Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises (Doc. parl. 8475) Remarque préliminaire Les amendements gouvernementaux sont marqués en caractères soulignés et gras respectivement rayés. Amendement 1 visant l’article 1er, point 3° Libellé proposé : « 3° Au paragraphe 3, les termes « pour les micro et petites entreprises et 5.000 euros pour les moyennes et grandes entreprises, à l’exception des aides pour les programmes étatiques de performance entrepreneuriale,» sont insérés entre le terme « 1.000 euros » et les termes « ni supérieur aux seuils ». Commentaire : Cette exception en matière de modicité de l’aide a dû être insérée afin de s’aligner sur le nouveau mode de calcul à hauteur de 70 pour cent des coûts admissibles en ce qui concerne les programmes étatiques de performance entrepreneuriale. Eu égard à la baisse du montant minimal pour un programme étatique de performance entrepreneuriale à 3.000 euros, cet amendement a été rendu nécessaire afin de rendre éligible un plus grand nombre de projets. Amendement 2 visant l’article 1er, point 4° Libellé proposé : « 4° Un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante est inséré :
(4)Par dérogation au paragraphe 2, les grandes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi, peuvent se voir octroyer les aides basées sur les coûts admissibles prévues à l’article 5, uniquement sous les conditions prévues dudit article, à l’article 9 et à l’article 10, paragraphe 2, points a), b), c), d) et f). » Commentaire : L’ajout de l’éligibilité des grandes entreprises dans le présent article portant sur les aides en matière de conseil aux entreprises permet de les inclure en ce qui concerne les différents programmes Fit4 élaborés 1 ensemble avec le GIE Luxinnovation. Les programmes Fit4 offrent uniquement un financement pour les frais de consultant, qui, à la fin du projet, devront remettre un plan d’action aux entreprises, accompagné de livrables clairement définis. Ce plan permettra aux entreprises de se diriger vers des investissements ou des projets de recherche les mieux adaptés à leurs besoins. Afin de faire avancer toutes les tailles d’entreprises, notamment dans les secteurs de la digitalisation, de la cybersécurité ou encore d’autres domaines. Amendement 3 visant l’article 5, point 1° Libellé proposé : « Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge avec un groupement d’intérêt économique au sein duquel l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est membre et qui est lié à travers un contrat de performance » sont insérés après le terme « admissibles ». » Commentaire : Avec le présent amendement il est prévu de mieux compléter les programmes étatiques de performance entrepreneuriale, en offrant ainsi aux entreprises la possibilité de se perfectionner dans les technologies spécifiques comme la digitalisation, l’intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. L’article 5 est adapté afin de mieux encadrer les entreprises de toutes tailles dans leurs développements mentionnés ci-dessus, en s’orientant et en construisant sur les bases acquises dans ces domaines grâce aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale. Un investissement minimum a été retenu afin que les grandes entreprises soient tenues de soumettre des projets d’une certaine envergure. Les conditions sont fixées dans un cahier de charge établi sur base du contrat de performance signé entre le gouvernement et le GIE Luxinnovation. Cet article qui prévoit uniquement un financement pour les frais de consultant, permettra aux entreprises de se voir remettre un plan d’action, accompagné de livrables clairement définis. Ce plan permettra aux entreprises de se diriger vers des investissements ou des projets de recherche les mieux adaptés à leurs besoins. Amendement 4 visant l’article 8 Libellé proposé : « Art.
- L’article 10 de la même loi prend la teneur suivante : Art.
- Investissements divers 2
(1)Des aides aux investissement divers peuvent être accordées aux PME ainsi que dans certains cas aux grandes entreprises pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés :
- a)à la modernisation des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) ; ou ;
- b)au remplacement des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) ; ou ;
- c)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) et point 2. Et servant à la fabrication, à la transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer les conditions de l’hygiène des denrées alimentaires au sein de l’entreprise ; ou ;
- d)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) et point 2. Lorsqu’ils permettent l’adoption de nouvelles technologies permettant d’améliorer les processus, les produits et les services de l’entreprise ainsi que ses relations avec ses clients ;
- e)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) et point 2. Liés à un premier investissement d’une entreprise nouvellement créée tel que défini dans la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise ;
- f)aux actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1. A) lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer l’impact environnemental et climatique de l’entreprise limité à une aide maximale de 50.000 euros par projet pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25.000 euros, à l’exception des actifs corporels utilisant des combustibles fossiles y compris ceux utilisant du gaz naturel, des installations photovoltaïques et des bornes de charge. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles ;
- g)aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale pour un projet d’un montant entre 3.000 6.650 euros HTVA et 25.000 euros HTVA. Les aides prévues aux points
- a)à
- f)sont octroyées dans le respect de l’annexe de la présente loi. Les aides prévues au point
- b)sont limitées à deux demandes par année calendaire par entreprise dans la limite d’un investissement maximal de 100.000 euros par demande. La demande d’aide doit être soumise aux ministres au plus tard un an après la date de décaissement de la dépense.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas :
- a)20 pour cent des coûts admissibles prévus au point
- a)et
- b)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes et grandes entreprises ; 3
- b)30 pour cent des coûts admissibles prévus aux points
- c)et
- d)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 20 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises ;
- c)30 pour cent des coûts admissibles prévus au point
- e)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises ;
- d)50 pour cent des coûts admissibles prévus au point
- f)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises, et 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises.
- e)70 pour cent des coûts admissibles pour l’aide prévue L’aide prévue au point
- g)du paragraphe 2 pour les micros, petites et moyennes entreprises. Prend la forme d’un montant d’aide forfaitaire maximal de 6 000 euros. Le nombre de demandes par entreprise est limité à une demande par programme de performance à l’exception des programmes de performance ayant un impact environnemental ou implémentant un outil digital où le nombre de demandes par entreprise est limité à deux demandes, sur une période de trois années calendaires. » Commentaire : L’objectif de cet amendement est d’offrir une aide plus importante aux entreprises ayant des projets de grande envergure. Alors que l’aide était auparavant plafonnée à un maximum de 5 000 €, elle est désormais calculée comme un pourcentage fixe des investissements éligibles (aide maximale 17 500 €). L’aide vise également à soutenir les entreprises en prenant en compte une partie des leurs dépenses d’exploitation ainsi qu’une partie de leurs dépenses en capital. Eu égard aux retours des chambres professionnelles en matière de programmes de performance, il a été décidé de baisser le seuil minimum des investissements à 3 000 € HTVA. Une telle adaptation permet d’éviter d’inclure des services superflus pour arriver à un minimum investissement de 6 650€ HTVA. Avec le présent amendement, l’idée est de faire profiter un maximum d’entreprises des programmes de performance, des plus petits investissements aux plus importants. L’adaptation vers la hauteur des taux de subvention pour les moyennes entreprises en ce qui concerne les aides d’impact environnemental et climatique de l’entreprise, prévues au point
- f)du paragraphe 2, visent à inciter au maximum les moyennes entreprises à améliorer d’avantage leur impact environnemental et climatique. Amendement 5 visant l’annexe Libellé proposé : « ANNEXE Sont exclues des aides prévues par la présente loi : 4 - les centres commerciaux - les câblodistributeurs - les exploitations de solarium - les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique - les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique - les organisateurs de spectacles de tout genre - les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques - les commerces de carburants - les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d’immeubles, les agences immobilières - les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, et les fiduciaires Sont exclues des aides prévues par la présente loi à l’exception de l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point
- d): - les auxiliaires de transport - les centres et instituts de formation - les entreprises actives dans le secteur forestier - les centres de bien être - les entreprises de sécurité et de gardiennage - les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur Sont exclues des aides prévues par la présente loi à l’exception de l’aide prévue à l’article 9 sous condition d’être accrédité par le ministère de tutelle respectif : - les professions libérales - les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique - les crèches. » Commentaire : À la suite de discussions avec les représentants du secteur des entreprises actives dans le secteur forestier il a été constaté qu’il existe notamment un besoin accru pour des machines spécialisées pour l’extraction et la découpe d’arbres sur des sols non stables. Ces investissements dans ces machines spécialisées deviennent de plus en plus importants afin que les entreprises sises au Luxembourg puissent faire face à la concurrence internationale. L’amendement prévoit donc de rendre ces quelques entreprises actives dans le secteur forestier éligibles pour les aides prévues dans le présent projet de loi. 5