Obsah (4)
Art. 55Art. 67Art. 82Art. 92Loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au
Art. 55.
(1)Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour leur catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
(2)Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements sont proratisés par rapport au degré d’occupation. Art. 56.
(1)Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi précitée du 25 mars 2015, ainsi qu’aux articles y correspondants de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la commission des pensions concernant un 27 fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2, de la loi précitée du 25 mars 2015 et de l’article y correspondant de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des alinéas 1 er à 3 se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 50 de la loi précitée du 25 mars 2015 et de l’article y correspondant de la loi précitée du 3 août 1998 dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sousgroupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
(2)Sont applicables à un candidat à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’une école de musique régionale sous le statut du fonctionnaire communal les conditions de recrutement prévues pour un fonctionnaire communal relevant du groupe de traitement A1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale », ainsi que les conditions de formation et d’examen d’admission définitive applicables à la fonction de professeur de conservatoire. 28 Est dispensé de l’examen d’admissibilité à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’une école de musique régionale le candidat pouvant faire valoir la réussite à l’examen d’admissibilité à la fonction de professeur de conservatoire, datant de moins de 5 ans à compter de la notification. Toutes les conditions de recrutement et d’examen, prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, sont remplies dans le chef du candidat bénéficiant d’une nomination définitive aux fonctions de professeur de conservatoire, de directeur ou de directeur adjoint d’un conservatoire de musique. Lorsque la nomination d’un directeur ou d’un directeur adjoint d’une école de musique régionale sous le statut du fonctionnaire communal a lieu en application de l’article 94 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le candidat intéressé doit se soumettre à l’examen d’admission définitive prévu pour la fonction de professeur de conservatoire. Chapitre 4 – Régime du personnel enseignant engagé en qualité d’employé communal Section 1re – Dispositions générales et les conditions d’engagement Art. 57. Nul n’est admis au service d’un établissement d’enseignement musical dans le secteur communal en qualité d’employé communal, s’il ne remplit les conditions suivantes : 1° 2° 3° 4° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; jouir des droits civils et politiques ; offrir les garanties de moralité requises ; satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ; 5° faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. Art. 58.
(1)Par dérogation à l’article 57, point 4°, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé communal réengagé sous la même qualité auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.
(2)Par dérogation à l’article 57, point 5°, le conseil communal procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée. L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. L’employé communal qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 30decies de la loi précitée du 24 décembre 1985 et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. 29
(3)Pour l’application de l’article 57, point 6°, l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 7, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable.
(3)L’application du point 5° de l’article 57 se fait dans les conditions suivantes :
- Le contrôle de la connaissance des trois langues administratives est opéré par une commission à nommer par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. La commission est composée de trois membres effectifs au moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
- Les épreuves portant sur le contrôle de la connaissance des trois langues administratives ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives.
- L’engagement du candidat est subordonné à la réussite aux épreuves précitées.
- Les épreuves consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves.
- L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères définis à l’annexe, chaque épreuve étant cotée sur vingt points. Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve. Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il a échoué à l’épreuve y afférente.
- Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis, définis ci-après, bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes. Pour les épreuves portant sur le contrôle de la connaissance des trois langues administratives, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit: 30 – – – niveau B2 pour la première langue niveau B1 pour la deuxième langue niveau A2 pour la troisième langue.
(4)Pour l’application de l’article 57, point 6°, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable. Art.
- L’engagement est effectué par le conseil communal. L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à L.1214, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail. À la suite de la délibération d’engagement, le contrat y relatif est établi entre l’employé communal et le collège des bourgmestre et échevins. Art.
- La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal. Art.
- L’employé communal qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 50 de la loi précitée du 24 décembre
- Art. 62.
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ne peut plus être résilié lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé communal s’est vu attribuer un niveau de performance 1 conformément à l’article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985. Le contrat de travail à durée indéterminée est résilié lorsque l’employé communal s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et en cas de résiliation prononcée par application de l’article 54 de la même loi.
(2)Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’assurance pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité 31 sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins informe l’employé communal concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé communal peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le collège des bourgmestre et échevins décide du moment de déclencher la procédure de résiliation. Section 2 – Affiliation au régime de pension des fonctionnaires communaux Art. 63.
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 64, l’employé communal qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l’une des conditions suivantes : 1° après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ; 2° à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut d’employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l’employé communal remplit les conditions prescrites. À partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l’assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux les copies des contrats d’engagement d’employés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois.
(2)Sont applicables aux employés communaux ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
(3)La pension revenant à un employé communal conformément au paragraphe 2 ne pourra pas être calculée sur base d’une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie d’employé communal par la présente loi. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l’allocation de famille, la prime d’astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.
(4)Pour l’application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
(5)Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé communal est 32 engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé communal conformément à l’article 64. Art. 64.
(1)Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 62 et 63 : 1° 2° 3° 4° 5° 6° les périodes passées au service des communes en qualité d’employé privé ; les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ; les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé ou de fonctionnaire de l’Etat ; les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle ; le temps de service comme volontaire de l’Armée ; les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi précitée du 24 décembre 1985. Les périodes visées aux points 1°, 3° et 4° sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé communal sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.
(2)Si, par application des articles 31, paragraphe 1er, et 32, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985, l’employé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l’article 63, paragraphe 1 er, bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d’accueil, les cotisations correspondant à l’indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l’assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale. Section 3 – Contestations Art. 65. Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. Section 4 – Régime de la sécurité sociale Art. 66.
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 63, les employés communaux sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.
(2)Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires publics s’appliquent aux employés communaux. Section 5 –
Art. 67. Les dispositions du chapitre 2 s’appliquent également aux employés communaux.
À cette fin, le terme de directeur désigne le chargé de la direction d’une école de musique. 33 Chapitre 5 – Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité d’employé communal Section 1re – Dispositions générales Art.
- Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes et syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune en tant que personnel enseignant dans l’enseignement musical du secteur communal sont déterminés conformément aux dispositions suivantes. Art.
- L’indemnité est due à partir de la date d’entrée en service de l’employé communal. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier. L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Art.
- L’indemnité de l’employé communal occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré d’occupation. Art.
- Le terme « indemnité » désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe. Art.
- Les indemnités des employés communaux sont déterminées par catégories, groupes et sousgroupes d’indemnité définis à l’article 95 et fixées par référence aux grades des tableaux indiciaires repris à l’annexe. Art.
- L’employé communal n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement. Section 2 – Décision de classement Art.
- Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du ministre. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé communal lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes. 34 Section 3 – Indemnité pendant le service provisoire Art. 75.
(1)L’indemnité des employés communaux est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.
(2)Les deux premières années de service de l’employé communal à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé communal doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité d’employé communal est mis en compte pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé communal pendant la période d’initiation. Cette mission consiste à introduire l’employé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celles de l’employé communal ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé communal. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 6bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 sont applicables.
(3)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé communal conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985. Section 4 – Bonification de service et la fixation de l’indemnité de début de carrière Art. 76.
(1)Dès la fin de la période de service provisoire, l’employé communal bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 31, sous réserve de l’application des paragraphes 2 à 4. Pour les employés communaux, l’expression « début de carrière » se substitue à l’expression « nomination définitive ».
(2)L’indemnité de l’employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.
(3)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général. 35
(4)L’employé communal comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 31. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable. Section 5 – Classification des carrières et les avancements en grade Art. 77.
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 74, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions de l’article 95.
(2)Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, l’employé communal bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions de l’article
- Art.
- L’employé communal qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon. Si dans son ancien grade, l’employé communal avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement. En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. Section 6 – Changement de groupe d’indemnité Art. 79.
(1)Sans préjudice des articles 76 et 77, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 78 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article
- Le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé à un autre groupe d’indemnité. Au cas où l’employé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions de l’article
- Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. 36
(2)Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé communal avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.
(3)Lorsque l’indemnité de l’employé communal passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(4)L’employé communal classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues. Art.
- Lorsqu’un employé communal est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. Art.
- Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant. Section 7 –
Art. 82
. L’employé communal, qui est engagé au service communal sur base d’un nouveau contrat de travail, conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé de l’Etat qui est engagé au service d’une commune. Art. 83.
(1)Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité, telle que prévue à l’article 71 est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
(2)Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’Etat ou l’employé de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’Etat ou d’employé de l’Etat ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la 37 nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si l’indemnité prévue à l’article 71 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 71 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu. Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 71 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen. Section 8 – Majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes Art.
- Les employés communaux classés à un des grades du niveau supérieur du sous-groupe de l’enseignement, tels que fixés à l’article 95, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article
- Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre, peut désigner un employé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 30 pour cent de l’effectif total des employés communaux défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration. Par « effectif total », il y a lieu d’entendre le nombre d’employés communaux du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service provisoire ainsi que les employés en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre
- Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : 1° 2° 3° 4° dans le groupe d’indemnité A1 de 25 30 points indiciaires ; dans le groupe d’indemnité A2 de 22 27 points indiciaires ; dans le groupe d’indemnité B1 de 20 25 points indiciaires ; dans le groupe d’indemnité C1 de 15 20 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction. 38 L’employé communal ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilité particulière. Art.
- Les employés communaux assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction, classés dans le groupe d’indemnité A1, bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes. Pour ces agents, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs sont augmentés de 25 30 points indiciaires. Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour responsabilités particulières. Section 9 – Accessoires de rémunération Art.
- Allocation de repas Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue par l’article
- Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante. L’employé communal engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas. L’employé communal engagé à tâche partielle bénéficie de l’allocation de repas réduite : 1° de vingt-cinq pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent ; 2° de cinquante pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent ; 3° de soixante-quinze pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète. Art.
- Allocation de famille et les allocations familiales
(1)Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à l’allocation de famille, telles qu’elles sont fixées par l’article 40.
(2)En dehors de son indemnité, l’employé communal bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Art.
- Prime d’astreinte Sont appliquées aux employés communaux les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article
- 39 Art.
- Prime de doctorat Les employés communaux de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé, bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. Art.
- Supplément personnel d’indemnité L’employé communal classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité, défini à l’article 95, et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris l’allongement de grade prévu à l’article 95 et son indemnité actuelle. Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade. Art.
- Allocation de fin d’année L’employé communal en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d’une allocation de fin d’année calculée sur base des dispositions de l’article
- Section 10 –
Art. 92. Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par l’article 54 sont applicables aux employés communaux. Art. 93.
(1)Pour les employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé communal en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi précitée du 25 mars 2015 ou par la loi précitée du 3 août 1998.
(2)Pour les employés communaux qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce 40 qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé communal en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’assurance pension. À défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi précitée du 25 mars 2015 et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ont droit à l’indemnité spéciale.
(3)L’employé communal relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi précitée du 25 mars 2015 ou de l’article 73 de la loi précitée du 3 août 1998, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article
- L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur avec l’indemnité de l’employé communal. Art.
- Pour l’employé communal qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les dispositions relatives à la préretraite prévues par l’article 53 sont applicables. Section 11 – Conditions et modalités d’avancement en grade Art. 95.
(1)Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories d’indemnité A et B. Dans la catégorie d’indemnité A, il est créé un groupe d’indemnité A1 et un groupe d’indemnité A2. Dans la catégorie d’indemnité B, il est créé un groupe d’indemnité B1.
(2)Les employés communaux sont classés dans les groupes d’indemnité définis aux paragraphes 4 à 6. Le classement est effectué par le conseil communal sous l’approbation du ministre. La décision en question est soumise à transmission obligatoire en exécution de l’article 104 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(3)Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque groupe d’indemnité un niveau général et un niveau supérieur. 41 Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions réglementair