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Texte coordonné Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des pet

Texte coordonné Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, » sont insérés entre le terme « d’investissements » et le terme « répondant ». 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «

(2)L’État, représenté par le ministre ayant les PME dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, dénommés ci-après « les ministres», peuvent octroyer une aide au profit des petites et moyennes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi. ». 3° Au paragraphe 3, les termes « pour les micro et petites entreprises et 5.000 euros pour les moyennes et grandes entreprises, à l’exception des aides pour les programmes étatiques de performance entrepreneuriale, » sont insérés entre le terme « 1.000 euros » et les termes « ni supérieur aux seuils ». 4° Un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante est insérée : «
(4)Par dérogation au paragraphe 2, les grandes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi, peuvent se voir octroyer les aides basées sur les coûts admissibles prévues à l’article 5, uniquement sous les conditions prévues dudit article, à l’article 9 et à l’article 10, paragraphe 2, points a), b), c),
  1. d)et f). ». Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1. prend la teneur suivante : « 1. « actifs corporels » : les actifs consistant en :
  2. a)des machines et équipements à usage exclusivement professionnel d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 750 euros, destinés à des fins non locatives, à l’exception des moyens de transport et du matériel auxiliaire du matériel roulant, des bennes, des containers et du matériel bimodal ;
  3. b)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public servant à accueillir une activité artisanale ou industrielle à l’exception des terrains et bâtiments destinés à des fins d’habitation ou exclusivement locatives, administratives ou commerciales ;
  4. c)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public destinés à des fins locatives ou non-locatives servant à accueillir un exploitant d’un établissement d’hébergement, à l’exception des terrains et bâtiments pouvant servir à des fins d’habitation ; ». 2° Au point 2., les termes « à usage exclusivement professionnel dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 750 euros et » sont insérés entre les termes « les actifs » et les termes « n’ayant aucune ». 1 3° Le point 9. prend la teneur suivante : « 9. « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; ». 4° Au point 10., les termes « des activités suivantes, lucratives ou non : » sont remplacés par les termes « des activités lucratives suivantes : ». 5° A la suite du point 12. est inséré un nouveau point 12bis. qui prend la teneur suivante : « 12bis. « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale consistant à louer des unités de logement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ». 6° A la suite du point 13. est inséré un nouveau point 13bis. qui prend la teneur suivante : « 13bis. « impact environnemental et climatique » : augmentation de l’efficacité énergétique avec une réduction de la consommation d’énergie finale ou primaire d’au-moins 20 pour cent ; augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables ; diminution de la consommation et de la pollution d’eau ; le recyclage et le réemploi de déchets ; le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière ; ». 7° Au point 14., quatrième phrase, le terme « bonifié » est supprimé. 8° Le point 15. est supprimé. 9° Au point 19., les termes « qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et » sont insérés entre les termes « toute entreprise » et le terme « répondant ». 10° Le point 20. prend la teneur suivante : « 20. « programme étatique de performance entrepreneuriale » : une aide ciblée par thème, élaborée et gérée en collaboration avec les chambres professionnelles. ». Art. 3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point f), le point iii. prend la teneur suivante : « iii. des aides octroyées dans le cadre des programmes étatiques de performance entrepreneuriale, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. ». 2 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, point i., les termes « ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné » sont supprimés. 4° Au paragraphe 2, alinéa 2, point ii., les termes « ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné » sont supprimés. 5° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point g), les termes « régimes d’aides destinés » sont remplacés par les termes « aides destinées ». 6° Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés. Art. 4. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les coûts admissibles sont les suivants :
  1. a)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels ;
  2. b)en ce qui concerne les projets d’investissement en faveur d’un exploitant d’un établissement d’hébergement, les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet, calculés sur une période de deux ans. Les emplois directement créés par le projet remplissent les conditions suivantes : i. les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement ; ii. une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents ; et iii. les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois. ». 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, point a), le terme « et/ » est supprimé. 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase est supprimée. 4° Au paragraphe 4, les termes « corporels et » sont insérés entre les termes « Les actifs » et le terme « incorporels ». 5° Au paragraphe 4, point d), les termes « pendant au moins trois ans » sont supprimés. 6° Au paragraphe 5, point a), les termes « micro et » sont insérés entre les termes « pour les » et « les petites entreprises ». Art. 5. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge avec un groupement d’intérêt économique au sein duquel 3 l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est membre et qui est lié à travers un contrat de performance » sont insérés après le terme « admissibles ». 2° Au paragraphe 3, les termes « à l’entreprise bénéficiaire de l’aide, à l’exception des coûts en lien avec des formations » sont insérés après les termes « conseillers extérieurs ». 3° Au paragraphe 4, les termes « les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité » sont remplacés par les termes « le conseil fiscal, financier ou juridique, ou la publicité ». Art. 6. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’intitulé de l’article 6, le terme « nationales » est inséré après les termes « aux foires ». 2° Au paragraphe 1er, le terme « nationales » est inséré après les termes « aux foires ». 3° Au paragraphe 3, les termes « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises » sont insérés après le terme « admissible ». Art. 7. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le bénéficiaire doit être une micro ou petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes :
  1. a)elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;
  2. b)elle n’a pas encore distribué de bénéfices ;
  3. c)elle n’est pas issue d’une concentration ;
  4. d)elle possède deux bilans comptables publiés au registre du commerce et des sociétés ;
  5. e)elle affiche un fort potentiel de croissance caractérisé par une forte augmentation de ses performances en termes d’activité, de chiffre d’affaires, ou de parts de marché, basé sur un plan d’affaires détaillé sur cinq ans ;
  6. f)elle a un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze mois ;
  7. g)elle présente son besoin de financement sur une durée maximale de trois ans. Par dérogation à la lettre c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration. L’aide sous forme de subvention est accordée selon le principe d’alignement. L’entreprise doit faire une augmentation de capital après la soumission de la demande d’aide et ainsi le montant de l’aide est aligné sans pour autant dépasser un montant maximal d’aide de 400 000 euros. » 2° Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 4 Art. 8. L’article 10 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 10. Investissements divers
(1)Des aides aux investissement divers peuvent être accordées aux PME ainsi que dans certains cas aux grandes entreprises pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés :
  1. a)à la modernisation des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  2. a); ou ;
  3. b)au remplacement des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  4. a); ou ;
  5. c)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  6. a)et point 2. et servant à la fabrication, à la transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, lorsqu'ils ont pour effet d'améliorer les conditions de l'hygiène des denrées alimentaires au sein de l'entreprise ; ou ;
  7. d)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  8. a)et point 2. lorsqu’ils permettent l’adoption de nouvelles technologies permettant d’améliorer les processus, les produits et les services de l’entreprise ainsi que ses relations avec ses clients ;
  9. e)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  10. a)et point 2. liés à un premier investissement d’une entreprise nouvellement créée tel que défini dans la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise ;
  11. f)aux actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
  12. a)lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer l’impact environnemental et climatique de l’entreprise limité à une aide maximale de 50.000 euros par projet pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25.000 euros, à l’exception des actifs corporels utilisant des combustibles fossiles y compris ceux utilisant du gaz naturel, des installations photovoltaïques et des bornes de charge. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles ;
  13. g)aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale pour un projet d’un montant entre 3.000 6.650 euros HTVA et 25.000 euros HTVA. Les aides prévues aux points
  14. a)à
  15. f)sont octroyées dans le respect de l’annexe de la présente loi. Les aides prévues au point
  16. b)sont limitées à deux demandes par année calendaire par entreprise dans la limite d’un investissement maximal de 100.000 euros par demande. La demande d’aide doit être soumise aux ministres au plus tard un an après la date de décaissement de la dépense. 5
(3)L'intensité de l'aide n'excède pas :
  1. a)20 pour cent des coûts admissibles prévus au point
  2. a)et
  3. b)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes et grandes entreprises ;
  4. b)30 pour cent des coûts admissibles prévus aux points
  5. c)et
  6. d)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 20 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises ;
  7. c)30 pour cent des coûts admissibles prévus au point
  8. e)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises ;
  9. d)50 pour cent des coûts admissibles prévus au point
  10. f)du paragraphe 2 pour les micros et petites, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises. entreprises et 30 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises.
  11. e)70 pour cent des coûts admissibles pour l’aide prévue L’aide prévue au point
  12. g)du paragraphe 2 pour les micros, petites et moyennes entreprises. Prend la forme d’un montant d’aide forfaitaire maximal de 6 000 euros. Le nombre de demandes par entreprise est limité à une demande par programme de performance à l’exception des programmes de performance ayant un impact environnemental ou implémentant un outil digital où le nombre de demandes par entreprise est limité à deux demandes, sur une période de trois années calendaires. » Art. 9. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une garantie ou d’une bonification d’intérêts. L’aide prévue à l’article 4 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point a), peuvent en outre prendre la forme d’un prêt. ». 2° Au paragraphe 4, le terme « pourra » et remplacé par le terme « peut » et les termes « d’intervention de l’État » sont remplacés par « d’aides ». Art. 10. A l’article 12 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Les aides octroyées sous forme d’un prêt peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit. L’équivalent-subvention brut du prêt doit être soustrait du montant d’aide maximal. Les aides octroyées sous forme d’un prêt versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit sont versées au fur et à mesure de la réalisation des investissements pour lesquelles elles ont été octroyées. ». Art.
  1. A l’article 13 de la même loi, les termes « le ou les ministres compétents » sont remplacés par le terme « les ministres ». 6 Art.
  2. L’article 14 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  3. Délai de paiement Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être demandé via une plateforme sécurisée de l’Etat, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise auprès des ministres avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. » Art.
  4. L’article 15 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  5. Procédure de demande
(1)Les demandes d’aide doivent être présentées aux ministres via une plateforme sécurisée de l’Etat.
(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif, à l’exception des demandes d’aides faites au maximum deux fois par année dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, point b) pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.
(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes :
  1. a)le nom et la description de l’entreprise ;
  2. b)l’organigramme juridique actuel daté et signé par les représentants légaux qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à son (ses) bénéficiaire(
  3. s)effectif(
  4. s);
  5. c)les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;
  6. d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ;
  7. e)une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ;
  8. f)une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ;
  9. g)la localisation du projet ;
  10. h)le coût total du projet ;
  11. i)une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ;
  12. j)les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ;
  13. k)un plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ;
  14. l)la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ;
  15. m)tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ;
  16. n)lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013. 7
(4)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est complétée par les informations suivantes pour l’aide prévue à l’article 4 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point
  1. a):
  2. a)la preuve que la demande de prêt est acceptée par l’établissement de crédit incluant le détail suivant : les coûts éligibles, le plan de financement ainsi que le montant, le taux d’intérêt, la durée et l’équivalent-subvention brut du prêt accordé.
(5)L’entreprise donne l’accord préalable aux ministres afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
(6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, ce délai pourra être prolongé de trois mois sur demande motivée adressée aux ministres, celle-ci est déclarée irrecevable.
(7)Dans le cadre de la présente procédure de demande de la présente loi, les ministres peuvent s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder à, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :
  1. a)du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
  2. b)du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ;
  3. c)du fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi ;
  4. d)du fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA ;
  5. e)du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ;
  6. f)du volet B du fichier du casier judiciaire ;
  7. g)du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE ;
  8. h)du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
  9. i)du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale. » Art. 14. L’article 16 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les ministres ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative. » 8 Art. 15. A la suite de l’article 16 est inséré un nouvel article 16bis qui prend la teneur suivante : « Art. 16bis. Délais de traitement
(1)Les ministres accusent réception du dossier de demande d’aides visé dans la présente loi endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée des ministres, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de besoin administratif. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée de trois mois, excepté lorsque les ministres ont clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de six mois.
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaudra accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. » Art.
  1. A l’article 17 de la même loi, le paragraphe 3 est supprimé. Art.
  2. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres ou quasi-fonds propres prévus à l’article 11 » sont remplacés par les termes « de l’octroi de l’aide pour l’acquisition de biens mobiliers » et les termes « bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées » sont remplacés par les termes « aides octroyées ». 2° Un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante est inséré : «
(6)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. » Art. 18. L’article 21 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « régime considéré » sont remplacés par les termes « présent régime ». 2° Au paragraphe 2, la référence « à l’article 14 » est remplacée par la référence « à l’article 15 » et la référence « de l’article 15 » est remplacée par la référence « de l’article 16 ». 9 3° Un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante est inséré : «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/
  1. » Art.
  2. A l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « articles 2, 3, 4 et 6 » sont remplacés par les termes « articles 2, 3, 4, 6 et 7 ». Art.
  3. Il est inséré une annexe qui prend la teneur suivante : « ANNEXE Sont exclues des aides prévues par la présente loi : - les centres commerciaux les câblodistributeurs les exploitations de solarium les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique les organisateurs de spectacles de tout genre les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques les commerces de carburants les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d’immeubles, les agences immobilières les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, et les fiduciaires Sont exclues des aides prévues par la présente loi à l’exception de l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point d) : - les auxiliaires de transport les centres et instituts de formation les entreprises actives dans le secteur forestier les centres de bien être les entreprises de sécurité et de gardiennage les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur Sont exclues des aides prévues par la présente loi à l’exception de l’aide prévue à l’article 9 sous condition d’être accrédité par le ministère de tutelle respectif : - les professions libérales - les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique - les crèches. » 10

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.