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Projet de loi portant modification : 1° de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseig

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.022 N° dossier parl. : 8469 Projet de loi portant modification : 1° de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal Avis du Conseil d’État (26 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 18 décembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, des textes coordonnés des lois qu’il vise à modifier, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 24 mars

  1. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique apporte des modifications à la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal ainsi qu’à la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal en vue, d’une part, d’appliquer au personnel de l’enseignement musical les dispositions introduites tant par la loi du 26 juillet 20231 que par la loi du 11 décembre 20242 mettant en œuvre les mesures prévues par l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et, d’autre part, d’adapter le dispositif relatif à 1 Loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre
  2. 2 Loi du 11 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre
  3. l’enseignement musical dans le secteur communal compte tenu des problèmes rencontrés par les communes et les établissements d’enseignement musical dans le cadre de l’application de la législation visée. Subsidiairement, le projet de loi sous rubrique rectifie certaines erreurs matérielles et incohérences figurant dans la loi précitée du 26 juillet
  4. Examen des articles Article 1er Point 1° Le point 1° de l’article sous examen modifie l’article 18, paragraphe 2, de la loi précitée du 26 juillet 2023 en vue d’introduire le droit à un congé de compensation lorsque deux jours fériés légaux tombent sur le même jour. Il s’agit en l’occurrence de la reprise de la disposition qui figure à l’article 284 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’il ressort du texte coordonné joint au dossier que la modification sous revue est à apporter à l’alinéa 13 et non pas à l’alinéa
  5. Points 2° à 5° Sans observation. Point 6° Le point 6 de l’article sous avis supprime la prime d’astreinte pour le travail exécuté le samedi. Au commentaire de l’article, les auteurs expliquent que, contrairement au régime de travail du personnel administratif et technique des communes, le samedi constitue une journée de travail ordinaire pour le personnel de l’enseignement musical et que le travail exécuté un samedi ne devrait dès lors pas donner droit à l’allocation d’une prime. Au vu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle3, le Conseil d’État estime qu’en l’absence d’une situation comparable entre, d’une part, le personnel administratif et technique de la commune et, d’autre part, le personnel de l’enseignement musical, la modification proposée n’est pas de nature à soulever des questions quant au non-respect du principe de l’égalité devant la loi. Point 7° Le point 7° de l’article sous examen vise à compléter l’article 56 qui relève de la section intitulée « Dispositions additionnelles » (sous le chapitre 3 intitulé « Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal ») par une disposition visant à définir les conditions de recrutement et de formation applicables aux directeur et directeur adjoint des écoles régionales qui pourront désormais être engagés sous le statut du fonctionnaire communal. Le Conseil d’Etat recommande aux auteurs de consacrer un article à part à la disposition sous revue plutôt que de l’insérer à l’endroit d’un deuxième paragraphe de l’article
  6. 3 Voir les arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 180, 181, 182 et 183 du 30 juin 2023 (Mém. A - n° 364 du 7 juillet 2023). 2 Point 8° Le point 8° de l’article sous avis vise à introduire un dispositif propre au personnel enseignant de l’enseignement musical communal pour ce qui concerne les modalités de contrôle de la connaissance des trois langues administratives, ceci, selon les auteurs, au motif que les dispositions qui s’appliquent à l’heure actuelle4 ne tiennent pas compte des spécificités du domaine de l’enseignement en question. Le Conseil d’État note qu’aucun changement n’est apporté ni au niveau de la forme des épreuves, qui demeurent des épreuves orales comportant la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets, ni au niveau des critères d’évaluation qui demeurent les mêmes que ceux prévus par le règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal. En ce qui concerne le point 1, première phrase, du nouveau paragraphe 3, le Conseil d’Etat propose la reformulation suivante : «
  7. Le contrôle de la connaissance des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves qui ont lieu devant une commission à nommer par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. » La première phrase du point 4 est quant à elle redondante par rapport au point 2 et peut être omise. Au point 6, le Conseil d’Etat demande d’ajouter un alinéa libellé comme suit : « Le candidat détermine laquelle des trois langues constitue sa première, sa deuxième et sa troisième langue. » Points 9° et 10° Les modifications entreprises sous les points 9° et 10° visent à tenir compte de l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire. En ce qui concerne la lettre c) du point 9°, le Conseil d’État suggère aux auteurs d’adapter le libellé du nouvel alinéa 2 en s’inspirant de celui de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État qui est plus précis. Le Conseil d’État note encore que certaines modifications visent à adapter les références à l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 Article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. L’applicabilité de cet article découle de l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux qui dispose que : « Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal. » 3 4 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Il donne toutefois à considérer que l’article 6bis en question n’a pas encore été modifié pour tenir compte des changements apportés au système d’appréciation des performances professionnelles suite à l’accord salarial conclu dans la Fonction publique le 9 décembre
  8. Points 11° à 13° Sans observation. Point 14° Les modifications prévues par le point 14° ont notamment pour objet d’adapter la loi précitée du 26 juillet 2023 compte tenu de la réforme de la tutelle des communes effectuée par le biais de la loi du 6 janvier 20235 en supprimant l’approbation du ministre de l’Intérieur en matière de décisions relatives à l’engagement des employés. En ce qui concerne la suppression de l’alinéa 2 du paragraphe 3 prévue à la lettre c), le Conseil d’État note que le commentaire de l’article indique qu’il s’agit de tenir compte de l’abolition de l’entretien d’appréciation pour les agents ne se trouvant plus en service provisoire. Or, cette disposition est maintenue pour les employés de l’État à l’endroit de l’article 42 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État
  9. La loi précitée du 11 décembre 2024 qui a transposé les mesures de l’accord salarial relatives au système d’appréciation des performances professionnelles a supprimé, à l’endroit de la disposition de l’article 42, la phrase suivante : « Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. » Il semble par conséquent que les auteurs du projet de loi sous examen aient procédé erronément à la suppression de l’alinéa 2 du paragraphe 3 en 5 Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  10. 6 « Art.
  11. Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à
  12. Dans la catégorie d’indemnité A, il est créé deux groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A
  13. Dans la catégorie d’indemnité B, il est créé un groupe d’indemnité B
  14. Dans la catégorie d’indemnité C, il est créé un groupe d’indemnité C
  15. Dans la catégorie d’indemnité D, il est créé trois groupes d’indemnité, à savoir le groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité D2 et le groupe d’indemnité D
  16. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque sous-groupe d’indemnité un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. […] » 4 lieu et place de la dernière phrase de l’alinéa 3 du même article. Partant, il y a lieu de corriger cette erreur en visant la disposition pertinente. Point 15° À travers le point sous rubrique, les auteurs proposent de compléter l’article 96 par un dispositif spécifique relatif aux modalités de remplacement du personnel de l’enseignement musical, ceci au motif que les modalités de remplacement applicables à l’heure actuelle ne garantissent pas un remplacement dans un délai raisonnable afin d’assurer la continuité des cours. Deux dispositifs dérogatoires au régime général en matière de remplacement sont ainsi prévus par le point sous avis : l’un pour les remplacements d’une durée maximale de huit semaines et l’autre pour des remplacements pouvant durer jusqu’à dix mois. Les dérogations concernent les dispositions en matière de rémunération, la procédure de classement et, pour le dispositif applicable pour les remplacements de courte durée (huit semaines maximum), la condition de faire preuve d’une connaissance adaptée des trois langues administratives. En ce qui concerne la formulation des derniers alinéas des nouveaux paragraphes 5 et 6, le Conseil d’État propose de les reformuler comme suit : «

(5)[…] Le premier engagement d’une même personne peut être suivi d’un deuxième engagement sous condition que le deuxième engagement intervienne après l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du premier engagement. » «
(6)[…] Le premier engagement d’une même personne peut être suivi d’un deuxième engagement sous condition que le deuxième engagement intervienne au plus tôt deux mois après la fin du premier engagement. » Points 16° à 20° Sans observation. Article 2 L’article 2 se propose d’apporter des modifications à la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. Le point 1° et les lettres
  1. a)et
  2. b)du point 2° n’appellent pas d’observation. En ce qui concerne la lettre
  3. c)du point 2°, celle-ci introduit deux nouveaux paragraphes. Le paragraphe 3 vise à régler les conséquences d’une annulation de la décision d’engagement par le ministre du ressort en postulant que la personne concernée par une telle décision « [n]e peut intervenir dans l’enseignement musical dans l’une des qualités énumérées au paragraphe 1er ». En tant que tel, le texte ne fait qu’énoncer une évidence, de sorte que la disposition en cause doit être omise pour être superfétatoire. 5 Le paragraphe 4, qui est également nouveau, a trait aux remplacements temporaires qui sont désormais prévus à l’article 96 de la loi précitée du 26 juillet 2023 tel que modifié par le projet de loi sous revue. Plutôt que de paraphraser les dispositions prévues à l’article 96 précité, le Conseil d’Etat suggère aux auteurs de se limiter à un renvoi aux dispositions en question comme suit : « Il peut être pourvu au remplacement temporaire d’un enseignant dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 96 de la loi modifiée du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. » Le Conseil d’État renvoie par ailleurs aux observations formulées à l’endroit de l’article 1er, point 15°. Point 3° Lettre
  4. a)La modification prévue par le point 3° prévoit d’introduire une disposition qui vise à priver les communes de l’aide financière de l’État lorsqu’elles procèdent à des engagements qui ne sont pas conformes à la loi. Le Conseil d’État note que, contrairement à ce qu’affirment les auteurs au commentaire de l’article, la disposition sous revue vise à ajouter une condition d’octroi à la participation financière de l’État visée à l’article 16 de la loi précitée du 27 mai 2022 et ne constitue dès lors pas une sanction. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État propose de formuler le paragraphe 9 comme suit : « La participation financière de l’État est uniquement due à la commune ou au syndicat de communes pour l’élève ayant achevé son année scolaire et pour les cours suivis par celui-ci, assurés par un enseignant ou un professeur de conservatoire dont l’engagement est conforme à la loi et qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’annulation par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions. » Lettre
  5. b)En ce qui concerne le nouveau paragraphe 11, le Conseil d’Etat renvoie aux observations formulées au sujet de la lettre a). Point 4° Sans observation. Article 3 Sans observation. 6 Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire, à titre d’exemple, à l’article 1er, point 12°, « À l’article 85, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes […] ». Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc, à titre d’exemple, de systématiquement renvoyer au « paragraphe 1er » et non pas au « paragraphe
(1)». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. À titre d’exemple, à l’article 1er, point 15°, lettre a), au paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, première phrase, il convient d’écrire « pour une durée maximale de 8 huit semaines ». Article 1er Au point 1°, la modification proposée concerne l’article 18, paragraphe 2, alinéa 13, de sorte qu’il y a lieu de corriger la référence. Au point 3°, lettre b), phrase liminaire, il convient d’écrire « L’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé ». À l’alinéa 5, point 1°, il convient de supprimer la virgule après le terme « régionale ». Au point 4°, phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 1er ». À la lettre a), il convient d’écrire « la deuxième phrase est remplacée ». En outre, il faut écrire « par la dispositions suivantes ». Au point 4°, lettre b), aux alinéas 2, 3 et 4, nouveaux, il convient de faire figurer les termes « compétences personnelles », « assiduité » et « qualité du travail » entre guillemets. À l’alinéa 5 nouveau, les puces sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de puces opérées à l’occasion de modifications ultérieures. À la lecture du texte coordonné joint au projet de loi sous avis, le Conseil d’État comprend que le point 7° sous examen vise à ériger les alinéas 1er à 8 actuels de l’article 56 en paragraphe 1er et d’insérer un nouveau paragraphe 2 à la suite du nouveau paragraphe 1er. Pour ce faire, le point 7° est donc à reformuler comme suit : « 7° L’article 56 est modifié comme suit : a) Les alinéas 1er à 8 sont érigés en paragraphe 1er. b) À la suite du paragraphe 1er nouveau, il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : 7 «
(2)[…]. ». » Au point 7°, lettre b), au paragraphe 2 nouveau, alinéa 2, il convient d’ajouter une virgule après les termes « école de musique régionale ». À l’alinéa 4, il convient de se référer à la « loi précitée du 24 décembre 1985 », l’intitulé intégral de l’acte auquel il est fait référence étant cité à l’article 2 de l’acte qu’il s’agit de modifier. Au point 8°, lettre a), il convient de faire précéder le texte du nouveau paragraphe à insérer par l’indication «
(3)». Au paragraphe 3, il est relevé que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule et se termine par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au point 1, première phrase, il convient de viser le « ministre », terme défini à l’article 13, paragraphe 8, alinéa 5, cinquième phrase, de l’acte qu’il s’agit de modifier. Au point 1, deuxième phrase, il convient d’ajouter une virgule après les termes « ainsi que ». Au point 5, et en renvoyant à l’observation relative au point 20° ci-dessous, il convient de préciser l’annexe à laquelle il est renvoyé, à savoir l’annexe III (II selon le Conseil d’État). Au point 6, alinéa 2, il convient de remplacer les tirets par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c) …, et de terminer les premier et deuxième tirets (a) et b), selon le Conseil d’État) par des points-virgules. Au point 8°, lettre b), au paragraphe 4 nouveau, il convient d’ajouter une virgule à la suite des termes « loi précitée du 24 décembre 1985 ». Au point 9°, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 1er ». À la lettre c), à l’alinéa 2 nouveau, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du 24 décembre 1985 ». Au point 10°, il convient de citer correctement les termes qu’il s’agit de supprimer, en écrivant « les termes « , paragraphe
(3), » sont supprimés ». Au point 11°, il y a lieu de reformuler la lettre
  1. b)comme suit : «
  2. b)À l’alinéa 6, points 1° à 4°, les nombres 25, 22, 20 et 15 sont remplacés respectivement par les nombres 30, 27, 25 et 20. » Au point 14°, les lettres
  3. a)et
  4. b)sont à fusionner, de sorte que le point sous examen est à reformuler comme suit : « 14° L’article 95 est modifié comme suit :
  5. a)Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
  6. i)[…] ;
  7. ii)[…] ;
  8. b)Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. » Au point 15°, et dans la mesure où la disposition sous examen vise à insérer des subdivisions qui se suivent, le point sous examen est à reformuler comme suit : « 15° À la suite de l’article 96, paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : «
(5)[…].
(6)[…]. » » 8 À la lettre a), au paragraphe 5 nouveau, alinéa 2, troisième phrase, il convient d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 2 ». Cette observation vaut également pour la lettre b), au paragraphe 6, alinéa 1er, troisième phrase. En outre, il convient de se référer à la « loi précitée du 27 mai 2022 », l’intitulé intégral de l’acte auquel il est fait référence étant cité à l’article 95, paragraphe 6, alinéa 2, de l’acte qu’il s’agit de modifier. Au point 16°, lettre a), il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 1er ». À la lettre b), au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient de se référer à la « loi précitée du 13 décembre 1988 », étant donné que l’acte auquel il est fait référence est cité dans son intégralité à l’article 95, paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer au sein de l’acte qu’il s’agit de modifier par l’article 1er, point 14°, lettre b), du projet de loi sous avis. Au point 17°, il convient d’insérer une virgule entre les termes « paragraphe 3 » et les guillemets fermants. Le point 19° est à reformuler comme suit : « 19° L’article 101, paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
  1. a)Les termes […] ;
  2. b)Il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « […]. » » À la lettre b), au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase nouvelle, il y a lieu de se référer à la « loi précitée du 13 décembre 1988 ». Au point 20°, le Conseil d’État relève que la loi à modifier ne dispose pas d’une « annexe II », mais d’une seule annexe intitulée « Annexe » comportant deux tableaux indiciaires. Il convient partant d’ajouter à l’intitulé de l’annexe actuelle un numéro, pour écrire « Annexe I - Tableaux indiciaires », et d’adapter le dispositif en conséquence aux endroits pertinents. La nouvelle annexe est donc intitulée « Annexe II - Contrôle de la connaissance des trois langues administratives » et le dispositif est à adapter aux endroits pertinents. À l’annexe III (II selon le Conseil d’État), il convient d’écrire « Nom et prénoms du candidat » et d’ajouter un point d’interrogation à la suite de la question figurant entre parenthèses. Au point 20°, in fine, il convient d’ajouter des guillemets fermants après les termes « Signatures des membres de la commission de contrôle » et l’article sous revue est à terminer par un point final. Article 2 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’écrire « par la dispositions suivantes : ». En outre, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Au point 2°, lettre a), phrase liminaire, il convient d’écrire « par la dispositions suivantes : ». En outre, il convient d’insérer l’indication «
  3. a)» in limine de l’insertion. Par ailleurs, le point final est à remplacer par un point9 virgule. À la lettre b), il convient d’ajouter un exposant « ° » à la suite du chiffre « 3 ». À la lettre c), aux paragraphes 3 et 4, première phrase, nouveaux, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation est à revoir. Au paragraphe 3, il y a lieu d’écrire « loi précitée du 13 décembre 1988 ». Au point 3°, lettre a), au paragraphe 9, il y a lieu d’écrire à des fins de clarté « aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la présente loi, ». En outre, il y a lieu d’écrire « loi précitée du 13 décembre 1988 ». Au point 3°, lettre b), au paragraphe 11 nouveau, il convient de supprimer les termes « du présent article » et d’écrire correctement « ou au cas où ». Article 3 Il y a lieu de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions figurant à l’article 1er, points 4°, 5°, 11° et 12°, qui entrent en vigueur le produisent leurs effets au 1er juillet 2023. » Texte coordonné Le Conseil d’État relève que le texte coordonné de l’article 14, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 mai 2022 ne correspond pas au texte tel que proposé à l’endroit de l’article 2, point 2°, lettre
  4. c)du projet de loi sous avis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 26 juin 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 10

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