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Projet de loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. _____________________________________________________

CdM/03/03/2025 24-226 N° dossier parl. : 8472 Projet de loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis propose de refondre les dispositions relatives aux heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l'artisanat. La Chambre des Métiers apprécie de manière positive, tant l’augmentation des plages d’ouverture pour les magasins de détails jusqu’à 22h00 les jours de semaine (au lieu de 20h00) et jusqu’à 19h00 pour les dimanches et la plupart des jours fériés (au lieu de 13h00), que les efforts de simplification administrative. Cependant, la Chambre des Métiers soulève certains points qu’il conviendrait, à ses yeux, de modifier. Ainsi, les activités des ateliers de réparation, tout comme les établissements d’hébergement et des campings devraient être maintenus dans la liste des activités nonsoumises à des exigences de fermeture. Par ailleurs, la possibilité pour une organisation professionnelle ou une administration communale de demander une dérogation temporaire, qu’elle soit sectorielle et/ou géographique, devrait être maintenue car cette souplesse permet de promouvoir un secteur particulier, ou un métier, ou de faire perdurer certaines traditions ou évènements locaux, ou encore de dynamiser certaines zones géographiques. En plus des dérogations via un accord collectif, des dérogations via accords d’entreprise devraient être aussi prévues. La Chambre des Métiers regrette dans ce contexte que le projet de loi lie les questions d’heures d’ouverture directement au droit du travail collectif. Alors que les heures d’ouverture relèvent d’un choix commercial et stratégique au niveau de chaque entreprise concernée, la nouvelle flexibilité est ainsi limitée par les contraintes des négociations collectives qui pèsent sur la compétitivité des TPE et PME artisanales. La différence de traitement entre les stations de service suivant qu’elles se situent le long des autoroutes (exclues des heures de fermeture) ou pas (sujettes aux heures de fermeture) n’apparaît pas justifiée. En remplacement de ce critère géographique, la page 2 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Chambre des Métiers propose que soit ajouté - en complément à la nouvelle exclusion applicable aux entreprises familiales - une exclusion pour la vente de produits alimentaires et non alimentaires basée sur le critère de la surface de vente dont la superficie resterait à être déterminée. *** Par sa lettre du 20 décembre 2024, Monsieur le Ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objectif de remplacer la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat qu’il abroge (ci-après, la « Loi du 19 juin 1995 »). Ces nouvelles dispositions s’inscrivent à la suite de l’arrêt n°128/17 de la Cour Constitutionnelle ayant déclaré non-conformes au principe d’égalité les articles 2.

  1. h)et 3. de la Loi du 19 juin 1995 pour autant qu’elles concernent la vente de produits de boulangerie-pâtisserie par l’artisan boulanger et les stations-services au motif que « la restriction de l’activité de vente de ses produits de boulangerie-pâtisserie par l’artisan boulanger aux heures légales d’ouverture de son magasin par rapport aux stations de service qui peuvent vendre des produits de boulangerie-pâtisserie vingt-quatre heures sur vingt-quatre crée entre les deux commerçants une disparité au détriment du premier (…) [qui] ne procède pas de critères objectifs et n’est pas rationnellement justifiée.» 1 Le projet de loi sous avis modifie ainsi le champ d’application des règles pour se conformer au principe d’égalité, et propose aussi d’étendre les possibilités d’ouverture afin d’être plus en adéquation avec les nécessités exprimées par les magasins de détails du commerce et de l’artisanat. Le régime des dérogations est de plus adapté dans une optique de simplification administrative, et l’intitulé de la loi est modifié afin d’être en adéquation avec la pratique qui a tendance à se préoccuper de connaître les heures d’ouverture plutôt que des heures de fermeture. Une période transitoire de 6 mois est finalement prévue à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis. 1.1. Le champ d’application des règles d’ouverture 1.1.1. La notion de « point de vente physique » Tout en conservant le champ d’application générale de la Loi du 19 juin 1995, à savoir les « activités commerciales et artisanales dont l’exercice est soumis à une autorisation d’établissement (…) et qui ont pour objet la vente directe ou la prestation de service au 1 Arrêt n°128/17 du 17.03.2017 CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 3 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ consommateur final », le projet de loi sous avis précise que les activités doivent être réalisées « dans un point de vente physique accessible au public. »2 Le champ d’application n’est donc pas le « magasin de détail », mais le « point de vente physique » de ce magasin défini comme étant « tout établissement de vente au détail qui a une réelle activité de vente et possède une surface de vente »3 ; le projet de loi sous avis précise également que les règles d’ouverture ne sont pas applicables « au commerce de gros, au commerce électronique ainsi qu’à toutes prestations de services réalisées hors point de vente ».4 La notion de « point de vente » est d’ailleurs une notion connue du droit d’établissement qui impose que les points de ventes soient notifiés.5 1.1.2. Les activités exclues A l’instar de la Loi du 19 juin 1995, le projet de loi sous avis liste les activités qui sont expressément exclues de son champ d’application. Si la plupart des exclusions actuelles sont reprises, il est constaté qu’il y a des nouvelles exclusions ; et, inversement, que des activités aujourd’hui exclues ne le sont plus.
  2. a)Les activités toujours exclues Si nombre des activités aujourd’hui exclues le demeurent, le projet de loi sous avis propose des changements d’intitulés dans un objectif de simplification. Il est proposé de comparer les changements terminologiques proposés dans le tableau ci-après : Projet de loi sous avis (article 2) Loi du 19 juin 1995 (article 2) «
  3. a)les cinémas et tout point de vente se trouvant dans le complexe de cinéma et dont l’exploitation présente un lien direct avec l’exploitation du cinéma » «
  4. l)les cinémas et les magasins se trouvant dans un cinéma ou un complexe de cinéma et se limitant exclusivement à la vente d'articles ayant un lien direct avec l'art et la culture du cinéma » «
  5. b)les points de vente dans les gares et «
  6. f)les magasins de journaux, de tabacs, de aérogares » boucherie, de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de traiteur, de fleurs et de souvenirs à l'intérieur des gares » «
  7. g)les magasins dans les aérogares » «
  8. c)les établissements de restauration et les «
  9. a)les établissements d'hébergement et de débits de boissons » restauration, les campings et les débits de boissons » «
  10. d)les activités exercées aux foires et «
  11. d)les commerçants-forains participant aux marchés » fêtes locales, kermesses et autres manifestations autorisées » 2 Projet d’article 1er alinéa 1er. 3 Projet d’article 1er alinéa 2. 4 Projet d’article 1er alinéa 3. 5 Article 28

(5), Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 4 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ «
  1. e)les entreprises participant aux foires et expositions, même pour la vente directe de leurs marchandises si cette vente est couverte par une autorisation ministérielle » «
  2. h)les entreprises de pompes funèbres » «
  3. c)les entreprises de pompes funèbres » «
  4. i)les stations de service pour véhicules automoteurs situées le long des autoroutes proposant la vente de carburants, de lubrifiants, de pièces de rechange, des accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que la vente de produits alimentaires et non alimentaires » «
  5. h)[1er tiret] - les stations de service pour véhicules automoteurs situées le long des autoroutes pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d'entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et non-alimentaires «
  6. b)Les nouvelles exclusions Le projet de loi sous avis propose d’ajouter quatre activités à la liste des exclusions aux obligations de respecter les heures de fermeture, à savoir : • «
  7. e)les entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré du dirigeant ayant atteint l’âge de la majorité » ; • «
  8. f)les salles de sport et de fitness » ; • «
  9. g)les aires de jeux intérieures » ; • «
  10. j)la vente par l’intermédiaire de distributeurs automatiques ».6
  11. c)Les activités non reprises dans la liste des exclusions Certaines activités, pourtant aujourd’hui exclues de l’obligation de respecter les heures de fermeture, ne sont pas reprises dans la liste des exclusions du projet de loi sous avis. Il s’agit des activités suivantes visées par l’article 2 de la Loi du 19 juin 1995 : • «
  12. h)[2e tiret] - les autres stations de service [c’est-à-dire celles qui ne sont pas situées le long des autoroutes] pour véhicules automoteurs pour ce qui est (…) de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d'entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement (…) ainsi que de la vente de produits alimentaires et non alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20m2, et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs » ; • «
  13. i)les ateliers de réparation des mécaniciens d'autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules automoteurs pour ce qui est (…) de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien » ; • les établissements d’hébergement et les campings, actuellement visé par l’article 2 a), ne sont pas repris dans la liste des exclusions. 6 Projet de loi sous avis, article 2. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 5 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Il convient de considérer que d’autres activités, bien que non reprises dans la liste des exclusions, seront « automatiquement exclues » en tant que prestations de services réalisées hors point de vente. Il s’agit des activités visées par l’article 2 de la Loi du 19 juin 1995 suivantes : • • • • «
  14. a)les services prestés par les traiteurs hors magasin » ; «
  15. j)les entreprises de taxis et d’ambulance » ; «
  16. k)les prestations à exécuter en cas d'urgence ou de force majeure » ; le « remorquage » et le « dépannage » de véhicules automoteurs, qui sont des activités visées par l’article 2
  17. h)(1er et 2e tiret). 1.2. Les nouvelles règles d’ouverture 1.2.1. Des nouvelles plages d’ouvertures Le projet de loi sous avis propose de modifier les heures d’ouvertures, avec en règle générale une extension des plages d’ouverture par rapport à la situation actuelle, comme synthétisé dans le tableau ci-après : Situation actuelle Projet de loi sous avis Jours de semaine de 6h00 à 20h00 de 6h00 à 21h00 une fois par semaine Samedi, dimanches, jours fériés et veille de jours fériés distinction : de 5h00 à 19h00 • samedi et veilles de jours fériés : de 6h00 à 19h00 • dimanches et jours fériés : - de 6h00 à 13h00 - de 6h00 à 18h00 pour les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs, salons de consommation, magasins de journaux, d’illustrés, de souvenirs, de tabacs 22 juin, 14 décembre et 31 décembre de 6h00 à 18h00 de 5h00 à 18h00 1er mai, 25 décembre et 31 décembre Pas de disposition particulière : il est renvoyé aux heures de fermeture applicables aux jours fériés Nouveau principe de fermeture, à l’exception des boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs, et salons de consommation (article 3, alinéa 2) Possibilité d’ouverture pour les autres points de vente « sous la condition de la conclusion d’un accord conclu dans le cadre d’une convention collective » (article 5) CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 de 5h00 à 22h00 page 6 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 1.2.2. La possibilité de deux nocturnes annuelles Le projet de loi sous avis étend l’actuelle possibilité annuelle pour chaque magasin de détail d’ouvrir en continu pendant 24 heures consécutive à deux fois par année calendrier et simplifie la procédure. En effet, la procédure d’autorisation administrative est remplacée par une simple notification au ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions qui doit être effectuée via un portail électronique au plus tard une semaine avant la date envisagée. Il faut aussi souligner que l’exigence prévue dans la Loi du 19 juin 1995 de justifier l’existence « d’une démarche commerciale particulière, ponctuelle, destinée à promouvoir la vente des articles du magasin ou de son enseigne commerciale » disparaît.7 1.2.3. Les autres dérogations Suivant la Loi du 19 juin 1995, deux régimes dérogatoires sont prévus. D’une part, une possibilité d’ouvrir une heure en plus, soit jusqu’à 20h00 au lieu de 19h00, pour les samedis et veilles de jours fériés (à l’exception du 22.6, 14 et 31.12) qui peut être décidé par convention collective8 avec toutefois une précision protectrice en faveur des locataires de surfaces dans les centres commerciaux 9 . D’autre part, une possibilité d’ouvrir au maximum jusqu’à 21h00, indépendamment du jour concerné, qui peut être accordée par décision ministérielle à l’ensemble des magasins de détail d’une branche considérée et/ou sur une zone géographique, « à la demande collective d’une organisation professionnelle représentative des commerçants et/ou artisans sur le plan national, régional ou local ou d’une administration communale.»10 Ainsi, le projet de loi prévoit de maintenir la possibilité de dérogation par voie de convention collective, sans cependant limiter son champ d’application, et sans non plus reprendre la précision concernant les locataires de surfaces commerciales dans les centres commerciaux. Et il prévoit de ne pas maintenir les dérogations temporaires par branche et/ou par zone géographique. 1.3. Les dispositions pénales Le projet de loi sous avis donne la possibilité au ministre de déléguer le contrôle du respect des heures d’ouverture à l’Administration des douanes et accises qui est habilitée à dresser des procès-verbaux en cas d’infraction. 7 Article 7, dernier alinéa, Loi du 19 juin 1995. 8 Cf. article 3 alinéa 2), Loi du 19 juin 1995. 9 L’article 3 alinéa 4 de la Loi du 19 juin 1995 précise que les « clauses contractuelles obligeant les locataires de surfaces commerciales situées dans un centre commercial à aligner les heures d’ouverture de leurs enseignes sur celles du centre commercial en question ne trouveront pas application de 19.00 heures à 20.00 heures.» 10 Article 7, Loi du 19 juin 1995. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 11 ____________________________________________________________________________________ Le catalogue des sanctions est une amende pénale de 1 000 euros à 25 000 euros, la fermeture temporaire de l’établissement de 6 mois à 2 ans ou le retrait de l’autorisation d’établissement en cas de récidive dans une période de 5 années. 2. Observations particulières 2.1. Concernant la notion de « point de vente physique » La Chambre des Métiers estime en premier lieu que la notion de « magasin de détail » devrait être maintenue dans le projet de loi sous avis car cette notion est entrée dans le langage commun pour désigner tant un point de vente qu’un lieu permettant de conclure un contrat de prestation de service dans un contact direct avec un consommateur. Il est partagé en ce sens que la définition de magasin de détail proposé par la Loi du 19 juin 1995 a été reprise dans le projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail.11 Si la notion de « magasin de détail » est supprimée au profit de celle de « point de vente physique », il conviendrait de mieux définir la notion de point de vente physique afin qu’il soit précisé qu’un contrat de vente ou un contrat de prestation de service, puissent y être conclus ; et ceci afin d’être plus en adéquation avec le Code civil qui distingue clairement ces deux catégories de contrats.12 2.2. Concernant la liste des activités exclues du champ d’application Il est regrettable aux yeux de la Chambre des Métiers que les auteurs du projet de loi n’ont pas précisé, ni dans l’exposé des motifs, ni dans le commentaire des articles, les raisons de l’exclusion des activités liées aux stations de service situées ailleurs que le long des autoroutes et des activités liées aux ateliers de réparation, du champ d’application des nouvelles heures d’ouverture. 2.2.1. Concernant les stations de service Concernant les stations de service situées ailleurs que le long des autoroutes, on ne peut que supposer qu’il s’agisse d’éviter, à la suite de l’arrêt n°128/17 de la Cour Constitutionnelle précité, que leur exclusion de l’obligation de devoir respecter les règles de fermeture serait à qualifier de non-conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Cependant, l’inclusion des stations de service situées ailleurs que le long des autoroutes à l’obligation des heures de fermeture pose la question de la légitimité de l’exclusion de « la vente des produits alimentaires et non-alimentaires » réalisée dans les stations de service situées le long des autoroutes.13 En effet, au regard du principe d’égalité, on peut légitiment douter que cette nouvelle différence de traitement entre une station de service située le long d’une autoroute, et 11 Dossier parlementaire n°8456. 12 Le titre VI., Livre III du Code civil est intitulé « De la Vente », alors que les contrats de prestation de services sont organisés par le titre VIII. relatif au « Contrat de louage» 13 Projet de loi, article 2 i). CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 8 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ d’une station située ailleurs, soit justifiée au regard des critères d’objectivité, de rationalité, d’adéquation et de proportion par rapport à l’objectif poursuivi.14 On peut aussi se demander si la différence de traitement entre les stations de service soit socialement justifiable alors qu’elle aura l’effet pernicieux d’obliger les clients à circuler sur les autoroutes pour procéder à des achats en dehors des heures d’ouverture. Cette démarche s’oppose également aux objectifs poursuivis par le Gouvernement visant à soutenir davantage les commerces de proximité tout en limitant les déplacements en voiture de courte distance (en faveur d’ailleurs des transports publics qui ne prévoient pas d’arrêts au niveau des stations de service le long des autoroutes). Pour ces différentes raisons, la Chambre des Métiers propose, au lieu de différencier le traitement des stations de service suivant leur lieu de situation géographique, que soit ajouté, en complément à la nouvelle exclusion applicable aux entreprises familiales, une exclusion pour la vente de produits alimentaires et non alimentaires basée sur le critère de la surface de vente dont la superficie serait à déterminer.15 Concernant la nouvelle exclusion applicable aux entreprises familiales, la Chambre des Métiers doit la saluer expressément car elle va en faveur des micro-entreprises ; et elle rappelle que jusqu’en 2012, les « petits commerces à agencement local réduit n'occupant normalement qu'une seule personne assistée par les membres de sa famille » étaient exclus des obligations de fermeture. 2.2.2. Concernant les ateliers de réparation Concernant les prestations de services des ateliers de réparation des « mécaniciens d’autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules automoteurs », activités reprises par le droit d’établissement sous l’intitulé unique de « mécatronicien d’autos et de motos », la Chambre des Métiers demande que ces prestations soient toujours exclues des heures de fermeture pour des raisons d’assistance aux clients. Cette demande s’aligne sur les ambitions gouvernementales de promouvoir davantage l’économie circulaire, en misant, entre autres, sur la réparation. 2.2.3. Concernant les établissements d’hébergement et les campings Les établissements d’hébergement et les campings, actuellement visés par l’article 2
  18. a)de la Loi du 19 juin 1995, ne sont pas repris dans la liste des exclusions, alors que ces activités devraient toujours être exclues des obligations de fermeture afin que le cadre légal luxembourgeois soit clairement attractif pour le tourisme. En l’absence d’explications par le biais de l’exposé des motifs ou encore des commentaires d’article, la Chambre des Métiers s’interroge sur la raison de cette non-exclusion. 14 Article 15
(1)de la Constitution. 15 La limite actuelle prévue par l’article 2 h) second tiret de la Loi du 19 juin 1995 de 20m2 pour les stations de service serait à réévaluer pour une superficie sensiblement plus grande. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 11 ____________________________________________________________________________________ 2.
  1. Concernant les nouvelles plages d’ouverture La Chambre des Métiers est favorable aux nouvelles dispositions concernant les plages d’ouverture en ce qu’elles apportent en règle générale plus de souplesse aux entreprises pour adapter leurs horaires aux besoins de leur clientèle. Une incertitude devrait cependant être levée concernant les plages d’ouverture des 1er mai, 25 décembre et 31 décembre car la règle d’ouverture exceptionnelle prévue pour les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation n’est pas précisée. Le projet de loi sous avis devrait ainsi spécifier si c’est la règle prévue pour les jours fériés qui s’applique, c’est-à-dire de 5h00 à 19h00, ou celle prévue pour les 22 juin, 14 décembre et 31 décembre, soit de 5h00 à 18h
  2. Dans une perspective d’harmonisation des plages d’ouverture qui sert de fil rouge de la refonte opérée par le projet de loi sous avis, la Chambre des Métiers estime que les plages d’ouverture des 1er mai, 25 décembre et 31 décembre devraient ainsi se calquer sur celles des jours fériés. Concernant la possibilité de proposer deux nocturnes par année civile au lieu d’une seule comme actuellement, la Chambre des Métiers estime qu’il s’agit d’une opportunité pour les entreprises. Afin d’éviter d’éventuelle fausses croyances dans le chef des entreprises bénéficiaires, il serait cependant utile de mentionner dans le projet de loi que les autorisations ponctuelles de nocturne restent subordonnées au pouvoir d’appréciation des bourgmestres en matière d’ordre public et de tranquillité publique. 2.
  3. Concernant les dérogations 2.4.
  4. Maintenir la possibilité de dérogations temporaires sectorielle et/ou géographique La possibilité pour une organisation professionnelle ou une administration communale de demander une dérogation temporaire, qu’elle soit sectorielle et/ou géographique, devrait être maintenue dans le projet de loi sous avis. En effet, cette possibilité permet des actions ponctuelles, non seulement pour promouvoir un secteur particulier, mais aussi pour faire perdurer certaines traditions ou évènements locaux, ou encore pour dynamiser certaines zones géographiques. Ces dérogations temporaires ne poursuivent en soi pas le même objectif que les dérogations pouvant être négociés dans le cadre d’un accord par convention collective, qui sur base d’un objectif toujours pérenne, s’inscrivent dans le contexte de négociations entre partenaires sociaux. 2.4.
  5. Ouvrir la possibilité de dérogations via des « accords d’entreprise » Le projet de loi sous avis reprend la possibilité de déroger aux heures de fermeture via un accord conclu dans le cadre d’une convention collective ; et, contrairement à la situation actuelle où la marge de manœuvre des dérogations par accord collectif est très CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 10 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ limitée, il propose de ne plus limiter la marge de manœuvre des accords collectifs concernant les heures d’ouverture.16 Il est cependant partagé que cette possibilité exclut d’office les entreprises de moins de 15 salariés ainsi que celles n’ayant pas de syndicats représentés. Une telle possibilité de déroger aux heures de fermeture via accord collectif n’est donc guère légitime alors que près de 80% des entreprises du secteur artisanal ont moins de 10 salariés.17 En particulier, les magasins de vente au détail du secteur artisanal de l’alimentation (dont les boulangeries, pâtisseries, traiteurs, et salons de consommation) sont demandeurs de pouvoir déroger ponctuellement aux heures de fermeture, par exemple pendant des périodes festives ou estivales, afin de répondre aux besoins des consommateurs. Ces demandes ponctuelles sont particulièrement difficiles de cibler dans le cadre des accords collectifs qui se négocient souvent de manière plus holistique et ne peuvent, par leur nature, pas prendre en compte les besoins plus ciblés d’un secteur aussi diversifié que l’Artisanat alimentaire. De ce fait et d’un point de vue plus général, la Chambre des Métiers regrette en effet que les auteurs du projet de loi sous avis aient choisi de lier la question des heures d’ouverture du commerce directement au droit du travail. Alors que les heures d’ouverture relèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, plutôt d’un choix stratégique pour assouvir les attentes des clients des commerces en question, la flexibilité introduite par le projet de loi sous avis est ainsi sévèrement limitée par les contraintes des négociations collectives qui pèseraient sur la compétitivité des TPE et PME artisanales. De ce fait, la Chambre des Métiers estime qu’il serait opportun de dissocier les questions des heures de travail, relevant du droit du travail et du droit des négociations collectives, du domaine des heures d’ouverture, relevant d’un choix commercial et stratégique au niveau de chaque entreprise concernée. Pour ces différentes raisons, la Chambre des Métiers propose que soit ajoutée la possibilité de pouvoir déroger aux heures d’ouverture via un « accord d’entreprise » qui serait conclu avec la délégation du personnel, et, à défaut de délégation du personnel, avec l’ensemble des salariés.18 2.4.
  6. Prévoir une transparence des dérogations et des nocturnes Pour toutes les dérogations, qu’elles soient négociées via accord collectif ou accord d’entreprise, ou prévues de manière temporaire sectorielle et/ou géographique, mais aussi pour les nocturnes, la Chambre des Métiers estime qu’il conviendrait, 16 Pour rappel, la marge de manœuvre des accords collectif est limitée à porter l’heure de fermeture à 20h00 au lieu de 19h00 pour les samedis et veilles de jours fériés à l’exception du 22.6, 14 et 31.12 (art.3 de la Loi du 19 juin 1995). 17 Source : statistiques de la Chambre des Métiers pour 2023, avec 6.962 entreprises de moins de 10 salariés sur 8.944 entreprises. 18 Il n’existe pas dans le Code du travail de régime général des accords d’entreprise, même si ce terme est utilisé dans situations spécifiques, comme par exemple aux articles L. 231-6 et 211-
  7. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 page 11 de 11 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, de prévoir une publication officielle par le ministère. En effet, du point de vue d’une bonne administration, une transparence accrue des dérogations et des nocturnes devrait être proposée, tant pour assurer l’information des consommateurs, que le respect d’une concurrence loyale entre les professionnels. La Chambre des Métiers suggère dès lors que les demandes de dérogations et de nocturne soient réalisées via le portail « guichet.lu » et que les dérogations en vigueur y soient aussi publiées et consultables par les intéressés. 2.
  8. Concernant le catalogue des sanctions La Chambre des Métiers estime que le projet de loi sous avis manque de précisions concernant les sanctions et que le catalogue des sanctions devrait être mieux précisé afin d’apporter toute la sécurité juridique aux administrés imposée par le principe de la légalité des peines.19 En effet, il est en particulier surprenant que les motifs pouvant justifier un retrait d’autorisation soient identiques à ceux justifiant une fermeture temporaire. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 3 mars 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général 19 Article 19 de la Constitution. CdM/GC/nf/Avis 24-266 Heures Ouvertures.docx/03.03.2025 Tom OBERWEIS Président

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