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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises Avis d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.031 N° dossier parl. : 8475 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises Avis du Conseil d’État (23 septembre 2025) En vertu de l’arrêté du 20 décembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 mai

  1. Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 juin 2025, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, d’un texte coordonné de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, d’une fiche financière ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis complémentaire de la Chambre des métiers et l’avis de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 30 juin et 4 juillet
  2. Le présent avis traitera en même temps les saisines susmentionnées en se basant, pour ce qui est de la numérotation des articles à analyser, sur le texte coordonné annexé aux amendements gouvernementaux du 2 juin
  3. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et s’inscrit, selon les auteurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2023-2028, qui prévoit l’élaboration de cadres réglementaires et d’accompagnement visant à soutenir la double transition numérique et durable de l’économie nationale, tout en renforçant sa résilience et sa capacité d’innovation et d’excellence. Selon l’exposé des motifs, la loi en projet vise à créer un environnement plus favorable à l’initiative entrepreneuriale en assurant « une meilleure visibilité des différentes aides pour les entreprises tout en facilitant l’accès à travers le renforcement des démarches en ligne et des délais de traitement fixés dès l’accusé de réception des demandes ». Par ailleurs, les auteurs expliquent que le projet de loi sous examen prévoit d’intégrer dans la loi précitée du 9 août 2018 les dispositions figurant actuellement au règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles au régime d’aides prévu par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que les dispositions relatives aux investissements divers figurant actuellement dans la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Si le Conseil d’État peut souscrire, en principe, à l’objectif des auteurs du projet de loi de réunir dans un seul texte de loi la plupart des dispositions relatives aux aides étatiques en faveur des petites et moyennes entreprises, il doit cependant relever que, dans la mesure où le texte sous avis étend certaines aides aux micro entreprises et aux grandes entreprises, la visibilité de ces aides risque d’être altérée. L’extension de certaines aides à ces deux catégories d’entreprises prémentionnées dans une loi, qui, d’après son intitulé, est exclusivement consacrée à la détermination d’un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, peut porter à confusion. Le Conseil d’État demande de procéder à une adaptation de l’intitulé de la loi précitée du 9 août 2018 dans le souci de le faire correspondre à son nouveau contenu. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’adapter le libellé de la définition de l’objet de la loi. En ce qui concerne le règlement grand-ducal précité du 12 octobre 2018, le Conseil d’État rappelle qu’il devra faire l’objet d’une abrogation par règlement grand-ducal si son contenu était repris dans le texte de loi adopté par la Chambre des députés. Il souligne que, dans la mesure où les régimes d’aides aux entreprises touchent aux matières réservées à la loi en vertu de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, il s’impose de faire figurer les éléments essentiels de la réglementation dans la loi formelle, le règlement grand-ducal ne pouvant déterminer que des éléments moins essentiels. Examen des articles Article 1er Au point 1°, il est prévu de restreindre à l’avenir le champ d’application du régime d’aides aux petites et moyennes entreprises à des investissements effectués sur le territoire luxembourgeois. Le Conseil d’État constate que cette restriction formelle ne se retrouve pas dans tous les régimes d’aides aux entreprises. Ainsi, la loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation permet de soutenir des projets d’entreprises régulièrement établies au Grand-Duché de Luxembourg sans condition de territorialité si elles ont des retombées 2 positives pour l’économie nationale. Par contre, le projet de loi n° 8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat et modifiant : 1° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 2° la loi du 15 juillet 2022 instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 prévoit une condition de territorialité qui, aux yeux du Conseil d’État, ne se heurte à aucun obstacle d’ordre juridique. En ce qui concerne le point 2°, les auteurs maintiennent le mécanisme d’une décision conjointe des ministres ayant respectivement les PME et les Finances dans leurs attributions. Comme il l’a exposé dans son avis n° 61.671 du 29 mars 2024 relatif au projet de loi n° 8314 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, « le Conseil d’État rappelle qu’il a toujours été critique à l’égard de régimes prévoyant une compétence [ministérielle] conjointe, même s’il s’est, dans le passé, accommodé d’un tel régime particulier en matière d’aides, au regard de la continuité des dispositifs légaux et de la cohérence du système
  4. Il doit cependant désormais se départir de cette position au vu de l’article 90 de la Constitution révisée, lequel dispose que « [l]es membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge » ». Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. En ce qui concerne les points 3° et 4°, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans ses considérations générales relatives à l’extension des catégories de bénéficiaires concernant certaines aides. Article 2 Le point 3° introduit une nouvelle définition de la notion d’entreprise par rapport à celle figurant actuellement dans la loi précitée du 9 août
  5. Selon la lecture du Conseil d’État, l’entité visée englobe à la fois des personnes physiques et des personnes morales. En effet, cette interprétation découle de l’ajout visant l’exercice d’une activité économique, « indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement ». En ce qui concerne le point 5°, le Conseil d’État relève une différence de libellé entre la définition de l’« exploitant d’un établissement d’hébergement » donnée par le projet de loi sous examen et celui introduit par la loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Cette divergence de texte constitue une incohérence qui est source d’insécurité juridique. En conséquence, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reprendre intégralement au point 12bis nouveau, proposé par les auteurs, le texte de l’article 2, point 19°, de la loi précitée du 2 septembre
  6. Articles 3 et 4 Sans observation. Avis du Conseil d’État n° 52.878 du 21 décembre 2018 relatif au projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis (doc. parl. n° 73153, p. 2). 3 1 Article 5 Le point 1°, introduit par amendement, fait bénéficier les grandes entreprises d’aides publiques pour des frais de consultance dans le cadre de programmes étatiques de performance entrepreneuriale sous condition de revêtir une certaine envergure et de correspondre à un cahier de charge qui, selon le commentaire des auteurs, est « établi sur base du contrat de performance signé entre le gouvernement et le GIE Luxinnovation ». Le texte proposé soulève un certain nombre de questions. En premier lieu, il ne mentionne pas expressément le GIE Luxinnovation, pourtant inscrit expressément dans d’autres textes relatifs à des aides étatiques, mais emploie, sans en fournir la moindre explication, la formule générale « groupement d’intérêt économique au sein duquel l’État du Grand-Duché de Luxembourg est membre et qui est lié à travers un contrat de performance ». Ce lien existe-t-il avec l’entreprise ou avec l’État ? La formulation est ambiguë. Dans la mesure où l’on se situe dans une matière réservée à la loi, le Conseil d’État estime que les conditions d’éligibilité d’un projet à une aide étatique ne sauraient être déterminées dans un contrat, mais devraient figurer dans la loi. Il doit dès lors s’opposer formellement au texte sous examen pour insécurité juridique et pour contrariété à l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. À titre subsidiaire, le Conseil d’État relève une incohérence entre le libellé de l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 9 août 2018, dans la teneur proposée, qui vise les micro, petites, moyennes et grandes entreprises et les libellés de l’intitulé et du paragraphe 1er de l’article en question qui ne font référence qu’aux seules « PME ». Il y a lieu d’adapter le texte dans un souci de cohérence et de lisibilité. Article 6 Au point 3°, le Conseil d’État réitère ses remarques formulées à l’endroit de l’article 5 en ce qui concerne les incohérences relatives aux catégories d’entreprises visées pour les différentes aides. Il y a lieu de faire correspondre l’intitulé et le libellé du paragraphe 1er de l’article sous revue au cercle des bénéficiaires potentiels de l’aide. Article 7 Cet article détermine les conditions que doivent respecter les jeunes entreprises pour pouvoir bénéficier d’une aide. En ce qui concerne le point 1°, le Conseil d’État suggère de remplacer à l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des douze mois » par l’expression « des douze derniers mois ». En ce qui concerne le principe de l’alignement applicable à l’aide allouée, le texte proposé n’est pas conforme au commentaire de l’article. Le Conseil d’État peut s’accommoder de la proposition de texte formulée à ce sujet par la Chambre de commerce dans son avis du 30 juin
  7. 4 Article 8 L’article sous examen vise à conférer une nouvelle teneur à l’article 10 de la loi précitée du 9 août
  8. Son objectif principal est d’inclure les investissements divers du régime dit de minimis dans la loi-cadre des aides aux PME tout en y apportant certaines modifications et précisions. En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 1er, nouveau, le Conseil d’État estime que la précision selon laquelle les aides aux investissements divers ne peuvent être accordées que « dans certains cas » aux grandes entreprises prête à confusion. En effet, il résulte du texte proposé ainsi que de son commentaire qu’il suffit que les conditions énoncées « aux paragraphes suivants [de l’article 8] et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur de fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies ». Dans ces conditions, il y a lieu d’omettre les termes « dans certains cas ». Le Conseil d’État préconise par ailleurs d’écrire que des aides aux investissements divers « sont accordées » au lieu de « peuvent être accordées ». En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 2, alinéa 2, nouveau, le Conseil d’État estime que le fait de préciser que les aides en question sont octroyées « dans le respect de l’annexe de la présente loi » peut être considéré comme superfétatoire. L’annexe définissant les entreprises exclues des aides fait partie intégrante de la loi en projet. La disposition précitée est à omettre. Article 9 Le Conseil d’État suggère d’écrire au paragraphe 1er de l’article 11 que les aides prévues aux articles 4 à 9 et 10 « prennent la forme » au lieu de « peuvent prendre la forme ». Une adaptation similaire est suggérée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. Le texte sera ainsi ajusté à la terminologie utilisée par d’autres législations sur les aides destinées aux entreprises
  9. Article 10 Sans observation Article 11 Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 1er du projet de loi sous examen au sujet du pouvoir de décision conjoint de plusieurs ministres et la contrariété de cette disposition à l’article 90 de la Constitution. Il réitère son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article précité à l’égard de la disposition sous examen, dans la mesure où la convention y visée est intimement liée au pouvoir de décision conjoint des ministres, celle-ci étant conclue avec ces derniers afin de fixer les modalités et critères de remboursement de l’avance récupérable. Article 12 aides. L’article sous examen a trait à la question des délais de paiement des Par exemple : Loi du 6 juin 2025 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation. 5 2 Le Conseil d’État suggère d’uniformiser dans toute la mesure du possible la terminologie utilisée dans les différentes législations relatives aux aides aux entreprises. Ainsi, au lieu de se borner à mentionner « une plateforme sécurisée de l’État », il aurait été préférable de reprendre la définition plus exhaustive telle qu’elle figure actuellement dans des législations similaires comme la loi précitée du 6 juin 2025 qui détermine la plateforme à utiliser comme une « plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur ». Le Conseil d’État suggère de reprendre ce libellé et de prévoir un délai de « douze mois » au lieu d’« un an ». Article 13 L’article sous examen vise à conférer une nouvelle teneur au libellé de l’article 15 de la loi précitée du 9 août 2018 dont le paragraphe 7 règle l’accès des ministres à différentes banques de données dans le cadre des procédures de demande d’aides. Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité d’accorder un accès direct à un nombre aussi important de registres et de traitements de données. Il rappelle que la mise en œuvre de la disposition devra se faire en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD », et que la protection des données à caractère personnel est un domaine réservé à la loi par l’article 31 de la Constitution, en vertu duquel ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, pour non-conformité au RGPD et contrariété à l’article 31 de la Constitution, la suppression du terme « notamment » dans la seconde phrase du paragraphe 7, cette formulation pouvant être interprétée comme une autorisation générale d’avoir accès à d’autres traitements de données et registres que ceux énumérés précisément par la suite dans la loi en projet. En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 7, lettre c), le Conseil d’État demande de remplacer la référence à l’« Administration de l’emploi » par celle à l’« Agence pour le développement de l’emploi ». À l’article 15, paragraphe 7, lettre g), les auteurs font référence à des directives européennes. Le Conseil d’État signale à cet égard que la référence à une directive européenne est à proscrire et demande de se référer à l’acte national de transposition. Article 14 Dans son nouveau libellé, le paragraphe 1er de l’article 16 de la loi précitée du 9 août 2018 ne fait plus référence à un règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative. Le Conseil d’État rappelle que cette suppression ne se justifie que dans l’hypothèse où la commission consultative prend la forme d’un 6 comité interministériel dont la création, la composition, l’organisation et le fonctionnement ne peuvent, en vertu de l’article 19 du règlement interne du Gouvernement du 27 novembre 2023, être réalisés qu’au moyen d’un arrêté du Gouvernement en conseil. Article 15 Cet article vise à insérer un nouvel article 16bis relatif aux délais de traitement d’une demande d’aide dans la loi précitée du 9 août
  10. Le Conseil d’État constate que le régime préconisé diffère de ceux applicables à d’autres régimes d’aides étatiques aux entreprises. Il réitère sa suggestion d’harmoniser voire d’uniformiser dans toute la mesure du possible ces procédures. En ce qui concerne la décision conjointe des ministres, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard des dispositions de l’article 1er du projet de loi sous avis. Par conséquent, il doit s’opposer formellement au texte proposé, pour contrariété à l’article 90 de la Constitution, dans la mesure où y est prévue une décision ministérielle conjointe. Articles 16 à 18 Sans observation. Article 19 L’article sous examen vise à modifier l’article 23, paragraphe 1er, de la loi précitée du 9 août 2018 afin d’abroger l’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Le Conseil d’État relève que, comme l’article 23, paragraphe 1er, constitue une disposition modificative, elle n’existe pas à titre autonome dans l’ordre juridique. Un tel texte épuise ses effets à son entrée en vigueur avec la modification qu’il apporte à un autre texte. Ce n’est que le texte originel tel que modifié qui subsiste. Il est dès lors inapproprié de modifier une disposition modificative, à moins que celle-ci ne soit pas encore entrée en vigueur. Le Conseil d’État demande en conséquence que la disposition examinée fasse l’objet d’une disposition modificative à part, à insérer au sein du projet de loi sous examen. Par conséquent, à la suite de l’article 20 de la loi en projet, il convient d’insérer un article 21 nouveau libellé comme suit : « Art.
  11. L’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes est abrogé. » En procédant de cette manière, il y a lieu d’ajouter à l’intitulé de la loi en projet une référence à la loi précitée du 30 juin 2004, qui se lira comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 7 2° de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ». Article 20 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte, il y a lieu de privilégier l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 3, point 3°, « Au paragraphe 2, alinéa 2, point i, première phrase, […] ». Lorsqu’il est renvoyé à un point faisant partie d’une subdivision 1., 2., 3., …, ou i., ii., iii, …, il y a lieu d’omettre le point suivant le chiffre du point visé pour écrire à titre d’exemple à l’article 2, point 1°, phrase liminaire « Le point 1 prend la teneur suivante : ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le mot « lettre » avant la lettre référée, et non le mot « point ». Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte. Le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 50 000 euros ». Article 1er Au point 2°, à l’article 1er, paragraphe 2, il est indiqué d’écrire « […], ci-après « ministres », […] », étant donné que le déterminant « les » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. 8 suit : Au point 4°, il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme « À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau qui prend la teneur suivante : » Au point 4°, à l’article 1er, paragraphe 4, il convient de remplacer le mot « dudit » par le mot « audit ». Article 2 Au point 3°, à l’article 2, point 9, deuxième phrase, en ce qui concerne l’emploi du mot « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Au point 6°, à l’article 2, point 13bis, il y a lieu d’écrire correctement « au moins » sans trait d’union. Article 3 Concernant les points 2° à 5°, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Au point 6°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour les articles 7, point 2°, et
  12. suit : Au vu de ce qui précède, l’article sous revue est à reformuler comme « Art.
  13. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) La lettre f) est modifiée comme suit : i) À l’alinéa 1er, le point iii prend la teneur suivante : « […] » ; ii) À l’alinéa 2, sous i, première phrase, et ii, les mots « ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné » sont supprimés ; b) À la lettre g), les mots « régimes d’aides destinés » sont remplacés par les mots « aides destinées » ; 3° Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont abrogés. » 9 Par analogie, l’observation relative aux points 2° à 5° ci-dessus vaut également pour l’article
  14. Article 4 Au point 1°, à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), il est suggéré d’écrire « le projet d’investissement ». Cette observation vaut également pour l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire. Au point 1°, à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, sous ii, il est signalé qu’aux énumérations, le mot « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Article 6 Au point 1°, les mots « de l’article 6 » sont superfétatoires et à omettre. Article 7 Au point 1°, à l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre d), il y a lieu d’écrire correctement « registre de commerce et des sociétés ». Article 8 À l’article 10, paragraphe 1er, il y a lieu d’accorder le mot « investissement » au pluriel. Toujours, à l’article 10, paragraphe 1er, il est indiqué que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’un mot tel que « suivants » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des paragraphes en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’article 10, paragraphe 2, lettres a) à f), le Conseil d’État se doit de constater que les auteurs omettent de faire figurer systématiquement le mot « ou » in fine. Par ailleurs, il convient d’omettre à chaque fois le point-virgule précédant le mot « ou ». Alternativement, il est recommandé d’insérer le mot « ou » à l’avant-dernier élément de l’énumération, c’est-à-dire à l’article 10, paragraphe 2, lettre f), et de l’omettre l’article 10, paragraphe 2, lettres a) à e). Article 9 Au point 1°, il est suggéré de reformuler l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, comme suit : « Les aides prévues aux articles 4 et 10, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), peuvent en outre prendre la forme d’un prêt. » Au point 2° il faut écrire correctement « est remplacé ». Article 11 En renvoyant à l’observation générale afférente, il est demandé d’écrire « par les mots « les ministres » ». 10 Article 13 À l’article 15, paragraphe 3, lettre b), il n’est pas indiqué de mettre des mots ou des lettres entre parenthèses dans le dispositif. À l’article 15, paragraphe 3, lettre n), il est signalé que la référence à un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « règlement (UE) XXXX/YYYY précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Partant, pour ce qui est des règlements européens dont l’intitulé complet a été mentionné, le mot « précité » est à insérer après leur numéro. À l’article 15, paragraphe 4, le Conseil d’État signale qu’une subdivision du paragraphe en question n’est pas de mise. À l’article 15, paragraphe 5, il convient d’écrire « afin qu’ils puissent vérifier ». Toujours à l’article 15, paragraphe 5, il faut écrire « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Cette observation vaut également pour l’article 15, paragraphe 7, lettre d). À l’article 15, paragraphe 7, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « Ils peuvent ». Par ailleurs, en ce qui concerne l’emploi du mot « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article 15, paragraphe 7, lettre a), il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 15, paragraphe 7, lettre b). À l’article 15, paragraphe 7, lettre g), il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, en visant la « directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » et la « directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ». À l’article 15, paragraphe 7, lettre i), il convient d’écrire « Code de la sécurité sociale ». Article 14 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  15. L’article 16, paragraphe 1er, de la même loi prend la teneur suivante : « […] » ». 11 Article 15 À la phrase liminaire, il faut ajouter les mots « de la même loi » après les mots « de l’article 16 ». À l’article 16bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, il y a lieu d’écrire « et informent le demandeur ». À l’article 16bis, paragraphe 3, deuxième phrase, le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Article 18 Au point 2°, les mots « la référence » sont à remplacer à chaque fois par les mots « les mots » et le verbe est à conjuguer au masculin pluriel à deux reprises. Au point 3°, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’instar de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, il est recommandé de remplacer les mots « le site de transparence de la Commission européenne » par ceux de « la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne ». Article 20 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les mots « dans la même loi » après les mots « est inséré ». À l’annexe, il est signalé que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 23 septembre
  16. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 12

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