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Projet de loi portant mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établiss

Projet de loi portant mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) et portant modification de : 1° la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ; 2° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. - Texte du projet - Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Définitions Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle), ci-après « règlement (UE) 2024/1689 ». Chapitre 2 - Autorités notifiantes Art. 2. Désignation des autorités notifiantes

(1)L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, au travers de son département Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, et le Commissariat du gouvernement à la protection des données auprès de l’État sont désignés autorités notifiantes conformément aux articles 28, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1689 aux fins de son application. 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 1
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé est désignée autorité notifiante conformément aux articles 28, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1689 aux fins de son application pour les systèmes d'IA visés à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1689 figurant aux points 11 et 12 de l’annexe I dudit règlement. Art. 3 Missions Les autorités notifiantes sont chargées de mettre en place et d'accomplir les procédures nécessaires à l'évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité et à leur contrôle. Les autorités notifiantes exercent leurs missions conformément aux articles 30, 32 à 34 et 36 à 38 du règlement (UE) 2024/
  1. Art. 4 Fonctionnement Dans le cadre de la présente loi, les autorités notifiantes organisent leur fonctionnement interne en se conformant aux articles 28, paragraphes 3 à 7, et 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/
  2. Art.
  3. Indépendance Les autorités notifiantes exercent leur pouvoir de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l'objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d'assurer l'application et la mise en œuvre dudit règlement. Les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Chapitre 3 - Organisme notifié Art.
  4. Organisme notifié La Commission nationale pour la protection des données est désignée organisme notifié aux fins de l’application du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu’un système d'IA à haut risque est destiné à être mis en service par les autorités répressives, les services de l'immigration ou les autorités compétentes en matière d'asile. Chapitre 4 - Autorités de surveillance du marché Art.
  5. Désignation des autorités de surveillance du marché
(1)La Commission nationale pour la protection des données est désignée autorité de surveillance du marché telle que visée à l’article 70, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1689.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’autorité de contrôle judiciaire est désignée autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu’un système d’intelligence artificielle est utilisé par 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 2 les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », est désignée autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu’un système d’intelligence artificielle est mis sur le marché, mis en service ou utilisé par une entité soumise à sa surveillance. Concernant les établissements de crédit qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, la CSSF communique sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de ses activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne définies dans ledit règlement.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, le Commissariat aux assurances est désigné autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 lorsqu’un système d’IA est mis sur le marché, mis en service ou utilisé par une entité soumise à sa surveillance.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est désigné autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 pour les marchés visés aux points 1 à 10 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1689 pour autant que les systèmes d’IA remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 1er, dudit règlement, ainsi que pour la surveillance du marché visé au point 2 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1689.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, l’Institut luxembourgeois de régulation est désigné autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 pour la surveillance des déployeurs de systèmes d’IA visés à l’annexe III, point 2 du règlement (UE) 2024/1689 qui sont des entités essentielles ou importantes au sens de l’article 11, paragraphes 1er et 2, de la loi du [...] concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, sans préjudice des compétences de la CSSF au titre de ladite loi et du paragraphe 3 du présent article.
(7)Par dérogation au paragraphe 1er, l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé est désignée autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 pour les marchés visés aux points 11 et 12 de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1689 pour autant que les systèmes d’IA remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 1er, dudit règlement.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est désignée autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 pour la surveillance du respect des dispositions prévues à l’article 50, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2024/1689. 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 3 Art. 8. Missions
(1)Les autorités de surveillance du marché assurent la surveillance du marché dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2024/1689. Elles exercent les missions dont elles sont investies en vertu de l’article 11 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) 2019/1020 », et en application des dispositions prévues par l’article 46, l’article 60, paragraphe 4, point b) et paragraphe 6, l’article 70, paragraphes 4, 5 et 8, l’article 73, paragraphes 8 et 11, les articles 74 à 83, l’article 85, alinéa 2 et l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2024/1689, ainsi qu’en application des dispositions de la présente loi.
(2)Pour l’application de l’article 60, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 2024/1689, lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours, les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles sont réputés approuvés. Art. 9. Pouvoirs
(1)Dans le cadre des missions de l’article 8, les autorités de surveillance du marché ont les pouvoirs visés à l’article 14, paragraphe 4, lettres a) à k), du règlement (UE) 2019/1020.
(2)Les autorités de surveillance du marché peuvent lancer des procédures d'enquête dans leurs domaines de compétence respectifs définis à l’article 7. Chaque autorité de surveillance du marché peut adopter et rendre public un règlement définissant sa procédure d’enquête à charge et à décharge dans le respect des principes du contradictoire, d'impartialité, de confidentialité, d’indépendance et d’objectivité, et sa procédure de gestion des plaintes.
(3)Sans préjudice de ce qui précède, les autorités de surveillance du marché procédant à des enquêtes conjointes peuvent élaborer des procédures y applicables basées sur des méthodes claires et transparentes. Art. 10. Mesures de surveillance du marché
(1)Dans le cadre des missions de l’article 8, les autorités de surveillance du marché prennent les mesures telles que prévues par l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020.
(2)Lorsque dans les conditions de l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission européenne estime que la mesure prise par une autorité de surveillance du marché d’un autre État membre de l’Union européenne est justifiée, l’autorité de surveillance visée à l’article 7 concernée prend des mesures restrictives appropriées à l'égard du système d’intelligence artificielle concerné et en informe la Commission européenne. Lorsque dans les conditions de l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission européenne estime que la mesure nationale prise par une autorité de surveillance du marché visée à
  1. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 4 l’article 7 n'est pas justifiée, l’autorité de surveillance concernée retire la mesure et en informe la Commission européenne. Art.
  2. Indépendance Lorsqu’elles accomplissent leurs missions et exercent les pouvoirs conformément au règlement (UE) 2024/1689, les autorités de surveillance du marché agissent de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l'objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d'assurer l'application et la mise en œuvre dudit règlement. Les membres de ces autorités s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Chapitre 5 - Bacs à sable réglementaires Art.
  3. Bacs à sable réglementaires de l’IA
(1)Toute autorité compétente peut mettre en place un bac à sable réglementaire de l’IA dans les conditions visées au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1689, chacune dans le domaine de sa compétence respective. La Commission nationale pour la protection des données met en place au moins un bac à sable réglementaire de l’IA selon les modalités visées au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1689 au plus tard le 2 août 2026.
(2)Lorsqu’elles mettent en place un bac à sable réglementaire de l’IA, les autorités compétentes veillent à collaborer avec les autres autorités pertinentes, y compris, le cas échéant, des autorités de surveillance du marché d'autres États membres de l’Union européenne.
(3)Le Commissariat du gouvernement à la protection des données auprès de l’État peut intégrer un bac à sable réglementaire de l’intelligence artificielle dans l’environnement de traitement sécurisé mis à disposition par l’Autorité des données conformément à la loi du […] relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance. Chapitre 6 - Point de contact unique et coopération Art. 13. Point de contact unique La Commission nationale pour la protection des données est désignée point de contact unique conformément à l’article 70, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (UE) 2024/1689. Art. 14. Coopération
(1)Le point de contact unique est chargé d’organiser la coordination entre autorités nationales compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 48, du règlement (UE) 2024/
  1. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 5 Sans préjudice de ce qui précède, les autorités nationales compétentes coordonnent leurs actions et coopèrent de façon appropriée entre-elles, avec le point de contact unique, avec la Commission européenne, avec le Bureau de l’IA, ainsi qu’avec les autorités compétentes en vertu d’autres actes juridiques sectoriels de l’Union européenne et nationaux lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance dans le cadre du règlement (UE) 2024/
  2. Les autorités nationales compétentes concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre elles ou avec les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne afin de favoriser la coopération.
(2)Le point de contact unique peut en collaboration avec les autorités nationales compétentes, et dans le respect du règlement (UE) 2024/1689, coordonner l’établissement de procédures applicables pour toutes les autorités nationales compétentes en matière d’échanges d’information, d’enquêtes conjointes et d’application de sanctions, ainsi que pour tout autre domaine jugé utile par les autorités nationales compétentes pour faciliter et harmoniser l’application des dispositions de la présente loi. Ces procédures sont rendues publiques.
(3)L’obligation de confidentialité prévue à l’article 70, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1689 et l’obligation au secret professionnel prévue par : 1° le chapitre 2, section IX, de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ; 2° l’article 41, paragraphe 9, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 3° l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 4° l’article 7 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 5° l’article 7bis, point 5°, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 6° l’article 15 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 7° les articles 10, paragraphe 3, et 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi du [...] portant organisation de l’agence luxembourgeoise des médicaments et des produits de santé ;
  1. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 6 8 l’article 35bis, lettre A, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; ne font pas obstacle à la coopération et à l’échange d’informations confidentielles entre les autorités nationales compétentes dans le cadre et aux seules fins de la présente loi et du règlement (UE) 2024/
  2. Chapitre 7 - Relations avec la Commission européenne Art.
  3. Coopération européenne Les autorités de surveillance du marché informent immédiatement le point de contact unique d'une constatation au titre de l’article 81, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2024/
  4. Le point de contact unique transmet la notification sans délai à la Commission européenne, aux points de contact uniques des autres États membres et aux autres autorités de surveillance du marché nationales visées à l’article
  5. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l'identification du système d’IA concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. Chapitre 8 - Sanctions, recours et conservation des documents Art.
  6. Sanctions
(1)Les autorités de surveillance du marché, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu de l’article 7 et de l’article 9, ont le pouvoir de prononcer à l’égards des opérateurs une ou plusieurs des sanctions suivantes classées par ordre de gravité : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende administrative en vertu des paragraphes 6 à 8. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l'article 10.
(2)Les autorités notifiantes, lorsqu’elles exercent leurs missions en vertu de l’article 3, ont le pouvoir de prononcer à l’égard des organismes notifiés une ou plusieurs des sanctions suivantes classées par ordre de gravité : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende administrative en vertu du paragraphe 7, point 6°, et du paragraphe 8.
(3)Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte des intérêts des petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, et de leur viabilité économique. 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 7
(4)La décision d’imposer une amende administrative et la détermination de son montant prend en considération toutes les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce ainsi que, le cas échéant, des éléments visés à l’article 99, paragraphe 7, lettres a) à j), du règlement (UE) 2024/1689.
(5)Les décisions prises par l’autorité nationale compétente concernée sont motivées et notifiées à l'organisme d'évaluation de la conformité concerné, l’organisme notifié concerné et à l’opérateur concerné.
(6)Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 35 000 000 euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 pour cent de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
(7)La non-conformité avec l’une quelconque des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 pour cent de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu : 1° les obligations incombant aux fournisseurs en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 2024/1689 ; 2° les obligations incombant aux mandataires en vertu de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1689 ; 3° les obligations incombant aux importateurs en vertu de l’article 23 du règlement (UE) 2024/1689 ; 4° les obligations incombant aux distributeurs en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1689 ; 5° les obligations incombant aux déployeurs en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1689 ; 6° les exigences et obligations applicables aux organismes notifiés en application de l’article 31, de l’article 33, paragraphes 1er, 3 et 4, ou de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1689 ; 7° les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689.
(8)La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 7 500 000 euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 pour cent de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
(9)Dans le cas des petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, chaque amende visée au présent article s’élève au maximum aux pourcentages ou montants visés aux paragraphes 6 à 8, le chiffre le plus faible étant retenu. 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 8
(10)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Par dérogation à l’alinéa 1er, le recouvrement des amendes prononcées en vertu du présent article par les autorités de surveillance du marché visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, leur est confié.
(11)Les décisions des autorités nationales compétentes font l’objet d’une publication intégrale ou par extraits sur leur site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art.
  1. Recours Un recours contre une décision d’une autorité compétente prises en application de la présente loi est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
  2. Conservation des documents Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, lorsque pendant une période prenant fin dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur, ou son mandataire établi sur son territoire, est déclaré en faillite ou met un terme à ses activités, les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1689 sont conservés durant la période restante par le curateur chargé de la faillite ou par le liquidateur chargé de la liquidation. À la demande des autorités nationales compétentes, le curateur ou le liquidateur sont tenus de leur mettre à disposition les documents visés à l’alinéa premier. Chapitre 9 - Dispositions modificatives et finales Art.
  3. Modification de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données La loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données est modifiée comme suit : 1° L’article 29 est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes « des membres du collège et » sont insérés avant ceux de « du personnel de la CNPD par le président » ; b) L’alinéa unique devient le paragraphe 1er ; c) À la suite du paragraphe 1er est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Le président représente la CNPD dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. » ; 2° L’article 42 est modifié comme suit : 3. lia-pdl_texte du projet_v0.4.docx 9
  1. a)L’alinéa unique devient le paragraphe 1er ;
  2. b)À la suite du paragraphe 1er est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Le secret professionnel ne fait toutefois pas obstacle à la publication par la CNPD d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de violations, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des responsables de traitement et sous-traitants concernés. »; 3° L’article 52 est remplacé par le libellé suivant : « Les décisions de la CNPD prises en vertu de l’article 41 font l’objet d’une publication intégrale ou par extraits sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. » ; 4° À l’article 64, les termes « et point g) » sont ajoutés après les termes « pour les finalités prévues à l’article 9, paragraphe 2, point j) ». Art. 20. Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 11, libellé comme suit : «
(11)La CSSF est l’autorité de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689, conformément à la loi du […] relative à l’intelligence artificielle. ». Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances À l’article 2, paragraphe 1er, lettre k), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots « et par » sont remplacés par les mots « , par », et les mots « , et par la loi du […] relative à l’intelligence artificielle » sont insérés après les mots « indices de référence ». » Art.
  2. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du […] relative à l’intelligence artificielle ».
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.