loi n°84751 portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. (6779LMA) Projet de loi n°84752 portant modification de l
Art. 7
. qui indiquent que le Projet rajoute : « certaines conditions d’octroi importantes pour vérifier le fonctionnement correct des entreprises requérantes et qu’elles respectent les conditions légales notamment au niveau des publications légales. Un plan d’affaires démontrant le fort potentiel de croissance de l’entreprise ainsi que les conditions relatives au chiffre d’affaires sont des critères de sélection pour subventionner les jeunes entreprises à grand potentiel avec un montant d’aide allant jusqu’à 400.000 euros ». 36 37 Nouvelle condition de l’article 8, paragraphe
(2), point d) du Projet. 14 demandant désormais que l’entreprise « affiche un fort potentiel de croissance caractérisé par une forte augmentation de ses performances en termes d’activité, de chiffre d’affaires, ou de parts de marché, basé sur un plan d’affaires détaillé sur cinq ans »38 et « présente son besoin de financement sur une durée maximale de trois ans »
- En revanche, elle ne comprend pas l’ajout de la condition supplémentaire d’avoir un « chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze mois »40 qui risque d’exclure des entreprises qui aurait été éligibles en l’état actuel de la Loi Cadre. Elle préconise de ne pas ajouter cette condition afin de garder la flexibilité actuelle, alors que les ministres pourront apprécier, sur base des pièces versées au dossier, le potentiel de croissance de toute entreprise qui remplit les autres conditions d’éligibilité. Le Projet prévoit également que l’aide est octroyée selon le principe de l’alignement, c’està-dire, selon les commentaires des articles, « qu’en cas d’augmentation de capital de l’entreprise après l’acception de sa demande d’aide, les ministres peuvent aligner le montant de l’aide sur l’augmentation de capital »
- La Chambre de Commerce salue ce principe mais estime que la rédaction actuelle du paragraphe correspondant pourrait être clarifiée et propose de la modifier ainsi : « L’aide sous forme de subvention est accordée selon le principe d’alignement. Si Ll’entreprise requérante doit faire effectue une augmentation de du capital investi après la soumission de la demande d’aide mais avant l’octroi de celle-ci, et elle devra en informer immédiatement les ministres afin que ainsi le montant de l’aide est soit augmenté et aligné avec le montant du capital investi de l’entreprise, sans pour autant dépasser un montant maximal d’aide de 400 000 euros ». Concernant l’article 10 portant sur les investissements divers La Chambre de Commerce comprend la volonté des auteurs d’inclure dans le présent Projet cette aide aux investissements divers, dont le régime figure actuellement dans la Loi sur le Régime de Minimis, pour une meilleure lisibilité. Elle note que le présent Projet modifie également le régime initialement prévu. La Chambre de Commerce salue l’ouverture de cette aide aux grandes entreprises. Elle estime cependant que, pour garantir une efficacité de cette aide et son adéquation avec les besoins des entreprises, le régime prévu par le présent Projet peut être amélioré. Elle réitère notamment ses commentaires ci-dessus concernant la limite d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 750 euros pour les dépenses d’actifs corporels éligibles et le fait qu’une telle limite risque d’être préjudiciable aux entreprises qui investissent dans du petit matériel mais en grande quantité
- Elle se demande également pourquoi les actifs incorporels ne sont pas généralement inclus dans tous les investissements divers prévus par l’article
- Concernant le paragraphe
(2)point (
- e)de cet article qui vise les « actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1.
- a)et point 2. liés à un premier investissement d’une entreprise nouvellement créée tel que défini dans la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise », la Chambre de Commerce précise que cette aide ne devrait pas être conditionnée à l’octroi de l’aide primo-création et que la définition de l’entreprise nouvelle créée pour les besoins de 38 Nouvelle condition de l’article 8, paragraphe
(2), point e) du Projet. 39 Nouvelle condition de l’article 8, paragraphe
(2), point g) du Projet. 40 Nouvelle condition de l’article 8, paragraphe
(2), point f) du Projet. 41 Voir
Art. 7
. Par exemple, dans le cas d’un restaurant, considérer le prix unitaire du matériel uniquement serait préjudiciable pour l’entreprise puisqu’en général, une grande quantité de matériel mais à petit prix sera acheté (chaises, tables, couverts etc.). 42 15 la présente aide devrait être redéfinie dans le présent Projet de manière moins réductrice que la définition donnée par l’aide primo-création qui exclue trop d’entreprises43. Concernant le paragraphe
(2)point (f) de cette aide qui vise les investissements ayant un impact environnemental et climatique, l’aide prévue est limitée à un montant maximal de 50.000 euros par projet pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25.000 euros. La Chambre de Commerce préconise un plafond à 100.000 euros pour inciter les entreprises à réaliser des investissements importants et à créer réellement un impact positif pour l’environnement. Le montant prévu de l’aide à l’investissement pour impact environnemental et climatique s’élève à 50% des coûts admissibles pour les micros et petites entreprises, 40% pour les moyennes entreprises et 30% pour les grandes entreprises, ce que la Chambre de Commerce salue. Le paragraphe
(2)indique que « Les aides prévues au point b) [aides au remplacement des actifs corporels] sont limitées à deux demandes par année calendaire par entreprise dans la limite d’un investissement maximal de 100.000 euros par demande. La demande d’aide doit être soumise aux ministres au plus tard un an après la date de décaissement de la dépense ». La Chambre de Commerce se demande s’il est prévu que seule ces aides au remplacement des actifs corporels puissent être demandées a posteriori, ce qui serait beaucoup trop réducteur par rapport à l’aide aux investissements divers actuelle prévue dans le cadre des aides de minimis44 qui permet également la prise en compte de la modernisation des actifs corporels. La Chambre de Commerce comprend qu’il s’agit ici de remplacer45 l’aide aux investissements divers dans le cadre des aides de minimis précitée et de l’inclure dans le présent Projet, or si telle est la volonté des auteurs du Projet, elle ne comprend pas pourquoi les conditions sont alors revues de manière à restreindre les dépenses éligibles à cette aide, ce qu’elle n’approuve pas et qui va à l’encontre du présent Projet visant à rendre les aides plus efficaces. Elle demande dans tous les cas aux auteurs du Projet de préciser si l’aide aux investissements divers actuellement prévue dans le cadre des aides de minimis continuera d’exister en parallèle ou sera complètement supprimée. Concernant le paragraphe
(3), comme déjà indiqué dans le présent avis, la Chambre de Commerce ne comprend pas la formulation imprécise qui risque de générer de l’insécurité juridique quant au montant des aides à percevoir par les entreprises et estime qu’il convient de remplacer la formulation « L’intensité de l’aide n’excède pas : » par « L’intensité de l’aide s’élève à : ». La Chambre de Commerce avait, dans son avis 6257LMA/HGU du 14 décembre 2022 portant sur le projet de loi n°8115 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise, déjà souligné la définition trop restrictive de l’entreprise nouvellement créée : « Elle regrette effectivement que l’ « entreprise nouvellement créée » soit définie par le Projet comme « une entreprise qui détient une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité nouvelle depuis 6 mois au plus et qui est constituée par une ou plusieurs personnes répondant chacune aux critères suivants : a) La personne n’a pas détenu une autorisation d’établissement en nom propre ou en qualité d’associé pour l’exercice de la même activité ou d’une autre activité au cours des 10 dernières années, ni n’a exercé, au cours de cette période et en ces qualités, des activités économiques à l’étranger […] », alors que certaines personnes ont pu exercer une activité d’appoint, seulement accessoire (en parallèle de leur activité salariée ou de leurs études par exemple), via une autorisation en nom propre (par exemple, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’établissement pour donner des cours de langues ou proposer des services de garde d’animaux, même à titre accessoire) et qu’elles seront donc d’office exclues de ce dispositif si elles venaient à lancer un projet entrepreneurial d’activité indépendante de plus grande ampleur à titre principal. 43 La Chambre de Commerce propose de ne pas exclure de telles personnes de ce dispositif d’aide, en incluant par exemple un seuil de revenus issus de ces activités accessoires effectuées en nom propre à ne pas dépasser pour rester éligible. Le seuil à ne pas dépasser pourrait notamment être fixé à un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par mois, en adéquation avec les règles appliquées par le Centre commun de la Sécurité Sociale (CCSS) en matière de calcul du seuil des revenus soumis à cotisations sociales […] ». Voir les informations sur la page dédiée à l’aide aux investissements divers sur guichet.lu (https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-investissements-divers.html) qui précise que les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels, tels que la modernisation des équipements/machines et qui ne sont pas éligibles sous le régime "aide à l'investissement" aux PME – cette aide n’est pas limitée au remplacement des actifs corporels, mais inclue donc aussi leur modernisation. 44 Voir
Art. 8
. « Ce nouvel article a été introduit premièrement afin d’inclure les investissements divers du régime dit de minimis dans la loi du 9 août 2018 et de garantir une meilleure lisibilité, car cet article figure actuellement encore dans la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ». 45 16 Il est par ailleurs mentionné que « Le nombre de demandes par entreprise est limité à une demande par programme de performance à l’exception des programmes de performance ayant un impact environnemental ou implémentant un outil digital où le nombre de demandes par entreprise est limité à deux demandes, sur une période de trois années calendaires ». La Chambre de Commerce se demande à quel(
- s)SME Package(
- s)se réfère cette mention d’un « outil digital ». Estce que les 3 SME Packages de type informatique (Cybersécurité, IA et Digital) sont concernés ? Si c’est le cas, alors la limitation de deux demandes par période de trois ans paraît trop restrictive au vu de la complémentarité de ces SME Packages qui devraient tous les trois pouvoir être actionnés sur une même période de trois ans. Concernant l’article 11 portant sur les formes de l’aide La Chambre de Commerce estime de manière générale que la rédaction de cet article est imprécise et risque d’engendrer de l’insécurité juridique pour les entreprises. En effet, il est indiqué que les aides peuvent prendre des formes diverses sans donner de critères quant au choix de l’une ou l’autre forme d’aides, ou d’une combinaison des différentes formes d’aide 46 : comment une entreprise pourra-t-elle savoir si elle recevra une subvention en capital, une avance récupérable, une garantie, une bonification d’intérêts, un prêt ou une combinaison de différentes formes d’aide47 ? Sous quelles conditions ces formes d’aides seront accordées, via quelles entités éventuelles ? Si l’objectif du présent Projet est réellement d’améliorer la lisibilité des aides pour les entreprises, il est essentiel que cet article, déjà peu précis dans la Loi Cadre actuelle, soit détaillé davantage dans le cadre du Projet. La Chambre de Commerce estime qu’il serait par ailleurs nécessaire de développer un outil digital ou d’optimiser l’espace en ligne guichet.lu afin de permettre aux entreprises de d’identifier facilement les aides auxquelles elles auraient le droit. Concernant l’article 14 portant sur les délais de versement des aides Par soucis de clarté, la Chambre de Commerce recommande de modifier le titre de cet article de la manière suivante : « Délai de demande du versement du montant de l’aide paiement », alors que cet article se réfère au délai pendant lequel le calcul réel et le versement du montant de l’aide octroyée à l’entreprise peut être demandé par celle-ci, sur présentation des documents justificatifs de la réalisation du projet et attestant des coûts réels, sous peine de forclusion. En effet, au regard de l’effet incitatif de ces aides (que la Chambre de Commerce questionne par ailleurs cidessous dans ses commentaires relatifs à l’article 15 du Projet), la procédure de demande et d’octroi des aides à l’investissement s’effectue en deux étapes : une demande de l’entreprise sur base de devis concernant le projet envisagé qui fera l’objet d’un accord de principe des ministres sur le conditions requises sont remplies, puis une demande de versement du montant réel de l’aide par l’entreprise une fois le projet effectivement réalisé, qui s’effectue par l’envoi des justificatifs des coûts réels (factures effectivement payées). L’article 11 du Projet prévoit que : «
(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une garantie ou d’une bonification d’intérêts. 46 L’aide prévue à l’article 4 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, point a), peuvent en outre prendre la forme d’un prêt.
(2)Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention ou une bonification d’intérêt, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
(3)Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre 2 pourront être majorées de 10 points de pourcentage.
(4)L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi peut combiner plusieurs formes d’aides, sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2 ci-avant ». 47 17 Il est désormais prévu que le paiement de l’aide soit demandé de manière digitale, ce que la Chambre de Commerce salue. Elle ne comprend cependant pas pourquoi le délai pour demander l’aide, sous peine de forclusion, semble avoir été réduit puisqu’il est actuellement de 5 ans à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée 48 et que le Projet prévoit « un délai d’un an après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi ». Elle note également que la formulation prenant en compte « la date de fin de projet retenue dans la décision d’octroi » risque de provoquer de l’insécurité juridique pour les entreprises, alors qu’il semble que cette date sera librement appréciée par les ministres. La Chambre de Commerce demande donc que la rédaction actuelle de cet article soit maintenue, en ce qui concerne le délai de forclusion pour demander le versement de l’aide. Concernant l’article 15 portant sur la procédure de demande des aides La Chambre de Commerce salue la digitalisation de la procédure de demande d’aide, qui devrait impérativement s’accompagner de la simplification administrative nécessaire (notamment dans le cadre de la mise en œuvre du principe « once-only » et du projet de loi n°8395 relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance 49) impliquant que les entreprises n’aient pas besoin de fournir à nouveau des informations que les autorités publiques possèdent déjà. La Chambre de Commerce estime que la digitalisation de l’ensemble des procédures devrait pouvoir permettre d’aller dans cette direction et que la liste des informations à fournir en vertu de l’article 15 du Projet devrait dès lors être adaptée afin de ne comprendre que les informations que l’administration ne possède pas déjà, c’est-à-dire les informations relatives au projet d’investissement uniquement. Les autres informations demandées sont des informations qui sont nécessairement déjà détenues par les autorités publiques ou facilement accessibles à celles-ci. La Chambre de Commerce précise notamment que : - les données concernant l’entreprise (nom, description (objet social, code NACE), bénéficiaires effectifs, comptes annuels sont recueillies via les documents publiés dans le Luxembourg Business Registers (LBR) – Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) et Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE). La Chambre de Commerce relève également, concernant les données comptables à fournir, qu’il est fait référence, au paragraphe
(3)point c), aux « comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante » alors que l’exercice social d’une entreprise ne doit pas forcément coïncider avec l’exercice fiscal. Il serait donc utile de rectifier cette formulation. La Chambre de Commerce note ici que la Loi Cadre n’indique pas ces documents à fournir et qu’en pratique, il est demandé aux entreprises de fournir les deux derniers bilans ou, si elles sont trop jeunes et ne disposent pas de ces documents, de fournir un plan d’affaires. Elle estime qu’il est impératif de garder cette approche sous Article 14 de la Loi Cadre actuelle : « Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi devra être demandé, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l’aide est sollicitée, délai pouvant être prorogé sur demande écrite du bénéficiaire de l’aide ». 48 Voir l’avis de la Chambre de Commerce sur son site concernant le projet de loi n°8395 1) relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance ; 2) relatif à la mise en oeuvre du principe « once only » ; 3) relatif à la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ; 4) relatif à la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Projet de règlement grand-ducal fixant certaines modalités d’application de la loi du […] relative à la valorisation des données dans un environnement de confiance. (6661MEM/SBE) 49 18 peine d’exclure les entreprises de moins de deux ans d’ancienneté du bénéfice de l’ensemble de ces aides, ce qui serait contraire à l’objectif du Projet ; - le relevé d’identité bancaire de l’entreprise a nécessairement déjà été communiqué à l’Administration des Contributions Directes et à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA dans le cadre des enregistrements et paiement des impôts et taxes dus ; - le montant des aides de minimis est nécessairement connu des ministères, alors qu’ils sont tenus de recenser les données sur les aides versées par entreprise et qu’il est dès lors superflu de demander à l’entreprise requérante une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues, du moins au Luxembourg – la Chambre de Commerce s’oppose particulièrement à cette pièce qui fait porter la responsabilité aux entreprises de surveiller le montant total des aides qu’elles perçoivent, alors même qu’elles n’ont actuellement toujours pas accès, dans leur espace électronique sécurisé de l’application nationale myguichet.lu, à une vue d’ensemble sur les aides qui leur ont été accordées par l’Etat Luxembourgeois50. La Chambre de Commerce note par ailleurs qu’il est prévu que « L’entreprise donne l’accord préalable aux ministres afin qu’ils puissent vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales » (paragraphe
(5)) et que « les ministres peuvent s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder à, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : […] » (paragraphe
(7)qui liste notamment un ensemble de fichiers détenus par diverses administrations), ce dont elle se félicite puisque cela signifie que les différentes administrations peuvent se coordonner et communiquer, et que cela devrait nécessairement se traduire par une simplification pour l’entreprise requérante qui ne doit pas à avoir à fournir des informations que les ministres peuvent donc obtenir d’autres administrations dans le cadre des demandes d’aides. Elle estime également que ces informations sur les entreprises qui sont communiquées par les administrations publiques aux ministres doivent être portées à la connaissance des entreprises dans le cadre de l’application nationale myguichet.lu, qui doit donc pouvoir permettre aux entreprises de voir toutes les informations les concernant dans leur espace alors que l’article 18 du Projet prévoit que « L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts[…] ». D’après le paragraphe
(4)point a), l’entreprise doit fournir, dans le cadre de sa demande d’aide, « la preuve que la demande de prêt est acceptée par l’établissement de crédit incluant le détail suivant : les coûts éligibles, le plan de financement ainsi que le montant, le taux d’intérêt, la durée et l’équivalent-subvention brut du prêt accordé ». La Chambre de Commerce se demande si cela s’applique uniquement aux demandes pour lesquelles la SNCI est sollicitée (dans le cadre de la bonification d’intérêts, mentionnée ci-dessus dans les considérations générales). Si cela s’applique à toutes les demandes faisant l’objet d’un financement bancaire, la Chambre de Comme cela est pourtant prévu p. 158 dans la section « Simplification administrative pour les PME» de l’accord de coalition 2023-2028 « Lëtzbuerg fir d’Zukunft stäerken » : « Dans l’optique d’introduire le principe du once only, la plateforme myguichet sera optimisée. 50 Le guichet unique pour entreprises sera développé de sorte à ce que les entreprises soient informées en temps réel de la progression du traitement de leur demande et qu’elles aient un aperçu complet, comme par exemple au sujet des aides approuvées et des autorisations d’établissement. Le partage de documents avec différentes administrations publiques et ministères sera également facilité par le biais de la plateforme myguichet afin de garantir le principe du once only, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données ». 19 Commerce estime qu’il s’agit d’une exigence très contraignante pour l’entreprise demandeuse, qui risque de retarder et de compliquer la mise en œuvre de projets. La Chambre de Commerce se questionne enfin sur l’effet incitatif51 des aides, c’est-à-dire la nécessité d’effectuer une demande écrite avant le début des travaux et sur base de devis fournis par l’entreprise. Elle estime qu’il serait efficace et conforme à la réalité des entrepreneurs de prévoir la possibilité pour les entreprises de faire des demandes a posteriori sur base des factures, lorsqu’elles ont effectivement réalisé des investissements qui remplissent les conditions d’éligibilité, en particulier dans le cadre des investissements ayant un impact environnemental et climatique qui doivent être encouragés. Concernant l’article 16bis portant sur les délais de traitement des demandes d’aides La Chambre de Commerce salue l’ajout de cet article qui indique désormais un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande d’aide pour que les ministres accusent réception, et un délai maximum de 3 mois à compter de la réception du dossier complet pour instruire la demande en précisant que l’absence de décision dans le délai imparti vaudra accord tacite pour l’octroi des aides demandées. Elle se félicite de voir que des efforts sont mis en place pour accélérer les procédures de traitement des demandes d’aides, ce qui va assurément renforcer l’attractivité du Luxembourg pour les entreprises et l’efficacité de ces aides. Elle note qu’une prorogation du délai de 3 mois pour instruire la demande d’aide est prévue en cas de « besoin administratif », ce qu’elle comprend et approuve dans la mesure où le Projet prévoit que l’entreprise requérante sera informée à moins que les ministres aient clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de six mois. Elle estime cependant que le « besoin administratif » devrait être justifié et défini et donc motivé avec précision, qu’il ne soit pas utilisé de manière systématique ou comme pouvoir discrétionnaire pour prolonger les délais de traitement des demandes. Elle comprend que, comme pour les demandes d’aides, toutes les communications avec l’entreprise requérante se fera également de manière digitale via la plateforme sécurisée de l’Etat et propose d’ajouter cette précision dans l’article 16 qui n’indique actuellement pas les moyens de communication utilisés par les ministres. La Chambre de Commerce relève également qu’il est indiqué que les ministres ne peuvent accorder les aides pour un montant supérieur à 100.000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative alors que la composition et le fonctionnement de cette commission ne sont aucunement fixées dans le Projet et que la référence à un règlement grand-ducal visant à déterminer ces éléments est supprimée. Il convient dès lors de régulariser la base légale concernant l’existence et les attributions de cette commission. Concernant l’article 18 portant sur la perte du bénéfice des aides et leur restitution Le Projet prévoit l’ajout d’un paragraphe
(6)ainsi libellé : « L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à u ne demande écrite et motivée de l’entreprise ». Si la Chambre de Commerce ne conteste pas cette disposition, dans la mesure où les entreprises doivent fournir des informations exactes et complètes, elle souligne la nécessité (évoquée notamment dans les considérations générales et dans les commentaires relatifs à l’article 15 portant sur la procédure de demande des aides du présent avis) L’article 15 du Projet prévoit notamment que « La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif, à l’exception des demandes d’aides faites au maximum deux fois par année dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, point b) pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée » et qu’une « aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question ». 51 20 d’appliquer le principe du once only et de ne pas demander aux entreprises des informations dont les autorités publiques disposent déjà, ceci permettant par ailleurs d’éviter l’obtention d’informations auprès des entreprises qui pourraient être involontairement erronées. En effet, l’application de ce principe permettra d’éviter les erreurs, alors que la plupart des informations demandées dans le cadre de la demande d’aide sont déjà détenues et vérifiées par les autorités publiques : il est dès lors superflu de les demander à nouveau, au risque de provoquer une charge administrative inutile pour les entreprises et afin d’éviter les erreurs humaines qui peuvent être commises lors de la nouvelle saisie de ces informations. Comme indiqué dans ses commentaires relatifs à l’article 15 du Projet ci-dessus, les entreprises devraient pouvoir simplement vérifier ces informations déjà saisies, qui devraient donc leur être facilement accessible via leur espace guicher.lu. Concernant l’article 19 portant sur la cessation d’activité Cet article de la Loi Cadre n’est pas modifié par le Projet. Au vu de la digitalisation prévue par le Projet, la Chambre de Commerce suggère toutefois d’y préciser les formes de communication acceptées pour informer les ministres de la cessation d’activité. Logiquement, cette notification devrait être faite de manière électronique via la plateforme sécurisée de l’Etat myguichet.lu, qui devra permettre à l’entreprise d’archiver cette démarche afin de garantir la traçabilité et la sécurité juridique en cas de contestation. Concernant l’annexe portant sur les secteurs exclus de aides prévues par le Projet La Chambre de Commerce se félicite de constater que le Projet prévoit des modifications à la liste des secteurs exclus, qui figure actuellement dans le Règlement Grand-Ducal, de manière à exclure moins de secteurs. Elle se félicite de constater que la version amendée du Projet prévoit également l’inclusion des entreprises actives dans le secteur forestier (ce que le projet de loi initial excluait), qui pourront bénéficier des aides dans le cadre des équipements et machines dont elles ont besoin. Elle note notamment qu’il est prévu que les secteurs suivants actuellement exclus deviennent éligibles : - les surfaces commerciales dont la superficie est supérieure à 400 mètres carrés ; - les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; - les implantations dans les centres commerciaux ; - les magasins de liquidation après faillite ; - les salles d'exposition pour véhicules à moteur (showroom de voitures); - la restauration d'appoint ; - les salons de piercing et les salons de tatouage ; - les magasins vendant du matériel pornographique ; - les établissements de spectacle érotique ; - les entreprises de transport ; - les architectes, les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, les fiduciaires. 21 La Chambre de Commerce note qu’il n’existe pas, dans la Loi sur le Droit d’Etablissement, de définition des « fiduciaires » et elle estime qu’il est suffisant de simplement mentionner les professions de comptable et d’expert-comptable – étant entendu que les fiduciaires sont des entreprises effectuant ces activités. La Chambre de Commerce note que désormais, il ne semble plus y avoir de profession libérale soumise à autorisation d’établissement qui reste exclue des présentes aides, ce qu’elle salue. En effet, toutes les activités libérales listées expressément dans la Loi sur le Droit d’Etablissement52 sont comprises dans les catégories des architectes, ingénieurs, entreprises comptables, experts comptables et de conseil. Elle propose donc de supprimer la mention des professions libérales parmi les secteurs exclus, cette exclusion étant finalement vidée de sa substance. Cela permettrait également de lever tout doute quant à l’éligibilité de certaines professions libérales spécifiques (par exemple l’urbaniste / aménageur, le géomètre ou l’ingénieurconseil) qui font en principe partie des activités d’architecture et d’ingénierie, mais ne sont pas explicitement citées. Concernant les activités qui restent exclues et dans le souci d’assurer une sécurité juridique et un cadre prévisible pour les entreprises, elle estime qu’il serait nécessaire de précisément définir chacune de ces activités ou de faire référence à la loi correspondante si une définition existe déjà, ceci afin que les entreprises puissent déterminer avec certitude si leurs activités sont éligibles ou non aux aides. De manière générale, la Chambre de Commerce s’interroge sur les raisons de la présence d’une liste d’activités exclues, alors que le champ d’application, les critères d’éligibilité ainsi que les autres conditions prévues dans le Projet devraient en principe suffire à déterminer les entreprises pouvant ou non bénéficier des aides. Elle estime que toute entreprise luxembourgeoise de tout secteur devrait pouvoir bénéficier des présentes aides qui visent à « encourager les efforts d’investissements sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg »53 qui répondent aux objectifs et critères déterminés dans le Projet. Elle note enfin que « les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique » ne devrait pas figurer sous « Sont exclues des aides prévues par la présente loi » alors qu’elles figurent également sous « Sont exclues des aides prévues par la présente loi à l’exception de l’aide prévue à l’article 9 sous condition d’être accrédité par le ministère de tutelle respectif ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le présent Projet sous réserve de la prise en compte de ses observations. LMA/DJI Les professions libérales soumises à autorisation d’établissement et listées comme telles dans la Loi sur le Droit d’Etablissement sont les suivantes (voir l’article 1 de la Loi sur le Droit d’Etablissement) : l’architecte, l’architecte d’intérieur, l’architecte-paysagiste, le comptable, le conseil en propriété industrielle, l’expert-comptable, le géomètre, l’ingénieur-conseil du secteur de la construction, l’urbaniste/aménageur. 52 53 Comme l’article 1 du Projet le mentionne.