AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE G R A N D - D U C H É DE LUXEMBOURG Projet de loi n° 8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat Avis de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg N° 2025-AV-02 (19/05/2025) 2A, RUE D’ANVERS I L-113O LUXEMBOURG I TEL. (+ 352) 247 84728 I INFO@CONCURRENCE.PUBLIC.LU I C O N C U R R EN C E. L U SYNTHESE L’Autorité accueille favorablement le projet de loi n° 8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. Selon l’Autorité, l’assouplissement envisagé des heures légales d’ouverture est de nature à intensifier la concurrence sur les marchés concernés et à accroître le bienêtre économique. Les bénéfices de cet assouplissement reviendront, au premier chef, au consommateur. Ce dernier pourra bénéficier d’une concurrence accrue entre détaillants sur le paramètre de concurrence « heures d’ouverture » pour faire ses achats à des horaires auxquels son coût d’opportunité est plus faible. De leur côté, les détaillants concernés pourront tirer de l’assouplissement envisagé des gains d’efficacité (p. ex. : lissage des pics de fréquentation). Ces détaillants pourraient également bénéficier d’une augmentation de leurs volumes de ventes et d’un accroissement de leur compétitivité vis-àvis (
- i)de la concurrence allemande, belge et française et (
- ii)du commerce en ligne. L’Autorité tient, néanmoins, à porter deux risques à l’attention du législateur. Le premier risque est que la durée maximale du travail dominical (quatre heures) entrave la capacité des détaillants à pleinement mettre à profit le doublement des heures légales d’ouverture dominicales et limite ainsi les effets bénéfiques de l’assouplissement envisagé. L’Autorité considère donc que l’assouplissement envisagé devrait s’accompagner d’une libéralisation des règles régissant le travail dominical. Le second risque est que l’assujettissement des dérogations aux heures légales d’ouverture à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une convention collective favorise de facto les détaillants de grande taille au détriment de leurs concurrents de petite taille. Ledit assujettissement pourrait accélérer le phénomène de recomposition de la structure de l’offre via des effets de réallocation des ventes au profit des détaillants de grande taille et ainsi accroître le pouvoir de marché de ces derniers. C’est pourquoi l’Autorité recommande au législateur d’envisager des moyens alternatifs de protection des salariés, qui placent tous les détaillants sur un pied d’égalité. I. CONTEXTE GENERAL ET OBJET DU PROJET DE LOI SOUS AVIS 1. Aux ternies de l’article 64, paragraphe 1, de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l’Autorité de la concurrence (ci-après : l’« Autorité ») émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence. Conformément à cette disposition, à la demande du Ministre de l’Economie, des PME, de l’Energie et du Tourisme, l’Autorité émet le présent avis concernant le projet de loi n° 8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat (ci-après : le « projet de loi sous avis »). 2. Le projet de loi sous avis a pour objet de réformer la législation régissant les heures légales d’ouverture du commerce de détail et de l’artisanat en réponse à l’arrêt n° 128/17 du 17 mars 2017 de la Cour constitutionnelle. Selon cet arrêt, la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat viole la règle constitutionnelle de l’égalité en astreignant l’activité de vente de produits de boulangerie-pâtisserie aux heures légales de fermeture lorsqu’elle est exercée par un artisan-boulanger, mais pas lorsqu’elle l’est par certaines stations de service. 3. Pour remédier à cette discrimination, le projet de loi sous avis ne se limite pas à homogénéiser le playingfield entre artisans-boulangers et stations de service. Il entend assouplir les heures légales d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat dans son ensemble1 , portant le nombre annuel moyen d’heures d’ouverture potentielles d’un détaillant (hors dérogations) de 4.693 à 5.877 heures (+ 25,2 %) 2 . Sauf les exclusions énumérées à l’article 2 du projet de loi sous avis. L’Autorité a comparé le nombre maximal d’heures légales d’ouverture pour chaque année de la période 2026-2035 avec et sans la réforme envisagée, en tenant compte notamment des jours de la semaine où tombent les veilles de jours fériés et jours fériés. A titre d’exemple, en 2033, le 1er mai tombe un dimanche. Sur l’ensemble de la semaine, l’accroissement du nombre d’heures légales d’ouverture attribuable à la réforme envisagée s’élève alors à 22 heures. En revanche, en 2035, où le 1er mai tombe un mardi, la réforme envisagée accroît le nombre d’heures légales d’ouverture de 24 heures sur l’ensemble de la semaine. 4. Cette augmentation serait le produit d’un double assouplissement des plages d’ouverture des détaillants. Premièrement, comme illustré au 5. GRAPHIQUE 1 infra, l’article 3 du projet de loi sous avis allonge les plages d’ouverture des commerces de détail en semaine (5h-22h contre 6h-20h quatre fois par semaine et 6h-21h une fois par semaine), les samedis et veilles de jour férié (5h-19h contre 6h-19h), les dimanches et jours fériés (5h-19h contre 6h-13h) et les veilles de fête nationale, Noël et jour de l’an (5h-18h contre 6h-18h). GRAPHIQUE 1 - HEURES LEGALES D’OUVERTURE PRE- ET POST-REFORME Veille de fête nationale, Samedi et Noël et jour Dimanches et veilles de jour de l'an jours fériés férié Lundivendredi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Pré-réforme Post-réforme Pré-réforme Post-réforme Pré-réforme Post-réforme Pré-réforme Post-réforme Heures de fermeture ■ Heures d’ouverture 6. Les articles 4 et 5 du projet de loi sous avis prévoient aussi la possibilité de déroger aux règles décrites au point 4 supra, sous réserve de la conclusion d’un accord dans le cadre d’une convention collective. 7. Deuxièmement, l’article 6 du projet de loi sous avis autorise une ouverture en continu pendant vingt-quatre heures à raison de deux fois par année de calendrier. II. ANALYSE 8. La question de l’incidence économique de la réglementation des heures d’ouverture des commerces de détail fait l’objet d’une abondante littérature théorique et empirique. L’essentiel de cette littérature conclut que les restrictions en la matière ont des effets globalement néfastes sur la concurrence et le bien-être économique3 . 3 Voy., p. ex., D. Pilât, « Régulation and Performance in the Distribution Sector », OECD Economies Department Working Papers, 180
(1997), p. 39 ; O. Shy et R. Stenbacka, « Price Compétition, Business Hours and Shopping Time », Economie Journal, 118
(2008), pp. 1186-1195 ; T. Wenzel, « Deregulation of
- C’est pourquoi la Commission européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) appellent de longue date à un assouplissement de ces restrictions, y compris au Luxembourg4 .
- Sur la base d’un examen approfondi de la littérature économique pertinente, l’Autorité se rallie à ces recommandations et accueille favorablement le projet de loi sous avis. Selon l’Autorité, ce projet est globalement propice à l’accroissement du bien-être économique (et notamment celui des consommateurs) (A) et à l’amélioration de la compétitivité des détaillants luxembourgeois vis-à-vis de la concurrence allemande, belge et française (fi) et du commerce en ligne (Q. A. UNE REFORME GLOBALEMENT PROPICE A L’ACCROISSEMENT DU BIEN-ETRE ECONOMIQUE
- Les premiers bénéficiaires de l’assouplissement envisagé seraient les consommateurs. Ceuxci sont, en effet, susceptibles de voir leur surplus augmenter du fait d’une concurrence accrue sur les heures d’ouverture entre détaillants, qui s’efforceront de mettre à profit les plages d’ouverture élargies pour attirer une clientèle désireuse de faire ses achats aux horaires auxquels son coût d’opportunité est plus faible 5 . Comme le relève l’exposé des motifs du projet de loi sous avis, l’adaptation des heures d’ouverture est « une faculté permettant plus de flexibilité et de liberté aux commerçants pour pouvoir s 'adapter aux besoins de leur clientèle ».
- L’Autorité tient néanmoins à préciser que les consommateurs ne pourront pleinement profiter de cette flexibilité accrue que si le cadre juridique applicable permet aux détaillants de trouver la main d’œuvre nécessaire à l’élargissement de leurs plages d’ouverture. Selon les calculs de l’Autorité6 , environ un tiers de l’augmentation du nombre annuel moyen d’heures légales d’ouverture est attribuable au doublement du nombre d’heures légales d’ouverture dominicale. Or, la législation actuelle limite à quatre heures le temps de travail dominical 7 .
- C’est pourquoi l’Autorité considère que le plein déploiement des bénéfices du projet de loi sous avis suppose d’accompagner l’assouplissement envisagé d’une libéralisation des règles régissant le travail dominical 8 . Shopping Hours: the Impact on Independent Retailers and Chain Stores », The Scandinavian Journal of Economies, 113/1
(2011), p. 161 ; et M. Flores et T. Wenzel, « Shopping Hours and Price Compétition with Loyal Consumers », B.E. Journal of Economie Analysis & Policy, 16/1
(2016), pp. 400-402. Voy., p. ex., Comm. eur., « Economie Reform: Report on the functioning of Community product and capital markets » [COM
(2000)26 final], 26 janvier 2000, pp. 24-25 ; OCDE, « OECD Economie Surveys: Luxembourg 2006 », juillet 2006, pp. 145-146 ; OCDE, « OECD Economie Surveys: Luxembourg 2010 », mai 2010, p. 50 ; et OCDE, « OECD Economie Surveys: Luxembourg 2015 », mars 2015, p. 53. R. Inderst and A. Irmen, « Shopping hours and price compétition », Européen Economie Review, 49
(2005); et K. Reddy, « Price effects of shopping hours régulation: evidence from Germany », Economie Affairs
(2012), pp. 51-
- La notion de « coût d’opportunité » renvoie au coût ou désagrément que le consommateur subit en prenant une décision spécifique plutôt qu’une autre. Dans le présent cas de figure, la décision porte sur le moment où il fait ses achats plutôt que d’affecter ses ressources à un usage différent (p. ex. : travailler). Pour la plupart des consommateurs, le moment où le coût d’opportunité est le plus faible ne correspond pas à la période des heures d’ouverture restreintes, cette dernière tombant pendant les heures ordinaires de travail. Voir la note en bas de page 2 supra. Code du travail, article L. 231-
- Comme, par exemple, envisagé par le projet de loi n° 8456 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail (limitation du temps de travail dominical à huit plutôt que quatre heures actuellement).
- L’Autorité s’est aussi penchée sur le risque identifié dans certains travaux économiques que lesdits bénéfices soient en partie neutralisés par un potentiel effet prix haussier. Selon ces travaux, l’assouplissement des heures légales d’ouverture peut exercer une pression à la hausse sur les prix de détail du fait d’un : déplacement de la concurrence du paramètre « prix » vers le paramètre « heures d ouverture » . accroissement du degré de concentration de l’offre propice à l’augmentation du pouvoir de marché de certains détaillants 10 . La raison en est que l’assouplissement des heures légales d’ouverture est susceptible de favoriser la disparition des détaillants les moins efficaces (souvent les plus petits). Une partie de leurs ventes pourrait en effet être captée par des concurrents (souvent les plus grands), qui sont mieux à même de s’adapter à des heures légales d’ouverture élargies du fait des économies d’échelles dont ils bénéficient.
- L’Autorité n’est cependant pas convaincue qu’il faille déduire desdits travaux que de tels effets sont la conséquence inévitable ou même probable d’un assouplissement des heures légales d’ouverture.
- Tout d’abord, d’autres travaux économiques prédisent une baisse des prix de détail du fait d’un tel assouplissement 11 , voire la constatent empiriquement 12 . Les raisons potentielles en sont : une amélioration de la capacité des consommateurs à comparer les prix et donc à mettre en concurrence les différents détaillants ; ou des gains d’efficience liés à la baisse des coûts variables des détaillants, l’élargissement des plages d’ouverture permettant à ces derniers de lisser les pics de fréquentation13 .
- Ensuite, plusieurs études récentes constatent empiriquement une augmentation des nouvelles entrées sur le marché 14 , voire une baisse du degré de concentration de celui-ci 15 , du fait de l’assouplissement des heures légales d’ouverture.
- Mais, encore faut-il que tous les acteurs soient placés sur un pied d’égalité pour mettre à profit les heures légales d’ouverture nouvellement assouplies. Les articles 4 et 5 du projet de loi sous Voy., p. ex., R. Inderst and A. Irmen, « Shopping hours and price compétition », European Economie Review, 49
(2005). Voy. aussi, en ce sens, G. Tanguay e.a., « Shopping hours and price levels in the retailing industry. A Theoretical and Empirical Analysis », Economie Inquiry, 33
(1995), p. 523. T. Wenzel, « Liberalization of Opening Hours with Free Entry », German Economie Review, 11/4
(2010), pp. 522-523 ; et V. Baugnet e.a., « Régulation et concurrence dans le secteur de la distribution en Belgique », Belgian National Bank Working Paper
(2009), p. 39. G. Clemenz, « Non-sequential consumer search and the conséquences of a deregulation of trading hours », European Economie Review, 34
(1990), p. 1137 ; et R. Gradus, « The Economie Effects of Extending Shop Opening Hours », Journal of Economies, 64/3
(1996), p. 249. K. Reddy, « Price effects of shopping hours régulation: evidence from Germany », Economie Affairs
(2012), pp. 51-53. Pour des travaux empiriques concluant à l’absence d’effet significatif sur les prix de détail, voy. M. Burda et P. Weil, « Blue Laws », Working Paper
(2004); et C. Genakos et S. Danchev, « Evaluating the Impact of Sunday Trading Deregulation », CEP Discussion Paper, 1336
(2015), pp. 9-10. K. Reddy, « Price effects of shopping hours régulation: evidence from Germany », Economie Affairs
(2012), p. 51. Voy., p. ex., L. Rizzica, « The effects of shop opening hours deregulation: evidence from Italy », Banca d’Italia Working Papers
(2020), pp. 29-30. C. Genakos et S. Danchev, « Evaluating the Impact of Sunday Trading Deregulation », CEP Discussion Paper, 1336
(2015), p.
- avis conditionnent les dérogations aux heures légales d’ouverture à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une convention collective. Or, les détaillants de grande taille connaissent typiquement des taux de couverture par des conventions collectives plus élevés que leurs concurrents de petite taille 16 . En l’état, les dérogations prévues aux articles 4 et 5 du projet de loi sous avis pourraient donc de facto favoriser les détaillants de grande taille au détriment de leurs concurrents de petite taille.
- L’Autorité n’est pas pour autant insensible à l’objectif de protection des salariés qui semble soustendre l’assujettissement de ces dérogations à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une convention collective. C’est pourquoi, l’Autorité se permet d’inviter le législateur à envisager des moyens alternatifs d’atteindre cet objectif qui placeraient tous les détaillants sur un pied d’égalité.
- Enfin, l’Autorité considère qu’un effet concentratif significatif serait surtout probable si l’assouplissement envisagé ne s’accompagnait pas d’une augmentation de la demande (et donc des ventes) dans le commerce de détail. Dans ce cas-là, les concurrents les plus efficaces risqueraient de se tailler une part plus importante d’un gâteau de même taille, tandis que leurs concurrents moins efficaces devraient se contenter des parts plus petites au point de risquer de se voir évincés du marché.
- Les travaux empiriques récents reconnaissent cependant à l’assouplissement des heures légales d’ouverture du commerce de détail un potentiel d’accroissement de la taille du gâteau du fait d’une augmentation du volume des ventes (sales effect
- Celle-ci peut notamment tenir à l’impact de l’exposition accrue des consommateurs à l’offre commerciale sur leur propension moyenne à consommer plutôt qu’à épargner (arbitrage consommation/épargne). B. ACCROISSEMENT DE LA COMPETITIVITE DES DETAILLANTS LUXEMBOURGEOIS CLASSIQUES A L’ECHELLE TRANSFRONTALIERE
- Dans l’analyse concurrentielle, la notion de marché en cause désigne le « périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises » 18 . Tout marché en cause comporte « un aspect spatial (le marché géographique), qui détermine l’étendue au sein de laquelle s 'exerce la concurrence au regard d’utilisateurs donnés » 19 . Cette étendue peut être de dimensions diverses (p. ex. : infranationale, nationale, européenne, mondiale). Dans le commerce de détail, où la distance et le temps de parcours des consommateurs jouent un rôle central, ladite étendue peut correspondre à la zone de chalandise de chaque commerce individuel, c’est-à-dire à la zone STATEC, « Regards sur la couverture des conventions collectives de travail », Regards, 06/13
(2023). Voy., p. ex., M. Flores et T. Wenzel, « Shopping Hours and Price Compétition with Loyal Consumers », B.E. Journal of Economie Analysis & Policy, 16/1
(2016), pp. 394-395. Voy. aussi K. Reddy, « Price effects of shopping hours régulation: evidence from Germany », Economie Affairs
(2012), pp. 51-52 (l’auteur constate une absence d’effet d’accroissement des ventes dans le commerce de détail alimentaire, mais en prédit un dans des segments du commerce de détail non-alimentaire, où l’élasticité-prix est plus importante). Communication de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union (JOUE 2024, C 1645, p. 1), §
- TUE, 10 novembre 2021, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), T-612/17, EU:T:2021:763, §466 ; confirmé par CJUE, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C-48/22 P, EU:C:2024:
- géographique dont provient l’essentiel de sa clientèle20 . Selon les cas, cette zone peut se situer entièrement à l’intérieur des frontières nationales ou revêtir un caractère transfrontalier.
- Sans préjudice de cas d’application particuliers, l’on peut supposer que certains types de commerces de détail luxembourgeois sont en concurrence avec des détaillants belges, français ou allemands à l’intérieur de zones de chalandise transfrontalières. Cette concurrence se joue par hypothèse sur différents paramètres, y compris les heures d’ouverture.
- Or, de ce point de vue, la réglementation actuelle n’est pas toujours à l’avantage des détaillants luxembourgeois. Comme il ressort du Tableau 1 infra, les détaillants font face à la réglementation la plus restrictive de la Grande Région du lundi au samedi. Le dimanche et les jours fériés, ces détaillants bénéficient d’une réglementation plus permissive que les détaillants situés en France, en Rhénanie-Palatinat et en Sarre, mais moins permissive que ceux situés en Belgique. TABLEAU 1 - HEURES LEGALES D’OUVERTURE AU LUXEMBOURG, EN BELGIQUE, EN FRANCE, EN RHENANIE-PALATINAT ET EN SARRE Lundi-vendredi Samedi Dimanche et jours fériés Luxembourg (pré-réforme) 6h - 20h 6 h - 19h 6h-13h Belgique21 5h - 20h et 5h - 20h 5 h - 13h (6h - 2 Ih une fois par semaine) 5h - 21h le vendredi
- France22 6h-21/22h 6h-21/22h 6h - 13h pour les commerces de détail à dominante alimentaire et 12 dimanches par an pour les autres RhénaniePalatinat23 6h - 22h 6h - 22h 4 dimanches par an pour un maximum de 5 heures d’affilée Sarre24 6h - 20h 6h - 20h 4 dimanches par an pour un maximum de 5 heures d’affilée L’extension des plages d’ouverture prévue à l’article 2 du projet de loi sous avis placerait les détaillants luxembourgeois dans la situation la plus favorable de la Grande Région tant en semaine que les samedis, les jours fériés et les dimanches25 . Ce faisant, ladite extension Autorité de la concurrence (France), Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, §
- Loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services. A la différence des autres Etats membres ou entités infranationales considérés dans le cadre de la présente analyse, la France ne dispose d’aucune réglementation régissant directement et généralement les heures d’ouverture des commerces de détail. Les heures d’ouverture indiquées dans le Tableau 1 se fondent donc sur les pratiques observées et les contraintes liées au droit du travail. Ladenôffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadôffnG) vom
- November
- Gesetz Nr. 1606 zur Regelung der Ladenôffnungszeiten (Ladenôffnungsgesetz - LÔG Saarland) vom
- November
- A condition toutefois que l’article L. 231-4 du Code du travail soit assoupli, comme proposé au point 13 supra. permettrait aux détaillants luxembourgeois de se démarquer sur le paramètre de concurrence « heures d’ouverture » et de récupérer des ventes précédemment captées par leurs concurrents allemands, belges ou français.
- Sous réserve de la délimitation géographique exacte des marchés en cause, l’Autorité estime donc que le projet de loi sous avis est de nature à renforcer la compétitivité des détaillants luxembourgeois à l’échelle transfrontalière. C. ACCROISSEMENT DE LA COMPETITIVITE DES DETAILLANTS LUXEMBOURGEOIS CLASSIQUES VIS-A-VIS DES DETAILLANTS EN LIGNE
- Dans une communication d’avril 2018, la Commission européenne classe la réglementation des heures d’ouverture parmi les « restrictions au fonctionnement » des détaillants classiques (brickand-mortar)26 . Or, « en raison de leur nature », ces restrictions ne s’appliquent qu’à ces derniers et non aux détaillants en ligne. La Commission européenne en conclut que lesdites restrictions limitent « la capacité des détaillants [classiques] de s’adapter et de réagir aux mutations induites par le commerce en ligne » .
- Les données publiquement disponibles laissent à penser que cette appréciation vaut pleinement pour le Luxembourg. Selon une étude de la fédération luxembourgeoise du digital eCOM, il se dessine au Luxembourg « une tendance claire vers les achats en ligne »28 . Parmi les avantages de ces achats figurent notamment « la facilité et la praticité d’achat » et « le gain de temps » . En accroissant la capacité des détaillants classiques à s’adapter aux préférences des consommateurs, le projet de loi sous avis pourrait permettre aux détaillants classiques d’atténuer ces avantages et d’améliorer ainsi leur compétitivité vis-à-vis des détaillants en 27 29 ligne.
- L’Autorité considère donc que le projet de loi sous avis s’inscrit dans la droite lignée de l’appel de la Commission européenne aux pouvoirs publics « à apporter la souplesse permettant [aux détaillants classiques] de s 'adapter aux préférences changeantes des consommateurs et à assurer de conditions équitables par rapport au commerce en ligne »30 . 26 Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Adapter le commerce de détail de l’UE aux exigences du XXI e siècle [COM(201 8) 219 final], 19 avril 2018, §
- Ibid. RETIS, « E-commerce au Grand-Duché de Luxembourg : Etat des lieux en 2024 », 12 juin
- Ibid. Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Adapter le commerce de détail de l’UE aux exigences du XXI e siècle [COM
(2018)219 final], 19 avril 2018, §
- 27 28 29 30 III. CONCLUSION
- Sous réserve des observations supra, l’Autorité marque son accord avec le projet de loi sous avis. L’Autorité attend de ce projet des effets positifs sur le bien-être économique (du consommateur en particulier) et la compétitivité des détaillants luxembourgeois à l’échelle de la concurrence transfrontalière et vis-à-vis du commerce en ligne.
- L’Autorité se demande néanmoins si le projet de loi sous avis ne pourrait pas représenter une opportunité de repenser plus globalement les règles régissant l’établissement et le fonctionnement des commerces de détail luxembourgeois, qui comptent encore parmi les plus restrictives de l’Union européenne31 et que l’OCDE a encore récemment invité à réformer pour encourager la concurrence32 . Ainsi délibéré et avisé en date du 19 mai
- Pierre, fyûpiêpié, Pierre Barthelmé Sven Frisch 19 mai 2025J 19 mai 2025J Sven Frisch Conseiller Pierre Barthelmé Président ■flnrmfeffe, Porter Annabelle Marxen Mattia Melloni Jean-Claude Weidert 19 mai 2025j 19 mai 2025J 19 mai 2025J Annabelle Marxen Conseillère 32 Mattia Melloni Conseiller Jean-Claude Weidert Conseiller suppléant Ibid., annexe. OCDE, « Études économiques de l’OCDE : Luxembourg 2025 », avril 2025, pp. 118-119.