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Loi de 1995 15. Par dérogation, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de j

Avis lV/38/2025 9 octobre 2025 Heures d’ouverture - amendements relatif aux Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 29 septembre 2025 (SCL réf. : 62.029), Monsieur Lex Delles, ministre de l’Économie, a saisi pour avis notre Chambre au sujet des amendements sous rubrique. 1. Ces amendements modifient le projet de loi n°8472, qui a pour but d’adapter les heures d’ouverture du commerce de détail, comme prévu dans l’accord de coalition 2023/2028. Ce faisant, il abroge la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat. Ce projet de loi fait écho au projet de loi n°8456 modifiant le Code du travail afin d’élargir le travail de dimanche de quatre à huit heures dans le secteur du commerce de détail. 2. Parallèlement, la CSL a été saisie des amendements relatifs à ce projet de loi également. Comme relevé dans ses avis concernant ces projets initiaux, la CSL regrette que ces deux projets de loi rejoignant la même thématique n’aient pas été traités ensemble. 3. Même si des discussions ont été menées autour desdits projets, le gouvernement a fait ses choix unilatéralement sans avoir cherché à trouver un accord. La Chambre des salariés est outrée de cette décision unilatérale d’étendre les heures de travail, notamment le dimanche et les soirs en semaine, dans le secteur du commerce de détail, dont les salariés comptent déjà parmi les plus vulnérables sur le marché du travail, ce sans prise en compte de l’opposition de leurs représentants et donc au mépris du dialogue social. Comme le projet concernant le travail de dimanche, ce projet de loi et ses amendements bafouent donc le rôle des syndicats, à plusieurs égards. Ils passent outre leur désaccord qu’ils n’ont eu de cesse de manifester dès les premières annonces et dès les premiers échanges dans le cadre du Comité permanent du travail et de l’emploi. En effet, de profondes divergences entre le patronat et les syndicats concernant le sujet du travail dominical existent depuis des années. De plus, le travail en soirée, comme le travail les dimanches ou les jours fériés sont directement liés à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, à la qualité de vie, à la santé. La CSL est consciente que dans certains secteurs travailler en soirée et les dimanches est indispensable, mais cela ne l’est pas dans le secteur de la vente de détail. Les salaires dans ce secteur sont déjà très bas et de nombreux salariés souhaitent passer leur soirée et leur dimanche avec leur famille. Or le travail en soirée comme le travail dominical nuit à l’équilibre de la vie privée. Il est donc préférable que le travail en soirée et le travail dominical soient négociés dans le cadre de conventions collectives de travail, avec les syndicats en garde-fous et avec le souci de préserver l’intérêt des salariés concernés. Bien au contraire, différentes enquêtes démontrent que cette extension des horaires de travail va à l’encontre de la volonté des salariés. 4. Par conséquent, la CSL s’oppose aux projets de loi précités, même après leur modification par les présents amendements et demande le maintien des règles actuelles. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’elle prend position comme suit. Les présents amendements persistent dans le sens d’une extension des horaires d’ouverture, en ignorant les considérations formulées par la CSL dans ses précédents avis. Nous y renvoyons et allons rappeler les plus importantes ci-dessous. Page 1 de 8 1. Horaires autorisés : Principes Heures de fermeture selon la loi de 1995 5. On entend par heures de fermeture les plages d’horaire se situant :

  1. a)avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux ;
  2. b)avant 06.00 heures et après 19.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux à l’exception des veilles des jours fériés de la fête nationale, de noël et du jour de l’an, où l’heure de fermeture est fixée à 18.00 heures ;
  3. c)avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours, toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture pourra être retardée à 21.00 heures. L’heure de fermeture prévue ci-dessus au point
  4. b)peut être portée à 20.00 heures à condition que les partenaires sociaux aient conclu un accord dans le cadre d’une convention collective. Il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux d’un côté l’employeur ou une organisation professionnelle patronale, et, de l’autre côté, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pour le secteur commercial qui sollicite l’extension de l’heure d’ouverture. Lorsque l’heure d’ouverture est portée au-delà de 19.00 heures aux termes des dispositions des deux alinéas qui précèdent, les clauses contractuelles obligeant les locataires de surfaces commerciales situées dans un centre commercial à aligner les heures d’ouverture de leurs enseignes sur celles du centre commercial en question, ne trouveront pas application de 19.00 heures à 20.00 heures. Horaires d’ouverture proposés par le projet de loi 6. Les plages horaires déterminant les heures d’ouverture seront fixées comme suit :
  5. a)de 05.00 heures à 22.00 heures du lundi au vendredi ;
  6. b)de 05.00 heures à 19.00 heures les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ainsi que les veilles de jours fériés légaux ;
  7. c)de 05.00 heures à 18.00 heures les 22 juin, 24 décembre et 31 décembre. À l’exception des boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, pour le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier la loi impose la fermeture. Horaires d’ouverture proposés par les amendements 7. Les plages horaires déterminant les heures d’ouverture au sens de la présente loi sont fixées comme suit : 1° de 05.00 heures à 21.00 22.00 heures du lundi au vendredi ; 2° de 05.00 heures à 19.00 heures les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ainsi que les veilles de jours fériés légaux ; 3° de 05.00 heures à 18.00 heures les 22 juin, 24 décembre et 31 décembre. A l’exception des boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, pour le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier la loi impose la fermeture. En dehors des heures d’ouverture, Pendant les heures de fermeture, l’accès de la clientèle aux points de vente ainsi que la vente directe à ces derniers à la clientèle sont interdits. 8. Selon le projet initial, les horaires « normaux » d’ouverture des magasins se seraient étalés de 5 heures à 22 heures du lundi au vendredi et de 5 heures à 19 heures les Page 2 de 8 samedis, dimanches et jours fériés. Les amendements diminuent à 21 heures cet horaire maximal de 22 heures. Jusque maintenant, l’heure de fermeture « normale » est fixée à 20 heures, avec la possibilité de la porter jusque 21 heures une fois par semaine. En pratique, les horaires de fermeture des commerces varient entre 18 heures et 20 heures selon leur localisation : en ville, à proximité d’une gare, dans un centre commercial. Comme relevé par notre institution dans son avis sur le projet initial, avant de permettre une ouverture jusque 21 heures, il eût été intéressant de connaître la proportion des commerces qui ouvrent jusque 20 heures. De même, combien de commerces ouvrent dès 6 heures ? Quels sont les souhaits / les besoins des consommateurs à ce sujet. Qui a envie / Qui a besoin d’aller faire ses courses après 19 heures et avant 6 heures ? Si tout à chacun doit pouvoir aller faire ses courses à toute heure de la soirée ou du weekend, tout à chacun devrait également pouvoir faire ses démarches administratives à toute heure de la soirée ou du week-end. Ce qui exige les mêmes amplitudes d’ouverture des ministères, des administrations, etc. ! 9. Les conditions de travail et de rémunération dans le secteur du commerce sont loin d’être sociales et vont encore être dégradées par ce projet de loi amendé. Ces salariés sont d’ores et déjà contraints de travailler 6 ou 7 jours d’affilée par semaine, sans pouvoir bénéficier de leur repos hebdomadaire de 44 heures consécutives, ce en contrepartie d’une rémunération parmi les plus faibles sur le marché du travail luxembourgeois. En revanche, les chiffres d’affaires des exploitants sont considérablement élevés par rapport à nos pays voisins et montrent une évolution à la hausse. (cf. annexe II de l’Avis lV/6/2025 de la CSL du 4 mars 2025). Si les magasins ferment à une certaine heure, cela veut dire que les derniers clients se présentent à la caisse à ce moment-là, les salariés n’ont donc pas terminé leur travail à l’heure précise de fermeture. Ce à quoi s’ajoutent, pour beaucoup de salariés, de longs temps de trajets. Ce rythme les coupe de toute vie sociale le soir et le week-end. Si l’enseigne est grande, un roulement entre les salariés est possible, mais pas dans les petites structures. Or il s’agit de la majorité des commerces de détails. Pour de nombreuses personnes, le soir et le dimanche sont des moments, où elles peuvent passer du temps avec leur famille, faire du sport, des excursions, des activités culturelles ou bénévoles. La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est complètement ignorée par le présent projet de loi, même amendé. 10. Relevons en outre que nombreux salariés du commerce sont des femmes, dont certaines élèvent seules leurs enfants. À quelle heure doivent-elles laisser leur enfant pour arriver à 5 heures à leur travail ? À qui ? Faire garder leurs enfants au milieu de la nuit, le dimanche ou en soirée, après 19 heures, s’avère compliqué, voire impossible. Les structures d’accueil ne sont pas forcément ouvertes si largement. 11. Aussi, les auteurs du projet ont-ils vérifié si les transports en communs sont à ce jour adaptés et suffisamment déployés pour permettre aux salariés de ce secteur de rejoindre leur lieu de travail le dimanche, le matin avant 5 heures et le soir après 19 heures ? Le projet de loi n’en souffle mot. Page 3 de 8 12. Cette extension des horaires de travail aura un impact par ricochet sur les salariés d’autres secteurs, notamment les transports en commun, le nettoyage, le gardiennage, etc. Il convient donc également de prendre des dispositions visant à protéger ces salariés. 13. De plus, le projet de loi n’évalue pas l’impact de l’élargissement des heures d’ouverture du dimanche et en soirée sur les petits commerces. Est-ce que le Gouvernement a pris cela en considération et effectué une analyse à ce sujet ? En tout état de cause, le projet de loi n’en parle pas. Or, la concurrence sera forcément accentuée par les heures d’ouverture élargies des grandes surfaces commerciales sur ces petits commerces, souvent installés à la campagne, et qui n’ont que peu de moyens pour assurer une ouverture de la même durée, disposant de peu de personnel et plus difficilement accessibles pour les salariés et les consommateurs ? Ne risquent-ils pas d’avantage d’être de moins en moins rentables et de finir par perdre leur commerce ? Les gens ne peuvent pas dépenser leur argent deux fois et la politique de rigueur menée au Luxembourg n’améliore certainement pas le pouvoir d’achat. Si l’on concédait que l’augmentation des heures d’ouverture ait un effet positif pour certains magasins, cela se ferait nécessairement au détriment d’autres. On risque donc d’assister tout au plus à un déplacement de l’utilisation du pouvoir d’achat des petits magasins vers les grandes surfaces, le tout sur le dos des salariés concernés. 14. Au vu de tous ces points négatifs à une extension généralisée et automatique des heures d’ouverture, la CSL s’y oppose. Elle pourrait néanmoins être d’accord avec cette heure d’ouverture supplémentaire de 20 à 21 heures, ainsi que celle de 6 à 5 heures, à condition que ces extensions soient le fruit d’un accord dans le cadre d’une convention collective de travail établie conformément aux articles L.161-2 et suivants1 du Code du travail, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-12 du Code du travail. 2. Dérogations Loi de 1995 15. Par dérogation, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de journaux, illustrés, de souvenirs et de tabac peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18.00 heures. 1 Art. L. 161-2. La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats de salariés remplissant les conditions définies ci-après d’une part, et soit une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale, si les parties ayant le droit de contracter le décident, d’autre part. 2 Art. L. 165-1.

(1)Les organisations syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale générale et les organisati ons d’employeurs respectivement nationales, sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets suivants : - transposition des conventions collectives adoptées par les partenaires sociaux au niveau européen conformément aux dispositions du Traité sur l’Union européenne ; - transposition des directives européennes prévoyant la possibilité d’une transposition au niveau national moyennant accord entre partenaires sociaux nationaux, et notamment les directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau européen ; - accords nationaux ou interprofessionnels portant sur des sujets sur lesquels lesdits partenaires se sont mis d’accord, et qui peuvent être, notamment, l’organisation et la réduction du temps de travail, la formation professionnelle continue y compris les questions de l’accès et du congé individuel de formation, les formes dites atypiques de travail, les mesures de mise en œuvre du principe de non-discrimination, les mesures à prendre contre le harcèlement moral et sexuel au travail, le traitement du stress au travail.
(2)Les accords visés au paragraphe
(1)peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire national et les salariés y employés. Page 4 de 8
  1. À la demande collective d’une organisation professionnelle représentative des commerçants et/ou artisans sur le plan national, régional, communal ou local ou d’une administration communale, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour des raisons économiques majeures par le Ministre ayant dans ses attributions le département des Classes Moyennes, les Chambres patronales concernées entendues en leur avis motivé. Les dérogations ne peuvent être accordées que pour l’ensemble des magasins de détail ou des magasins d’une ou de plusieurs branche(s) de commerce ou d’artisanat et ne peuvent aller au-delà de 21.00 heures. Les demandes de dérogation doivent être introduites auprès du Ministère compétent au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la dérogation sollicitée. Projet de loi
  2. Par dérogation, les heures d’ouverture peuvent être étendues en vertu d’un accord conclu dans le cadre d’une convention collective.
  3. Les points de vente autres que les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, par dérogation à l’article 3, alinéa 2, peuvent se voir autorisés à l’ouverture le 1 er mai, le 25 décembre et le 1er janvier à condition d’un accord conclu dans le cadre d’une convention collective. Amendements
  4. La CSL souhaite d’emblée relever un manque de clarté des dispositions dérogatoires du fait de renvois nombreux. Nous avons repris le texte même des amendements pour illustrer cette remarque et notre souhait de rendre le texte de la future loi plus accessible. Ouverture le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
  5. Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1er, alinéa 1er, restent fermés. Par dérogation à l’alinéa 1er, les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et les salons de consommation peuvent rester ouverts le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier de 05.00 heures à 19.00 heures. Les établissements exerçant les activités commerciales et artisanales visées à l’article 1er, alinéa 1er, autres que les établissements bénéficiant de la dérogation figurant à l’alinéa 2, sont autorisés à exercer leurs activités le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier de 05.00 heures à 19.00 heures en vertu d’un accord dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord interprofessionnel.
  6. L’article 4 n’est pas aisément compréhensible : Le premier alinéa de l’article 4 nouveau commence par énoncer un principe général de fermeture, non pas tous les jours fériés, mais seulement le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Le troisième alinéa pose une autorisation de principe d’ouverture de 5 heures à 19 heures, le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, en vertu d’un accord dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord interprofessionnel. Ouverture jusque 1h par Convention collective de travail ou accord interprofessionnel
  7. Par dérogation à l’article 3, alinéa 1er, les heures d’ouverture peuvent être étendues jusqu’à 01.00 heures, en vertu d’un accord dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord interprofessionnel. Page 5 de 8 Ouverture en continu 24h/24h et 7j/7j par Convention collective de travail ou accord interprofessionnel
  8. Sans préjudice de l’alinéa 1er et par dérogation à l’article 6 alinéa 1er, une ouverture en continu de vingt-quatre heures du lundi au dimanche inclus, peut être prévue en vertu d’un accord dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord interprofessionnel pour les activités suivantes : 1° la vente de denrées alimentaires ; 2° la vente de médicaments et de produits de santé ; 3° la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ; 4° la vente d’articles d’optique ; 5° la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ; 6° la vente d’alimentation pour animaux ; 7° la vente de livres, de journaux et de papeterie ; 8° la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ; 9° la vente de carburants, de combustibles, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires et de produits d’entretien pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules ; 10° la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ; 11° la vente de matériels de télécommunication.
  9. La CSL salue le principe de pouvoir déroger via convention collective, mais elle souhaite que le texte de la future loi précise tant à l’article 5 alinéa 1 que l’article 5 alinéa 2, que l’accord dérogatoire doit intervenir dans le cadre d’une convention collective de travail établie conformément aux articles L.161-2 et suivants du Code du travail, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1 du Code du travail.
  10. Les présents amendements permettent une ouverture continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, du lundi au dimanche inclus, pour certaines activités que les auteurs qualifient de première nécessité. Pour déterminer la liste de ces activités, les auteurs se sont fondés sur la liste d’activités telle que retenue par la loi du 24 décembre 2020 modifiant 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. La CSL se demande s’il est légitime de faire un parallèle avec les activités qui avaient été autorisées à rester ouvertes, pendant la pandémie, mais en journée, par opposition à une fermeture totale pour celles non-autorisées, selon des horaires « normaux » et ici une autorisation d’ouverture illimitée ? Ouverture en continu pendant 24 heures par notification ministérielle Loi de 1995
  11. Tout exploitant d’un magasin de détail peut obtenir à titre individuel, une fois par année de calendrier, l’ouverture en continu de son établissement pendant vingt-quatre heures, à partir de l’heure d’ouverture normale du magasin. Cette période d’ouverture de vingt-quatre heures ne préjuge pas la faculté d’ouvrir le magasin pendant les heures d’ouverture. Page 6 de 8 La demande d’ouverture pendant vingt-quatre heures doit être introduite auprès du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions au plus tard un mois avant la date proposée. Le ministre peut accorder cette autorisation si l’ouverture sollicitée procède d’une démarche commerciale particulière, ponctuelle, destinée à promouvoir la vente des articles du magasin ou son enseigne commerciale. Projet initial et amendements
  12. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, alinéa 2, une ouverture en continu pendant vingtquatre heures est autorisée et est limitée à deux fois par année calendaire. L’exploitant notifie l’ouverture en continu au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, par l’intermédiaire d’un portail électronique sécurisé au plus tard une semaine avant la date envisagée pour cette ouverture.
  13. Les amendements n’ont pas modifié le projet initial sur ce point : la possibilité d’une ouverture ponctuelle de 24 heures en continu passe d’une à deux fois. La procédure de demande d’autorisation à justifier par une démarche commerciale particulière, ponctuelle et destinée à promouvoir la vente des articles du magasin ou son enseigne commerciale, est remplacée par une simple notification. Pourquoi le projet de loi augmente d’une à deux fois par an cette possibilité ? Pourquoi supprimer la demande d’autorisation y relative par une simple notification sans plus aucune justification à donner ? La CSL souhaite que cette ouverture en continu pendant vingt-quatre heures deux fois par année calendaire passe par un accord dans le cadre d’une convention collective de travail établie conformément aux articles L.161-2 et suivants du Code du travail, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1 du Code du travail.
  14. Conclusion Au vu des développements qui précèdent et de la non-prise en considération de son avis initial sur le projet de loi n°8472, la Chambre des salariés rejette cette version amendée, qui a été élaborée sans respect du dialogue social, et sans égard pour les salariés concernés. La CSL craint une grave détérioration des conditions de travail du secteur du commerce, déjà difficiles aujourd’hui. Le travail en soirée, comme le travail les dimanches ou les jours fériés sont directement liés à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, à la qualité de vie, mais également à la santé. En outre, le dimanche ou le soir après 19 heures, les salariés n’ont pas facilement accès à des structures d’accueil pour faire garder leurs enfants. Ceci posera évidemment un problème encore plus grand aux familles monoparentales. Ce projet de loi semble davantage répondre aux intérêts et demandes des quelques grands acteurs de la distribution au Luxembourg, au détriment même des petits et moyens commerçants. L’adoption de ce projet dans sa teneur amendé permettra aux employeurs d’occuper d’office leurs salariés entre 5 heures et 21 heures en semaine, de 5 heures à 19 heures les samedis, dimanches, jours fériés légaux, veille de jours fériés légaux, sans compensation autre que celles prévues par la loi et sans avoir à négocier une convention collective. Ce projet de loi ouvre non seulement la voie à une possible libéralisation des heures d’ouverture, mais affaiblit aussi considérablement les conventions collectives de travail dans un secteur qui dispose déjà d’un faible taux de couverture (38% selon les derniers chiffres). Page 7 de 8 Le présent projet est donc contraire aux dispositions de la directive européenne 2022/2041 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 8 de 8

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