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Loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et le Règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la perform

Obsah (19)Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20

Commentaire des articles

Art. 1er

. L’article 1er, paragraphe 1er, du projet de loi ajoute comme précision que les investissements pour lesquels des aides étatiques peuvent être octroyées, doivent se faire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 2 précise que les aides sont octroyés au profit des petites et moyennes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi. Ces modifications ont été effectuées afin de reprendre les dispositions figurant actuellement dans un règlement grand-ducal. Le paragraphe 3 de l’article 1er prévoit dès lors que le montant minimal d’une aide étatique soit

apté en fonction de la taille de l’entreprise, afin d’être plus équitable. Le paragraphe 4 a été introduit pour rendre éligibles les grandes entreprises sous certaines conditions, tout en respectant le cadre légal de la réglementation européenne. Les grandes entreprises sont dès lors éligibles pour certaines aides dites de minimis ainsi qu’aux aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.

Art. 2

. Le point 1 de la définition des « actifs corporels » a été modifiée afin de tenir compte des précisions jusqu’ici reprises dans un règlement grand-ducal, tout en rajoutant la valeur unitaire de 750 euros, afin de retenir que les actifs réellement activés dans le bilan de l’investisseur. La définition prend aussi en compte que les terrains ou bâtiments destinés à des fins d’habitation ou exclusivement locatives sont exclues afin de ne pas encourager la flambée des prix du marché immobilier, et de limiter les aides aux activités de production artisanale et industrielle. L’exception des aides pour les terrains et bâtiments pour les établissements d’hébergement existe, mais la définition prend en compte la nouvelle tendance des locations à courte durée, et exclut une aide pour ces derniers afin de ne pas subventionner des logements pouvant également servir à des fins d’habitation. Au point 2, la définition des actifs incorporels est développée en précisant que ces actifs doivent également avoir une valeur minimale unitaire de 750 euros, afin d’être activés dans le bilan du demandeur, tout en limitant les actifs éligibles à ceux ayant un usage exclusivement professionnel, donc s’inscrivant dans l’activité de l’investisseur et de son autorisation d’établissement. L’activation des actifs dans le bilan du demandeur a comme raison de renforcer le principe que l’investisseur soit aussi l’exploitant. Le point 9 a été remplacé pour une nouvelle définition plus précise du terme entreprise et de s’aligner avec les textes relatifs aux régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation et du régime d'aides à la protection de l'environnement et du climat. 1 Le nouveau point 12bis prend en compte les changements législatifs introduites par la loi modifiée du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le nouveau point 13bis définit l’impact environnemental et climatique en relation avec la nouvelle aide pour des projets d’investissement y relatifs prévue dans le régime de minimis sous l’article traitant les investissements divers. Par « expert indépendant agréé ou habilité en la matière » nous entendons des personnes physiques ou morales tel que par exemple les architectes ou ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, les personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie. Sont également compris tous les autres experts dans la mesure où leur agrémentation ou habilitation couvre le domaine en question pour une demande d’aide spécifique. La certification de la réduction de la consommation d’énergie finale ou primaire d’au-moins 20 pour cent par un expert dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment ou de l’installation d’une pompe à chaleur dans un bâtiment se fait par une comparaison des certificats de performance énergétique du bâtiment en question reflétant la situation du bâtiment avant et après l’investissement auquel se rapporte l’aide ; l’établissement d’un certificat de performance énergétique est obligatoire dans le cas de modifications ou transformations substantielles d’un bâtiment tel que défini par la Loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et le Règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Le point 19 a été ajouté afin d’être en ligne avec la définition de la taille de l’entreprise. Le point 20 fait référence et définit les SME Packages.

Art. 3

. Suite à l’

aptation de la définition de « l’entreprise » certains paragraphes de l’article 3 ont pu être supprimés.

Art. 4

. Les conditions que les actifs corporels et incorporels doivent respecter ont été alignés et la précision que les microentreprises peuvent profiter du même taux d’intensité d’aide ont été ajoutés.

Art. 5

. Concernant les aides aux services conseils, l’article 5 exclut les frais de fonctionnement normal d’une entreprise en donnant une définition plus complète que dans le texte précédent.

Art. 6

. L’article 6 est

apté en reprenant l’éligibilité que pour les foires nationales, étant donné que l’Office Ducroire subventionne les foires internationales, de sorte d’éviter un double subventionnement. 2 Comme à l’article 5, les taux de subvention sont identiques pour les micro, les petites et les moyennes entreprises.

Art. 7

. Les conditions que doivent remplir les entreprises afin d’obtenir une aide en faveur des jeunes entreprises ont été précisés, tout en rajoutant certaines conditions d’octroi importantes pour vérifier le fonctionnement correct des entreprises requérantes et qu’elles respectent les conditions légales notamment au niveau des publications légales. Un plan d’affaires démontrant le fort potentiel de croissance de l’entreprise ainsi que les conditions relatives au chiffre d’affaires sont des critères de sélection pour subventionner les jeunes entreprises à grand potentiel avec un montant d’aide allant jusqu’à 400.000 euros. La forme de l’aide est faite selon le principe de l’alignement, ce qui veut dire qu’en cas d’augmentation de capital de l’entreprise après l’acception de sa demande d’aide, les ministres peuvent aligner le montant de l’aide sur l’augmentation de capital.

Art. 8

. Ce nouvel article a été introduit premièrement afin d’inclure les investissements divers du régime dit de minimis dans la loi du 9 août 2018 et de garantir une meilleure lisibilité, car cet article figure actuellement encore dans la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Ces aides aux investissement divers peuvent être accordées aux PME ainsi que dans certains cas aux grandes entreprises pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies. Deuxièmement l’ancien article des investissements divers datant de 2004, il a été nécessaire de l’

apter aux défis que rencontrent les entreprises et plus précisément à leurs besoins de financement. Les coûts

missibles ont été clairement précisés et des taux de subvention pour chaque type d’investissement ont été mis en place afin de créer un cadre législatif plus clair pour les demandeurs.

Art. 9

. Quant aux formes de l’aide, la subvention sous forme d’une garantie a été ajoutée ainsi que celle sous forme d’un prêt pour les aides aux investissements et certaines aides aux investissements divers du régime dit de minimis. Concernant les aides prenant la forme d’un prêt celles-ci peuvent être versées à travers un établissement de crédit, et ces équivalents-subvention brut du prêt doivent être soustrait du montant d’aide maximal afin de respecter les taux de subvention prévues par la présente loi. Quant au versement des aides octroyées sous forme d’un prêt versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit sont versées au fur et à mesure de la réalisation des investissements pour lesquelles elles ont été octroyées.

Art. 11

. Etant donné que le terme « compétents » est superflu, ce dernier a été supprimé. 3

Art. 12

. Dans l’idée de la digitalisation et d’accélération de paiement des aides, les demandes de paiement doivent être soumises à travers une plateforme sécurisée de l’Etat endéans un an après la fin du projet renseignée dans la décision d’octroi de l’aide. Dans le cas d’imprévus lors de la réalisation du projet le demandeur peut requérir une prolongation d’un an du délai précité en cas de retard pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 13

. Dans l’idée de la digitalisation et d’accélération des demandes d’aides, les demandes doivent être introduites à travers une plateforme sécurisée de l’Etat. Des précisions quant aux informations essentielles du demandeur doivent être renseignés dans la demande d’aide, notamment un organigramme et l’actionnariat, afin de garantir une prise de décision des ministres pouvant apprécier tous les critères d’éligibilité prévus dans la présente loi ainsi que le respect du règlement (UE) n° 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013. Quant aux demandes d’aides sous forme de prêt, il faut que le demandeur verse une pièce relative à la décision d’acceptation de sa demande auprès d’un établissement bancaire de droit public, afin que les ministres puissent évaluer le taux de subvention. En cas de non-renseignement des informations demandées endéans le délai fixé par les ministres, la demande va être considérée comme irrecevable. Les ministres peuvent également s’entourer de toutes les informations qu’il estime nécessaire pour traiter la demande d’aide et de vérifier l’éligibilité du demandeur. L’article énumère les différents registres et fichiers auxquels les ministres auront accès dans le cadre du traitement d’une demande d’aide afin de pouvoir respecter les dispositions légales et la possibilité de prendre une décision éclairée à l’égard de tous les éléments qui lui ont été soumises. Les ministres ont besoin de ces accès pour respecter le principe du « once only ».

Art. 14

. Etant donné que des références ont été supprimés il y a eu lieu d’

apter cet article.

Art. 15

. Dans l’idée de l’accélération du traitement des demandes d’aides, les demandes doivent accuser réception endéans un délai de quinze jours. L’accusé de réception informe aussi le demandeur du délai de traitement du dossier dès que ce dernier est complété, ainsi qu’en cas d’absence de décision dans le délai renseigné vaut accord tacite. Cette nouvelle procédure permet un traitement plus efficace et plus transparent des demandes d’aides, tout en accélérant la procédure à partir de la réception de la demande complète. La durée de traitement pourra être prolongée de trois mois en cas de besoin

ministratif, à part dans les cas où les ministres ont renseigné dans l’accusé de réception que le délai pour une décision ministérielle sera de six mois. Dans ce cas de figure le délai ne pourra pas être prolongé et une décision ministérielle doit intervenir endéans les six mois. 4

Art. 16

. Suite à la suppression, ou la modification des articles auquel l’article 16 fait référence, le paragraphe 3 n’a plus lieu d’être.

Art. 17

. Les dispositions relatives à la perte du bénéfice de l’aide sont

aptées afin d’inclure le cas de figure dans lequel le demandeur aurait fait des renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise.

Art. 18

. Au paragraphe 2, il est profité du présent projet pour redresser des erreurs au niveau des références. Un nouvel paragraphe 4 est ajouté pour conformer l’octroi des aides au-dessus de 100.000 euros au règlementations européennes en matière de transparence, en publiant ces aides sur le site de la transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.

Art. 19

. L’abrogation de l’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi devient nécessaire car il a été introduit dans la présente loi.

Art. 20

. L’annexe reprend les différents secteurs qui sont exclus des aides de la présente loi. Cette annexe figurait dans un règlement grand-ducal et doit être intégré dans la loi. Les secteur exclus sont basés sur l’annexe de la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise. Les secteurs ou professions exclues dans l’annexe de la présente loi sont moins restreints que l’annexe de la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise, étant donné que certaines activités sont éligibles pour certaines aides aux investissements divers. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.