CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 9 mars 2026 Objet : Projet de loi n°84751 portant modification de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Amendements parlementaires. (6779terGLO) Saisine : Ministre de l’Economie (27 janvier 2026) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Pour rappel, le projet de loi n°8475 (ci-après le « Projet ») vise à modifier la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, afin notamment d’adapter et de moderniser le cadre légal existant en matière d’aides à l’investissement destinées aux entreprises. La Chambre de Commerce s’est prononcée sur ce Projet dans son avis n°6779 du 30 juin 2025, dans lequel elle a formulé un ensemble d’observations et de recommandations (ci-après l’« Avis Initial »)
- Le Conseil d’État a, pour sa part, rendu son avis relatif audit Projet en date du 23 septembre 20253, dans lequel il a formulé plusieurs observations, dont certaines sous forme d’oppositions formelles. À la suite de cet avis, des amendements parlementaires ont été déposés en date du 23 janvier
- Le présent avis de la Chambre de Commerce porte sur ces amendements parlementaires. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers l’avis 6779 sur le site de la Chambre de Commerce 3 Lien vers l’avis 62.031 du 23 septembre 2025 sur le site du Conseil d’Etat CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue plusieurs clarifications apportées au texte, notamment en ce qui concerne la définition des catégories d’entreprises éligibles, la cohérence du champ d’application du régime d’aides ainsi que certaines modalités d’octroi des aides. ➢ Elle relève que certains amendements tiennent compte d’observations formulées dans son Avis Initial, notamment en ce qui concerne le mécanisme d’aide en faveur des jeunes entreprises et la liste d’exclusion, ce qu’elle salue. ➢ Elle réitère toutefois plusieurs observations formulées dans son Avis Initial, notamment concernant le seuil minimal unitaire de 750 euros, le seuil minimal applicable aux projets introduits par les moyennes entreprises ainsi que la condition de territorialité des investissements et relève ce qui semble être une restriction concernant certains investissements pour actifs incorporels. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Considérations générales La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis et salue plusieurs clarifications apportées au texte du Projet à la suite des observations formulées notamment par le Conseil d’État ainsi que par les chambres professionnelles. Elle salue en particulier les adaptations visant à améliorer la cohérence rédactionnelle du texte et à clarifier le champ d’application du régime d’aides, notamment en ce qui concerne la définition et l’identification des différentes catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier de certaines aides. Ces ajustements contribuent utilement à améliorer la lisibilité du dispositif et à renforcer la sécurité juridique pour les entreprises. La Chambre de Commerce salue également la modification apportée concernant l’autorité compétente pour l’octroi des aides. Conformément aux observations formulées par le Conseil d’État, les amendements parlementaires prévoient désormais l’intervention d’un seul ministre compétent. La Chambre de Commerce relève en outre que certains amendements parlementaires tiennent compte des observations formulées dans son Avis Initial, ce qu’elle salue. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Elle réitère cependant l’ensemble des commentaires non suivis de son Avis Initial, en particulier ceux ayant pour objet : • le seuil minimal unitaire de 750 euros applicable dans certains dispositifs d’aide : La Chambre de Commerce avait souligné dans son Avis Initial que ce seuil pourrait constituer une contrainte limitante pour certains investissements présentant une faible valeur unitaire, tels que l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements similaires commandés en plusieurs exemplaires. Or, ce type d’investissement peut représenter un effort d’investissement réel pour l’entreprise et s’inscrire dans des démarches progressives de modernisation, de digitalisation ou d’amélioration des processus internes. La Chambre de Commerce estime dès lors qu’une plus grande flexibilité à cet égard permettrait de mieux refléter la réalité des investissements réalisés par les entreprises, en particulier par les plus petites structures. • le seuil minimal applicable aux projets introduits par les moyennes entreprises : La Chambre de Commerce regrette que sa proposition visant à abaisser ce seuil de 5.000 euros à 1.000 euros n’ait pas été retenue. Une telle adaptation aurait permis de mieux refléter la diversité des investissements réalisés par les entreprises et de faciliter l’accès au dispositif pour des projets de modernisation ciblés ou progressifs. Elle aurait ainsi contribué à renforcer le caractère incitatif du régime d’aides. • la clarification des modalités de demande rétroactive prévues à l’article 10, paragraphe
(2), point b). La Chambre de Commerce s’interroge sur la portée de cette disposition, qui semble prévoir que seule l’aide relative au remplacement des actifs corporels puisse être demandée a posteriori. Si telle devait être l’intention des auteurs du Projet, une telle limitation apparaîtrait sensiblement plus restrictive que le régime actuellement applicable aux aides aux investissements divers dans le cadre des aides de minimis, lequel permet également de prendre en compte des investissements liés à la modernisation d’actifs corporels. La Chambre de Commerce comprend que l’objectif pourrait être d’intégrer cette aide dans le dispositif proposé par le Projet. Toutefois, si tel est le cas, elle ne comprend pas pourquoi les conditions d’éligibilité seraient revues de manière plus restrictive, ce qui irait à l’encontre de l’objectif affiché du Projet visant à rendre les aides plus efficaces. Elle invite dès lors les auteurs du Projet à préciser explicitement la portée de cette disposition et à clarifier si l’aide aux investissements divers continuera d’exister en parallèle. • la condition de territorialité des investissements introduite dans le cadre du Projet : La Chambre de Commerce regrette que la condition de territorialité des investissements introduite dans le cadre du Projet n’ait pas fait l’objet de modifications à la suite des observations formulées dans son Avis Initial. Cette disposition, selon laquelle les investissements susceptibles de bénéficier d’aides devraient être réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, constitue en effet une évolution importante par rapport au régime actuellement en vigueur, qui ne prévoit pas une telle limitation. Si la Chambre de Commerce comprend l’objectif poursuivi par les auteurs du Projet visant à soutenir l’activité économique nationale, elle estime néanmoins qu’une telle restriction pourrait s’avérer particulièrement limitante pour les entreprises luxembourgeoises. Dans une économie ouverte et fortement intégrée dans les chaînes de valeur européennes et internationales, les investissements des entreprises ne se limitent pas nécessairement à des activités exercées strictement sur le territoire national. Une limitation générale de territorialité pourrait dès lors freiner CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 certains projets d’investissement ou de coopération transfrontalière, alors même que ceux-ci peuvent générer des retombées économiques substantielles pour le Luxembourg. La Chambre de Commerce invite dès lors les auteurs du Projet à reconsidérer cette approche ou, à tout le moins, à en préciser la portée afin d’éviter qu’une telle disposition ne constitue un frein au développement des entreprises luxembourgeoises. Concernant l’amendement parlementaire 4 L’amendement parlementaire 4 introduit une définition de l’« exploitant d’un établissement d’hébergement ». La Chambre de Commerce comprend que cette modification vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État et à mieux encadrer le champ d’application de l’aide concernée, ce qu’elle salue. Cette précision contribue utilement à une meilleure compréhension du texte. La Chambre de Commerce relève toutefois que, malgré cette amélioration, le libellé retenu ne renvoie toujours pas expressément aux dispositions applicables en matière de droit d’établissement, alors même que cette notion y est déjà encadrée. Dans un souci de cohérence terminologique et de sécurité juridique, un tel renvoi aurait permis d’éviter tout risque d’interprétation divergente entre les deux régimes. Elle note également que la notion d’« unité d’hébergement », utilisée dans la définition proposée, n’est pas elle-même définie dans le texte sous avis, alors qu’elle fait l’objet de précisions dans le cadre du droit d’établissement. La Chambre de Commerce estime qu’il serait dès lors préférable, soit de reprendre expressément le renvoi au cadre existant, soit de définir cette notion dans le Projet, afin d’éviter toute incertitude quant à la portée exacte de la disposition. Concernant l’amendement parlementaire 6 L’amendement parlementaire 6 précise que les coûts ponctuels non-amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale sont également considérés comme des coûts admissibles. La Chambre de Commerce salue cette précision, qui permet de mieux tenir compte de la réalité économique des projets d’investissement. En effet, la mise en œuvre d’un investissement s’accompagne fréquemment de coûts complémentaires notamment liés à l’installation, à la configuration, à la formation ou à l’accompagnement technique qui, bien que non amortissables, constituent des dépenses nécessaires à la réalisation effective du projet. La Chambre de Commerce relève toutefois que la formulation retenue demeure relativement large et pourrait susciter des incertitudes quant aux types de dépenses effectivement éligibles. En l’absence de précisions supplémentaires, l’appréciation du caractère admissible de ces coûts pourrait varier selon l’interprétation, potentiellement divergente, retenue lors de l’instruction des demandes d’aide, ce qui pourrait nuire à la prévisibilité du dispositif pour les entreprises. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, la Chambre de Commerce estime dès lors qu’il serait opportun de préciser davantage les catégories de coûts concernés ou, à tout le moins, d’apporter des clarifications quant aux modalités d’appréciation de ces dépenses dans le cadre de l’octroi de l’aide. Une telle précision permettrait de garantir une application cohérente du dispositif et d’éviter toute incertitude pour les entreprises souhaitant introduire une demande d’aide. Concernant l’amendement parlementaire 7 La Chambre de Commerce salue cet amendement parlementaire visant à réintroduire l’exception selon laquelle la condition d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 ne s’applique pas lorsque l’entreprise est reprise par un membre de la famille du propriétaire initial ou par un ou plusieurs salariés. Cette modification, qui reprend une observation formulée dans son Avis Initial, contribue à soutenir la transmission d’entreprises et à favoriser la continuité des activités économiques. La Chambre de Commerce estime toutefois qu’il serait opportun de préciser explicitement que cette disposition s’applique également aux micro-entreprises, afin d’éviter toute incertitude d’interprétation et de garantir que ces dernières ne soient pas exclues du bénéfice de cette exception. Concernant l’amendement parlementaire 10 L’amendement parlementaire 10 vise à préciser certaines dispositions relatives aux aides accordées pour la participation aux foires nationales. La Chambre de Commerce comprend que cette modification s’inscrit dans la logique de la condition de territorialité introduite par le Projet. Elle renvoie aux observations formulées dans les considérations générales du présent avis et souligne l’importance de veiller à ce que ces dispositions ne restreignent pas indirectement la participation des entreprises luxembourgeoises à des événements internationaux, qui constituent souvent un levier essentiel de développement commercial et de rayonnement économique. Concernant l’amendement parlementaire 11 La Chambre de Commerce salue les clarifications apportées par l’amendement parlementaire 11 concernant le fonctionnement de l’aide en faveur des jeunes entreprises, notamment en ce qui concerne le principe d’alignement entre le montant de l’aide et les capitaux investis dans l’entreprise. La nouvelle rédaction permet de mieux comprendre le mécanisme selon lequel l’aide publique est accordée en proportion de l’augmentation de capital réalisée par l’entreprise, ce qui contribue à renforcer la lisibilité du dispositif pour les entreprises bénéficiaires. La Chambre de Commerce relève également avec satisfaction que la commission a repris, pour la reformulation de cette disposition, la proposition de texte formulée dans son Avis Initial. Elle salue en outre l’augmentation du montant maximal de l’aide de 400.000 euros à 500.000 euros, évolution qui permettra de mieux soutenir le développement de jeunes entreprises à fort potentiel et d’accompagner des projets d’investissement d’une plus grande envergure. Concernant l’amendement parlementaire 17 La Chambre de Commerce prend note de l’amendement parlementaire 17, qui prévoit que les demandes d’aide dont le montant n’excède pas 100.000 euros peuvent être accordées par le ministre sans devoir solliciter l’avis préalable de la commission consultative prévue à l’article 16, paragraphe 1er. Elle comprend que cette modification vise à simplifier et à accélérer le traitement des dossiers portant sur des montants d’aide limités. La Chambre de Commerce relève toutefois que les commentaires de cet amendement parlementaire indiquent que la commission consultative pourrait prendre « la forme d’un comité interministériel ». À cet égard, elle souhaite souligner l’importance de maintenir une composition associant également les représentants des chambres professionnelles. Leur participation contribue en effet à assurer un échange d’informations utile entre les autorités publiques et les représentants des entreprises, à renforcer la transparence dans l’examen des dossiers et à améliorer la qualité des demandes introduites, ce qui facilite par ailleurs leur instruction par les services compétents. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 Concernant l’amendement parlementaire 22 La Chambre de Commerce salue l’amendement parlementaire 22, qui supprime de la liste d’exclusion la référence aux entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique. Comme mentionné dans son Avis Initial, cette catégorie était susceptible de créer des incertitudes quant aux entreprises effectivement visées. La Chambre de Commerce se félicite dès lors que cette observation ait été prise en compte, cette suppression contribuant à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. GLO/DJI