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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises Monsie

Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 23 janvier 2026 Objet : 8475 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements, au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Un texte coordonné du dispositif en projet est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires La commission a transposé toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 septembre

  1. Ces modifications ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. Dans cette lettre, la commission se réfère à la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises en tant que « loi à modifier ». La commission signale qu’elle a, tel que proposé par le Conseil d’Etat, adapté l’intitulé du projet de loi afin d’indiquer la loi visée par la disposition abrogatoire, disposition ajoutée sur proposition du Conseil d’Etat (article 22 nouveau). Au niveau de l’article 1er, points 3° et 4°, où le Conseil d’Etat renvoie à ses considérations générales relatives à l’extension des catégories de bénéficiaires concernant certaines aides, la commission a considéré que par son adaptation de l’intitulé de la loi à modifier, ainsi que de l’objet de la loi à modifier, la visibilité des aides pour les micro et grandes entreprises est assurée. En ce qui concerne les observations exprimées par le Conseil d’Etat lors de l’examen de l’article 8 du projet de loi, la commission tient à signaler qu’elle a fait sienne sa proposition rédactionnelle visant le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi à modifier. Elle a cependant tenu à maintenir la précision, fournie par le paragraphe 2, alinéa 2, de ce même article. Cet alinéa, qui précise que les aides visées sont accordées « dans le respect de l’annexe de la présente loi », est considéré comme superfétatoire par le Conseil d’Etat. Or, la lettre g), qui évoque les investissements divers liés aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale, n’est à bon escient pas visé par cet alinéa dans l’intention de pouvoir couvrir les entreprises de la liste d’exclusion par ce type précis d’aide. * Amendements Amendement 1er ajoutant un article 1er nouveau Libellé : « Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises prend la teneur suivante : « Loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des micro, petites, moyennes et grandes entreprises et portant abrogation : 1° des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; et 2° de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  2. le développement et la diversification économiques,
  3. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ». » Commentaire : Par l’ajout d’un article 1er nouveau, la commission a fait droit au raisonnement du Conseil d’Etat exposé ci-après. Dans ses considérations générales, le Conseil d’Etat note qu’il « peut souscrire, en principe, à l’objectif des auteurs du projet de loi de réunir dans un seul texte de loi la plupart des dispositions relatives aux aides étatiques en faveur des petites et moyennes entreprises ». Or, « le texte sous avis étend certaines aides aux micro entreprises et aux grandes entreprises », de sorte que « la visibilité de ces aides risque d’être altérée. L’extension de certaines aides à ces deux catégories d’entreprises prémentionnées dans une loi, qui, d’après son intitulé, est exclusivement consacrée à la détermination d’un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, peut porter à confusion. ». Partant, le Conseil d’Etat « demande de procéder à une adaptation de l’intitulé de la loi précitée du 9 août 2018 dans le souci de le faire correspondre à son nouveau contenu. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’adapter le libellé de la définition de l’objet de la loi. » La commission a donc adapté le début de l’intitulé de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises comme suit : « Loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des micro, petites, et moyennes et grandes entreprises et (…) ». La commission signale que la loi précitée prévoit un intitulé de citation qui, par voie de conséquence, est également à adapter. 1 Les articles subséquents du projet de loi ont été renumérotés. Amendement 2 visant l’article 1er, point 1° Libellé : « 1° Au paragraphe 1er, les termes mots « régime d’aide aux petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « régime d’aide aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises » et les mots « sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, » sont insérés entre le terme mot « d’investissements » et le terme mot « répondant ». ; » Commentaire : Cet amendement s’ensuit de l’amendement 1er et fait droit à l’avis du Conseil d’Etat considérant qu’« il y a lieu d’adapter le libellé de la définition de l’objet de la loi ». Amendement 3 visant l’article 1er, point 2° Libellé : « 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «

(2)L’État, représenté par le ministre ayant les PME dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, dénommés ci-après le « les ministres», peuvent octroyer une aide au profit des petites et moyennes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi. ». ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat, renvoyant à l’article 90 de la Constitution révisée, s’oppose formellement à la compétence ministérielle conjointe prévue par les auteurs du projet de loi. Par son amendement, la commission a limité cette compétence au seul ministre ayant les petites et moyennes entreprises (PME) dans ses attributions. Amendement 4 visant l’article 2, point 5° Libellé : « 5° A la suite du point 12. est inséré un nouveau point 12bis. qui prend la teneur suivante : 1 Voir amendement 21 « 12bis. « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale consistant qui consiste à louer des unités de logement d’hébergement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au moiset qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées ; ». ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la nouvelle définition de « l’exploitant d’un établissement d’hébergement » en ce qu’elle diffère de celle fournie par la loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. La commission a eu l’explication que ce nouveau libellé a été projeté par le Ministère de l’Economie afin d’exclure de devoir subventionner des activités de location à courte durée du genre « Airbnb », voire la construction d’appartements ou de maisons privées, à une fin de mise en location à courte durée. Afin d’éliminer cette source d’insécurité juridique, la commission a repris la définition préexistante prévue par la loi précitée du 26 juillet 2023 – tout en précisant que les immeubles pouvant servir à des fins d’habitation sont exclus de cette activité d’hébergement au niveau de l’annexe du projet de loi. Amendement 5 ajoutant des points 1° et 2° nouveaux à l’article 4 Libellé : « 1° A l’intitulé, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; » Commentaire : Dans la suite des considérations générales du Conseil d’Etat et dans l’intérêt d’une meilleure visibilité du champ d’application de la loi pour les demandeurs potentiels d’aide, la commission a adapté tant l’intitulé de l’article 4 de la loi à modifier, que le paragraphe 1er de ce même article, en enlevant la précision « en faveur des PME ». Les points subséquents du présent article ont été renumérotés. Amendement 6 visant l’article 4, point 1° (paragraphe 2, lettre a), de la loi à modifier) Libellé : «
  1. a)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non-amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale ; » Commentaire : En amendant la lettre
  2. a)du paragraphe 2 dans sa nouvelle teneur, la commission a suivi la suggestion des auteurs du projet de loi de préciser que les coûts ponctuels non-amortissables, mais directement liés à l’investissement et à sa mise en place, sont également considérés comme coûts admissibles. Amendement 7 visant l’article 4, insérant un point
  3. ii)nouveau Libellé : «
  4. ii)La lettre
  5. b)prend la teneur suivante : «
  6. b)en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou a dû fermer sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement au sens de la présente lettre b). » ; » Commentaire : Compte tenu des observations et propositions tant de la Chambre des Métiers que de la Chambre de Commerce concernant la lettre
  7. b)du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi à modifier, la commission a proposé un nouveau libellé. Son intention est de soutenir au maximum la transmission d’entreprises. Amendement 8 ajoutant des points 1° et 2° nouveaux à l’article 5 Libellé : « 1° A l’intitulé, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; » Commentaire : Par la suppression de la précision « en faveur des PME », la commission a adapté tant l’intitulé de l’article 5 de la loi à modifier, que le libellé de son premier paragraphe. Ceci est réalisé dans la suite des considérations générales du Conseil d’Etat et dans l’intérêt d’une meilleure visibilité du champ d’application de la loi pour les demandeurs potentiels d’aide. Les points subséquents du présent article ont été renumérotés. Amendement 9 visant l’article 5, point 1° Libellé : « 1° 3° AuLe paragraphe 2 prend la teneur qui suit : , les termes « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge avec un groupement d’intérêt économique au sein duquel l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est membre et qui est lié à travers un contrat de performance » sont insérés après le terme « admissibles » «
(2)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge élaboré avec le GIE Luxinnovation. Dans le respect de la loi, le ministre définit les modalités du cahier de charges. Celui-ci définit :
  1. a)la date limite de soumission des demandes d’aides ;
  2. b)les missions ainsi que les livrables attendus par le conseil externe ;
  3. c)le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;
  4. d)le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ;
  5. e)le cas échéant, l'assiette des frais éligibles ;
  6. f)le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ;
  7. g)le cas échéant, la durée de la mission. » ; » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la reformulation du paragraphe 2 de la loi à modifier, telle que proposée par le point 1° amendé de l’article 5 du projet de loi. Le Conseil d’Etat considère le nouveau libellé comme ambiguë, rappelle qu’en l’occurrence les auteurs œuvrent dans une matière réservée à la loi et « que les conditions d’éligibilité d’un projet à une aide étatique ne sauraient être déterminées dans un contrat, mais devraient figurer dans la loi ». Par conséquent, la commission a remplacé intégralement le libellé de ce paragraphe pour y définir les modalités du cahier de charge évoqué. Amendement 10 visant l’article 6, points 1° et 2° Libellé : « 1° A l’intitulé de l’article 6, les mots « des PME » sont supprimés et le terme mot « nationales » est inséré après les termes mots « aux foires ». ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « des PME » sont supprimés et le terme mot « nationales » est inséré après les termes mots « aux foires ». ; » Commentaire : Afin de faire correspondre, tel que demandé par le Conseil d’Etat, l’intitulé et le libellé du paragraphe 1er de l’article 6 au nouveau cercle des bénéficiaires potentiels de l’aide, la commission a complété les points 1° et 2° de cet article dans ce sens. Amendement 11 visant l’article 7, point 1° (article 8, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi à modifier) Libellé : « L’aide sous forme de subvention est accordée selon le principe d’alignement. L’entreprise doit faire fait une augmentation de capital après la soumission de la demande d’aide, mais avant l’octroi de celle-ci, et elle en informe immédiatement le ministre afin que et ainsi le montant de l’aide est soit aligné avec le montant de l’augmentation de capital de l’entreprise, sans pour autant dépasser un montant maximal d’aide de 400 000 500 000 euros. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat signale que le libellé projeté de l’alinéa 3 de l’article 8, paragraphe 2, de la loi à modifier n’est pas conforme au commentaire fourni par l’article du projet de loi. Il ajoute qu’il pourrait « s’accommoder de la proposition de texte formulée à ce sujet par la Chambre de commerce dans son avis du 30 juin 2025 ». La commission a donc reformulé cet alinéa en se basant sur la proposition de texte exprimée par la Chambre de Commerce. Elle a également fait sienne la proposition du Gouvernement d’augmenter le montant maximal de l’aide de 400 000 euros à 500 000 euros. Amendement 12 visant l’article 9, point 1° Libellé : « 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 peuvent prendre prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une garantie ou d’une bonification d’intérêts. L’aideLes aides prévues à l’article aux articles 4, 5, 6, 8 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point lettre a), peuvent prennent en outre prendre la forme d’un prêt. ». ; » Commentaire : La commission a, d’une part, repris les propositions d’ordre rédactionnel du Conseil d’Etat et a, d’autre part, complété le renvoi fait par l’alinéa 2 aux articles dont les aides peuvent prendre la forme d’un prêt. Les aides prévues aux articles 5, 6 et 8 ont été ajoutées. Cette extension tient compte de l’introduction d’un nouvel instrument de prêt à taux zéro par la SNCI pour les entreprises, qui, au moment du dépôt du projet de loi, n’existait pas encore. Ce taux zéro s’applique jusqu’à un montant de prêt de 200 000 euros. Deux autres amendements ont découlé de cette extension. 2 Amendement 13 visant l’article 11 Libellé : « Art.
  1. A l’article 13 de la même loi, les termes mots « le ou les ministres compétents » sont remplacés par le terme mot « les ministres ». » Commentaire : Renvoyant à ses observations relatives à l’article 1er du projet de loi, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle quant à un pouvoir de décision conjoint de plusieurs ministres. Également à cet endroit, la commission a limité le pouvoir décisionnel au seul ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions – dans le présent cas, pour conclure la convention fixant les modalités et critères de remboursement de l’avance récupérable. 2 Voir amendements 15 et 19 Amendement 14 visant l’article 12 Libellé : « Art.
  2. L’article 14 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  3. Délai de paiement Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être est demandé via une plateforme sécurisée de l’Etat la plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an de douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise auprès des ministres du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an de douze mois au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. » » Commentaire : La commission a fait droit à la demande du Conseil d’Etat de recourir à la désignation plus exhaustive de la plateforme informatique à utiliser, telle qu’elle figure actuellement dans la loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, ainsi que d’écrire « douze mois » au lieu de « un an ». Amendement 15 visant l’article 13 (article 15, paragraphe 4, de la loi à modifier) Libellé : «
(4)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est complétée par les informations suivantes pour l’aide les aides prévues à l’article aux articles 4, 5, 6, 8 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point lettre a) : a), la preuve que la demande de prêt est acceptée par l’établissement de crédit incluant les détails suivants : les coûts éligibles, le plan de financement ainsi que le montant, le taux d’intérêt, la durée et l’équivalent-subvention brut du prêt accordé. » Commentaire : Le paragraphe 4 de cet article régissant la procédure de demande, a été adapté conformément à l’amendement effectué au niveau du paragraphe 1er de l’article 11 de la loi à modifier (amendement 12). Amendement 16 visant l’article 13 (article 15, paragraphe 7, de la loi à modifier) Libellé : «
(7)Dans le cadre de la présente procédure de demande de la présente loi, les ministres peuvent s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder à, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :
  1. a)du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
  2. b)du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ;
  3. c)du fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi l’Agence pour le développement de l’emploi ;
  4. d)du fichier de l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ;
  5. e)du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ;
  6. f)du volet B du fichier du casier judiciaire ;
  7. g)du système d’information sur le marché intérieur et ldes systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE tels que prévus par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  8. h)du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
  9. i)du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Ssécurité sociale. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime trois observations visant le paragraphe 7 de l’article 15 de la loi à modifier, observations que la commission a suivies. Le Conseil d’Etat exige tout d’abord et sous peine d’opposition formelle, pour non-conformité au Règlement général sur la protection des données et contrariété à l’article 31 de la Constitution, la suppression du terme « notamment » dans la seconde phrase du paragraphe 7, cette formulation pouvant être interprétée comme une autorisation générale d’avoir accès à d’autres traitements de données et registres que ceux énumérés précisément par la suite dans la loi en projet. Le Conseil d’Etat demande ensuite de remplacer la référence à l’ « Administration de l’emploi » par sa nouvelle désignation (Agence pour le développement de l’emploi). In fine, le Conseil d’Etat recommande que le législateur se réfère non pas directement à une directive européenne, mais à son acte national de transposition. Amendement 17 visant l’article 14 Libellé : « Art. 1415. L’article 16 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les ministres ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative. » ; 2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Dans les autres cas, le ministre octroie l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1er. » ; 3° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. ». » Commentaire : L’article 16 de la loi à modifier renvoyant à un pouvoir décisionnel conjoint des ministres, la commission a limité ce pouvoir au seul ministre ayant les PME dans ses attributions. 3 Partant, la commission a également repris et reformulé les paragraphes 3 et 4 du même article dans le projet de loi. Dans son avis, le Conseil d’Etat rappelle également que, suivant la nouvelle teneur du paragraphe 1er, la commission consultative prévue ne peut que prendre « la forme d’un comité interministériel dont la création, la composition, l’organisation et le fonctionnement ne peuvent, en vertu de l’article 19 du règlement interne du Gouvernement du 27 novembre 2023, être réalisés qu’au moyen d’un arrêté du Gouvernement en conseil ». Concernant la commission consultative prévue, la commission a obtenu confirmation que celle-ci prendra la forme d’un comité interministériel. Amendement 18 visant l’article 15 Libellé : « Art. 1516. A la suite de l’article 16 de la même loi est inséré un nouvel article 16bis qui prend la teneur suivante : « Art. 16bis. Délais de traitement
(1)Les ministres accusent réception du dossier de demande d’aides visé dans la présente loi endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes doit être est suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera fait débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée des du ministres, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de besoin administratif. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera est repoussée de trois mois, excepté lorsque les ministres ont a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait est de six mois. 3 Voir amendement 3
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaudra vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. ». » Commentaire : L’article 16bis de la loi à modifier renvoyait également encore au pouvoir décisionnel conjoint des ministres. Son libellé a donc été adapté dans le sens des amendements antérieurs y relatifs. Amendement 19 ajoutant un point 2° nouveau à l’article 16 Libellé : « 2° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies au chapitre 2 ne sont pas cumulables avec des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable, à l’exception des aides prévues à l’article
  1. ». » Commentaire : La commission a subdivisé l’article 16 en ajoutant un amendement visant le paragraphe 4 de l’article 17 de la loi à modifier. Ce paragraphe a été complété afin de tenir compte de l’inclusion d’aides supplémentaires qui peuvent prendre la forme d’un prêt. 4 La commission rappelle qu’une subvention d’intérêts débiteurs octroyée dans ce contexte est une aide d’Etat qui est accordée dans le cadre du régime « de minimis », tandis que la loi à modifier, à la différence de l’encadrement européen, ne permet pas le cumul des aides « de minimis ». Le cas échéant, l’entreprise pourrait donc être obligée de choisir entre un prêt à taux zéro et une autre aide « de minimis ». Par conséquent, la commission a nuancé les règles de cumul, en ajoutant la précision que pour les aides prévues à l’article 10, le cumul peut conduire à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue. Amendement 20 supprimant l’article 19 Libellé : « Art.
  2. A l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « articles 2, 3, 4 et 6 » sont remplacés par les termes « articles 2, 3, 4, 6 et 7 ». » Commentaire : L’ancien article 19 visait à abroger l’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes – en intervenant dans une disposition modificative de la loi à modifier. Or, le Conseil d’Etat explique qu’il est « inapproprié de modifier une disposition modificative, à moins que celle-ci ne soit pas encore entrée en vigueur ». En alternative, le Conseil d’Etat propose d’insérer une disposition modificative à part dans le projet de loi. La commission a repris ce libellé proposé par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 22 nouveau, tout en supprimant l’ancien article
  3. 4 Voir amendement 12 Amendement 21 insérant un article 20 nouveau Libellé : « Art.
  4. A l’article 25, les mots « relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « relative à un régime d’aides en faveur des entreprises ». » Commentaire : Compte tenu de l’adaptation de l’intitulé de la loi à modifier dont certaines aides sont étendues à toutes les entreprises, l’intitulé de citation prévu par ladite loi a également été adapté – tout en veillant à maintenir son caractère d’intitulé abrégé. Amendement 22 visant l’article 20 Libellé : « Art.
  5. Il est inséré dans la même loi une annexe qui prend la teneur suivante : « ANNEXE
(1)Sont exclues des aides prévues par la présente loi : 1° les centres commerciaux ; 2° les câblodistributeurs ; 3° les exploitations de solarium ; 4° les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; - les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique 5° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 6° les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 7° les commerces de carburants ; 8° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d’immeubles, les agences immobilières ; 9° les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, et les fiduciaires ; 10° les immeubles pouvant servir à des fins d’habitation.
(2)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point lettre d) : 1° les auxiliaires de transport ; 2° les centres et instituts de formation ; 3° les centres de bien-être ; 4° les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 5° les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur.
(3)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 9, sous à condition d’être accréditées par le ministère de tutelle respectif : 1° les professions libérales ; 2° les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique ; 3° les crèches. » » Commentaire : Compte tenu de la modification de la définition de la notion d’un « exploitant d’un établissement d’hébergement », 5 une adaptation de l’annexe s’est imposée afin d’exclure du subventionnement les biens immeubles pouvant servir à des fins d’habitation. Le point suivant a donc été ajouté à l’énumération des exclusions des aides prévues par la loi à modifier : « les immeubles pouvant servir à des fins d’habitation ». Dans cette même énumération, la commission a retiré, dans un souci de cohérence, la mention des « entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique ». Ces entreprises sont éligibles pour les aides prévues dans le contexte de calamités naturelles. Elles ne sont donc mentionnées que dans la sous-catégorie afférente des exclusions. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 5 Voir amendement 4 TEXTE COORDONNE 8475 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 2° de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises prend la teneur suivante : « Loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des micro, petites, moyennes et grandes entreprises et portant abrogation : 1° des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; et 2° de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ». Art. 1er2. L’article 1er de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes mots « régime d’aide aux petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « régime d’aide aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises » et les mots « sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, » sont insérés entre le terme mot « d’investissements » et le terme mot « répondant ». ; 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)L’État, représenté par le ministre ayant les PME dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, dénommés ci-après le « les ministres», peuvent octroyer une aide au profit des petites et moyennes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi. ». ; 3° Au paragraphe 3, les termes mots « pour les micro et petites entreprises et 5. 000 euros pour les moyennes et grandes entreprises, à l’exception des aides pour les programmes étatiques de performance entrepreneuriale, » sont insérés entre le terme mot « 1. 000 euros » et les termes mots « ni supérieur aux seuils ». ; 1 4° Un nouveau A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau qui prend la teneur suivante est insérée : «
(4)Par dérogation au paragraphe 2, les grandes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe de la présente loi, peuvent se voir octroyer les aides basées sur les coûts admissibles prévues à l’article 5, uniquement sous les conditions prévues dudit audit article, à l’article 9 et à l’article 10, paragraphe 2, points lettres a), b), c),
  1. d)et f). ». Art. 23. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1. prend la teneur suivante : « 1. « actifs corporels » : les actifs consistant en :
  2. a)des machines et équipements à usage exclusivement professionnel d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 750 euros, destinés à des fins non locatives, à l’exception des moyens de transport et du matériel auxiliaire du matériel roulant, des bennes, des containers et du matériel bimodal ;
  3. b)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public servant à accueillir une activité artisanale ou industrielle à l’exception des terrains et bâtiments destinés à des fins d’habitation ou exclusivement locatives, administratives ou commerciales ;
  4. c)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public destinés à des fins locatives ou non-locatives servant à accueillir un exploitant d’un établissement d’hébergement, à l’exception des terrains et bâtiments pouvant servir à des fins d’habitation ; ». ; 2° Au point 2., les termes mots « à usage exclusivement professionnel dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 750 euros et » sont insérés entre les termes mots « les actifs » et les termes mots « n’ayant aucune ». ; 3° Le point 9. prend la teneur suivante : « 9. « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; ». ; 4° Au point 10., les termes mots « des activités suivantes, lucratives ou non : » sont remplacés par les termes mots « des activités lucratives suivantes : ». ; 5° A la suite du point 12. est inséré un nouveau point 12bis. qui prend la teneur suivante : « 12bis. « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale consistant qui consiste à louer des unités de logement d’hébergement à destination 2 d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au moiset qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées ; ». ; 6° A la suite du point 13. est inséré un nouveau point 13bis. qui prend la teneur suivante : « 13bis. « impact environnemental et climatique » : augmentation de l’efficacité énergétique avec une réduction de la consommation d’énergie finale ou primaire d’au - moins 20 pour cent ; augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables ; diminution de la consommation et de la pollution d’eau ; le recyclage et le réemploi de déchets ; le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière ; ». ; 7° Au point 14., quatrième phrase, le terme mot « bonifié » est supprimé. ; 8° Le point 15. est supprimé. ; 9° Au point 19., les termes mots « qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et » sont insérés entre les termes mots « toute entreprise » et le terme mot « répondant ». ; 10° Le point 20. prend la teneur suivante : « 20. « programme étatique de performance entrepreneuriale » : une aide ciblée par thème, élaborée et gérée en collaboration avec les chambres professionnelles. ». Art. 34. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée. ; 2° Au Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  5. a)La , alinéa 1er, point lettre
  6. f)est modifiée comme suit :
  7. i)A l’alinéa 1er, le point iii. prend la teneur suivante : « iii. des aides octroyées dans le cadre des programmes étatiques de performance entrepreneuriale, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. ». ;
  8. ii)3° Au paragraphe 2, A l’alinéa 2, point sous i., première phrase, et ii, les termes mots « ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné » sont supprimés. ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 2, point ii., les termes « ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis 3 moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné » sont supprimés.
  9. b)5° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point A la lettre g), les termes mots « régimes d’aides destinés » sont remplacés par les termes mots « aides destinées ». ; 3° 6° Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés abrogés. Art. 45. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’intitulé, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 1° 3° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les coûts admissibles sont les suivants :
  1. a)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non-amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale ;
  2. b)en ce qui concerne les projets d’investissement en faveur d’un exploitant d’un établissement d’hébergement, les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet, calculés sur une période de deux ans. Les emplois directement créés par le projet remplissent les conditions suivantes : i. les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement ; ii. une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents ; et iii. les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois. ». ; 2° 4° Au Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  3. a), L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  4. i), point A la lettre a), le terme mot « et/ » est supprimé. ;
  5. ii)La lettre
  6. b)prend la teneur suivante : «
  7. b)en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou a dû fermer sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement au sens de la présente lettre b). » ; 4 3° Au paragraphe 3,
  8. b)A l’alinéa 2, la première phrase est supprimée. ; 4° 5° Au Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  9. a)A la phrase liminaire, les termes mots « corporels et » sont insérés entre les termes mots « Les actifs » et le terme mot « incorporels ». ; 5°
  10. b)Au paragraphe 4, point A la lettre d), les termes mots « pendant au moins trois ans » sont supprimés. ; 6° Au paragraphe 5, point lettre a), les termes mots « micro et » sont insérés entre les termes mots « pour les » et « les petites entreprises ». Art. 56. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’intitulé, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « en faveur des PME » sont supprimés ; 1° 3° AuLe paragraphe 2 prend la teneur qui suit : , les termes « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge avec un groupement d’intérêt économique au sein duquel l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est membre et qui est lié à travers un contrat de performance » sont insérés après le terme « admissibles » «
(2)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier de charge élaboré avec le GIE Luxinnovation. Dans le respect de la loi, le ministre définit les modalités du cahier de charges. Celui-ci définit :
  1. a)la date limite de soumission des demandes d’aides ;
  2. b)les missions ainsi que les livrables attendus par le conseil externe ;
  3. c)le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;
  4. d)le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ;
  5. e)le cas échéant, l'assiette des frais éligibles ;
  6. f)le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ;
  7. g)le cas échéant, la durée de la mission. » ; 2° 4° Au paragraphe 3, les termes mots « à l’entreprise bénéficiaire de l’aide, à l’exception des coûts en lien avec des formations » sont insérés après les termes mots « conseillers extérieurs ». ; 5 3°5° Au paragraphe 4, les termes mots « les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité » sont remplacés par les termes mots « le conseil fiscal, financier ou juridique, ou la publicité ». Art. 67. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’intitulé de l’article 6, les mots « des PME » sont supprimés et le terme mot « nationales » est inséré après les termes mots « aux foires ». ; 2° Au paragraphe 1er, les mots « des PME » sont supprimés et le terme mot « nationales » est inséré après les termes mots « aux foires ». ; 3° Au paragraphe 3, les termes mots « pour les micro, les petites et les moyennes entreprises » sont insérés après le terme mot « admissible ». Art. 78. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le bénéficiaire doit être est une micro ou petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes :
  1. a)elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ;
  2. b)elle n’a pas encore distribué de bénéfices ;
  3. c)elle n’est pas issue d’une concentration ;
  4. d)elle possède deux bilans comptables publiés au registre du de commerce et des sociétés ;
  5. e)elle affiche un fort potentiel de croissance caractérisé par une forte augmentation de ses performances en termes d’activité, de chiffre d’affaires, ou de parts de marché, basé sur un plan d’affaires détaillé sur cinq ans ;
  6. f)elle a un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze derniers mois ;
  7. g)elle présente son besoin de financement sur une durée maximale de trois ans. Par dérogation à la lettre c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration. L’aide sous forme de subvention est accordée selon le principe d’alignement. L’entreprise doit faire fait une augmentation de capital après la soumission de la demande d’aide, mais avant l’octroi de celle-ci, et elle en informe immédiatement le ministre afin que et ainsi le montant de l’aide est soit aligné avec le montant de l’augmentation de capital de l’entreprise, sans pour autant dépasser un montant maximal d’aide de 400 000 500 000 euros. » 2° Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés abrogés. 6 Art. 89. L’article 10 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 10. Investissements divers
(1)Des aides aux investissements divers peuvent être sont accordées aux PME ainsi qu’e dans certains cas aux grandes entreprises pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants 2 et 3 et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés :
  1. a)à la modernisation des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1., lettre
  2. a); ou ;
  3. b)au remplacement des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1., lettre
  4. a); ou ;
  5. c)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1., lettre a), et point 2., et servant à la fabrication, à la transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, lorsqu'ils ont pour effet d'améliorer les conditions de l'hygiène des denrées alimentaires au sein de l'entreprise ; ou ;
  6. d)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1., lettre a), et point 2., lorsqu’ils permettent l’adoption de nouvelles technologies permettant d’améliorer les processus, les produits et les services de l’entreprise ainsi que ses relations avec ses clients ;
  7. e)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1., lettre a), et point 2., liés à un premier investissement d’une entreprise nouvellement créée tel que défini dans la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise ;
  8. f)aux actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1., lettre a), lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer l’impact environnemental et climatique de l’entreprise limité à une aide maximale de 50. 000 euros par projet pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25. 000 euros, à l’exception des actifs corporels utilisant des combustibles fossiles y compris ceux utilisant du gaz naturel, des installations photovoltaïques et des bornes de charge. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles ou ;
  9. g)aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale pour un projet d’un montant entre 3. 000 euros HTVA et 25. 000 euros HTVA. Les aides prévues aux points lettres
  10. a)à
  11. f)sont octroyées dans le respect de l’annexe de la présente loi. Les aides prévues au point à la lettre
  12. b)sont limitées à deux demandes par année calendaire par entreprise dans la limite d’un investissement maximal de 100. 000 euros par demande. La 7 demande d’aide doit être est soumise aux ministres au plus tard un an après la date de décaissement de la dépense.
(3)L'intensité de l'aide n'excède pas :
  1. a)20 pour cent des coûts admissibles prévus au point aux lettres
  2. a)et
  3. b)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes et grandes entreprises ;
  4. b)30 pour cent des coûts admissibles prévus aux points lettres
  5. c)et
  6. d)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 20 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises ;
  7. c)30 pour cent des coûts admissibles prévus au point à la lettre
  8. e)du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises ;
  9. d)50 pour cent des coûts admissibles prévus au point à la lettre
  10. f)du paragraphe 2 pour les micros et petites, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises. ;
  11. e)70 pour cent des coûts admissibles pour l’aide prévue au point à la lettre
  12. g)du paragraphe 2 pour les micros, petites et moyennes entreprises. Le nombre de demandes par entreprise est limité à une demande par programme de performance à l’exception des programmes de performance ayant un impact environnemental ou implémentant un outil digital où le nombre de demandes par entreprise est limité à deux demandes, sur une période de trois années calendaires. » Art. 910. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 peuvent prendre prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une garantie ou d’une bonification d’intérêts. L’aideLes aides prévues à l’article aux articles 4, 5, 6, 8 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, point lettre a), peuvent prennent en outre prendre la forme d’un prêt. ». ; 2° Au paragraphe 4, le terme mot « pourra » et est remplacé par le terme mot « peut » et les termes mots « d’intervention de l’État » sont remplacés par « d’aides ». Art. 1011. A l’article 12 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Les aides octroyées sous forme d’un prêt peuvent être sont versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit. L’équivalent-subvention brut du prêt doit être est soustrait du montant d’aide maximal. Les aides octroyées sous forme d’un prêt versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit sont versées au fur et à mesure de la réalisation des investissements pour lesquelles elles ont été octroyées. ». 8 Art.
  1. A l’article 13 de la même loi, les termes mots « le ou les ministres compétents » sont remplacés par le terme mot « les ministres ». Art.
  2. L’article 14 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  3. Délai de paiement Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être est demandé via une plateforme sécurisée de l’Etat la plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an de douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise auprès des ministres du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an de douze mois au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. » Art.
  4. L’article 15 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  5. Procédure de demande
(1)Les demandes d’aide doivent être sont présentées aux ministres via une plateforme sécurisée de l’Etat.
(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif, à l’exception des demandes d’aides faites au maximum deux fois par année dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, point lettre b) pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.
(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes :
  1. a)le nom et la description de l’entreprise ;
  2. b)l’organigramme juridique actuel daté et signé par les représentants légaux qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à son (ses) bénéficiaire(
  3. s)effectif(
  4. s);
  5. c)les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;
  6. d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ;
  7. e)une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ;
  8. f)une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ;
  9. g)la localisation du projet ;
  10. h)le coût total du projet ;
  11. i)une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ;
  12. j)les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; 9
  13. k)un plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ;
  14. l)la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ;
  15. m)tout élément pertinent permettant aux ministres d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ;
  16. n)lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 précité ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est complétée par les informations suivantes pour l’aide les aides prévues à l’article aux articles 4, 5, 6, 8 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point lettre a) : a), la preuve que la demande de prêt est acceptée par l’établissement de crédit incluant les détails suivants : les coûts éligibles, le plan de financement ainsi que le montant, le taux d’intérêt, la durée et l’équivalent-subvention brut du prêt accordé.
(5)L’entreprise donne l’accord préalable aux ministres afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
(6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, ce délai pourra être est prolongé de trois mois sur demande motivée adressée aux ministres, celle-ci est déclarée irrecevable.
(7)Dans le cadre de la présente procédure de demande de la présente loi, les ministres peuvent s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder à, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :
  1. a)du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
  2. b)du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ;
  3. c)du fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi l’Agence pour le développement de l’emploi ;
  4. d)du fichier de l’Administration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ;
  5. e)du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ;
  6. f)du volet B du fichier du casier judiciaire ; 10
  7. g)du système d’information sur le marché intérieur et ldes systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE tels que prévus par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  8. h)du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
  9. i)du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Ssécurité sociale. » Art. 1415. L’article 16 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Les ministres ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative. » ; 2° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Dans les autres cas, le ministre octroie l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1er. » ; 3° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. ». Art. 1516. A la suite de l’article 16 de la même loi est inséré un nouvel article 16bis qui prend la teneur suivante : « Art. 16bis. Délais de traitement
(1)Les ministres accusent réception du dossier de demande d’aides visé dans la présente loi endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes doit être est suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera fait débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée des du ministres, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de besoin administratif. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera est repoussée de trois 11 mois, excepté lorsque les ministres ont a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait est de six mois.
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaudra vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. » Art. 1617. A l’L’article 17 de la même loi, est modifié comme suit : 1° le Le paragraphe 3 est supprimé abrogé. ; 2° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies au chapitre 2 ne sont pas cumulables avec des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable, à l’exception des aides prévues à l’article
  1. ». Art.
  2. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes mots « du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres ou quasi-fonds propres prévus à l’article 11 » sont remplacés par les termes mots « de l’octroi de l’aide pour l’acquisition de biens mobiliers » et les termes mots « bonifications d’intérêts et les subventions en capital versées » sont remplacés par les termes mots « aides octroyées ». ; 2° Un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante est inséré : «
(6)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable des du ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. » Art. 1819. L’article 21 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes mots « régime considéré » sont remplacés par les termes mots « présent régime ». ; 2° Au paragraphe 2, la référence les mots « à l’article 14 » est remplacée sont remplacés par la référence les mots « à l’article 15 » et la référence les mots « de l’article 15 » est remplacée sont remplacés par la référence les mots « de l’article 16 ». ;. 3° Un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante est inséré : «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié. ». 12 Art.
  1. A l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « articles 2, 3, 4 et 6 » sont remplacés par les termes « articles 2, 3, 4, 6 et 7 ». Art.
  2. A l’article 25, les mots « relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « relative à un régime d’aides en faveur des entreprises ». Art.
  3. Il est inséré dans la même loi une annexe qui prend la teneur suivante : « ANNEXE
(1)Sont exclues des aides prévues par la présente loi : 1° les centres commerciaux ; 2° les câblodistributeurs ; 3° les exploitations de solarium ; 4° les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; - les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique 5° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 6° les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 7° les commerces de carburants ; 8° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d’immeubles, les agences immobilières ; 9° les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, et les fiduciaires ; 10° les immeubles pouvant servir à des fins d’habitation.
(2)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point lettre d) : 1° les auxiliaires de transport ; 2° les centres et instituts de formation ; 3° les centres de bien-être ; 4° les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 5° les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur.
(3)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 9, sous à condition d’être accréditées par le ministère de tutelle respectif : 1° les professions libérales ; 2° les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique ; 3° les crèches. » 13 Art. 22. L’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes est abrogé. 14

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