← Luxembourg

Loi du 19 juin 1995 de 20m 2 pour les stations de service serait à réévaluer pour une superficie sensiblement plus grande. CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heure

31/10/2025 25-190 N° dossier parl. : 8472 Amendements gouvernementaux au projet de loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers accueille favorablement le projet de loi tel qu’amendé en ce qu’il comble les lacunes du projet initial en excluant notamment de son champ d’application les établissements d’hébergement, les piscines et aires de jeu, ainsi que les braderies et marchés de rue. La nouvelle exclusion des entreprises dites familiales apporte aussi une flexibilité intéressante pour toute entreprise qui pourra employer des membres de la famille en dehors des heures d’ouverture, sans exclure la possibilité, pour cette même entreprise, d’employer d’autres salariés pendant les heures autorisées. La Chambre des Métiers regrette néanmoins que ne soient plus reprises, dans la liste des activités exclues du champ d’application des heures d’ouvertures, l’activité de mécatroniciens d’autos et de motos ainsi que l’activité de vente de produits alimentaires et non alimentaires sur des petites surfaces. Concernant les plages d’ouverture, si la Chambre des Métiers apprécie les nouvelles dispositions en ce qu’elles apportent, en règle générale, plus de souplesse aux entreprises d’adapter leurs horaires aux besoins de leur clientèle, elle regrette le recours systématique aux accords collectifs pour l’ensemble des dérogations envisageables. En effet, la Chambre des Métiers considère que les heures d’ouverture relèvent du domaine de la liberté commerciale et non pas du domaine du droit du travail. De par ce constat, toute restriction ou tout encadrement des heures d’ouverture doit se faire, aux yeux de la Chambre des Métiers, par voie législative et non pas par recours à un instrument issu du droit du travail. *** page 2 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par sa lettre du 29 septembre 2025 , Monsieur le Ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements gouvernementaux repris sous rubrique. 1. Considérations générales 1.1. Concernant le champ d’application des règles d’ouverture Les amendements gouvernementaux sous avis précisent et complètent la liste des activités qui sont expressément exclues du champ d’application des heures d’ouverture. Les établissements d’hébergement, y inclus implicitement les hôtels, campings et toutes autres formes d’hébergement touristique1, sont réintégrés dans la liste des exclusions ainsi que les piscines et les aires de jeu extérieures. Les activités exercées à l’occasion de braderies ou marchés de rue organisées à titre temporaire sont aussi ajoutées dans la liste des exclusions, ajout bienvenu car il permettra de donner la souplesse nécessaire aux communes pour l’organisation de leurs évènements locaux. La nouvelle rédaction proposée concernant la nouvelle inclusion des entreprises familiales dans la liste des activités non soumises aux contraintes des heures d’ouverture prend une autre ampleur en considérant que la raison de ne pas soumettre ces entreprises au champ d’application des heures d’ouverture s’explique par l’atténuation des rapports de dépendance juridique dans le cadre familial. Dès lors, les amendements sous avis proposent de mieux qualifier la notion d’entreprise familiale qui devient en réalité toute entreprise entrant dans le champ d’application des heures d’ouverture qui occupera, en dehors des heures d’ouverture, « des ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré du dirigeant. » Cette exclusion permettra qu’une entreprise dite familiale puisse occuper d’autres salariés que des membres de la famille, à la condition que cette occupation soit pendant les heures d’ouverture. L’exclusion du champ d’application des heures d’ouverture des stations de service pour véhicules automoteurs est maintenue pour celles situées le long des autoroutes en raison de la nécessité d’assurer une continuité du service de ces infrastructures gérées par l’Etat, et conformément aux contrats de concessions qui imposent aux exploitants une ouverture en continue. 1.2. Concernant les nouvelles règles d’ouverture 1.2.1. Concernant les nouvelles plages d’ouvertures Pour les jours de semaine du lundi au vendredi, les amendements sous avis proposent que l’heure de fermeture soit fixée à 21 h 00. au lieu de 22 h 00. comme prévu dans le projet de loi initial, soit une amplitude d’ouverture de 5 h 00. à 21 h 00., au lieu de 6 h 00. à 20 h 00. comme aujourd’hui. Pour les autres jours, les amendements sous avis ne modifient pas les plages d’ouverture prévues dans le projet de loi initial. 1 Commentaires sous l’amendement 2 des amendements sous rubrique. CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heures ouverture PL8472 – amendements.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 ____________________________________________________________________________________ Pour mémoire, le nouveau principe proposé pour tous les autres jours - soit les samedis, dimanches, jours fériés et veille de jours fériés - est une amplitude d’ouverture de 5 h 00. à 19 h 00. avec cependant deux séries de dérogations : • pour les veilles de la fête nationale, de noël, et du jour de l’an, soit les 22 juin, 24 et 31 décembre, l’amplitude d’ouverture est de 5 h 00 à 18 h 00. • pour les 1er mai, noël et jour de l’an, les amendements maintiennent le principe de fermeture avec l’exception pour les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, tout en précisant la règle d’ouverture pour ces activités, à savoir de de 5 h 00 à 19 h 00, soit comme un autre jour férié. La possibilité de deux nocturnes annuelles est maintenue pour chaque activité entrant dans le champ d’application de la loi sur base d’une simple procédure de notification. 1.2.2. L’extension des dérogations via des accords collectifs Alors que la loi actuelle limite drastiquement la possibilité de dérogation aux heures de fermeture par accords dans le cadre d’une convention collective2, le projet de loi initial proposait, à l’inverse, de donner carte blanche aux partenaires sociaux d’étendre les heures d’ouvertures sans aucune limite de temps. Les amendements sous avis proposent désormais de mieux encadrer les dérogations via des accords collectifs, c’est-à-dire convention collective ou accord interprofessionnel. Une première dérogation via accord collectif vise les jours de la semaine du lundi au vendredi : pour ces jours, un accord collectif peut étendre l’heure de fermeture jusqu’à 1 h00 du matin, au lieu de 21 h 00. Une deuxième dérogation via accord collectif vise les 1er mai, noël et jour de l’an : pour ces trois jours fériés, un accord collectif peut étendre la dérogation applicable aux boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, à d’autres activités, à savoir d’ouvrir de 5 h 00 à 19 h 00. comme un autre jour férié. Une troisième dérogation via accord collectif vise « une ouverture en continue de vingtquatre heures du lundi au dimanche inclus » pour une liste d’activités qui seraient de première nécessité. Une liste des d’activités de première nécessité est proposée, à savoir : 1° la vente de denrées alimentaires ; 2° la vente de médicaments et de produits de santé ; 3° la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ; 4° la vente d’articles d’optique ; 5° la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ; 6° la vente d’alimentation pour animaux ; 7° la vente de livres, de journaux et de papeterie ; 8° la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ; 9° la vente de carburants, de combustibles, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires et de produits d’entretien pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules ; 10° la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ; 11° la vente de matériels de télécommunication. 2 Pour mémoire, l’article 3 de la loi du 19 juin 1995 limite la possibilité de dérogation aux heures de fermeture par accords dans le cadre d’une convention collective pour les samedis et veilles de jour fériés (à l’exception de la fête nationale, de noël et du jour de l’

  1. an)afin de porter l’heure de fermeture à 20 h 00. au lieu de 19 h 00. CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heures ouverture PL8472 – amendements.docx/31.10.2025 page 4 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 1.3. Concernant les dispositions pénales Les amendements sous avis maintiennent le catalogue des sanctions, à savoir une amende pénale de 1 000 euros à 25 000 euros, et la fermeture temporaire de l’établissement de 6 mois à 2 ans en cas de récidive dans les cinq ans. La possibilité donnée au ministre de déléguer le contrôle du respect des heures d’ouverture à l’Administration des douanes et accises est en revanche supprimée ainsi que la sanction du retrait de l’autorisation d’établissement en cas de récidive. 2. Observations particulières 2.1. Concernant le champ d’application Tout en prenant acte de la suppression de la notion de « magasin de détail » et de la suppression concomitante de la notion similaire d’ « établissement de vente au détail » qui est proposé par le projet de loi tel qu’amendé portant modification de l’article L.2314 du Code du travail relatif au travail le dimanche3, la Chambre des Métiers apprécie positivement les amendements sous avis en ce qu’ils précisent nombre d’incertitudes qu’elle avait partagées dans son précédant avis.4 En particulier, il convient de saluer l’intégration dans la liste des activités non soumises aux heures d’ouverture des établissements d’hébergement et des activités exercées à l’occasion de braderies ou marchés de rue. La nouvelle exclusion des entreprises dites familiales apporte aussi une flexibilité intéressante pour toute entreprise qui pourra employer des membres de la famille en dehors des heures d’ouverture, sans exclure la possibilité d’employer d’autres salariés pendant les heures autorisées. Il conviendrait cependant que cette notion extensive de l’entreprise familiale soit également transposée dans l’article L.231-1. alinéa 1er du code du travail dont elle s’inspire, afin d’éviter toute incertitude juridique.5 La Chambre des Métiers regrette que les mécatroniciens d’autos et de motos ne soient pas dans la liste d’exclusion du champ d’application des heures d’ouverture alors que cette activité, qui comprend une activité s’exerçant à partir d’un point de vente physique accessible au public, est exclue du champ d’application des heures d’ouverture dans l’actuelle loi du 19 juin 1995.6 L’inclusion de « la vente de carburants, de combustibles, de lubrifiants, de pièces de rechange, d’accessoires et de produits d’entretien pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules » dans la liste des activités dites de première nécessité n’est pas une solution idéale alors que l’ouverture sera conditionné à l’existence d’un accord collectif, et tendra à défavoriser les petites entreprises, alors que le décision d’ouvrir 3 Dossier parlementaire n°8456. 4 Avis de la Chambre des Métiers du 3.3.2025, doc.parl.N°8472 1, points 2.2.1. à 2.2.3. 5 Le Code du travail a une notion plus restrictive de l’entreprise familiale non soumise au principe de l’interdiction du travail dominical, à savoir « des établissements dans lesquels sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur.» 6 Il est fait référence à l’article 2
  2. i)de la loi modifiée du 19 juin 1995 qui liste « - les ateliers de réparation des mécaniciens d'autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules automoteurs pour ce qui est du dépannage et remorquage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien ; ». CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heures ouverture PL8472 – amendements.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 6 ____________________________________________________________________________________ devrait rester un choix stratégique apprécié au niveau de chaque entreprise au sens de la liberté commerciale. Concernant l’inclusion des stations de service situées ailleurs que le long des autoroutes à l’obligation des heures d’ouverture, la Chambre de Métiers réitère les développements émis dans son avis précédent et propose à cet égard que soit ajouté dans le champ des exclusions la vente de produits alimentaires et non alimentaires basée sur le critère de la surface de vente dont la superficie serait à déterminer.7 Ce critère permettrait de couvrir la vente de produits de première nécessité, visée par les amendements sous avis, sans devoir conditionner cette ouverture à des règles dont la précision et la rigidité - à savoir la définition d’une liste d’activités et la nécessité d’un accord collectif - ne manqueront pas, non seulement de générer des discussions et complexifications déconnectées de la réalité, mais aussi de favoriser les grands groupes ayant les moyens de négocier des accords collectifs, au détriment des petites structures indépendantes. Concernant plus spécifiquement l’introduction de la liste des activités dites « de première nécessité » pour identifier des activités qui peuvent ouvrir 24 heures sur 24 et sept jours sur sept sur base d’un accord collectif, la Chambre des Métiers comprend que cette dernière est basée sur la liste des activités retenues lors de la période de lutte contre la pandémie COVID-19. Si elle peut saluer la composition de cette liste sous réserve de ses commentaires ci-dessus, la Chambre des Métiers considère néanmoins très particulier l’approche choisie par les auteurs des amendements soumis pour avis en ce qu’ils soumettent la possibilité des citoyens d’accéder à des activités de première nécessité à l’approbation préliminaire des partenaires sociaux. Il semble peu opportun, aux yeux de la Chambre des Métiers, que ce soient les partenaires sociaux qui conditionnent l’accès à des biens de première nécessité. Ici encore la Chambre des Métiers ne peut que souligner qu’en la matière, la loi devrait primer et non pas le recours à des instruments issus du droit de travail. 2.2. Concernant les nouvelles plages d’ouverture Si la Chambre des Métiers est favorable aux nouvelles dispositions concernant les plages d’ouverture en ce qu’elles apportent en règle générale plus de souplesse aux entreprises d’adapter leurs horaires aux besoins de leur clientèle, elle regrette le recours systématique aux accords collectifs pour l’ensemble des dérogations envisageables. Même si, pour un dirigeant d’entreprise qui emploie des salariés, les amplitudes d’ouverture doivent être appréciées au regard notamment des possibilités en matière de temps de travail, il semble essentiel que le domaine des heures d’ouverture reste un choix commercial et stratégique au niveau de chaque entreprise concernée et ne devienne pas un objet de négociation qui soit à la fois soumis et tributaire du droit du travail et des négociations collectives. La Chambre des Métiers considère ainsi que les heures d’ouverture relèvent du domaine de la liberté commerciale et non pas du domaine du droit du travail. Sur base de ce constat, toute restriction ou tout encadrement des heures d’ouverture doit se faire, aux 7 La limite actuelle prévue par l’article 2
  3. h)second tiret de la Loi du 19 juin 1995 de 20m 2 pour les stations de service serait à réévaluer pour une superficie sensiblement plus grande. CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heures ouverture PL8472 – amendements.docx/31.10.2025 page 6 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ yeux de la Chambre des Métiers, par voie législative uniquement et non pas par recours à un instrument issu du droit du travail collectif. A titre subsidiaire, la Chambre des Métiers propose, tel qu’énoncé dans son précédent avis, que soit ajoutée la possibilité de pouvoir déroger aux heures d’ouverture via un accord d’entreprise qui serait conclu avec la délégation du personnel, et, à défaut de délégation du personnel, avec l’ensemble des salariés. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 31 octobre 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/GC/nf/Avis 25-190 Heures ouverture PL8472 – amendements.docx/31.10.2025

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.