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Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 f

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.790 N° dossier parl. : 8383 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) En vertu de l’arrêté du 6 mars 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Le projet de budget 2024 se présente en deux volumes : - le volume 1 comprend l’exposé introductif, le texte et les commentaires du projet de loi budgétaire ainsi que le budget des recettes et des dépenses proprement dit ; - le volume 2 concerne un projet de loi séparé portant sur la programmation financière pluriannuelle pour la période 2023 à

  1. En ce qui concerne le volume 2, le Conseil d’État renvoie à son avis distinct de ce jour sur le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2023 à 2027
  2. Le présent avis ne se rapporte par conséquent qu’au volume 1 du projet de loi concernant le budget 2024
  3. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 mars
  4. 1 2 Doc. parl. n°
  5. Doc. parl. n°
  6. Considérations générales Au vu des délais serrés dont il a disposé pour élaborer le présent avis, le Conseil d’État limite son examen aux grandes lignes du projet de budget pour 2024 ainsi qu’au projet de loi budgétaire proprement dite. Le projet de budget 2024 se présente ainsi : Tableau 1 : Le budget pour l’exercice 2024 (hors opérations financières), comparaison (en millions d’euros,) Différence Budget 2022 2023 2024 2023/Projet 2024 Compte Budget Projet en en % millions Budget total Recettes 20 874,6 21 592,6 23 990,5 +2 397,8 +11,1% Dépenses 22 078,3 24 177,6 26 155,4 +1 977,8 +8,2% Solde = Besoin de financement -1 203,7 -2 584,9 -2 164,9 - - Les constats suivants peuvent être tirés de ce tableau : - Le découvert du budget de l’État passe de 2 584,9 millions d’euros (budget 2023) à 2 164,9 millions d’euros (projet de budget 2024), ce qui correspond à une réduction de 420 millions d’euros. Par rapport au compte 2022, on note toutefois une augmentation du déficit de 961,2 millions d’euros. - Au niveau des recettes, on constate une augmentation des recettes de 2 397,8 millions d’euros entre 2023 (budget) et 2024 (projet de budget), ce qui correspond à un taux de progression de 11,1%. Par rapport au compte de l’année 2022, les recettes inscrites au projet de budget 2024 augmentent de 3 115,9 millions d’euros, soit +14,9% sur deux ans. - En ce qui concerne les dépenses, 2024 (projet de budget) connaît une progression des dépenses de 1 977,8 millions d’euros, soit une augmentation de 8,2% par rapport au budget voté
  7. En comparant les chiffres pour 2022 (compte) avec ceux pour 2024 (projet de budget), on note une progression sur deux ans de 4 077,1 millions d’euros ce qui correspond à un taux de progression de 18,4%. - Si la comparaison des chiffres du budget voté 2023 avec ceux du projet de budget 2024 indique une progression plus importante des recettes que des dépenses, il en est autrement si l’on effectue une comparaison sur deux ans en prenant comme point de comparaison le compte de l’exercice
  8. Le Conseil d’État relève que l’interprétation du tableau 1 doit se faire avec une grande prudence dans la mesure où on compare pour une période déterminée des chiffres définitifs du compte de l’exercice 2022 avec ceux du budget voté 2023 et du projet de budget 2024 qui reposent sur des estimations. 2 Les chiffres définitifs du compte 2023 ne sont pas connus dans leur totalité à ce stade de l’année, mais les chiffres indiqués à l’exposé des motifs 3 font ainsi apparaître une augmentation des recettes fiscales au compte prévisionnel 2023 par rapport au budget voté pour cet exercice ce qui a pour effet de relativiser les constations effectuées ci-avant. À l’exposé des motifs du projet de loi sous rubrique, le Gouvernement déclare s’attacher « à mener une politique budgétaire qui favorise une croissance durable et qualitative, en veillant à suivre durablement la notation « AAA » ». Ceci serait « primordial pour souligner la solidité du Luxembourg, assurer son attrait économique sur le plan international et, pour l’État lui-même, garantir des emprunts à des taux d’intérêt raisonnables ». Les auteurs soulignent, par ailleurs, que « le projet de budget de l’État pour l’exercice 2024 constitue à de nombreux égards un budget transitoire car il repose, du moins en partie, sur les travaux préparatifs réalisés au cours de la précédente législature et puisqu’il n’entrera vraisemblablement en vigueur qu’à partir du 1er mai de cette année, laissant ainsi une période de huit mois pour son exécution ». S’il est fait référence à la continuité des engagements des Gouvernements précédents dans certaines matières, les auteurs soulignent aussi que le projet de budget introduirait « de nouvelles orientations en mettant en œuvre une première série des priorités politiques et en dressant les perspectives de sorties de crise ». En ce qui concerne les objectifs de la politique budgétaire, le Conseil d’État constate une certaine continuité avec les grandes orientations budgétaires des dernières années, à l’exception de l’absence de référence explicite à un objectif politique à moyen terme chiffré relatif au ratio dette publique/PIB. Le Conseil d’État rappelle que la politique budgétaire nationale s’inscrit dans un cadre budgétaire européen et que notre pays est tenu de respecter les règles du Pacte de stabilité et de croissance, ci-après « PSC », et, en toute logique, celles de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. Ces règles sont effectivement de nouveau en vigueur après que la Commission européenne a annoncé le 8 mars 2023 que la clause dérogatoire générale serait désactivée à partir de
  9. Par conséquent, la clause pour circonstances exceptionnelles prévue à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 12 juillet 2014, invoquée la dernière fois en 2023, ne s’appliquera plus en
  10. Ces « clauses échappatoires » avaient été actionnées pour les années 2021, 2022 et
  11. Le PSC oblige les États de la zone euro de respecter un objectif budgétaire à moyen terme, ci-après « OMT », qui concerne l’ensemble de l’Administration publique. Le Luxembourg a fixé l’OMT qui concerne le solde structurel de l’Administration publique à +0% du PIB pour 2024 et les exercices subséquents. Le projet de budget sous avis sera probablement le dernier budget qui s’inscrira dans le cadre de la gouvernance économique actuelle de l’Union 3 Tableau figurant aux pages 29 et
  12. 3 européenne qui fait l’objet d’une réforme qui, d’après l’exposé des motifs, se traduira par différents changements d’actes normatifs, à savoir : - l’abrogation du règlement (CE) n° 1466/97 et remplacement par un nouveau règlement pour encadrer le volet normatif ; - des modifications du règlement (CE) n° 1467/97 interprétant le fonctionnement de la procédure concernant les déficits excessifs (« volet préventif »), et - des modifications de la directive 2011/85/UE relative aux exigences pour les cadres budgétaires des Etats membres. Les changements opérés au niveau du cadre européen conduiront nécessairement à une adaptation de la législation nationale en la matière. Dans ce contexte, l’exposé des motifs cite l’intention du Gouvernement de mettre à jour le cadre budgétaire national avec l’objectif de définir une trajectoire soutenable en termes de dette publique. Tableau 2 : Solde des administrations publiques (selon les règles de la SEC) En millions d’euros (et % du PIB) 1) Solde nominal Administration centrale Administrations locales Sécurité sociale Administrations publiques 2) Solde structurel Administrations publiques 3) Dette publique Administration centrale Administrations locales Sécurité sociale 2023 2024 2025 2026 2027 -1 651 (-2%) +30 (+0,0%) +1 055 (+1,3%) -566 (-0,7%) -1 910 (-2,3%) +62 (+0,1%) +861 (+1,0%) -987 (-1,2%) -1 810 (-2,0%) +101 (+0,1%) +628 (+0,7%) -1 082 (-1,2%) -1 436 (-1,5%) +108 (+0,1%) +495 (+0,5%) -833 (-0,9%) -1 293 (-1,3%) +111 (+0,1%) +261 (+0,3%) -921 (-0,9%) (+0,5%) 20 339 (25,2%) 19 155 (23,8%) 1 123 (1,4%) 61 (0,1%) (+0,0%) 22 249 (26,5%) 21 065 (25,1%) 1 123 (1,3%) 61 (0,1%) (-0,3%) 23 850 (26,9%) 22 666 (25,6%) 1 123 (1,3%) 61 (0,1%) (-0,3%) 25 286 (27,3%) 24 102 (26,0%) 1 123 (1,2%) 61 (0,1%) (-0,6%) 26 579 (27,3%) 25 395 (26,1%) 1 123 (1,2%) 61 (0,1%) Le Conseil d’État relève que les chiffres issus de la programmation budgétaire présentés par le Gouvernement font état d’un solde structurel de l’Administration publique de 0,0% pour 2024 après un solde structurel de + 0,5% en
  13. Les exigences budgétaires européennes seraient donc respectées pour
  14. Par rapport à 2023, le solde structurel diminue et, selon les indications du tableau, il deviendrait négatif sur l’ensemble de la période 2025-
  15. En ce qui concerne l’évolution de la dette publique, le Conseil d’État constate que celle-ci continue de croître sur toute la période 2023-2027 passant de 25,2% à 27,3% du PIB avec cependant une atténuation de la progression en fin de période. Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet de l’évolution linéaire de la dette des administrations locales dans le cadre de son avis du même jour sur le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2023-
  16. 4 Le contexte macro-économique D’après le commentaire du projet de loi, « le contexte conjoncturel international demeure tendu, même si le scénario d’un atterrissage en douceur (c.-à-d. d’un ralentissement de l’activité au lieu d’une récession plus ou moins forte, suite à la hausse des taux d’intérêt) semble se concrétiser ». Le Gouvernement se réfère aux estimations d’« Oxford Economics », d’après lesquelles la zone euro connaîtrait en 2024 une deuxième année de croissance faible, à +0,6% après +0,5% en
  17. Ces chiffres sont légèrement plus pessimistes que celles des prévisions intermédiaires d’hiver de la Commission européenne de février 2024 qui indiquent un taux de croissance pour la zone euro de +0,8%. En ce qui concerne le Luxembourg, la Commission européenne table sur un ralentissement de l’activité économique, correspondant à une diminution du PIB de 0,8% en 2023, principalement affectée par une contraction des services financiers et du secteur de la construction. Pour 2024, la Commission européenne prévoit un redressement de l’activité économique, avec une croissance du PIB de 1,3%. Le STATEC estime que le PIB a diminué de 1,0% en
  18. Il prévoit une croissance du PIB de 2% en 2024, soit une évolution plus favorable que celle découlant des analyses de la Commission européenne. En ce qui concerne l’emploi, le STATEC s’attend à un freinage supplémentaire de sa croissance, qui se situerait à +1,3% seulement, la moyenne 1996 à 2022 étant de +3,2%. Le taux de chômage s’établirait en 2024 à 5,9 % après 5,2% en 2023, soit à des seuils supérieurs à la moyenne de la période 1996 à
  19. Enfin, en ce qui concerne l’inflation, le STATEC s’attend à une inflation en moyenne annuelle de 2,2% en 2024, après un taux de 3,7% en
  20. Dans ses prévisions d’hiver de février 2024, la Commission européenne a évalué le taux d’inflation au Luxembourg à 2,6% pour
  21. Le Conseil d’État note que dans les « Perspectives économiques de l’OCDE » de novembre 2023, la note relative au Luxembourg indique pour 2024 des prévisions plus pessimistes que celles, plus récentes il est vrai, établies par le STATEC, que le Gouvernement a reprises dans le projet de budget sous examen. Ces différences dans les prévisions, tout comme la persistance de tensions internationales importantes avec leurs effets potentiels sur l’économie internationale et nationale, conduisent le Conseil d’État à réitérer sa suggestion formulée dans son avis du 15 novembre 2022 sur le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 (projet de loi n° 8080), selon laquelle « le Conseil d’État préconise une approche prudente en matière de pratique budgétaire, tant en ce qui concerne l’évaluation des recettes que l’inscription de nouvelles dépenses courantes qui risquent de se répercuter sur plusieurs exercices et d’impacter le budget sur le long terme ». Parmi ces dépenses permanentes figurent les dépenses de personnel qui ont connu une augmentation substantielle sur les dernières années. Dans ce 5 contexte, le Conseil d’État réitère sa demande formulée à d’itératives reprises dans ses avis de voir consacrer davantage de développements dans le cadre de la politique budgétaire à l’évolution des recrutements et de leur coût ainsi qu’à la justification des engagements prévus
  22. Les orientations générales de la politique budgétaire En ce qui concerne les suites à réserver aux recommandations du Conseil de l’Union européenne du 14 juillet 2023 dans le cadre du semestre européen ainsi qu’à l’avis de la Commission européenne du 21 novembre 2023 concernant le projet de plan budgétaire du Luxembourg, cités à l’exposé des motifs du projet de loi sous examen, le Conseil d’État note que les remarques y formulées sont partiellement dépassées dans la mesure où elles concernaient des données budgétaires pour 2023 et 2024 qui ont entretemps fait l’objet de rectifications majeures, essentiellement sur la base de l’exécution du budget 2023, mais aussi avec un certain effet de seuil pour les données pour 2024, dû en grande partie à des recettes fiscales plus importantes en 2023 en ce qui concerne les impôts sur le revenu des collectivités, sur les revenus de capitaux et sur les revenus des personnes fixés par voie d’assiette. Ce phénomène d’une déconnexion des recettes publiques de l’activité économique en 2023, selon la formulation du STATEC, est essentiellement dû à un montant record des soldes d’impôts auprès des sociétés encaissés en
  23. Si les soldes structurels de l’Administration publique prévus initialement pour 2023 et 2024 se sont donc nettement améliorés dans les prévisions avancées dans le cadre du projet de budget pour l’exercice 2024, il n’en reste pas moins que les dépenses de l’Administration centrale continuent d’augmenter plus rapidement (+7,6%) que les recettes (+7,1%) en 2024 par rapport à 2023.Ce phénomène explique que, selon le SEC 2010, le solde de l’Administration centrale passe de -2% à -2,3% du PIB en
  24. Il s’agit du solde négatif le plus important depuis une quinzaine d’années, si l’on fait abstraction de l’année « COVID »
  25. En ce qui concerne les recettes, le Conseil d’État n’est pas vraiment en mesure d’en contrôler l’évaluation dans la mesure où il ne dispose pas des données détaillées élaborées par les différentes administrations fiscales. A priori les évaluations des recettes semblent plutôt optimistes si l’on tient compte d’une croissance économique peu dynamique et d’une inflation modérée prévues pour
  26. En ce qui concerne les dépenses pour l’exercice 2024, leur importance s’explique en partie par l’effet de différents paquets de mesures décidées sous les noms de « Solidaritéitspak 1.0, 2.0 et 3.0 », dont l’impact budgétaire augmente légèrement en 2024 par rapport à
  27. Il s’y ajoute le coût des mesures du paquet Logement dont l’essentiel du coût devrait pourtant se répercuter dans des moins-values de recettes fiscales. Parmi les catégories de dépenses d’importance, c’est la rubrique de la rémunération des salariés (selon SEC 2010) qui enregistre la plus forte Avis n° 51.959 du 15 novembre 2016 sur le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 (doc.parl. n° 70503) ; Avis n° 61.183 du 15 novembre 2022 sur le projet de loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2023 (doc parl. n° 80802). 6 4 progression avec un plus de 10,2% passant de 6 379 millions d’euros en 2023 à 7 031,2 millions d’euros en
  28. Le Conseil d’État relève également une augmentation de 44,3% en ce qui concerne les intérêts de la dette publique qui passent à 182,6 millions en
  29. Cette dépense devrait connaître une augmentation continue importante, du moins à moyen terme. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le Conseil d’État note une progression des investissements directs et surtout indirects en 2024 par rapport à 2023, une année qui avait déjà connu une tendance à la hausse au niveau des investissements. Leur total correspond à 4,4% du PIB et ils progressent de 9,7% sur un an. En ce qui concerne la dette publique, elle continuera d’augmenter alors qu’il importe de combler le déficit de l’Administration centrale. Partout dans l’Union européenne, les ratios dette publique/PIB se situent depuis 2020 à des niveaux historiquement élevés. Le Luxembourg ne fait pas exception à cette règle, même si le taux d’endettement se situe à un niveau relativement bas par rapport à la moyenne européenne. Le Conseil d’État souligne la nécessité de prendre des mesures correctives afin d’empêcher la dette d’atteindre des niveaux non viables. Il importe de définir des politiques budgétaires à moyen terme crédibles tant au niveau des recettes que des dépenses pour assurer la viabilité des finances publiques, tout en garantissant les marges de manœuvre nécessaires pour réagir à de nouvelles crises, préserver une capacité d’investissement suffisante pour assurer la croissance à long terme et la transition écologique. Examen du projet de loi budgétaire proprement dite Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen fixe le cadre pour les nouveaux engagements de personnel. Le Conseil d’État relève que pour l’exercice 2024, il est proposé de fixer le nombre maximum des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement à 1 500 unités, répartis entre différents services. Ce chiffre total est supérieur à celui de la loi budgétaire pour l’exercice 2023 qui fixait ce plafond à 1393 unités. Le Conseil d’État note toutefois qu’en répartissant de façon chiffrée les engagements de renforcement entre l’Éducation nationale, la Police grand-ducale, l’Armée, les ministères ainsi que pour répondre aux besoins de ressources additionnelles non prévisibles, des plafonds sectoriels remplacent le plafond général fixé pour l’exercice précédent. Au paragraphe 3, point 1°, quatrième tiret, le Conseil d’État fait remarquer que les termes « autres ministères » sont impropres dans ce contexte et sont à remplacer par les termes « autres administrations ». 7 En ce qui concerne le paragraphe 3, point 5°, lettre a), de l’article sous examen, le Conseil d’État constate que les auteurs n’ont pas repris le bout de phrase « , dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois » qui figure à l’article 11, paragraphe 3, point 5°, lettre a), de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
  30. Dans la mesure où les auteurs auraient l’intention de reprendre les termes de la loi précitée du 23 décembre 2022, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son accord à un tel amendement. Articles 6 et 7 Sans observation. Article 8 Comme indiqué au commentaire, cette disposition proroge pour l’exercice 2024 une disposition identique inscrite à l’article 14 de la loi précitée du 23 décembre 2022, qui édicte deux règles dérogatoires à l’article 18, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le Conseil d’État relève que les deux dérogations sont prorogées d’exercice en exercice, sans interruption, depuis de longues années, par le biais de lois budgétaires. Il s’interroge s’il ne vaudrait pas mieux procéder à une modification des dispositions de l’article 18 de la loi précitée du 8 juin 1999 au lieu de procéder par des dérogations annuelles successives qui ont acquis, entre-temps, un caractère quasi permanent. Articles 9 à 19 Sans observation. Article 20 L’article sous examen prévoit de remplacer à l’article 3, paragraphe 1er, point 5, de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, qui définit la notion de « logement social », les termes « dans les conditions prévues aux dispositions d’exécution de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » par les termes « dans les conditions prévues aux dispositions de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ». Or, la notion de « logements sociaux » a été remplacée par la notion de « logements abordables ». Le Conseil d’État propose dès lors de formuler la disposition projetée comme suit : « dans les conditions concernant les logements abordables, prévues aux dispositions de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ». Articles 21 à 29 Sans observation. 8 Article 30 Cet article introduit différentes dérogations à certains délais prévus à la loi précitée du 8 juin 1999 pour l’exercice
  31. En ce qui concerne les dérogations aux articles 72 et 73, paragraphe 1er, le Conseil d’État constate que les dérogations sont formulées dans des termes identiques depuis plusieurs lois budgétaires, chaque fois pour l’exercice budgétaire concerné. Comme ces dérogations régulièrement réitérées sont entretemps devenues la règle, le Conseil d’État recommande de les intégrer dans la loi générale par la voie d’une modification de la loi précitée du 8 juin
  32. Quant aux dérogations que le Gouvernement propose à l’article 9, paragraphes 1er et 2, il s’agit de propositions nouvelles par rapport aux dérogations « traditionnellement » proposées. Il est prévu « de raccourcir la période dite « complémentaire » à partir de 2024 ». Ce raccourcissement des délais concerne tant l’ordonnancement des dépenses que les opérations relatives au paiement des dépenses. Comme il est de l’intention des auteurs de faire perdurer les nouveaux délais au-delà de l’exercice 2024, le Conseil d’État recommande de procéder à une modification des dispositions de l’article 9, paragraphes 1er et 2, de la loi précitée du 8 juin 1999 dans la mesure où les délais y prescrits ne sont plus appliqués depuis une période très longue et ne semblent plus correspondre aux attentes des différentes parties prenantes en ce qui concerne l’exécution du budget. Articles 31 à 34 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant à titre d’exemple à l’article 4 « aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ». Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire « Commission spéciale ». Lors des énumérations des différents projets, il y a lieu de viser ceux-ci de manière plus appropriée, en écrivant à titre d’exemple « Optimisation du parking dynamique à l’aire de Capellen », « Pôle d’échange à Foetz », et « Passage à gibier à Leudelange ». Il convient d’écrire uniformément « Voie pour bus » en écartant les termes « voie bus » et « voie Bus ». Il convient d’employer uniformément l’orthographe des dénominations 9 des localités et lieux en langue française, en écrivant, à titre d’exemple « Hettermillen » au lieu de « Hëttermillen », « Pavillon Parc Trois Glands » au lieu de « Pavillon Parc 3 Eechelen », « Waldhof » au lieu de « Waldhaff », et « Bascharage » au lieu de « Biff ». Article 3 Pour l’énumération des dispositions modificatives à effectuer à un même acte, il convient d’employer des points caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Il n’y a pas lieu d’avoir recours à des chiffres entourés de parenthèses caractérisant des paragraphes. Au point 4, phrase liminaire, il convient d’écrire le qualificatif latin en caractères italiques pour écrire « 8bis ». En outre, il est signalé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Article 5 Au paragraphe 3, point 1°, cinquième tiret, le point final est à remplacer par un point-virgule. Au paragraphe 3, point 3°, le point-virgule après le terme « préretraite » est à remplacer par un point final. Article 6 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il convient d’écrire « d’un État membre de l’Union européenne ». Au paragraphe 1er, il n’y a pas lieu de rédiger les termes « Administration » et « Effectif » en caractères italiques. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 22, 23, 25 et
  33. Article 16 À l’intitulé de l’article, le terme « participations » est à écrire au singulier. Article 19 Au paragraphe 2, les formulations « un ou plusieurs » et « ce ou de ces » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 20 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  34. Modification de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes À l’article 3, paragraphe 1er, point 5, de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, les termes « aux dispositions d’exécution de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement » sont remplacés par 10 les termes « aux dispositions de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ». Article 27 Au paragraphe 1er, les termes « frais d’études des EIE » sont à remplacer par les termes « frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE) ». Chapitre 8 À l’intitulé du chapitre, les termes « Sécurité » et « Santé » sont à écrire avec une lettre « s » initiale minuscule. Article 31 À l’instar des autres intitulés d’articles comprenant des dispositions modificatives, l’intitulé de l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ». Article 32 Au paragraphe 2, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 33 La date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
  35. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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