit » et les termes «, soit lorsque l’employé communal s’est vu attribuer un niveau de performance 1 conformément à l’article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985 » sont supprimés.
- c)Il est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Le contrat de travail à durée indéterminée est résilié lorsque l’employé communal s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et en cas de résiliation prononcée par application de l’article 54 de la même loi. » 10° A l’article 75, paragraphe 2, alinéa 3, les termes « paragraphe
(3), » sont supprimés. 11° L’article 84 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 3, les termes « 15 pour cent » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- b)A l'alinéa 6, les nombres 25, 22, 20 et 15 sont remplacés par respectivement dans l’ordre suivant 30, 27, 25 et 20. 4 12° A l’article 85, alinéa 1er, les termes « 25 points indiciaires » sont remplacés par les termes « 30 points indiciaires ». 13° A l’article 86, les alinéas 2 à 4 sont supprimés. 14° L’article 95 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « sous l’approbation du ministre » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « La décision en question est soumise à transmission obligatoire en exécution de l’article 104 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. »
- c)Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. 15° L’article 96 est modifié comme suit :
- a)Il est inséré un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit : «
(5)En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit au remplacement temporaire d’un enseignant pour une durée maximale de 8 semaines. L’engagement du remplaçant se fait sous le régime du salarié. L’agent est engagé dans le groupe d’indemnité B1, à l’échelon 194 du grade 7. Il doit remplir les conditions d’engagement prévues à l’article 101, paragraphe
(6). Les dispositions de l’article 96, paragraphe
(1), point 4°, de l’article 99, alinéa 2 ainsi que celles prévues à l’article 15 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ne lui sont pas applicables pour la durée de son engagement. Entre 2 engagements de la même personne en application du présent paragraphe, doit se situer une période correspondant au tiers de la durée du premier engagement. » b) Il est inséré un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit : «
(6)En cas de nécessité, il peut être pourvu au remplacement temporaire d’un enseignant pour une durée maximale de 10 mois, sans que l’engagement porte sur deux années scolaires successives. L’engagement du remplaçant se fait sous le régime du salarié. Les dispositions de l’article 99, alinéa 2 ne lui sont pas applicables pour la durée de son engagement. L’agent visé par le présent paragraphe est classé dans l’un des groupes d’indemnité A2 ou B1 en exécution de l’article 101. Le classement se fait au troisième échelon du premier grade du groupe d’indemnité de l’agent intéressé. Entre 2 engagements de la même personne en application du présent paragraphe, doit se situer une période minimale de 2 mois. » 5 16° L’article 97 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, les termes « sous l’approbation du ministre » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « La décision en question est soumise à transmission obligatoire en exécution de l’article 104 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. » 17° A l’article 98, les termes « l’article 18 » sont remplacés par les termes « les articles 18 à 26 et 58, paragraphe 3 ». 18° A l’article 99, alinéa 3, les termes « paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « paragraphe 2 ». 19° L’article 101 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « sous l’approbation du ministre » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « La décision en question est soumise à transmission obligatoire en exécution de l’article 104 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. » 20° A la suite de l’annexe II, il est inséré une nouvelle annexe III, libellée comme suit : « ANNEXE III Contrôle de la connaissance des trois langues administratives EPREUVE ORALE Français Allemand Luxembourgeois Nom du candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Date de l’épreuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... 6 1. Lecture: articulation: prononcer correctement les phonèmes français/allemands/luxembourgeois dans la chaîne parlée, et fluidité: découpage en groupes rythmiques 5 4 3 2 1 0 2. Entretien:
- a)capacité de développement (quantité de discours, flux verbal) 5 4 3 2 1 0 3 2 1 0
- b)qualité du discours: – correction de la langue utilisée – richesse de la langue utilisée – fluidité 5 4
- c)pertinence des réponses (les réponses sont-elles effectivement en relation avec la question posée). 5 4 3 Maximum des points: 20 Minimum requis 3/5: 12 2 1 0 Total des points obtenus: Le candidat a réussi Le candidat n’a pas réussi Signatures des membres de la commission de contrôle Art. 2. La loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal est modifiée comme suit : 1° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision portant organisation de l’enseignement musical est transmise dans les dix jours à partir de la date de la délibération y afférente au commissaire du Gouvernement, qui la transmet avec son avis au ministre pour approbation. » 7 2° L’article 14 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er, point 2°, lettre a), est remplacé par les dispositions suivantes : « un directeur à tâche complète et un ou plusieurs directeurs adjoints à tâche complète ou partielle sous le régime soit du fonctionnaire communal, relevant de la rubrique « enseignement » dans le groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, soit de l’employé communal dans le groupe d’indemnité A1, sous-groupe administratif ou un chargé de la direction à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé communal, dans le groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement ou du salarié à tâche complète ou partielle dans le groupe d’indemnité A2. »
- b)Au paragraphe 1er, point 3, lettre a), les termes « un directeur adjoint » sont remplacés par les termes « un ou plusieurs directeurs adjoints ».
- c)A la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Ne peut intervenir dans l’enseignement musical dans l’une des qualités énumérées au paragraphe 1er que le membre du personnel enseignant dont l’engagement en qualité de salarié, l’engagement en qualité d’employé communal, respectivement la nomination en tant que fonctionnaire communal n’a pas fait l’objet d’une annulation en exécution des articles 104 et 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(4)En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit au remplacement temporaire d’un enseignant pour une durée maximale de 8 semaines, respectivement de 10 mois. L’engagement du remplaçant se fait sous le régime du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 96 de la loi modifiée du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. » 3° L’article 16 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 9, la première phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et pour les cours suivis par celui-ci, assurés par un enseignant ou un professeur de conservatoire correspondant aux exigences du paragraphe 3 de l’article 14, des articles 59 et 97 de la loi modifiée du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal, des articles 3 à 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et des articles 104 et 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. »
- b)Il est inséré un nouveau paragraphe 11, libellé comme suit : «
(11)Les participations financières prévues aux paragraphes
(2)et
(10)du présent article ne sont pas dues lorsque la commune ou le syndicat de communes n’a pas transmis la décision 8 portant organisation de l’enseignement musical au commissaire du Gouvernement où au cas où cette décision n’est pas approuvée par le ministre. » 4° A l’article 25, alinéa 1er, les termes « E3ter ou E1 » sont remplacés par les termes « E3ter, E2 ou E1 » et les termes « A1 ou C1 » sont remplacés par les termes « A1, B1 ou C1 ». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions figurant à l’article 1er, points 4°, 5°, 11° et 12 °, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023. 9