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A-4176/26-4 CHFEP Doc. parl. n° 8469 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 23 février 2026 sur le proje

A-4176/26-4 CHFEP Doc. parl. n° 8469 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 23 février 2026 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal; 2° de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal Par dépêche du 19 décembre 2024, Monsieur le Ministre des Affaires intérieures a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, ledit projet poursuit deux objectifs. D’une part, il vise à mettre en œuvre pour le personnel de l’enseignement musical dans le secteur communal certaines des mesures prévues par l’accord salarial conclu le 9 décembre 2022 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP), à savoir l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles, l’augmentation de 5 points indiciaires des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières ainsi que l’augmentation de 15% à 30% du pourcentage limite de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières. D’autre part, le texte vise à adapter et à clarifier sur certains points la législation applicable au même personnel « pour résoudre des problèmes rencontrés par les communes et les établissements d’enseignement musical dans l’application journalière » de celleci. Le texte introduit ainsi entre autres la possibilité d’engager de manière plus flexible des remplaçants pour les enseignants temporairement absents pour tenir compte des besoins réels sur le terrain. Dans ce contexte, la Chambre regrette toutefois qu’il ne soit pas profité du remaniement de la législation pour supprimer l’injustice frappante qui a été créée par la loi du 27 mai 2022 et par l’accord que celle-ci transpose, en reclassant les enseignants en service et détenteurs d’un diplôme de master dans la carrière A1, alors qu’aucun enseignant (employé ou salarié) nouvellement engagé à partir de l’entrée en vigueur de cette loi ne peut plus bénéficier de cette carrière. Cette situation crée une dynamique négative et risque de compromettre la motivation des futures générations à poursuivre leur formation jusqu’au bout. La Chambre relève que l’enseignement musical a connu un essor remarquable au Grand-Duché de Luxembourg au cours des cinquante dernières années grâce à un cadre légal qui a constamment renforcé l’attractivité du métier d’enseignant musical. Les résultats sont tangibles et, surtout, audibles pour le public: de nombreux artistes formés dans notre pays mènent des carrières éminentes, tant en tant que solistes qu’au sein d’orchestres de renommée mondiale. -2Ce succès est le fruit de l’accent mis sur la qualité de l’enseignement musical. Il est essentiel de distinguer les notions de qualité et d’élitisme. Un enseignement musical efficace doit permettre à chacun de s’épanouir selon ses propres aspirations. À l’instar du monde sportif, nous avons autant besoin de clubs de quartier que de structures nationales. Pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble, il est crucial de disposer de professeurs et de formateurs hautement qualifiés, maîtrisant tous les aspects de leur métier. Pour y parvenir, il est d’une importance capitale de maintenir l’attractivité du métier d’enseignant. Partant, la Chambre demande d’ouvrir l’accès à la carrière A1 aux agents remplissant les conditions pour devenir professeurs, et de remédier à l’injustice susmentionnée, qui crée une iniquité frappante au détriment des enseignants qualifiés. À terme, cette situation risque de porter préjudice à la qualité de l’enseignement, puisque les aspirants à une carrière dans ce domaine auront moins d’incitation à poursuivre leur formation au-delà du diplôme de bachelor. La Chambre renvoie à cet égard aussi à son avis n° A-3568 du 8 novembre 2021 sur le projet de loi n° 7870, qui est devenu par la suite la loi du 27 mai 2022, avis dans lequel elle avait déjà rendu attentif à cette injustice frappante. Ensuite, la Chambre tient à critiquer que, dans la pratique, les chargés de cours sont souvent engagés de manière illimitée par des contrats à durée déterminée. Cette façon de faire est absolument contestable, étant donné qu’il ne devrait pas être recouru au contrat à durée déterminée pour une tâche normale et permanente. L’enseignement musical est hautement spécialisé et requiert une formation extrêmement longue, débutant souvent dès le plus jeune âge. Pour former efficacement les jeunes et leur transmettre l’enthousiasme nécessaire à leur épanouissement, il est indispensable que, en plus de la préparation adéquate des cours, les enseignants maintiennent un haut niveau de compétence dans leur discipline et, pour les instrumentistes, qu’ils continuent à pratiquer leur art, tant en privé qu’en public. La Chambre propose ainsi d’engager une discussion constructive sur l’orientation générale de la politique d’éducation dans l’enseignement musical, en concertation avec les acteurs du terrain, c’est-à-dire les enseignants qui forment les jeunes. Il est notable que, selon le classement Mercer sur la qualité de vie dans les villes, la Ville de Luxembourg, classée en tant que 16e, est la seule ville du « top 20 » ne disposant pas d’une école supérieure d’enseignement de la musique. La gratuité de l’enseignement musical au Luxembourg est un atout majeur. De nombreuses études récentes démontrent que la pratique de la musique devrait être enseignée en priorité dans les écoles, car elle développe à la fois la sociabilité, la compréhension des mathématiques et les aptitudes linguistiques, tout en offrant une multitude d’autres avantages. À ce titre, elle est pour le cerveau ce que le sport est pour le corps, voire davantage. La Chambre estime donc que, au lieu d’affaiblir l’enseignement musical, il serait de la plus haute importance de concevoir un ensemble de mesures le -3renforçant encore davantage, ce qui aura des répercussions positives tant sur le plan sociétal que sur l’attractivité du pays. Concernant la connaissance des trois langues administratives par le personnel de l’enseignement musical, il est mentionné ce qui suit au commentaire de l’article 1er, point 8°, du projet de loi sous avis: « Ainsi, il est prévu un seul niveau de connaissance requis pour tous les groupes d’indemnité, ceci par dérogation de ce qui est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 précité, qui prévoit des niveaux de connaissance différents pour le groupe d’indemnité A, pour le groupe d’indemnité B ainsi que pour les groupes d’indemnité C et D. Le niveau retenu en l’occurrence est celui prévu par le groupe d’indemnité B. Ceci reflète les besoins réels quant aux connaissances de langues administratives requises dans le chef d’un membre du personnel enseignant relevant de l’enseignement musical communal, qui doivent permettre au personnel enseignant de communiquer de façon fluide et compréhensible avec un élève à l’occasion des cours de musique, de la danse et des arts de la parole ainsi qu’avec la direction de son établissement. » La Chambre signale que, dans tous les cas, le niveau de connaissance des langues dans la fonction publique doit être adapté à la carrière du personnel concerné. Le niveau de connaissance applicable aux enseignants en cause du secteur communal doit être aligné sur celui prévu dans l’enseignement auprès de l’État pour éviter des divergences entre les deux secteurs et pour permettre le cas échéant des passerelles entre ceux-ci. Finalement, la loi du 26 juillet 2023 qui est modifiée par le projet de loi sous avis appelle également deux observations. Concernant l’article 19, la Chambre relève que la disposition selon laquelle une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration donne lieu à discussion dans la pratique. Elle se demande s’il ne conviendrait pas de reformuler cet article en précisant qu’une heure de cours, et non pas une leçon, correspond à deux heures prestées dans l’administration. Cela permettrait d’éviter toute ambiguïté et de mieux refléter la réalité du travail effectué. Pour ce qui est de l’adaptation de l’article 62 qui est effectuée par le projet de loi sous avis pour tenir compte de l’abolition du système d’appréciation des performances professionnelles en dehors du service provisoire, la Chambre estime qu’il est très difficile d’évaluer objectivement la qualité d’un travail pédagogique. Elle met en garde contre des dispositions pouvant donner lieu à des manipulations visant à évincer arbitrairement des agents dans le cadre de l’enseignement musical. Par exemple, une évaluation subjective pourrait être utilisée pour favoriser certains agents au détriment d’autres sans raison objectivement valable. Pour le reste, les modifications apportées par le projet de loi sous avis à la législation actuellement en vigueur dans l’enseignement musical n’appellent pas de commentaires -4supplémentaires de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, qui y marque donc son accord, sous la réserve des observations qui précèdent. Ainsi délibéré en séance plénière le 23 février 2026. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH

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