Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Nathalie Cailteux Service des commissions Tel. : +352 466 966 349 Courriel : nathalie.cailteux@chd.lu Luxembourg, le 28 juillet 2025 Objet : 8479 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet en ligne Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du Travail (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 16 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Les redressements d’erreurs matérielles sont également repris (figurant en caractères doublement soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 16 juillet 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis du Conseil d’État du 3 juin 2025, à l’exception des dispositions amendées. Conformément à l’observation afférente du Conseil d’État, la Commission décide de procéder au changement d’intitulé proposé pour écrire : « Projet de loi portant :
- introduction d’une demande en obtention des indemnités de chômage complet en ligne et
- modification des articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-8, L. 521-11, L. 521-18 et L. 525-1 du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet en ligne ». * II. Amendements Amendement 1 – insertion d’un article 6 nouveau À la suite de l’article 5 du projet de loi est inséré un article 6 nouveau de la teneur suivante : « Art.
- À la suite de l’article L. 521-18 est inséré un article L. 521-19 nouveau de la teneur suivante : « Art. L. 521-
- L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et L. 521-
- Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations. ». ». Commentaire : Cet amendement vise à lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’État pour contrariété à l’article 15 de la Constitution. Le projet de loi, dans sa teneur proposée, impose à tous les demandeurs en indemnisation de chômage d’utiliser des outils informatiques et dispositifs d’authentification pour introduire leur demande, sans pour autant prévoir une alternative pour les personnes qui ne disposent pas de ces outils ou des connaissances informatiques appropriées. Le Conseil d’État estime que les effets de cette mesure portent atteinte au principe d’égalité, au détriment de certaines catégories de personnes. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la Commission propose d’insérer un article L. 521-19 nouveau dans le Code du travail obligeant ainsi l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après « ADEM », à permettre aux demandeurs d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire ainsi que de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour réaliser les demandes électroniques concernées. L’alinéa 2 de l’article L. 521-19 nouveau prévoit que les personnes qui ne disposent pas d’un dispositif d’authentification ont le droit de signer les demandes et déclarations visées de manière manuscrite sur une version papier. Les demandes ou déclarations seront ainsi imprimées et remises aux demandeurs qui pourront en vérifier au préalable le contenu avant de les signer de manière manuscrite. En raison de l’insertion d’un article 6 nouveau, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 2 – modification de l’article 6 initial qui devient l’article 7 L’article 6 initial du projet de loi devient l’article 7 nouveau et est amendé comme suit : « Art.
- A l’article L. 525-1, du même code, L’article L. 525-1 du même code est modifié comme suit : 1° lLe paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa quatre4 nouveau de la teneur suivante : « La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet doit être est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. ». 2° À la suite du paragraphe 3 est ajouté un paragraphe 4 nouveau de la teneur suivante : «
(4)L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer la demande visée au paragraphe 1er, alinéa
- Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier de la demande. ». ». Commentaire : Cet amendement introduit les mêmes obligations en matière de mise à disposition de matériel informatique et d’assistance individuelle pour l’ADEM en ce qui concerne les demandes de chômage réalisées par les travailleurs indépendants. Amendement 3 – modification de l’article 7 initial qui devient l’article 8 L’article 7 initial du projet de loi devient l’article 8 nouveau et le terme « juillet » est remplacé par le terme « décembre ». Commentaire : Vu que le projet de loi n’a pas été adopté pour le 1er juillet 2025, une adaptation de la date d’entrée en vigueur s’impose. Ce report permet également de s’assurer que le système informatique nécessaire soit opérationnel au moment de l’entrée en vigueur du dispositif. Redressement d’erreurs matérielles : Par souci de cohérence avec le reste du texte et en conformité avec les recommandations du Conseil d’État à l’article 4, point 1°, phrase liminaire, la Commission procède au redressement des erreurs matérielles suivantes : - À l’article 5, phrase liminaire, la Commission déplace l’adjectif « nouveau » après les termes « paragraphe 6 ». À l’article 7 nouveau, point 1°, la Commission déplace l’adjectif « nouvel », qui devient « nouveau », après les termes « alinéa 4 ». Aux articles 1, 2 et 5, par souci de cohérence, la Commission procède également à l’ajout d’un accent à l’auxiliaire « À » en début de phrase liminaire. La Commission insère également quatre points finaux dans le dispositif, à savoir à l’article 4, point 1°, à l’article 4, point 2°, souspoint a), à l’article 5 et à l’article 7 nouveau, point 1°. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Madame la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8479 proposé par la Commission Texte coordonné du projet de loi 8479 Projet de loi portant :
- introduction d’une demande en obtention des indemnités de chômage complet en ligne et
- modification des articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-8, L. 521-11, L. 521-18 et L. 525-1 du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet en ligne Art. 1er. AÀ l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, du Code du travail, les termes «, électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée, » sont insérés entre les termes « et avoir introduit » et les termes « une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet ». Art.
- AÀ l’article L. 521-7, du même code, les termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6 » sont insérés après les termes « sa demande d’indemnisation ». Art.
- L’article L. 521-8, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1er, point 6, » sont insérés entre les termes « sa demande d’indemnisation » et les termes « dans les » et les termes « deux semaines » sont remplacés par les termes « quatre semaines ». 2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « deux semaines » sont remplacés par les termes « quatre semaines ». Art.
- L’article L. 521-11, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante : « La demande de maintien, visée à l’alinéa 1er, doit être est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. ». 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 3, il est ajouté une phrase de la teneur suivante : L’alinéa 3 est complété par une deuxième phrase nouvelle de la teneur suivante : « Cette demande doit être gouvernementale sécurisée. ». est introduite électroniquement via une plateforme b) À l’alinéa 4, les termes « du présent paragraphe » sont remplacés par les termes « du présent article ». Art.
- AÀ l’article L. 521-18, du même code, il est inséré un nouveau paragraphe 6 nouveau de la teneur suivante : «
(6)Les déclarations visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être sont introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. ». Art.
- À la suite de l’article L. 521-18 est inséré un article L. 521-19 nouveau de la teneur suivante : « Art. L. 521-
- L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et L. 521-
- Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations. ». Art. 6.
- A l’article L. 525-1, du même code, L’article L. 525-1 du même code est modifié comme suit : 1° lLe paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa quatre4 nouveau de la teneur suivante : « La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet doit être est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée. ». 2° À la suite du paragraphe 3 est ajouté un paragraphe 4 nouveau de la teneur suivante : «
(4)L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer la demande visée au paragraphe 1er, alinéa
- Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier de la demande. ». Art. 7.
- La présente loi entre en vigueur le 1erer juillet décembre 2025.