Avis lV/30/2025 9 octobre 2025 Demande de chômage en ligne amendements relatif au Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet en ligne Par lettre en date du 22 août 2025, Monsieur Georges MISCHO, ministre du Travail, a saisi notre chambre pour avis du projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’institution de l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet en ligne.
- Des amendements ont été apportés au projet de loi initial suite à l’avis du Conseil d’Etat du 3 juin 2025 qui a soulevé une opposition formelle quant à la mesure destinée à limiter l’introduction de demandes d’octroi d’indemnité de chômage par la seule voie électronique comme étant incompatible avec le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 15 de la Constitution.
- Sur ce point, l’avis du Conseil d’Etat rejoint l’avis de la CSL du 4 mars 2025 lequel maintient par ailleurs toute sa valeur et sa pertinence pour toutes les autres remarques y formulées.
- Le projet de loi afin de faire lever cette opposition formelle introduit deux nouveaux articles - l’un pour le chômage des salariés, l’autre pour le chômage des indépendants - qui prévoient que « l’ADEM permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L.521-3, L.521-7, L.521-11 et L.521-18 » tout en ajoutant que « les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations ».
- La CSL est d’avis que le contenu de ces nouveaux articles est insuffisant pour garantir une égalité de traitement entre demandeurs d’emploi dans la mesure où il n’existe aucune obligation de résultat à charge de l’ADEM pour garantir à tous ceux qui n’ont pas les capacités digitales la réception/le dépôt de leur demande d’obtention, de maintien ou de prorogation de l’indemnité de chômage. Le fait pour l’ADEM de « permettre » aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle n’engage à rien si ce n’est que faire preuve, tout au plus, de bonne volonté (obligation de moyen). Un manque de personnel ou, le cas échéant, de volonté du personnel de l’ADEM pourrait faire en sorte que les demandeurs d’emploi nécessitant de l’assistance restent à leur faim dans le traitement digital de leur demande et risquent d’être désavantagés par rapport à ceux qui savent formuler une telle demande sans assistance aucune.
- La CSL maintient sa revendication comme quoi la demande d’octroi, de maintien ou de prorogation du chômage doit pouvoir être formulée, au choix du requérant, soit par voie postale soit par voie électronique, tout comme par ailleurs, toute demande que le justiciable est obligé de formuler auprès des différentes administrations de l’État.
- La CSL aimerait par ailleurs soulever une contradiction flagrante dans le projet de loi entre d’une part l’intitulé qui prévoit «une obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage en ligne » et d’autre part l’alinéa 2 des deux articles L.521-19 et L.525, paragraphe 4, nouvellement introduits qui permettent aux demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée de signer de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations ». Il en résulte que la faculté de signer une demande version papier est en contradiction avec l’obligation d’introduire une demande d’octroi d’indemnité de chômage par voie électronique et rend le présent projet de loi amendé superfétatoire.
- La CSL demande par conséquent le retrait pur et simple tant du projet de loi initial que des présents amendements et sollicite la reprise des formulations par elle dans son avis initial dont celle permettant ab initio au demandeur d’emploi selon son choix de formuler sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage soit par voie postale soit par voie électronique ainsi que la prise en considérations de toutes les autres remarques y formulées. Page 1 de 2 En raison des développements ci-avant, la CSL est au regret de vous informer qu’elle désapprouve les présents amendements tout comme le projet de loi initial. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2