- Commentaire des articles - Ad article 1 Au lieu de reprendre toutes les définitions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle), dénommé ci-après « règlement (UE) 2024/1689 », l’article 1er fait un renvoi général aux définitions présentes dans le règlement. Ad article 2 L’article 2 désigne les autorités notifiantes conformément aux articles 28 et 70 du règlement (UE) 2024/
- Ad article 3 L’article reprend les missions des autorités notifiantes dans le cadre de la présente loi. Ces missions découlent de la définition de l’autorité notifiante à l’article 3, paragraphe 19, et de l’article 28, paragraphe premier, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 4 Cette disposition n’appelle pas d’observations particulières. Ad article 5 L’article précise que les autorités notifiantes doivent agir de manière indépendante, impartiale et sans parti pris et que les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe premier, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 6 L’article est une mise en application de l’article 43, premier paragraphe, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 7 L’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 impose aux Etats membres la désignation ou l’établissement d’une ou de plusieurs autorités de surveillance du marché. Dans un souci de simplification administrative et d’efficience budgétaire, la mission de surveillance du marché est attribuée à des organismes ou établissement de surveillance ou de régulation établis. Prenant en considération l’interaction entre le règlement sur l’intelligence artificielle et les législations sectorielles, la désignation des autorités de surveillance du marché se fonde sur le principe que chaque
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 1 autorité existante reste responsable dans son domaine de compétences. Ceci assure que la surveillance est exercée là où se trouve l’expertise sectorielle et évite des conflits de compétences entre autorités. En plus, la désignation des autorités se fait suivant la logique « pas de lacunes, pas de chevauchements » (« no gaps, no overlaps »). En d’autres mots, il s’agit de nommer une autorité de surveillance du marché pour chaque cas de figure, sans qu’il y ait un chevauchement entre les champs de compétentes de ces autorités. Dans cet ordre d’idées, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après « CNPD ») est désignée autorité de surveillance du marché horizontale ou par défaut. La désignation de la CNPD comme autorité par défaut est motivée par le fait qu’un grand nombre de données traitées par des systèmes d’intelligence artificielle seront des données à caractères personnel et qu’une majorité de pratiques d’IA visés par le règlement sur l’IA concerne l’utilisation de données à caractères personnel. Il existe dès lors un lien étroit et immuable entre le règlement sur l’intelligence artificielle et les règlementations sur la protection des données à caractère personnel. Il est aussi utile de souligner que dans de nombreux cas où des données à caractères personnel sont traitées par un système d’IA, l’article 22 du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui porte sur la « Décision individuelle automatisée, y compris le profilage » est susceptible de s’appliquer. En outre, le choix de la CNPD comme autorité par défaut est également en ligne avec l’objectif du règlement qui entend notamment « promouvoir l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) axée sur le facteur humain (« humancentric ») et digne de confiance. » Finalement, l’article 74, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1689 indique : « Pour les systèmes d'IA à haut risque énumérés au point 1 de l'annexe III, dans la mesure où ils sont utilisés à des fins répressives, de gestion des frontières et de justice et démocratie, et pour les systèmes d'IA à haut risque énumérés à l'annexe III, points 6, 7 et 8, du présent règlement, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement soit les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive (UE) 2016/680, soit toute autre autorité désignée en application des mêmes conditions énoncées aux articles 41 à 44 de la directive (UE) 2016/
- » Le règlement (UE) 2016/679 est mis en œuvre par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, et la directive 2016/680 est transposée par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Suivant ces lois, les autorités luxembourgeoises compétentes en matière de contrôle de la protection des données sont la CNPD et l’autorité de contrôle judiciaire pour les « opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ». Par dérogation, sept autres autorités sont nommées autorités de surveillance du marché dans leurs champs de compétence et d’expertise spécifiques dans les paragraphes 2 à
- Ces désignations suivent
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 2 notamment les indications du règlement (UE) 2024/1689 qui fournit à son article 74 des précisions sur quels organismes devraient être désignés comme autorités de surveillance du marché. Ainsi, sur base de l’article 74, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1689 cité ci-avant, et du fait que l’autorité de contrôle judiciaire est en charge du contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, le deuxième paragraphe de l’article met en charge l’autorité de contrôle judiciaire de la surveillance du marché lorsqu’un système d’IA est utilisé par les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Selon l’article 74, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1689 « pour les systèmes d'IA à haut risque mis sur le marché, mis en service ou utilisés par des établissements financiers régis par la législation de l'Union sur les services financiers, l'autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l'autorité nationale responsable de la surveillance financière de ces établissements en vertu de cette législation dans la mesure où la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation du système d'IA est directement liée à la fourniture de ces services financiers. » Il en découle que la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après « CSSF ») et le Commissariat aux assurances (ci-après « CAA ») sont désignés comme autorités compétentes pour les systèmes d’IA mis sur le marché, mis en service ou utilisés par une entité soumise à leur surveillance respective. Cette approche est en ligne avec l’approche basée sur l’expertise sectorielle exposée ci-avant. Par ailleurs, le libellé suit la logique adoptée dans le cadre de l'opérationnalisation de divers règlements européens relatifs au secteur financier en se référant aux entités soumises à leur surveillance respective, notamment dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Par ailleurs, il convient de noter que le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 7 du projet de loi vise à clarifier le cas des établissements de crédit qui participent au mécanisme de surveillance unique, en prévoyant que la CSSF communique sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de ses activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne. L’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689 indique : « Pour les systèmes d'IA à haut risque liés à des produits couverts par les actes législatifs d'harmonisation de l'Union énumérés à la section A de l'annexe I, l'autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l'autorité responsable des activités de surveillance du marché désignée en vertu de ces actes juridiques. (…) » Au Luxembourg, les autorités responsables des activités de surveillance du marché désignées en vertu des actes juridiques repris à la section A de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1689 sont l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après « ILNAS ») et la Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé du Ministère de la Santé et de
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 3 la Sécurité sociale. Le projet de loi no. 75231 prévoit de transférer la mission de surveillance du marché exercée jusqu’à présent par cette dernière à l’Agence luxembourgeoise sur les Médicaments et produits de santé. Pour les désignations non spécifiées à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1689, les raisonnements sont explicités ci-après. Les infrastructures critiques du point 2 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1689 font partie des secteurs classés comme hautement critiques en vertu de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2°la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et du projet de loi no. 8364.2 Ces textes désignent l’Institut luxembourgeois de régulation (ci-après « ILR ») comme autorité compétente chargée de la cybersécurité pour les secteurs nommés. Le facteur « sécurité » étant primordial dans la surveillance des systèmes d’IA destinés à être utilisés dans le cadre d’infrastructures critiques, l’ILR est désigné autorité de surveillance du marché pour les déployeurs de ces systèmes qui tombent sous son autorité dans le cadre des textes précités. Cette désignation se fait dans un esprit de simplification administrative afin d’éviter que les acteurs soumis à la surveillance ne doivent traiter avec deux autorités différentes. 1 Projet de loi portant création de l'établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) », instituant une commission consultative de qualification et modifiant : 1° la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 3° la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 4° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 5° la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine ; 6° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 7° la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires ; 8° la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 9° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 10° la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ; 11° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 2 Projet de loi concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 2° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; 3° la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale ; 4° la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 4 A noter que lorsqu’un incident a eu lieu eu sens du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle et que cet incident constitue aussi un incident au sens de la loi du [...] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité,3 la notification ou le signalement dudit incident devra se faire aussi bien à l’autorité de surveillance du marché respective de l’article 7, qu’à l’autorité compétente sous ladite loi. La particularité de la surveillance du respect des obligations de transparence de l’article 50, paragraphes 2 et 4, est qu’elle concerne le contenu (output) produit par un système d’IA : image, texte, son et vidéo. L’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ci-après « ALIA ») a pour mission de surveiller le contenu des services de médias audiovisuels sous sa surveillance. Vue son expérience dans la surveillance de l’application de règles relatifs au contenu, l’ALIA est désignée autorité de surveillance du marché pour la surveillance du respect de l’article 50, paragraphes 2 et
- Ad article 8 Le premier paragraphe définit les missions des autorités de surveillance du marché. Ces missions sont définies par le règlement (UE) 2024/1689 dont le présent projet de loi entend réaliser la mise en œuvre, ainsi que par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (ci-après « règlement (UE) 2019/1020 »). La référence aux missions reprise au règlement (UE) 2019/1020 découle de l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) 2024/1689 qui définit l’autorité de surveillance de marché comme « l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/
- » Dans un esprit de simplification administrative, le deuxième paragraphe introduit le principe d’approbation tacite pour les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours. Cette approbation tacite est en ligne avec l’article 60, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 2024/
- Il s’agit ici d’une mesure essentielle de soutien à l’innovation. Ad article 9 Le premier paragraphe définit les pouvoirs des autorités de surveillance du marché. Le règlement (UE) 2024/1689 ne comprend pas de paragraphe spécifique relatif aux pouvoirs des autorités de surveillance du marché. Cependant, sur base de l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) 2024/1689, et comme indiqué ci-avant, les autorités de surveillance de marché « [assurent] la mission et [prennent] les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/
- » Ainsi, les pouvoirs des autorités de surveillance du marché sont, eux-aussi, définies conformément au règlement (UE) 2019/1020, et plus précisément à l’article 14 dudit règlement. Ceci découle également de l’article 74, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1689 qui stipule : « Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020, afin d'assurer le contrôle effectif de l'application du présent règlement, les 3 ibid.
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 5 autorités de surveillance du marché peuvent exercer les pouvoirs visés à l'article 14, paragraphe 4, points d) et j), dudit règlement à distance, le cas échéant. » Le deuxième paragraphe précise que les autorités de surveillance du marché sont habilitées à initier des procédures d'enquête dans leurs domaines de compétence respectifs, et qu’elles peuvent adopter et rendre publique un règlement d’enquête, ainsi qu’une procédure de gestion des plaintes. L’adoption d’une procédure de gestion des plaintes est en ligne avec l’article 85 du règlement (UE) 2024/1689 qui spécifie que les « réclamations (…) sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché. » Le dernier paragraphe permet aux autorités de surveillance du marché d’élaborer ensemble des procédures pour des enquêtes conjointes, ceci notamment en application de l’article 74, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 10 Le premier paragraphe définit les mesures pouvant être prises par des autorités de surveillance du marché. Comme indiqué ci-avant, l’article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) 2024/1689 définit l’autorité de surveillance de marché comme « l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/
- » Il s’en suit que les mesures pouvant être prises par des autorités de surveillance du marché sont celles reprises dans le règlement (UE) 2019/
- Le deuxième paragraphe détaille les suites que les autorités de surveillance doivent accorder aux avis de la Commission européenne conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 11 L’article précise que les autorités compétentes doivent agir de manière indépendante, impartiale et sans parti pris et que les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe premier, du règlement (UE) 2024/
- Cette disposition n’appelle pas d’observations particulières. Ad article 12 Le premier alinéa du paragraphe premier est une mise en œuvre de l‘article 57, paragraphe premier. Le deuxième alinéa du paragraphe premier impose à la CNPD de mettre en place un bac à sable réglementaire de l’IA conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2024/
- Etant donné que le projet de loi désigne plusieurs autorités compétentes distinctes et afin d’éviter tout doute quant à l’autorité à laquelle incombe l’obligation de prendre l’initiative permettant de se conformer à l’obligation du premier paragraphe de l‘article 57 du règlement (UE) 2024/1689 de mettre en place au moins un bac à sable réglementaire de l’IA au niveau national qui est opérationnel au plus tard le 2 août 2026, le projet de loi
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 6 impose d’office à l’autorité de surveillance du marché par défaut, à savoir la CNPD, de prendre une telle initiative. Conformément à l’article 57, 4e paragraphe, du règlement (UE) 2024/1689, le deuxième paragraphe de l’article impose une obligation de collaboration entre autorités compétentes et avec d'autres autorités concernées pertinentes, à savoir les autorités compétentes en vertu d’autres actes juridiques sectoriels de l’Union européenne et nationaux, ainsi qu’avec les autorités de surveillance du marché d'autres États membres de l’Union européenne Pour des raisons de cohérence et d’économie budgétaire, le troisième paragraphe précise que le Commissariat du gouvernement à la protection des données auprès de l’Etat peut intégrer le bac à sable réglementaire de l’intelligence artificielle qu’il est autorisé à mettre en place dans l’environnement de traitement sécurisé qu’il établit, en tant qu’Autorité des données, conformément aux dispositions de la loi du [...] relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance. En tant que structure spécialisée centrale disposant d’une expérience dans le conseil en matière de traitement et de réutilisation de données, il apparait indiqué que l’Autorité des données soit habilitée à mettre en place un bac à sable réglementaire de l’IA afin de faciliter le développement et l’essai de systèmes d’IA par les fournisseurs de ces systèmes dans un environnement contrôlé. Le Commissariat a partant pour vocation de mettre à disposition de ces fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA, son expertise juridique et technique afin de garantir le respect des exigences du règlement (UE) 2024/
- De ce fait, le système proposé constitue une mesure efficace qui permet à simplifier les démarches administratives, tant pour les réutilisateurs de données au sens du règlement (UE) 2022/868 et, notamment, du règlement sur l’Espace européen des données de santé, que pour les fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/
- Le caractère intégré des systèmes et l’allègement des procédures dans une optique de simplification administrative permettra de diminuer les dépenses et favorisera une gestion plus efficace des ressources de tous les acteurs concernés. De ce fait, la cohérence des actions contribuera à une économie d’échelle substantielle aux fins d’une gestion efficace des finances publiques. Ad article 13 La CNPD est désignée point de contact unique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, troisième phrase du règlement (UE) 2024/
- La désignation de la CNPD comme point de contact unique est une suite logique de sa désignation comme autorité de surveillance du marché par défaut. Ad article 14 Le premier paragraphe de l’article détaille la manière dont la coordination visée à l’article 74, paragraphe 10, du règlement (UE) 2024/1689 doit se faire. La première phrase attribue un rôle de coordination central au point de contact unique afin de veiller à ce que les missions et obligations des autorités compétentes et du point de contact unique soient exécutées efficacement.
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 7 Conformément au principe de bonne coopération, la deuxième phrase précise qu’en dehors de la coordination centrale visée à la première phrase, les autorités compétentes sont obligées de se coordonner et de coopérer avec d’autres acteurs lorsque cela s’avère nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, la troisième phrase prévoit la faculté pour les autorités compétentes de conclure des accords de coopérations bilatéraux ou multinationaux lorsque cela est nécessaire. Cette disposition est inspirée de l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques Vu le grand nombre d’autorités compétentes intervenant dans l’application du projet de loi, et afin de garantir une application uniforme du présent projet de loi, le deuxième paragraphe permet au point de contact unique d’initier l’élaboration de procédures communes. Le troisième paragraphe précise que le secret professionnel ne doit pas empêcher la coopération et l’échange d’information entre autorités compétentes lorsque cela est nécessaire et ceci dans le but de faciliter la collaboration entre les autorités compétentes et d'assurer une approche cohérente dans la surveillance du marché. Cette disposition est inspirée de l’article 3, 3 e alinéa, de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale. Ad article 15 L’article est une mise en application de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/
- Afin de favoriser la coopération et la transparence entre autorités de surveillance du marché nationales, l’article étend l’obligation d’information prévue dans le règlement dans les sens que les autorités de surveillance du marché nationales doivent également s’informer mutuellement. Ad article 16 En application de l’article 99 règlement (UE) 2024/1689, le premier et le deuxième paragraphe donnent aux autorités compétentes le pouvoir d’imposer des sanctions administratives. En plus des sanctions prévues audit article 99, les autorités compétentes peuvent prononcer un avertissement ou un blâme. Cette disposition, inspirée notamment de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, permet aux autorités compétentes de sanctionner un opérateur sans devoir imposer immédiatement une sanction financière qui pourrait être disproportionné par rapport aux violations constatées.
- lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 8 Le troisième et le quatrième paragraphe sont une mise en application respective de l’article 99, paragraphe premier, avant dernière et dernière phrase, et de l’article 99, paragraphe
- Dans un souci de transparence, le paragraphe 5 précise que les sanctions doivent être motivées et notifiées au destinataire. Les paragraphe 6 à 9 précise les sanctions financières conformément à l’article 99, paragraphes 3 à 6 du règlement (UE) 2024/
- Le paragraphe 10 indique à son alinéa premier que le recouvrement des amendes est fait par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Cette disposition est conforme à l’article 1 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le 2e alinéa apporte une exception au 1er alinéa puisque la CSSF et le CAA se chargent eux-mêmes du recouvrement des amendes. Le dernier paragraphe renforce la transparence dans l’exécution des missions des autorités nationales compétentes en rendant la publication de leurs décisions obligatoires. Ad article 17 Les actes adoptés par les autorités compétentes sont des actes administratifs. Si ces actes font grief, ils peuvent être portés devant les juridictions administratives. Le recours sera un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Les règles de procédure et de délais applicables sont celles qui régissent ces juridictions. Ad article 18 L’article pose les règles sur la conservation de certains documents relatifs à des systèmes d’IA à haut risque dans le cadre d’une faillite ou cessation d’activités du fournisseur ou de son mandataire établi sur son territoire. Il appartient au curateur, respectivement au liquidateur, de se charger de la conservation des documents visés et, le cas échéant, de les mettre à disposition des autorités nationales compétentes. Ce principe est calqué sur les dispositions de l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui prévoit déjà une obligation de conservation similaire. L’article est une mise en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/
- Ad article 19 La modification introduite au paragraphe
(1), point 1°, vise à donner un cadre légal à la gestion de la situation personnelle des membres du collège au sein de la CNPD même par son chef d’administration dans les limites des pouvoirs lui conférés par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux agents de l’État. En effet, la CNPD est un établissement public indépendant et elle est seule en charge de la gestion de ses ressources humaines. Sa loi organique le précise à l’égard de ses agents, mais reste muette à l’égard des commissaires à la protection des données, à l’exception des compétences en matière disciplinaires qui sont exercées par le ministre ayant les Relations avec la Commission nationale pour la protection des 4. lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 9 données dans ses attributions. Il s’agit donc de pallier à ce silence, sans pour autant changer les pouvoirs confiés au ministre du ressort. L’ajout introduit au paragraphe
(1), point 3°, précise que le président représente la CNPD dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Certaines incertitudes se sont fait jour, depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2016/679, quant à la représentation du collège de la CNPD, malgré les précisions apportées au sein de son règlement d’ordre intérieur. La modification permettrait de clarifier qui des quatre commissaires peut valablement engager le collège vers l’extérieur, par exemple pour communiquer avec le ministre du ressort ou à qui adresser valablement un recours gracieux ou juridictionnel : faut-il que tous les membres du communiquent conjointement, que ce soit le président ou bien l’un des quatre commissaires ? Il s’agit donc de mettre fin à cette incertitude et d’attribuer la charge de représentation du collège à son président. La modification introduite au paragraphe
(2)s’inscrit dans un esprit de transparence quant à l’action de la CNPD. En effet, alors que certaines larges enquêtes contre des acteurs de taille sont susceptibles de durer plusieurs années, il est essentiel de pouvoir assurer le public sur l’activité de l’autorité nationale de contrôle pour la protection des données en lui exposant régulièrement de façon sommaire ses dossiers en cours. Or le cadre actuel limite très strictement cette capacité à communiquer sur les enquêtes en cours. Tout en énonçant le secret de l’instruction, en matière de procédure pénale, ou le secret professionnel, en ce qui concerne l’Autorité de la concurrence, une certaine souplesse est permise, dans de strictes conditions. Certains homologues de la CNPD dans d’autres États membres en bénéficient aussi. Ainsi, le secret professionnel ne devrait pas faire obstacle à la publication par la CNPD d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de violations, lorsque la publication succincte d’informations est effectuée dans l’intérêt public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des responsables de traitement et des sous-traitants concernés. La modification introduite au paragraphe
(3)s’inscrit dans le même esprit de transparence que la modification introduite au paragraphe
(2)et permet de renforcer l’effet dissuasif au niveau national. Depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2016/679, des recours ont été introduits contre d’importantes décisions que la CNPD a rendues et celle-ci a refusé de donner quelque publicité que ce soit à ces affaires, conformément au cadre actuel. Or, tant les autres autorités européennes de contrôle pour la protection des données, que la presse national et internationale n’ont pas manqué de percevoir avec suspicion le secret qui entoure les décisions luxembourgeoises. En particulier, nombre de ses homologues publient leurs décisions nonobstant un recours en cours, tel que leur cadre national le permet. Par ailleurs, cette possibilité est aussi offerte à la Commission de surveillance du secteur financier. Enfin, le dispositif de sanctions du règlement (UE) 2016/679 prévoit la publicité des condamnations pour les affaires d’envergure européenne sur le site internet du Comité européen de la protection des données (EDPB en anglais, art. 65, paragraphe 5). C’est ainsi que le registre des « final one-stop-shop decisions » a été mis en place et est disponible en ligne. 4. lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 10 Aussi, la modification introduite au paragraphe
(3)permet la publication des décisions sur l’issue des enquêtes avant que l’épuisement des voies de recours contre la décision, à condition de tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées et de préserver la confidentialité du secret d’affaires ou d’autres informations confidentielles. Ad article 20 L'article vise à refléter dans la loi organique de la CSSF les nouvelles compétences que celle-ci se voit octroyer par la présente loi en projet. Il convient de noter que la numérotation du nouveau paragraphe 11 de l'article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier tient compte de la modification de ce même article 2 de ladite loi par le projet de loi n° 8425 (Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier). Ad article 21 L'article vise à refléter dans la loi sur le secteur des assurances les nouvelles compétences que le CAA se voit octroyer par la présente loi en projet. Ad article 22 Cette disposition n’appelle pas d’observations particulières. 4. lia-pdl_commentaires des articles_v0.4_version corrigée après instruc. scl.docx 11