Texte coordonné du projet de loi Chapitre I 1er - Champ d’application Art. 1er. La présente loi détermine les heures d’ouverture de toutes activités commerciales et artisanales dont l’exercice est soumis à une autorisation d’établissement en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et qui ont pour objet la vente directe ou la prestation de services au consommateur final réalisées dans un point de vente physique accessible au public. Par point de vente physique est visé, il convient d’entendre tout établissement de vente au détail qui a une réelle activité de vente et qui possède une et qui exerce cette activité à partir d’une surface de vente. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au commerce de gros, au commerce électronique ainsi qu’à toutes prestations de services réalisées hors point de vente. Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas aux dispositions légales en matière du Code du travail régissant la durée normale de travail et le repos hebdomadaire des salariés. Art. 2. Les activités commerciales et artisanales suivantes sont expressément exclues du champ d’application de la présente loi :
- a)1°
- b)2°
- c)3°
- d)4° 5°
- e)6°
- f)7°
- g)8°
- h)9°
- i)10°
- j)11° les cinémas et tout point de vente se trouvant dans le un complexe de cinéma et dont l’exploitation présente un lien direct avec l’exploitation du cinéma ; les points de vente dans les gares et aérogares ; les établissements de restauration, d’hébergement et les débits de boissons ; les activités exercées aux foires et marchés ; les activités exercées à l’occasion de braderies ou marchés de rue organisés à titre temporaire ; les entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ne sont employés, en dehors des plages horaires fixées aux articles 3 et 4, que des ascendants, les descendants, les frères et sœurs ou alliés au même degré du dirigeant, tous ayant atteint l’âge de la majorité ; les salles de sport et de fitness et les piscines ; les aires de jeux intérieures et extérieures ; les entreprises de pompes funèbres ; les stations de service pour véhicules automoteurs situées le long des autoroutes proposant la vente de carburants, de lubrifiants, de pièces de rechange, des d’accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que la vente de produits alimentaires et non alimentaires ; la vente par l’intermédiaire de distributeurs automatiques. 1 Chapitre II 2 - Heures d’ouverture Art. 3. Les plages horaires déterminant les heures d’ouverture au sens de la présente loi sont fixées comme suit : 1° 2° 3° de 05.00 heures à 21.00 22.00 heures du lundi au vendredi ; de 05.00 heures à 19.00 heures les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ainsi que les veilles de jours fériés légaux ; de 05.00 heures à 18.00 heures les 22 juin, 24 décembre et 31 décembre. A l’exception des boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, pour le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier la loi impose la fermeture. En dehors des heures d’ouverture, Pendant les heures de fermeture, l’accès de la clientèle aux points de vente ainsi que la vente directe à ces derniers à la clientèle sont interdits. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er, les heures d’ouverture peuvent être étendues en vertu d’un accord conclu dans le cadre d’une convention collective. Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1er, alinéa 1er, restent fermés. Par dérogation à l’alinéa 1er, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et les salons de consommation peuvent rester ouverts les 1 er mai, 25 décembre et 1er janvier de 05.00 heures à 19.00 heures. Les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1 er, alinéa 1er, autres que les établissements bénéficiant de la dérogation figurant à l’alinéa 2, sont autorisés à exercer leurs activités les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier de 05.00 heures à 19.00 heures en vertu d’un accord dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord interprofessionnel. Art. 5. Les points de vente autres que les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, par dérogation à l’article 3, alinéa 2, peuvent se voir autorisés à l’ouverture le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier à condition d’un accord conclu dans le cadre d’une convention collective. Par dérogation à l’article 3, alinéa 1er, les heures d’ouverture peuvent être étendues jusqu’à 01.00 heures, en vertu d’un accord dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord interprofessionnel. 2 Sans préjudice de l’alinéa 1er et par dérogation à l’article 6 alinéa 1er, une ouverture en continu de vingt-quatre heures du lundi au dimanche inclus, peut être prévue en vertu d’un accord dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel pour les activités suivantes : 1° la vente de denrées alimentaires ; 2° la vente de médicaments et de produits de santé ; 3° la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ; 4° la vente d’articles d’optique ; 5° la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ; 6° la vente d’alimentation pour animaux ; 7° la vente de livres, de journaux et de papeterie ; 8° la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ; 9° la vente de carburants, de combustibles, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires et de produits d’entretien pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules ; 10° la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ; 11° la vente de matériels de télécommunication. Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, alinéa 2, Uune ouverture en continu pendant vingtquatre heures est autorisée et est limitée à deux fois par année de calendrier calendaire. L’exploitant doit notifier l’ouverture en continu au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », par l’intermédiaire d’un portail électronique sécurisé au plus tard une semaine avant la date envisagée pour cette ouverture. Chapitre III 3 - Dispositions pénales Art. 7. Le ministre peut charger l’Administration des douanes et accises de vérifier et de constater le respect des dispositions de la présente loi. En cas d’infraction constatée, l’Administration des douanes et accises dresse un procès-verbal et communique ce dernier au ministre. Art. 8 7. Toute infraction aux dispositions articles 3, 4, 5, alinéa 1er, et 6 de la présente loi est passible d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros. En cas de récidive dans les cinq ans, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée pour une durée de six mois à deux ans. Le ministre peut également ordonner le retrait de l’autorisation d’établissement en cas de récidive commise dans les cinq ans. 3 Chapitre IV 4 - Dispositions finales Art. 9 8. La loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat est abrogée. Art. 10 9. La présente loi entre en vigueur six mois à compter de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 4