TEXTE COORDONNE Extrait du Code du travail Titre II – Indemnités de chômage complet Chapitre Premier. – Régime général Section 1. – Bénéficiaires Art. L. 521-1.
(1)En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.
(2)II en est de même du salarié
- occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
- au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;
- (L. 23 juillet 2015) tombant dans le champ d’application de l’article L. 551-6, paragraphe
(2), à condition que la première décision de reclassement professionnel se rapporte à un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel restant soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps. Pour le salarié à temps partiel embauché sur un poste de travail libéré partiellement par un salarié admis à la préretraite progressive, les conditions d’obtention de l’indemnité de chômage prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables.
(3)(L. 18 janvier 2012) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu. Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation. Art. L. 521-
- Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section
- – Conditions d’admission Art. L. 521-
- Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
- être chômeur involontaire;
- être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;
- être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
- (L. 8 avril 2018) être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-
- (...) (abrogé par la loi du 31 octobre 2012) ;
- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit, électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée, une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet ;
- remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-
- (L. 8 avril 2018) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateurdélégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ;
- n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement. (L. 8 avril 2018) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.
- Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés. En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées. En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues. Art. L. 521-4.
(1)Aucune indemnité de chômage n’est due :
- en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants ;
- en cas de licenciement pour motif grave. 2
(2)Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée ; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
(3)Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier. Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe
(2)du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier.
(4)L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
(5)Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas 3 d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes
(2)et
(3)demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe.
(6)Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Lorsque l’Agence pour le développement de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande au greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du salarié.
(7)Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
(8)Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Art. L.521-4bis. Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision. Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur. Art. L. 521-5. N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3. – Condition de stage 4 Art. L. 521-6.
(1)Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics. Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
(2)Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celleci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.
(3)Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits. Section 4. – Conditions d’inscription Art. L. 521-7. Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6. (...) (abrogé par la loi du 18 janvier 2012) Art. L. 521-8.
(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, dans les deux semaines quatre semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
(2)Pour l’application des dispositions du paragraphe
(1)sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.
(3)En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, 5 l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines quatre semaines au maximum.
(4)Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage. Section 5. – Obligations Art. L. 521-9.
(1)Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués. Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.
(2)Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
(3)La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due.
(4)L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention de collaboration individualisée. Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans. La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion. Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée.
(5)Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe
(1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi. La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare 6 au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement. Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-
- Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle. Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-
- En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(6)Le refus de signer, sans motifs valables et convaincants, la convention de collaboration visée au paragraphe
(4)entraîne respectivement la suspension de la gestion du dossier du demandeur d’emploi pendant deux mois et le retrait des indemnités de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1. Art. L. 521-10.
(1)Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.
(2)Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.
(3)Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet. Section 6. – Durée de l’indemnisation Art. L. 521-11. 7
(1)La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier. Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.
(2)L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe
(1)par période de vingt-quatre mois.
(3)Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe
(2)qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de : - douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension ; - neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension ; - six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension. La demande de maintien, visée à l’alinéa 1er, doit être introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
(4)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe
(2)du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe
(3). Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne. Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe
(3)du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe. Cette demande doit être introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe
(2)du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe du présent article, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
(5)(L. 20 juillet 2017) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1er peut 8 être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2. (L. 20 juillet 2017) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale. (L. 3 août 2010) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du Code du travail est maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe
(2)du présent article.
(6)Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.
(7)Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes
(2)à
(5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe
(2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée. Art. L. 521-12.
(1)Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:
- lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, ou
- lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, ou
- lorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou
- en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou
- (L. 18 janvier 2012) en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément au paragraphe
(3)de l’article L. 523-1. (L. 22 décembre 2006) (L. 18 janvier 2012) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.
(2)Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.
(3)L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le 9 développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.5219, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur. Art. L. 521-13.
(1)En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles L. 521-7 et L. 521-8.
(2)Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe
(4)de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit. Section 7. – Montant de l’indemnité de chômage complet Art. L. 521-14.
(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est de quatre-vingts pour cent du salaire brut antérieur du salarié sans emploi, sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d’occupation comme salarié rémunéré sur la base de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé. Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence. En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes
(2)et
(3)de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence. Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre. 10
(2)Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe
(1).
(3)L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi. Art. L. 521-15.
(1)Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.
(2)La période de référence prévue au paragraphe
(1)peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié.
(3)Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée. Art. L. 521-16.
(1)Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.
(2)Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié. Art. L. 521-17. Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive. 11 Art. L. 521-18.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe
(2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe
(1), paragraphe
(4)ou paragraphe
(3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa. Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.
(2)Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement publics tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet.
(3)(L. 18 janvier 2012) Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes
(1)et
(2), l’Agence pour le développement de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirement ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’Administration des contributions.
(4)(L. 18 janvier 2012) Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’ont pas été communiquées à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(5)Les dispositions des paragraphes
(1)à
(4)sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.
(6)Les déclarations visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. Chapitre II. – Chômage des jeunes Art. L. 522-1.
(1)Pour l’application du chapitre Ier et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.
(2)II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et 12 qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe
(3)ci-après. Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.
(3)Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines. Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe
(1)ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe
(2). La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.
(4)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié. Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié. Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe
(1)de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent. Art. L. 522-2.
(1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours. En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe
(3)de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire.
(2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave.
(3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables. 13 Art. L. 522-3.
(1)Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe
(1)de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe
(3)de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis. Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe
(1)de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
(2)Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe
(3)de l’article L. 523-1.
(3)Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe
(3)de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Chapitre III. – Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d’emploi Art. L. 523-1.
(1)(L. 8 avril 2018) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe
(2)du Code du travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi. Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents23 par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée. Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but 14 non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(2)Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe
- En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur. Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-
- Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire. La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris. Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne. Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe
- Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence. Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1er le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en oeuvre sur la base du présent article. 15 Chapitre IV. – Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (L. 18 décembre 2015) Art. L. 524-1.
(1)(L. 20 juillet 2017) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi. Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies. Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (L. 8 avril 2018) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)(L. 20 juillet 2017) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise. Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées. Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
(6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1. 16 (L. 8 avril 2018) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle. Art. L. 524-2.
(1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
(2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-4.
(1)En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (L. 8 avril 2018) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents24 à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois. Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le 24 323 € Indice 775,17. développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17. 17
(2)Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi. Art. L. 524-
- Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixantequinze pour cent. Art. L. 524-
- Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative. Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi. Art. L. 524-7.
(1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. Art. L.524-8.
(1)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11. De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(2)En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement. Le promoteur doit en informer le bénéficiaire en temps utile s’il répond aux qualifications et profil exigés. 18 Celui-ci dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. L.524-
- Les périodes d’occupation en stage de professionnalisation et sous contrat de réinsertionemploi sont prises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet. Art. L.524-
- L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences. Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi. Art. L.524-
- Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi. Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus. Chapitre V. – Chômage des indépendants Art. L. 525-1.
(1)Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation. 19 Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité. La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet doit être introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
(2)(L. 18 janvier 2012) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
(3)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes. Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées. L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié nonqualifié. Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié. Chapitre VI. – Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active ……………………. 20